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Sur la décision
| Référence : | ART, 15 sept. 2022 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2022-069 du 15 septembre 2022 relatif au projet de modification des règles internes de la commission des marchés de la société Sanef
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par la société Sanef le 21 juillet 2022 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-35 ;
Vu l’avis n° 2022-039 du 2 juin 2022 relatif à la composition de la commission des marchés de la
Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France (Sanef) ;
Vu l’avis n° 2018-028 du 4 avril 2018 relatif au projet de règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, fournitures et services de la société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France (SANEF) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 15 septembre 2022 ;
Considérant l’ensemble des éléments qui suivent :
autorite-transports.fr 1/4 1. RAPPEL DES FAITS 1. Conformément aux articles L. 122-17 et R. 122-35 du code de la voirie routière, la commission des marchés de la société Sanef a adopté, le 8 mars 2018, un projet de règles internes, sur lequel l’Autorité a rendu un avis favorable le 4 avril 2018.
2. Le 21 juillet 2022, la société Sanef a saisi l’Autorité d’un projet de modification des règles internes de sa commission des marchés, adopté par cette dernière le 18 juillet 2022.
3. Le projet de modification vise principalement à préciser les règles relatives à la composition de la commission des marchés. Il vise en outre à prendre en compte l’entrée en vigueur du code de la commande publique le 1er avril 2019, conformément à l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative et au décret n° 2018 1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire dudit code, ainsi que le changement de dénomination de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en Autorité de régulation des transports.
2. CADRE JURIDIQUE 4. Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière et au II de l’article R. 122-35 du même code, les sociétés concessionnaires d’autoroutes sont tenues de saisir l’Autorité pour avis conforme concernant la composition de leur commission des marchés ainsi que tout projet de règles internes établi par celle-ci.
5. La composition des commissions des marchés des sociétés concessionnaires d’autoroutes est encadrée par l’article L. 122-17 du code de la voirie routière, qui dispose que « [p]our toute concession d’autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires.
Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ».
6. Par ailleurs, aux termes du I de l’article R. 122-35 du code de la voirie routière, « [l]es règles internes prévues au deuxième alinéa de l’article L. 122-17 comprennent notamment : 1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue ; 2° Les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la procédure d’appel d’offres restreint ; 3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour avis sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ; 4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du conseil d’administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d’autoroutes à ne pas suivre son avis ; 5° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la passation des marchés et de la conclusion des avenants lorsque son avis n’est pas requis ; 6° Les conditions d’accès de la commission aux informations nécessaires à l’exécution de ses missions ; 7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l’Autorité de régulation des transports des conditions de passation et d’exécution des marchés ; 8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables ».
7. Dans le cadre de sa mission rappelée au point 4, l’Autorité a la faculté de s’opposer à l’institution de règles internes qui ne comprendraient pas les points mentionnés au I de l’article R. 122-35 du code de la voirie routière ou qui ne permettraient pas à la commission des marchés de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution des marchés qui lui sont soumis pour avis.
autorite-transports.fr
Avis n° 2022-069 2/4 3. ANALYSE 3.1.
Sur le respect des points mentionnés au I de l’article R. 122-35 du code la voirie routière portant sur les règles internes 8. Le projet de modification des règles internes soumis à l’avis de l’Autorité comporte l’ensemble des points mentionnés au I de l’article R. 122-35 du code de la voirie routière, tels que rappelés au point 6.
9. Par ailleurs, les modifications rédactionnelles visant à prendre en compte l’entrée en vigueur du code de la commande publique le 1er avril 2019 et le changement de dénomination de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en Autorité de régulation des transports n’appellent pas de commentaires de la part de l’Autorité.
3.2.
Sur les règles applicables à la composition de la commission des marchés et au mandat de ses membres 10. S’agissant des règles applicables à la composition de la commission des marchés, le paragraphe II.1 du projet de modification des règles internes prévoit désormais que la commission est composée de trois à cinq membres disposant d’une voix délibérative. Il est également précisé que la commission est toujours constituée d’un nombre de membres indépendants1 supérieur à celui des membres non indépendants, conformément à l’article L. 122-17 du code de la voirie routière. Enfin, il est spécifié que le président de la commission des marchés est désigné parmi le ou les membre(s) non indépendant(s), tandis que le vice-président est nommé parmi les membres indépendants.
11. S’agissant des règles applicables au mandat des membres, le paragraphe II.1 du projet de modification des règles internes prévoit désormais que le mandat des membres indépendants est irrévocable, d’une durée de trois ans à compter de leur nomination et renouvelable une fois. Ces précisions répondent à la recommandation de l’Autorité d’intégrer les conditions régissant le mandat des membres de la commission aux règles internes qui lui sont applicables2.
12. En outre, il résulte du paragraphe IV.2 que les décisions sont prises à la majorité simple des membres à voix délibérative présents, étant précisé que la commission n’est valablement réunie que si une majorité de membres indépendants est présente.
13. Pour le reste, l’Autorité relève que, par rapport aux règles internes actuellement en vigueur et ayant fait l’objet de l’avis favorable précité du 4 avril 2018, le projet de modification des règles internes ne comporte pas de différences, autres que celles examinées ci-dessus, qui seraient significatives ou appelleraient des observations particulières.
14. En conséquence, l’Autorité considère que les règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, fournitures et services, telles que modifiées par le projet adopté par la commission des marchés de la société Sanef le 18 juillet 2022, sont conformes aux dispositions applicables.
Membres n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les opérateurs économiques visés à l’article R. 122-34 du code de la voirie routière.
2
Avis n° 2022-039 du 2 juin 2022 susvisé.
1 autorite-transports.fr
Avis n° 2022-069 3/4 ÉMET L’AVIS SUIVANT
L’Autorité émet un avis favorable sur le projet de modification des règles internes de la commission des marchés de la société Sanef, adopté par cette dernière le 18 juillet 2022.
Le présent avis sera notifié à la société Sanef et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 15 septembre 2022.
Présents : Monsieur Philippe Richert, vice-président, président par intérim de l’Autorité ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente ; Madame Cécile George, membre du collège.
Le Vice-Président,
Président par intérim de l’Autorité
Philippe Richert autorite-transports.fr
Avis n° 2022-069 4/4
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