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Sur la décision
| Référence : | ART, 23 mai 2024 |
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Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2024-033 du 23 mai 2024 relatif au projet de modification des règles internes de la commission des marchés de la société Autoroutes
Esterel-Côte d’Azur, Provence, Alpes (Escota)
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par la société Autoroutes Esterel-Côte d’Azur, Provence, Alpes (ci-après « Escota ») le 30 avril 2024 pour avis conforme d’un projet de modification des règles internes établies par sa commission des marchés ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-35 ;
Vu l’avis n° 2019-023 du 18 avril 2019 relatif au projet de règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, fournitures et services de la société Autoroutes Esterel-Côte d’Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 23 mai 2024 ;
Considérant l’ensemble des éléments qui suivent :
autorite-transports.fr 1/4 1. RAPPEL DES FAITS 1. Conformément aux articles L. 122-17 et R. 122-35 du code de la voirie routière, la commission des marchés de la société Escota a adopté, le 28 mars 2019, un projet de règles internes sur lequel l’Autorité a rendu un avis favorable le 18 avril 2019.
2. Conformément à ces mêmes articles, la société Escota a saisi l’Autorité, le 30 avril 2024, d’un projet de modification des règles internes de sa commission des marchés adopté par cette dernière le 23 avril 2024. Ce projet prévoit que les règles internes ainsi modifiées ont vocation à s’appliquer jusqu’au 1er mai 2027.
3. Le projet de modification vise principalement à préciser les règles relatives à la composition de la commission des marchés. Il vise en outre à prendre en compte le changement de dénomination de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en Autorité de régulation des transports.
2. CADRE JURIDIQUE 4. L’article L. 122-17 du code de la voirie routière dispose que « [p]our toute concession d’autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de ces marchés […] ».
5. Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière et au II de l’article R. 122-35 du même code, les sociétés concessionnaires d’autoroutes sont tenues de saisir l’Autorité pour avis conforme concernant la composition de leur commission des marchés ainsi que tout projet de règles internes établi par celle-ci.
6. Par ailleurs, aux termes du I de l’article R. 122-35 du code de la voirie routière, « [l]es règles internes prévues au deuxième alinéa de l’article L. 122-17 comprennent notamment : 1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue ; 2° Les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la procédure d’appel d’offres restreint ; 3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour avis sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ; 4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du conseil d’administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d’autoroutes à ne pas suivre son avis ; 5° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la passation des marchés et de la conclusion des avenants lorsque son avis n’est pas requis ; 6° Les conditions d’accès de la commission aux informations nécessaires à l’exécution de ses missions ; 7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l’Autorité de régulation des transports des conditions de passation et d’exécution des marchés ; 8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables ».
7. Dans le cadre de sa mission rappelée au point 5, l’Autorité a la faculté de s’opposer à l’institution de règles internes qui ne comprendraient pas les points mentionnés au I de l’article R. 122-35 du code de la voirie routière ou qui ne permettraient pas à la commission des marchés de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution des marchés qui lui sont soumis pour avis.
autorite-transports.fr
Avis n° 2024-033 2/4 3. ANALYSE 3.1.
Sur le respect des points mentionnés au I de l’article R. 122-35 du code la voirie routière portant sur les règles internes 8. Le projet de modification des règles internes soumis à l’avis de l’Autorité comporte l’ensemble des points mentionnés au I de l’article R. 122-35 du code de la voirie routière, tels que rappelés au point 6.
9. Par ailleurs, les modifications rédactionnelles visant à prendre en compte le changement de dénomination de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en Autorité de régulation des transports n’appellent pas de commentaires de la part de l’Autorité.
3.2.
Sur les règles applicables à la composition et au fonctionnement de la commission des marchés 10. S’agissant des règles applicables à la composition de la commission des marchés, le paragraphe III du projet de modification des règles internes prévoit désormais que la commission des marchés inclut un deuxième membre non indépendant exerçant les fonctions de président suppléant et ne siégeant qu’en cas d’absence ou de tout empêchement du président titulaire.
11. Il résulte également du même paragraphe III qu’en cas d’absence ou de tout autre empêchement du président titulaire, le président suppléant nommément désigné assurera la plénitude de ses fonctions.
12. S’agissant des règles applicables au fonctionnement de la commission des marchés, le paragraphe V-1 inchangé précise que la commission des marchés est convoquée en veillant au respect de la règle de majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires, conformément à l’article L. 122-17 du code de la voirie routière. Le paragraphe V-2 modifié des règles internes prévoit également que le président suppléant de la commission des marchés est pris en compte dans le calcul du quorum lorsqu’il vient à siéger en lieu et place du président titulaire, étant précisé que la commission ne peut valablement délibérer et rendre d’avis qu’en présence d’une majorité de personnalités indépendantes au sens des articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière.
13. De telles modifications sont conformes aux dispositions applicables et permettent aux membres de la commission des marchés de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution des marchés qui leur sont soumis pour avis.
14. Pour le reste, l’Autorité relève que le projet de modification des règles internes objet du présent avis ne comporte pas de modifications des règles internes actuellement en vigueur, autres que celles examinées ci-dessus, qui seraient significatives ou appelleraient des observations particulières.
15. En conséquence, l’Autorité considère que les règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, fournitures et services, telles que modifiées par le projet adopté par la commission des marchés de la société Escota le 23 avril 2024, sont conformes aux dispositions applicables.
autorite-transports.fr
Avis n° 2024-033 3/4 ÉMET L’AVIS SUIVANT
L’Autorité émet un avis favorable sur le projet de modification des règles internes de la commission des marchés de la société Escota, adopté par cette dernière le 23 avril 2024.
Le présent avis sera notifié à la société Escota et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 23 mai 2024.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Monsieur Philippe Richert, vice-président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente.
Le Président
Thierry Guimbaud autorite-transports.fr
Avis n° 2024-033 4/4
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