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Sur la décision
| Référence : | ART, 10 mars 2022 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Décision n° 2022-018 du 10 mars 2022 relative à la transmission régulière d’informations concernant les marchés de travaux compris entre 90 000 euros hors taxes et les seuils des procédures formalisées par les concessionnaires d’autoroutes disposant d’une commission des marchés
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Vu le code des transports ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 122-31 ;
Vu le code de la commande publique ;
Après en avoir délibéré le 10 mars 2022,
Considérant l’ensemble des éléments qui suivent :
1. MISSIONS ET POUVOIRS DE L’AUTORITÉ
L’Autorité de régulation des transports est chargée notamment :
1.
- (i) de « veille[r] à l’exercice d’une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l’article L. 122-12 » du code de la voirie routière1 ;
- (ii) d’établir « chaque année un rapport sur les marchés » passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes2.
Pour la réalisation de ses missions, l’Autorité « peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations et de données par les concessionnaires d’autoroutes et par les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé. / Les concessionnaires d’autoroutes et les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à l’usager et tout élément statistique relatif à l’utilisation et à la fréquentation du réseau »3.
2.
Article L. 122-14 du code de la voirie routière.
Article L. 122-21 du code de la voirie routière.
3 Article L. 122-31 du code de la voirie routière.
1 2
autorite-transports.fr 1/5 Ces dispositions permettent à l’Autorité d’obtenir des sociétés concessionnaires d’autoroutes (ci-après « SCA ») la transmission de données ou d’informations à l’échéance qu’elle définit, sans qu’elles puissent invoquer le secret des affaires. Le défaut de communication des informations sollicitées constitue un manquement sanctionnable au titre du 3° de l’article L. 1264-7 du code des transports. Les sanctions encourues sont précisées à l’article L. 1264-9 du même code.
3.
2. OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L’AUTORITÉ 4.
Dans le cadre du contrôle qu’elle opère sur les conditions de passation de leurs marchés par les
SCA, l’Autorité s’assure que la structuration de leurs achats ne les conduit pas à se soustraire à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles prévues par le code de la commande publique4.
5.
La mission impartie à l’Autorité au titre de l’article L. 122-14 du code de la voirie routière nécessite une connaissance générale et régulière des marchés passés par les SCA et, dès lors, la réalisation de travaux d’analyse réguliers des informations collectées.
6.
Par ailleurs, l’analyse de la structuration des achats fera l’objet de développements dans le rapport portant sur les marchés définis aux articles L. 122-12 et L. 122-13 du code de la voirie routière et les travaux réalisés en exécution de ces marchés. Ce rapport est établi chaque année par l’Autorité, conformément à l’article L. 122-21 du code de la voirie routière.
3. INFORMATIONS COLLECTÉES
Pour l’exercice de ses missions et sans préjudice des informations complémentaires dont elle pourrait demander communication en application de l’article L. 1264-2 du code des transports5, l’Autorité doit disposer, à intervalles réguliers, des informations suivantes en ce qui concerne les marchés de travaux passés par les SCA disposant d’une commission des marchés (à l’exclusion des marchés subséquents et des bons de commande) dont le montant se situe entre 90 000 euros hors taxes et les seuils des procédures formalisées6 :
7.
- la SCA et le groupe de SCA ;
- si la maîtrise d’œuvre est réalisée en interne ou externalisée, et le nom de l’entité chargée de l’analyse des offres ;
- l’objet du marché ou de l’accord-cadre ;
- en cas d’allotissement, le nombre de lots et l’objet des lots ;
- si le marché ou l’accord-cadre est à tranches ;
- le cas échéant, pour un accord-cadre, s’il est multi-attributaire ;
Articles R. 2121-1 à R. 2121-9 du code de la commande publique et 2° de l’article R. 2123-1 du même code.
L’article L. 1264-2 du code des transport dispose que « [p]our l’accomplissement de ses missions, l’Autorité de régulation des transports dispose d’un droit d’accès à la comptabilité […] des concessionnaires d’autoroutes […] ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires. / Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès : / 2° […] des concessionnaires d’autoroutes […] ».
6 Les seuils des procédures formalisées sont fixés à 2 000 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux passés par les
SCA qui sont des pouvoirs adjudicateurs (article R. 122-32-1 du code de la voirie routière) et à 500 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux passés par les SCA qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs (article R. 122-30 du code de la voirie routière).
4 5
autorite-transports.fr
Décision n°2022-018 2/5 -
la durée du marché ;
- si le contrat est rattaché au plan de relance autoroutier (PRA) ou au plan d’investissement autoroutier (PIA) ;
- si le contrat fait partie d’une opération d’investissement comprenant plusieurs marchés ;
- l’estimation de la valeur du marché faite par la SCA au moment de la publication ;
- le montant du marché ou du lot attribué et, le cas échéant, pour un accord-cadre, le montant maximal de l’offre retenue ;
- en ce qui concerne l’attributaire, le nom du titulaire et, en cas de groupement, le nom du mandataire et des cotraitants ;
- la date d’attribution du contrat ;
- si le contrat est un « petit lot »7, la valeur totale estimée de tous les lots.
4. FRÉQUENCE ET MODALITÉS PRATIQUES DE LA COLLECTE
Toute SCA disposant d’une commission des marchés (en vertu des articles L. 122-17 et
R. 122-33 du code de la voirie routière) transmet à l’Autorité, par voie dématérialisée, les informations énumérées au paragraphe 7 de la présente décision aux échéances maximales suivantes :
8.
- (i) pour les marchés ou lots conclus entre les mois de janvier et d’avril inclus de l’année N :
au plus tard le 1er juin de l’année N ;
- (ii) pour les marchés ou lots conclus entre les mois de mai et d’août inclus de l’année N :
au plus tard le 1er octobre de l’année N ;
- (iii) pour les marchés ou lots conclus entre les mois de septembre et décembre inclus de l’année N : au plus tard le 1er février de l’année N + 1.
La transmission des informations attendues par l’Autorité en application de la présente décision s’effectuera en remplissant le tableau au format MS Excel en annexe 1.
9.
La notion de « petit lot » est explicitée au 2° de l’article R. 2123-1 du code de la commande publique, lequel dispose que « [l]'acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer : […] 2° Un lot d’un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qui remplit les deux conditions suivantes : / a) La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services ou à 1 million d’euros hors taxes pour des travaux ; / b) Le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ».
7 autorite-transports.fr
Décision n°2022-018 3/5 5. TRAITEMENT ET UTILISATION DES DONNÉES COLLECTÉES 5.1. Utilisation des données collectées 5.1.1. Contrôle de la computation des seuils lors de l’estimation des besoins des marchés de travaux par les SCA 10.
Dans le cadre de sa mission rappelée au (i) du paragraphe 1, l’Autorité contrôlera, sur la base des données collectées en application de la présente décision (sans préjudice des données complémentaires susceptibles d’être sollicitées en application de l’article L. 1264-2 du code des transports), la bonne application des règles de computation des seuils (calcul de l’estimation des besoins) des marchés de travaux passés par les SCA dont le montant est compris entre 90 000 euros hors taxes et les seuils de publicité et de mise en concurrence.
11.
Conformément à l’article L. 122-20 du code de la voirie routière, l’Autorité se réserve le droit d’engager un référé contractuel en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles serait soumise la passation des marchés de travaux.
5.1.2. Rédaction du rapport annuel portant sur les marchés passés par les SCA 12.
Dans le cadre de sa mission rappelée au (ii) du paragraphe 1, l’Autorité pourra établir un bilan de son contrôle de la structuration des achats des SCA et, à partir de celui-ci, formuler toute recommandation utile à l’attention des SCA dans son rapport annuel portant sur les marchés et contrats passés par les SCA, prévu à l’article L. 122-21 du code de la voirie routière.
13.
En conséquence, les données transmises à l’Autorité en application de la présente décision seront utilisées dans le cadre de l’élaboration de ce rapport, dans le respect du secret des affaires.
5.2. Confidentialité des données 14.
Les informations collectées seront conservées, traitées et utilisées par l’Autorité pour l’exercice des missions de régulation qui lui sont imparties. Elles pourront également alimenter des actions d’information, dans le respect des secrets protégés par la loi.
15.
Sous les mêmes réserves tenant à la protection des secrets protégés par la loi, l’Autorité pourra en outre utiliser les informations collectées pour des présentations dans le cadre de manifestations publiques (colloques, séminaires, conférences, etc.). Les informations publiées et/ou communiquées seront agrégées et/ou retraitées, de manière à préserver la confidentialité des données.
16.
Les obligations mises à la charge de l’Autorité, en application de l’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration, concernant notamment la publication de données et d’informations qui présenteraient pour le public un intérêt économique et qui ont été collectées dans le cadre de ses missions, ne s’appliquent pas aux données couvertes par des secrets protégés par la loi.
17.
L’Autorité rappelle, à toutes fins utiles, que les agents de ses services sont soumis, dans l’ensemble de leurs missions, à des obligations légales et réglementaires rappelées par la charte de déontologie de l’Autorité8, notamment au secret et à la discrétion professionnels.
8
Décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l’Autorité de régulation des transports.
autorite-transports.fr
Décision n°2022-018 4/5 DÉCIDE
Article 1er18.
Article 2
Article 3
Les sociétés concessionnaires d’autoroutes dotées d’une commission des marchés transmettent à l’Autorité les données relatives aux marchés de travaux, dont le montant se situe entre 90 000 euros hors taxes et les seuils des procédures formalisées et listées à l’annexe 1.
Les données visées à l’article 1 sont transmises à l’Autorité par voie dématérialisée et au format MS Excel au plus tard aux dates suivantes :
- (i) pour les marchés ou lots conclus entre les mois de janvier et d’avril inclus de l’année N : au plus tard le 1er juin de l’année N ;
- (ii) pour les marchés ou lots conclus entre les mois de mai et d’août inclus de l’année N : au plus tard le 1er octobre de l’année N ;
- (iii) pour les marchés ou lots conclus entre les mois de septembre et décembre inclus de l’année N : au plus tard le 1er février de l’année N +1.
Le secrétaire général de l’Autorité est chargé de l’exécution de cette décision.
*
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté la présente décision le 10 mars 2022.
Présents : Monsieur Bernard Roman, Président ; Monsieur Philippe Richert, vice-président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente ; ainsi que Mesdames Marie Picard et
Cécile George, membres du collège.
Le Président
Bernard Roman autorite-transports.fr
Décision n°2022-018 5/5
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