Irrecevabilité 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 janv. 2025, n° 24/09186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 février 2024, N° 22/09414 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/09186 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJONA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Mai 2024
Date de saisine : 29 Mai 2024
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Décision attaquée : n° 22/09414 rendue par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 Février 2024
Appelant :
Monsieur [Y] [S], représenté par Me Camille VANNEAU de la SAS NOVEOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E00059ZU
Intimée :
Madame [X] [J], représentée par Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Exposé du litige
Par déclaration du 16 mai 2024, M. [Y] [S] a interjeté appel d’un jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui a :
— fixé à la somme de 12.000 euros le prix d’achat de la jument Remenyseg lors de la vente du 5 février 2022,
— condamné M. [Y] [S] à payer à Mme [X] [J] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 1178 du code civil,
— débouté Mme [X] [J] de sa demande de condamnation de M. [Y] [S] à lui payer les frais d’entretien de la jument,
— condamné M. [Y] [S] à payer à Mme [X] [J] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné M. [Y] [S] aux dépens,
— condamné M. [Y] [S] à payer à Mme [X] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Y] [S] de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme injustifié le surplus des demandes.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024 et par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2024, Mme [X] [J] demande au conseiller de la mise en état, au visa notamment des articles 122, 125, 524 et 538 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Déclarer l’appel interjeté par M. [Y] [S] irrecevable car forclos,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [Y] [S] pour défaut d’exécution de la décision de première instance,
En tout état de cause,
— Condamner M. [Y] [S] à verser à Mme [X] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [S] n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été examiné à l’audience du 19 novembre 2024.
Sur ce
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 528 du même code dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L’article 675 du même code précise que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.
Il résulte par ailleurs des articles 655 et 656 du code de procédure civile que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, l’huissier de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l’en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée.
En l’espèce, le jugement du 27 février 2024 dont appel a été signifié à la demande de Mme [X] [J] à M. [Y] [S] le 29 mars 2024 par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice après constatation par ce dernier de l’impossibilité d’une remise à personne résultant de ce que « personne n’est présent ou ne répond à mes appels. Je n’ai pu, lors de mon passage, avoir d’indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte. Le lieux de travail est inconnu» et vérification que celui-ci est domicilié au [Adresse 1] au vu des éléments suivants : « Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres. L’adresse est confirmée par le préposé des PTT. »
Il convient de relever que l’acte a été signifié à l’adresse de M. [Y] [S] mentionnée sur le jugement, qui est également celle figurant dans sa déclaration d’appel.
Dans ces conditions, il importe peu que la signification n’ait pas été effectuée à la personne du destinataire dès lors que l’huissier de justice a suffisamment caractérisé l’impossibilité d’une remise à personne, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile.
En conséquence, M. [Y] [S] ayant interjeté appel par déclaration du 16 mai 2024, soit plus d’un mois après la signification du jugement critiqué, il y a lieu de déclarer son appel irrecevable comme tardif.
Sur les frais et dépens
L’appel de M. [Y] [S] étant déclaré irrecevable, il convient, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens.
L’équité commande qu’il soit en outre condamné à payer à Mme [X] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable comme tardif l’appel formé le 16 mai 2024 par M. [Y] [S] à l’encontre du jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Condamnons M. [Y] [S] à payer à Mme [X] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [Y] [S] aux dépens.
Ordonnance rendue par Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 22 Janvier 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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