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Sur la décision
| Référence : | ART, 6 févr. 2025 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2025-007 du 6 février 2025
Relatif à la composition de la commission des marchés de la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF)
L’essentiel
Par courriers de son président-directeur général reçus le 13 janvier 2025, la société ASF a saisi l’Autorité, pour avis conforme, des projets de nomination de Madame [•••] et de Messieurs [•••], [•••], [•••] et [•••] en tant que membres indépendants de sa commission des marchés.
Il ressort de l’instruction et de l’analyse des éléments déclarés par les intéressés que la commission des marchés de la société ASF restera composée, à l’issue des nominations des cinq nouveaux membres pressentis, d’une majorité de membres indépendants.
Par suite, l’Autorité émet un avis favorable sur ces nominations.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1/6 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) le 13 janvier 2025, pour avis conforme, des projets de nomination de Madame [•••] et de Messieurs [•••], [•••], [•••] et [•••] en qualité de membres indépendants de la commission des marchés de cette société ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-34 ;
Vu la décision n° 2016-029 du 23 mars 2016 portant adoption des lignes directrices relatives à l’instruction des saisines transmises au titre de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière par les concessionnaires d’autoroute pour la composition de leurs commissions des marchés ;
Vu les avis de l’Autorité n° 2016-045 du 6 avril 2016, n° 2016-057 du 20 avril 2016, n° 2017-025 du 8 mars 2017, n° 2018-044 du 28 mai 2018, n° 2024-028 du 15 mai 2024, n° 2024-032 du 23 mai 2024 et n° 2024-045 du 27 juin 2024 relatifs à la composition de la commission des marchés de la société ASF ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 6 février 2025 ;
Considérant les éléments qui suivent :
Avis n° 2025-007 2/6 1. Rappel des faits 1.
2.
La commission des marchés de la société ASF est, à la date du présent avis, composée des membres suivants :
- Monsieur [•••], membre non indépendant, président de la commission ;
- Madame [•••], membre non indépendant, président suppléant de la commission ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant.
Par courriers de son président-directeur général reçus le 13 janvier 2025, la société ASF a saisi l’Autorité, pour avis conforme, des projets de nomination de Madame [•••] et de
Messieurs [•••], [•••], [•••] et [•••] en tant que membres indépendants de la commission des marchés de cette société.
2. Cadre juridique 3.
L’article L.122-14 du code de la voirie routière assigne à l’Autorité la mission de veiller à l’exercice d’une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l’article L. 122-12, à savoir les marchés de travaux, fournitures ou services passés par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession, à l’exception de ceux mentionnés au même article.
4.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière : « pour toute concession d’autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. » 5.
Aux termes du I de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière : « l’indépendance est appréciée à l’égard de l’ensemble des opérateurs économiques suivants :
1° Le concessionnaire ;
2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l’article L. 2511-8 du code de la commande publique ;
3° Les attributaires passés ;
4° Les soumissionnaires potentiels ».
Avis n° 2025-007 3/6 6.
Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 122-17 et au I de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière, les concessionnaires d’autoroutes saisissent l’Autorité, pour avis conforme, de la composition de leur commission des marchés. L’Autorité transmet son avis au concessionnaire d’autoroutes dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable.
7.
L’Autorité a la faculté de s’opposer à la nomination d’une personne au sein d’une commission des marchés si la composition de celle-ci méconnaît les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 122-17, rappelées au point 4.
3. Analyse 8.
La composition de la commission des marchés de la société ASF résultant des nominations soumises à l’avis de l’Autorité, rappelées au point 2 du présent avis, serait la suivante :
-
Deux membres non indépendants, Monsieur [•••] et Madame [•••], en qualité, respectivement, de président et de président suppléant de la commission ;
-
Huit membres indépendants, Messieurs [•••], [•••], [•••], [•••], [•••], [•••], [•••] et [•••] ;
-
Cinq nouveaux membres pressentis en qualité de membres indépendants : Madame [•••] et Messieurs [•••], [•••], [•••] et [•••].
3.1. Sur les conditions régissant les mandats des membres pressentis comme indépendants 9.
Conformément au deuxième alinéa de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière, l’Autorité est rendue destinataire des informations relatives aux conditions régissant le mandat des personnes pressenties comme membres de la commission des marchés.
10. Ces conditions constituent l’un des éléments qui doivent permettre de garantir, avec le degré d’assurance exigé, l’indépendance requise par la loi des membres de la commission des marchés à l’égard des acteurs économiques listés à l’article R. 122-34 du code de la voirie routière.
11. À cet égard, et comme l’Autorité l’a déjà indiqué par le passé, la limitation du mandat dans le temps, combinée à son caractère irrévocable, est une condition rigoureusement nécessaire pour s’assurer de l’indépendance des membres, étant précisé que :
- la durée limitée du mandat a pour objet de faire obstacle à ce que des liens d’intérêts puissent, par le fait de l’écoulement du temps, se créer avec le concessionnaire d’autoroutes, au point de placer le membre dans une situation où son indépendance pourrait progressivement être remise en cause ;
- le caractère irrévocable du mandat garantit au membre une complète liberté de décision dès lors que ni son attitude, ni ses prises de position sur les dossiers ne sont susceptibles d’être influencées par la volonté de ne pas indisposer les responsables de la société d’autoroute.
Avis n° 2025-007 4/6 12. En l’espèce, l’Autorité constate, au regard des éléments transmis dans le cadre des saisines, que les cinq membres indépendants pressentis seraient nommés pour des mandats irrévocables de six ans. S’il n’a pas été fait état du caractère non renouvelable de ces mandats, l’article R. 122-34 du code de la voirie routière prévoit l’obligation, pour la société ASF, de saisir l’Autorité, pour avis conforme, d’une éventuelle décision de reconduction dans ses fonctions d’un membre concerné par le présent avis à l’issue de son mandat. À ce titre, l’Autorité rappelle qu’une reconduction éventuelle ne saurait excéder une durée de trois ans, afin de ne pas nuire à l’indépendance du membre concerné.
13. En conséquence, les conditions régissant les mandats sont de nature à assurer l’indépendance des cinq membres pressentis.
3.2. Sur l’absence de liens des cinq membres pressentis avec le concessionnaire, les entreprises liées, les attributaires passés et les soumissionnaires potentiels 14. L’Autorité apprécie l’indépendance des membres conformément aux lignes directrices prises par sa décision n° 2016-029 susvisée, eu égard aux activités exercées par le membre pressenti à titre principal et à titre secondaire, ainsi qu’aux liens d’intérêts du membre ou de ses parents proches avec toute entité dont l’objet social entre dans le champ de compétence de la commission des marchés.
15. En l’espèce, les éléments déclarés, respectivement, par Madame [•••] et Messieurs [•••], [•••], [•••] et [•••] concernant les fonctions et activités exercées précédemment et actuellement, ainsi que les intérêts détenus, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur leur indépendance dans l’exercice de leurs fonctions au sein de la commission des marchés de la société ASF.
16. Au regard de ce qui précède et après analyse des éléments déclarés par les intéressés, l’Autorité estime que Madame [•••] et Messieurs [•••], [•••], [•••] et [•••] peuvent être regardés comme des personnalités n’ayant aucun lien direct ou indirect avec le concessionnaire, les entreprises qui y sont liées, les attributaires passés et les soumissionnaires potentiels, au sens des articles L. 122-17 et R. 122 34 du code de la voirie routière.
Avis n° 2025-007 5/6 Émet l’avis suivant :
L’Autorité émet un avis favorable sur la nomination à la commission des marchés de la société ASF de Madame [•••] et de Messieurs [•••], [•••], [•••] et [•••].
Le présent avis sera notifié à la société ASF et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a émis le présent avis le 6 février 2025.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président.
Le président
Thierry Guimbaud
Avis n° 2025-007 6/6
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