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Sur la décision
| Référence : | ART, 14 avr. 2026 |
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Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Décision n° 2026-035 du 14 avril 2026 portant adoption de lignes directrices sur l’instruction des saisines transmises au titre des articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière relatives à la composition des commissions des marchés instituées par certains concessionnaires d’autoroutes
L’essentiel
Par la présente décision, l’Autorité adopte de nouvelles lignes directrices sur l’instruction des saisines transmises en application des articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière (CVR) relatives à la composition des commissions des marchés des sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA).
Ces lignes directrices remplacent celles adoptées par l’Autorité dans sa décision n° 2016-029 du 23 mars 2016. Si elles en conservent la majorité des dispositions, elles procèdent à certains compléments tendant à l’harmonisation des bonnes pratiques des SCA, notamment en matière de documents fournis dans les saisines et de durée des mandats. Elles procèdent également à des simplifications procédurales et à des mises à jour visant notamment à tenir compte des évolutions issues (i) du décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 relatif aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé, (ii) du changement de dénomination de l’Autorité et (iii) du RGPD.
Ces lignes directrices déterminent l’ensemble des documents et informations dont l’Autorité doit être destinataire afin de rendre ses avis conformes en application des articles L. 122-17 et R. 122-34 du CVR, ainsi que les éléments qu’elle prend en compte, le cas échéant, dans son appréciation de l’indépendance des membres pressentis des commissions, sans préjudice de l’examen particulier réservé à chaque saisine. Un formulaire de déclaration d’intérêts est également annexé afin de faciliter la procédure pour l’ensemble des parties prenantes.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1 / 21 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122 -17 et R. 122-34 ;
Vu le décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 relatif aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé ;
Vu la décision de l’Autorité n° 2016-029 du 23 mars 2016 portant adoption des lignes directrices relatives à l’instruction des saisines transmises au titre de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière par les concessionnaires d’autoroute pour la composition de leurs commissions des marchés ;
Vu l’avis de l’Autorité n° 2025-054 du 19 juin 2025 portant sur le projet de décret relatif aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé ;
Le collège en ayant délibéré le 14 avril 2026 ;
Considérant que le rôle des commissions des marchés instituées dans certaines SCA est renforcé avec l’entrée en vigueur du décret n°2026-199 du 18 mars 2026 et que la composition de ces commissions, soumise à l’avis conforme de l’Autorité, revêt dans ce contexte une importance particulière ;
Considérant que, lorsque l’Autorité est saisie pour avis conforme sur la composition des commissions des marchés en application de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière, les dossiers de saisine ne sont pas toujours composés des mêmes éléments et qu’une harmonisation de ces pratiques facilitera l’exercice de ses missions par l’Autorité, notamment en précisant les pièces et informations attendues à l’appui des saisines ;
Considérant qu’il ressort des avis rendus par l’Autorité en application de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière que plusieurs conditions sont nécessaires pour garantir l’indépendance des membres des commissions des marchés à l’égard des sociétés concessionnaires, des entreprises qui y sont liées au sens de l’article L. 2511-8 du code de la commande publique, des attributaires passés et des soumissionnaires potentiels, et que la présentation de ces conditions dans des lignes directrices permet aux sociétés concessionnaires d’appréhender la pratique de l’Autorité et de solliciter les personnes idoines ; que les présentes lignes directrices reprennent à cet égard, pour l’essentiel, les critères d’appréciation déjà mis en œuvre par l’Autorité, tout en apportant des précisions ponctuelles sur certains éléments d’appréciation, notamment s’agissant de la durée des mandats, des précisions attendues dans les déclarations d’intérêts, ainsi que de certaines informations relatives aux activités exercées, aux participations financières, aux liens familiaux et aux autres intérêts de nature à affecter l’indépendance des membres pressentis.
Considérant que l’Autorité est amenée à traiter des données à caractère personnel lorsqu’elle est saisie pour avis conforme sur la composition des commissions des marchés, et que les sociétés concessionnaires doivent être informées de la réglementation y afférente ;
Considérant le changement de dénomination de l’Autorité de régulation des transports, en application de l’ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 ;
2 / 21 DÉCIDE
Article 1
Les lignes directrices sur l’instruction des saisines transmises au titre des articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière relatives à la composition des commissions des marchés instituées par certains concessionnaires d’autoroutes, annexées à la présente décision, sont adoptées.
Article 2
La décision de l’Autorité n° 2016-029 du 23 mars 2016 portant adoption des lignes directrices relatives à l’instruction des saisines transmises au titre de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière par les concessionnaires d’autoroutes pour la composition de leurs commissions des marchés est abrogée.
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté la présente décision le 14 avril 2026.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente ; Monsieur Charles Guené, vice-président.
Le président
Thierry Guimbaud 3 / 21 Lignes directrices sur l’instruction des saisines transmises au titre des articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière relatives à la composition des commissions des marchés instituées par certains concessionnaires d’autoroutes
Table des matières 1. Introduction…………………………………………………………………………………………………… 5 2. Saisine de l’Autorité………………………………………………………………………………………… 5 2.1. Fondements juridiques …………………………………………………………………………………….. 5 2.1.1. Sur l’obligation d’instituer une commission des marchés ……………………………. 5 2.1.2. Sur l’indépendance des membres de la commission des marchés ……………….. 6 2.2. Composition du dossier de saisine et modalités d’analyse des dossiers ……………….. 6 2.2.1. Composition du dossier de saisine ……………………………………………………………. 6 2.2.2. Modalités d’analyse des dossiers ……………………………………………………………… 7 3. Informations communiquées à l’Autorité …………………………………………………………….. 8 3.1. Durée du mandat ……………………………………………………………………………………………… 8 3.2. Activités exercées par le membre pressenti………………………………………………………… 8 3.2.1. Analyse menée par l’Autorité sur toutes les activités exercées par les membres pressentis …………………………………………………………………………………………………………. 9 3.2.2. Analyse menée par l’Autorité sur les activités de consultant, de conseil ou d’expert …………………………………………………………………………………………………………….. 9 3.2.3. Analyse menée par l’Autorité sur la participation à des travaux scientifiques, études, rédaction d’articles ou groupes publics de travail …………………………………….. 10 3.2.4. Analyse menée par l’Autorité sur la participation à un organe décisionnel d’une autre entité………………………………………………………………………………………………………. 11 3.2.5. Analyse menée par l’Autorité sur les investissements détenus par le membre pressenti …………………………………………………………………………………………………………. 11 3.3. La présence de parents proches intéressés………………………………………………………. 12 3.4. Autres liens d’intérêts …………………………………………………………………………………….. 12 4. Information des personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel………………………………………………………………………………………………………….13 4 / 21 1. Introduction 1.
En vertu de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière, toute société concessionnaire d’autoroute a l’obligation d’instituer une commission des marchés dès lors que la longueur du réseau qu’elle exploite est supérieure aux seuils fixés par l’article R. 122-33 du même code. Ces dispositions, précisées par l’article R. 122-34, prévoient que la commission est composée en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Cette indépendance s’apprécie par rapport au concessionnaire, aux entreprises qui y sont liées au sens de l’article L. 2511-8 du code de la commande publique, aux attributaires passés et aux soumissionnaires potentiels.
2.
Afin d’assurer le respect de ces dispositions, la composition de chaque commission des marchés est, en vertu du deuxième alinéa de l’article L.122-17 du code de la voirie routière, soumise pour avis conforme à l’Autorité. En application de ces dispositions combinées à celle du premier alinéa de l’article R.122-34, toute décision de nomination, de reconduction dans ses fonctions ou de révocation d’un membre de la commission des marchés d’un concessionnaire d’autoroute est soumise à l’avis préalable de l’Autorité.
3.
Les présentes lignes directrices exposent les éléments d’information dont l’Autorité doit être rendue destinataire pour exercer son office. Ces éléments, à mentionner dans la déclaration d’intérêts de chaque membre, portent sur les liens et les intérêts directs et indirects, professionnels comme personnels, entretenus ou détenus avec des personnes ou organismes et qui sont de nature à exercer une influence sur la participation de ce membre dans ses fonctions au sein de la commission des marchés. L’appréciation de l’indépendance des membres des commissions de marchés repose sur une analyse globale de ces éléments, sans qu’aucune information portée à la connaissance de l’Autorité ne soit décisive à elle seule. Les présentes lignes directrices comportent un modèle de formulaire de déclaration d’intérêts reprenant l’ensemble de ces informations.
4.
L’Autorité appelle l’attention des membres des commissions des marchés et des sociétés concessionnaires sur la nécessité d’actualiser la déclaration d’intérêts en cas de changement de situation qui le justifie, à l’initiative du déclarant. En tout état de cause, l’Autorité pourra solliciter auprès de la société concessionnaire toute précision nécessaire à l’analyse des intérêts déclarés.
2. Saisine de l’Autorité 2.1. Fondements juridiques 2.1.1. Sur l’obligation d’instituer une commission des marchés 5.
L’article R. 122-33 du code de la voirie routière prévoit que le concessionnaire d’autoroutes institue une commission des marchés :
- s’il relève de l’article L. 122-12 du code de la voirie routière, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 200 km ;
- s’il relève de l’article L. 122-13 du code de la voirie routière, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 50 km.
5 / 21 2.1.2. Sur l’indépendance des membres de la commission des marchés 6.
La commission des marchés instituée par le concessionnaire en vertu de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière doit être composée en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. L’article R. 122-34 du même code précise que la notion d’indépendance des membres de la commission doit être appréciée à l’égard de l’ensemble des opérateurs économiques1 suivants :
- le concessionnaire ;
- les entreprises qui y sont liées, au sens de l’article L. 2511-8 du code de la commande publique ;
- les attributaires passés ;
- les soumissionnaires potentiels.
2.2. Composition du dossier de saisine et modalités d’analyse des dossiers 2.2.1. Composition du dossier de saisine 7.
Pour l’application de l’article L. 122-17, l’article R. 122-34 du code de la voirie routière dispose que le concessionnaire d’autoroute saisit l’Autorité préalablement à toute décision de nomination, de reconduction dans ses fonctions ou de révocation d’un membre de la commission des marchés.
8.
La saisine est formée selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l’Autorité.
9.
Au regard des exigences posées par l’article R. 122-34 susmentionné, le dossier de saisine comprend nécessairement :
- l’identité de la personne concernée ;
- la nature des fonctions exercées au moment de la saisine de l’Autorité et celles exercées précédemment ;
- une déclaration d’intérêts ;
- les conditions, notamment financières et de durée, régissant le mandat ;
- une précision indiquant si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants ou non indépendants de la commission.
10. Afin de permettre à l’Autorité d’exercer son office, celle-ci recommande de joindre au dossier de saisine :
- un curriculum vitae complet de la personne pressentie ;
- le cas échéant, le projet de décision de nomination ;
- un document libre précisant la composition actuelle et la composition projetée de la commission des marchés concernée.
En application de l’article L. 1220-1 du code de la commande publique, est un opérateur économique « toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services ».
1 6 / 21 11. Dans le silence de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière sur le contenu de la déclaration d’intérêts, il revient à l’Autorité de préciser les informations devant y figurer. Ces informations sont présentées de manière détaillée en partie 3. Elles figurent en outre dans le formulaire de déclaration d’intérêts annexé aux présentes lignes directrices.
12. Dans le cas particulier d’une décision de révocation, dans le silence de l’article R. 122-34 susmentionné, le dossier de saisine comprend :
- l’identité de la personne concernée ;
- la nature de ses fonctions au sein de la commission des marchés, ainsi que la date de sa nomination et l’avis rendu par l’Autorité ;
- une justification de la révocation, accompagnée le cas échéant des commentaires du membre concerné ;
- un document précisant la composition projetée de la commission des marchés.
13. Le dernier alinéa du I de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière prévoit que l’Autorité transmet son avis au concessionnaire dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai court à compter de la date à laquelle la saisine a été déclarée complète. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable.
2.2.2. Modalités d’analyse des dossiers 14. Bien que le formulaire de déclaration d’intérêts figurant à la fin de ce document ne revête pas de caractère impératif, les informations demandées constituent le préalable nécessaire à tout examen de la composition des commissions des marchés. Son usage est ainsi vivement recommandé.
15. L’objectif est, d’une part, de faciliter la constitution du dossier de saisine par les concessionnaires en leur proposant un document unique à remplir, d’autre part, de faciliter l’instruction des saisines et de réduire les délais de traitement par l’Autorité.
16. Les informations sollicitées en partie 3 sont indispensables à l’Autorité pour lui permettre de procéder à l’appréciation qui lui incombe et ainsi d’exercer la compétence qui lui est dévolue par le législateur. Faute de disposer de ces informations dans les délais impartis, l’Autorité pourra être conduite à se prononcer défavorablement afin d’éviter que la composition d’une commission soit approuvée par le simple effet de l’écoulement du temps.
17. L’instruction menée par l’Autorité s’appuie de ce fait sur :
- les éléments dont la transmission par les sociétés concessionnaires est imposée par les dispositions susmentionnées ;
- toute autre information spontanément adressée par les concessionnaires d’autoroutes, notamment selon les recommandations formulées dans le cadre des présentes lignes directrices, ou recueillies par l’Autorité par voie d’instruction pour compléter utilement le dossier transmis dès lors que cela est rendu nécessaire pour l’analyse de la saisine.
18. L’existence des règles de déport est sans incidence sur l’appréciation du caractère indépendant des membres pressentis.
7 / 21 3. Informations communiquées à l’Autorité 19. Pour lui permettre d’exercer sa mission de contrôle de la composition des commissions des marchés instituées auprès des concessionnaires d’autoroutes, les éléments qui suivent doivent être transmis à l’Autorité et figurer, le cas échéant, dans la déclaration d’intérêts mentionnée au I de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière dès lors qu’ils sont indispensables à l’appréciation de l’indépendance des membres et à l’absence de liens directs et indirects avec les opérateurs économiques mentionnés au point 6 des présentes lignes directrices.
20. Les différentes catégories d’éléments listés peuvent être complétées : il incombe à la personne qui remplit la déclaration d’intérêts de porter à la connaissance du concessionnaire et de l’Autorité tout autre lien de nature à susciter un doute sur son indépendance dans l’exercice de sa fonction au sein de la commission des marchés.
3.1. Durée du mandat 21. Conformément à l’article R. 122-34 susmentionné, et comme rappelé au point 9 ci-avant, l’Autorité doit être rendue destinataire des informations relatives aux conditions régissant le mandat des personnes pressenties comme membres des commissions des marchés. En effet, ces conditions constituent l’un des éléments qui doivent permettre de garantir avec le degré d’assurance exigé l’indépendance requise par la loi des membres de la commission des marchés à l’égard des opérateurs économiques listés au point 6.
22. À cet égard, la limitation du mandat dans le temps, son caractère irrévocable et l’interdiction de renouvellement sauf exception strictement limitée apparaissent comme des conditions nécessaires pour s’assurer de l’indépendance des membres, étant précisé que :
- la durée limitée du mandat et l’absence par principe de renouvellement possible ont pour objet de faire obstacle à ce que des liens d’intérêts puissent, par le fait de l’écoulement du temps, se créer avec le concessionnaire d’autoroutes, au point de placer le membre dans une situation où son indépendance pourrait progressivement être remise en cause ;
- le caractère irrévocable du mandat garantit au membre une complète liberté de décision dès lors que ni son attitude, ni ses prises de position sur les dossiers ne sont susceptibles d’être influencées par la volonté de ne pas indisposer les responsables de la société d’autoroutes.
23. À ce titre, la durée des mandats des personnalités indépendantes ne devrait pas dépasser six ans sans renouvellement possible, afin de garantir leur réelle indépendance, avec la seule possibilité de prévoir une prolongation exceptionnelle d’une année en cas de difficulté particulière à trouver un nouveau membre indépendant, dûment justifiée.
24. Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière que toute décision de révocation d’un membre d’une commission des marchés est soumise à l’avis conforme de l’Autorité.
3.2. Activités exercées par le membre pressenti 25. La déclaration d’intérêts mentionne l’activité exercée à titre principal et, le cas échéant, celles exercées à titre secondaire. La déclaration mentionne les activités exercées au cours des trois années précédant l’examen, afin d’apprécier si ces activités présentes ou passées sont compatibles avec la qualité de membre indépendant.
8 / 21 3.2.1. Analyse menée par l’Autorité sur toutes les activités exercées par les membres pressentis 26. Il est porté une attention particulière à toute activité de ou en raison de laquelle le membre serait susceptible de tirer un bénéfice tangible ou, au contraire, de perdre une chance ou d’être pénalisé en raison de l’avis rendu par la commission des marchés.
27. Ainsi, l’analyse porte ici plus particulièrement sur toute activité, salariée ou non, dans une entité qui fabrique ou commercialise un produit, procédé ou service qui peut être spécifié par le concessionnaire pour répondre aux besoins exprimés de la concession dont il est titulaire.
Elle peut également concerner des produits, procédés ou services concurrents ou innovants qui permettent de répondre aux besoins exprimés par le concessionnaire sans que cela soit spécifié expressément par celui-ci.
28. L’Autorité procède à la même analyse pour les autres organismes, publics ou privés, et associations qui agissent dans le même champ de compétence que la commission des marchés 29. L’analyse des activités de la personne examinée concerne également les activités exercées quand celles-ci ont évolué au cours des trois années précédant l’examen. Tel est particulièrement le cas pour les personnes retraitées dont l’examen de l’activité principale avant le départ en retraite est indispensable. Pour ces dernières, il est souhaité au minimum d’indiquer le nom du dernier employeur avant le départ à la retraite, ainsi que ceux des trois dernières années.
30. En outre, un rapport de subordination dans la relation entre cette personne et le concessionnaire est susceptible d’altérer l’indépendance de son jugement lorsqu’elle se prononce sur les offres des soumissionnaires. Il est en ce sens demandé à un salarié pressenti pour siéger à la commission des marchés d’indiquer les entreprises auxquelles son employeur est lié et qui pourraient entrer dans le champ de compétence de la commission.
31. L’Autorité s’appuie sur la jurisprudence et s’attache à rechercher si les liens de subordination professionnelle et les autres liens ayant existé entre le membre, les sociétés concessionnaires et les soumissionnaires sont de nature, eu égard à leur ancienneté et à leur intensité, à faire porter par eux-mêmes un doute sur l’impartialité de ce membre. La participation à une commission d’une personne dont les liens avec l’un des candidats sont jugés trop anciens et distendus pour lui donner un intérêt à l’issue de la procédure n’est pas regardée comme de nature à créer un doute sur sa situation. Sauf dans le cas où le lien d’intérêt se serait maintenu pendant une période très longue ou serait d’une intensité particulièrement forte, la disparition du lien depuis une période de trois ans peut, de manière générale, être retenue pour admettre qu’il n’exerce plus d’influence significative.
3.2.2. Analyse menée par l’Autorité sur les activités de consultant, de conseil ou d’expert 32. Toute personne pressentie pour faire partie d’une commission des marchés déclare toute activité de consultant, de conseil ou d’expert exercée auprès d’un organisme entrant dans le champ d’intervention de la commission.
9 / 21 33. En effet, tout consultant ou expert peut être amené, au cours de sa vie professionnelle, à compter, parmi ses clients, un concessionnaire ou un soumissionnaire potentiel du secteur.
Aussi, dès lors que l’expert ou le consultant pourrait éventuellement trouver un intérêt à siéger au sein d’une commission des marchés qui examinera les offres présentées par un soumissionnaire ayant rémunéré son expertise, le risque d’une situation de conflit d’intérêts ne peut être exclu par principe. Il est ainsi souhaité que toute personne ayant exercé une activité de conseil ou d’expert durant les trois dernières années renseigne les noms de ses principaux clients.
34. De manière plus générale, l’indépendance d’un membre d’une commission apparaît difficilement compatible avec la qualité de fournisseur, de prestataire ou de client du concessionnaire ou d’un soumissionnaire du secteur. Dans ce cas de figure, le membre pourrait en effet :
- soit tirer ou paraître tirer un bénéfice de la décision d’attribution prise par la commission (son avis pourrait ne pas être jugé impartial au regard des travaux ou des prestations qu’il a produits ou fournis pour le soumissionnaire ; ou bien encore le soumissionnaire avec lequel il a déjà collaboré pourrait être tenté de faire appel à lui durant la procédure d’instruction ; enfin, le concessionnaire pourrait également être tenté de le désigner comme membre afin de compter, parmi les membres de la commission, une personne plus sensible à un procédé, un produit ou un service plutôt qu’un autre) ;
- soit être ou paraître désavantagé par la décision prise par la commission des marchés (dans le cas, par exemple, d’une décision défavorable à une entreprise avec laquelle il a collaboré et pourrait de nouveau collaborer).
3.2.3. Analyse menée par l’Autorité sur la participation à des travaux scientifiques, études, rédaction d’articles ou groupes publics de travail 35. Toute personne pressentie pour faire partie d’une commission des marchés déclare sa participation, actuelle ou passée, à des travaux scientifiques, études, rédaction d’articles ou à des groupes publics de travail sur des sujets qui peuvent être liés au domaine de compétence des commissions des marchés.
36. L’indépendance du membre d’une commission des marchés qui aurait fait publiquement connaître, par l’intermédiaire de travaux, études, articles, conférences, son point de vue sur une entreprise, un procédé, un produit ou un service relevant du champ de compétence de la commission des marchés ou connexes à celle-ci est en effet susceptible d’être altérée.
37. Les modalités de financement et la provenance de la rémunération perçue en contrepartie des travaux, études, articles réalisés ou de la participation à des groupes publics de travail, conférences ou autres manifestations auxquelles cette personne a pris part constituent également des informations nécessaires pour l’appréciation de l’indépendance de cette dernière. La rémunération s’entend ici comme la rémunération principale et/ou la prise en charge des frais liés à l’intervention par l’autorité organisatrice (publique ou privée), y compris les frais de déplacement.
38. La participation de la personne à des travaux ou des études est susceptible, en fonction des circonstances, de présenter un risque de conflit d’intérêts, quel que soit le niveau de responsabilité détenu. Un salarié participant à une activité de recherche en tant que chercheur, tout comme un directeur de recherche, a ainsi intérêt à ce que le fruit de ses travaux soit connu et reconnu, pour lui-même comme dans l’intérêt de l’organisme qui l’emploie.
10 / 21 3.2.4. Analyse menée par l’Autorité sur la participation à un organe décisionnel d’une autre entité 39. Toute personne pressentie pour faire partie d’une commission des marchés déclare son éventuelle participation à un organe décisionnel d’un organisme public ou privé dont l’activité, les techniques ou produits entrent dans le champ d’intervention de la commission.
40. L’Autorité examine ainsi la participation de la personne pressentie à l’instance décisionnelle d’une entreprise qui fabrique ou commercialise un produit, procédé ou service nécessaire pour répondre aux besoins exprimés par le concessionnaire par le biais du cahier des charges du marché, ou un produit, procédé ou service concurrent pour les mêmes caractéristiques techniques. Dans ce cas, l’Autorité apprécie dans quelle mesure cette activité est susceptible de conférer un bénéfice tangible à la personne concernée ou de la pénaliser du fait de l’avis rendu par la commission des marchés.
41. L’Autorité procède à la même analyse pour les autres organismes, publics ou privés, et associations qui agissent dans le même champ de compétence que la commission des marchés.
42. Dans le cas d’une participation aux instances décisionnelles d’une association, c’est l’analyse de l’objet social de l’association, de ses statuts et du rôle effectif de la personne concernée au sein des instances qui est effectuée.
3.2.5. Analyse menée par l’Autorité sur les investissements détenus par le membre pressenti 43. Toute personne pressentie pour faire partie d’une commission des marchés déclare ses participations financières au capital de sociétés dont l’objet social entre dans le champ d’intervention de la commission. En effet, la détention de participations financières au sein de certains opérateurs peut, le cas échéant, avoir pour effet de remettre en cause l’impartialité et l’indépendance des membres des commissions des marchés2. Pour s’analyser comme compromettant potentiellement l’indépendance d’un membre, la participation financière du membre proposé doit être relative à :
- un opérateur économique qui fabrique ou commercialise un produit, un procédé ou un service qui pourrait bénéficier ou à l’inverse subir un préjudice du fait de la décision de la commission des marchés,
- un opérateur économique relevant du même secteur d’activité que le domaine de compétence du concessionnaire, de la commission ou des soumissionnaires.
44. Ainsi, l’Autorité examine toutes les valeurs mobilières concernées, cotées ou non, qu’il s’agisse d’actions, d’obligations ou d’autres avoirs financiers en fonds propres. Il importe de déclarer ces participations pour tous les intérêts détenus dans une entreprise du secteur couvert par le champ de compétences de la commission des marchés et des secteurs d’activités des concessionnaires et des soumissionnaires, leurs filiales ou participations, dans la limite de la connaissance immédiate et attendue par la personne concernée.
45. Sont exclues de ce contrôle les participations sur lesquelles les personnes proposées n’ont pas la possibilité de contrôler ni de gérer la composition de leurs capitaux (fonds d’investissements en produits collectifs ou gestion sous mandat).
2
Par exemple : CE, 8 juin 1994, Mas, n° 141026.
11 / 21 3.3. La présence de parents proches intéressés 46. Toute personne pressentie pour faire partie d’une commission des marchés déclare les éventuels liens d’intérêts de ses parents proches avec tout organisme dont l’objet social entre dans le champ d’intervention de la commission.
47. La présence de parents proches au sein d’un opérateur économique susceptible de soumissionner à un marché est en effet un élément de nature à créer un doute sur l’indépendance de la personnalité proposée. Sont ainsi susceptibles d’être concernés les parents, frères et sœurs, enfants, conjoints ou concubins de la personne dont le profil est examiné.
48. En ce sens, l’indépendance effective d’un membre déclaré comme indépendant pour siéger au sein d’une commission des marchés, dont un parent proche occuperait une position de responsabilité au sein d’un opérateur économique fabriquant ou commercialisant un procédé, un produit ou un service dans le champ de compétence de la commission, apparaît douteuse dès lors que ce parent pourrait :
- tirer bénéfice de la décision de la commission des marchés, ou au contraire pourrait être lésé par cette décision ;
- soumissionner à une procédure de passation d’un marché qui relève du même champ de compétence ou secteur d’activité que celui contrôlé par la commission des marchés.
3.4. Autres liens d’intérêts 49. Comme indiqué précédemment, il incombe à la personne qui remplit la déclaration d’intérêts de porter à la connaissance du concessionnaire et de l’Autorité tout autre lien de nature à susciter un doute sur son indépendance dans l’exercice de sa fonction au sein de la commission des marchés.
50. À cet effet, la rubrique 5 du modèle de déclaration d’intérêts proposé permet de signaler tout élément qui pourrait ne pas être couvert par une autre rubrique. Afin de mettre à même l’Autorité d’apprécier l’existence de cette situation, il convient de préciser les sommes éventuellement perçues ou avantages reçus, leur répartition et leur provenance.
51. À titre d’exemple, toute personne pressentie pour faire partie d’une commission des marchés déclare l’éventuelle détention d’un brevet ou autre droit de propriété intellectuelle non breveté dont elle serait titulaire. Une telle détention pour un produit, procédé ou service est en effet susceptible de présenter un risque de conflit d’intérêts dès lors que celle-ci pourrait influencer les choix du membre de la commission si l’objet protégé est en rapport avec les activités du concessionnaire ou des soumissionnaires. La décision de la commission des marchés d’attribuer ou non un marché pourrait faire bénéficier le titulaire du droit de propriété intellectuelle d’un avantage ou, au contraire, lui porter préjudice, faisant obstacle à un exercice impartial de sa mission.
52. De même, toute personne pressentie pour faire partie d’une commission des marchés déclare si elle est membre d’un organe décisionnel d’un organisme qui bénéficie, directement ou indirectement, de financements de la part du concessionnaire ou d’un soumissionnaire. Les organismes ainsi concernés peuvent être à but lucratif ou non, exercer des activités relevant du champ de compétence de la commission des marchés ou non, mais sont nécessairement intéressés dans la décision de la commission des marchés du fait du financement dont ils 12 / 21 ont bénéficié. Le lien entretenu par le membre de la commission par ailleurs membre d’un organe décisionnel d’un tel organisme est susceptible d’influencer son jugement dès lors que la décision de la commission peut lui permettre de bénéficier indirectement de certains avantages ou, à l’inverse, de minimiser un préjudice, et donc de caractériser une situation de conflit d’intérêts.
4. Information des personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel 53. Afin d’exercer son office défini par les articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière, l’Autorité est amenée à traiter des données à caractère personnel conformément à l’article 6 1. e) du règlement (UE) 2016/6793 dit « RGPD ». Les catégories de données traitées sont celles mentionnées dans les présentes lignes directrices, ainsi que dans le formulaire de déclaration d’intérêts ci-après. Ces données seront conservées jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin des fonctions des membres des commissions des marchés ou, en cas d’avis défavorable de l’Autorité, à l’expiration d’un délai d’un an suivant la notification de cet avis. Les personnes concernées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de leurs données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à limitation du traitement. Pour toute information ou pour exercer ces droits, elles peuvent contacter le délégué à la protection des données (DPO) de l’Autorité à l’adresse dpo@autorite-transports.fr. Si elles estiment après cela que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 3
13 / 21 FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’INTÉRÊTS
AU TITRE D’UN MANDAT DE MEMBRE D’UNE COMMISSION DES MARCHÉS INSTITUÉE
AU SEIN D’UN CONCESSIONNAIRE D’AUTOROUTE (Articles L.122-17 et R.122-34 du code de la voirie routière)
NOM : …………………………………………………….
PRÉNOM : …………………………………………………………
SOCIÉTÉ CONCESSIONNAIRE D’AUTOROUTE : …………………………………………………………………
DATE ENVISAGÉE D’ENTRÉE EN FONCTION AU SEIN DE LA COMMISSION DES MARCHÉS :
………………………………………………………………………………………………………………………………
INDICATIONS GÉNÉRALES
Cette déclaration est transmise par la SCA à l’Autorité à l’adresse suivante : procedure@autoritetransports.fr.
Elle est à usage interne de l’Autorité de régulation des transports pour l’accomplissement de sa mission de contrôle de la composition des commissions des marchés des sociétés concessionnaires d’autoroutes en application des articles L.122-17 et R.122-34 du code de la voirie routière. L’auteur remplit cette déclaration de bonne foi. L’Autorité rappelle l’importance qui s’attache à l’exactitude des informations fournies, et qu’une fausse déclaration pourrait exposer son auteur à des poursuites.
Elle n’est pas rendue publique. L’Autorité garantit la confidentialité des informations transmises.
La mention « néant » doit être portée dans les rubriques non remplies. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
14 / 21 1. Votre activité principale 1.1. Votre activité principale exercée actuellement
Remplissez les tableaux ci-dessous.
☐ Activité libérale
LIEU
D’EXERCICE
ACTIVITÉ
DEPUIS
LE (mois/année)
CLIENTS (1) (1) : Précisez le(s) client(s) entrant dans le champ des opérateurs économiques mentionnés au I de l’article R.122-34 du code de la voirie routière.
☐ Activité salariée
EMPLOYEUR (1)
FONCTION
OCCUPÉE
ADRESSE
DEPUIS
LE (mois/année) (1) : Précisez si l’employeur entre dans le champ des opérateurs économiques mentionnés au I de l’article R.122-34 du code de la voirie routière ☐ Autre (activité élective, associative, bénévole, retraité…)
ACTIVITÉ OU SITUATION
ORGANISME
D’EXERCICE
ET
LIEU
DEPUIS
LE (mois/année) 15 / 21 1.2. Vos activités exercées à titre principal au cours des trois dernières années
À ne remplir que si différentes de celles remplies dans la rubrique 1.1.
☐ Activité libérale
ACTIVITÉ
LIEU D’EXERCICE
DÉBUT
FIN (mois/année) (mois/année)
CLIENTS (1) (1) : Précisez le(s) client(s) entrant dans le champ des opérateurs économiques mentionnés au I de l’article R.122-34 du code de la voirie routière.
☐ Activité salariée
EMPLOYEUR (1)
ADRESSE
FONCTION
OCCUPÉE
DÉBUT
FIN (mois/année) (mois/année) (1) : Précisez si l’employeur entre dans le champ des opérateurs économiques mentionnés au I de l’article R.122-34 du code de la voirie routière.
☐ Autre (activité élective, associative, bénévole, retraité…)
ACTIVITÉ
SITUATION
OU
ORGANISME ET LIEU
D’EXERCICE
DÉBUT
FIN (mois/année) (mois/année) (1) (1) : La date de fin est à préciser lorsqu’elle est connue ; dans le cas contraire, indiquer « en cours ».
16 / 21 2. Vos activités exercées à titre secondaire
Listez ici les activités que vous avez exercé à titre secondaire, que ce soit en tant que salarié, indépendant ou à titre bénévole. En particulier :
•
Vous participez ou vous avez participé à une instance décisionnelle d’un organisme public ou privé dont l’activité, les techniques ou les produits entrent dans le champ de compétence de la commission objet de la déclaration.
•
ET / OU Vous exercez ou vous avez exercé une activité de consultant, de conseil ou d’expertise auprès d’un organisme entrant dans le champ de compétence de la commission objet de la déclaration, notamment : activité de conseil ou de représentation, participation à un groupe de travail, une activité d’audit, rédaction d’articles ou de rapports d’expertise.
•
ET / OU Vous participez ou vous avez participé à des travaux scientifiques et études pour des organismes publics et/ou privés entrant dans le champ de compétence de la commission objet de la déclaration et/ou vous avez rédigé un article, intervenez ou êtes intervenu dans des congrès, conférences, colloques, réunions publiques diverses ou formations organisés ou soutenus financièrement par des entreprises ou organismes privés entrant dans le champ de compétence de la commission objet de la déclaration.
☐ Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique.
Actuellement et/ou au cours des trois années précédentes :
ORGANISME (société, établissement, association) (1)
FONCTIONS,
ACTIVITÉS,
TRAVAUX, ÉTUDES et
CLIENTS
CONCERNÉS
RÉMUNÉRATION ou AVANTAGE*
PÉRIODE
CONCERNÉE ☐ Aucune ☐ Au déclarant ☐ À un organisme dont vous êtes membre ou salarié (préciser)
Montant perçu reçus :
ou avantages ☐ Aucune ☐ Au déclarant ☐ À un organisme dont vous êtes membre ou salarié (préciser)
Montant perçu reçus :
ou avantages 17 / 21 (1) : Précisez si l’organisme entre dans le champ des opérateurs économiques mentionnés au I de l’article R.122-34 du code de la voirie routière.
* : Précisez, en fonction de votre situation, si vous ne percevez aucune rémunération, si vous percevez directement cette rémunération ou si celle-ci est reversée à un organisme dont vous êtes membre ou salarié. Indiquez le total des montants ou avantages perçus pendant les trois années précédant la saisine.
3. Participations financières ou investissements auprès d’une société dont l’objet social entre dans le champ de compétence de la commission objet de la déclaration ☐ Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique.
Actuellement :
Tout intérêt financier – valeurs mobilières cotées ou non, qu’il s’agisse d’actions, d’obligations ou d’autres avoirs financiers en fonds propres – doit faire l’objet de la présente déclaration. Doivent être déclarés les intérêts dans une entreprise du secteur concerné, une de ses filiales ou une société dont elle détient une partie du capital, dans la limite de votre connaissance immédiate et attendue. Il est demandé d’indiquer le nom de l’établissement, entreprise ou organisme, le type et la qualité des valeurs ou pourcentage du capital détenu.
(Les fonds d’investissement en produits collectifs de type SICAV ou FCP – dont la personne ne contrôle ni la gestion ni la composition – sont exclus de la déclaration.)
TYPE D’INVESTISSEMENT ET
STRUCTURE CONCERNÉE
POURCENTAGE DE L’INVESTISSEMENT DANS LE CAPITAL
DE LA STRUCTURE ET MONTANT DÉTENU 18 / 21 4. Proches parents possédant un lien d’intérêt avec toute structure dont l’objet social entre dans le champ de compétence de la commission objet de la déclaration
Les personnes concernées sont en particulier :
- le conjoint (époux[se], ou concubin[e], ou pacsé[e]), les parents (père et mère) et les enfants de ce dernier ;
les enfants ;
les parents (père et mère) ;
les frères et sœurs.
Cette rubrique doit être renseignée si le déclarant a connaissance des activités de ses proches parents ou, dans le cas contraire, faire l’objet d’une mention expresse en ce sens.
☐ Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique.
☐ Je n’ai pas connaissance des activités des parents proches suivants :
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
Actuellement ou, si les activités sont connues, au cours des trois années précédentes :
LIEN D’INTÉRÊT (activité principale ou actionnariat par exemple)
PARENT
ORGANISME (en cas d’activité salariée, indiquer la fonction et, le cas échéant, s’il s’agit d’un poste à responsabilité, ainsi que la période concernée) 19 / 21 5. Autres liens d’intérêt que vous considérez devoir porter à la connaissance de l’Autorité
À titre d’exemple :
-
Vous êtes inventeur ou détenteur d’un brevet ou d’un produit, procédé ou toute autre forme de propriété intellectuelle non brevetée en relation avec le champ de compétence de la commission objet de la déclaration.
-
Vous dirigez ou avez dirigé des activités qui ont bénéficié d’un financement direct ou indirect par un organisme à but lucratif dont l’objet social entre dans le champ de compétence de la commission objet de la déclaration. Le type de versement peut prendre la forme de subventions ou contrats pour études ou recherches, bourses ou parrainage, versements en nature ou numéraires, matériels, taxes d’apprentissage, etc. Sont notamment concernés les présidents, trésoriers et membres des bureaux et conseils d’administration.
☐ Je n’ai pas de lien d’intérêt à déclarer dans cette rubrique.
Actuellement et/ou au cours des trois années précédentes :
ÉLÉMENT OU
CONCERNÉ
FAIT
COMMENTAIRES (précisez notamment, le cas échéant, les sommes perçues ou avantages reçus ainsi que la période concernée) 6. Si vous n’avez renseigné aucun item après le 1, cochez la case : ☐ et signez en dernière page.
20 / 21 Je soussigné (nom, prénom) : ………………………………………………………………………………………………………
- reconnais avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer tout lien d’intérêt direct ou indirect avec les entreprises, établissements ou organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de compétence de la commission des marchés dont je suis membre pressenti ;
- certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration ;
- m’engage à actualiser ma déclaration dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
Fait le ……………………………………………….. à …………………………………………………………………………………….
Signature :
21 / 21
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