Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 21 mars 2012, n° 11/00449

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ. 1re ch., 21 mars 2012, n° 11/00449
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 11/00449
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Auch, 3 février 2011

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

21 Mars 2012

XXX


RG N° : 11/00449


X Y épouse Z-A

C/

H I E F G


ARRÊT n° 420-12

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le vingt et un Mars deux mille douze, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Madame X, C Y épouse Z-A

née le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

assistée de la SCP TANDONNET Henri, avocats postulants inscrits au barreau d’AGEN,

et de Me Edouard AGUIRRE, avocat plaidant inscrit au barreau

XXX

APPELANTE d’une Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 04 Février 2011

D’une part,

ET :

Monsieur H I E F G

né le XXX à XXX

de nationalité espagnole

XXX

XXX

assisté de la SCP Erwan VIMONT, avocats postulants inscrits au barreau d’AGEN

et de Me Juan Carlos HEDER, avocat plaidant inscrit au barreau du GERS

INTIMÉ

D’autre part,

a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 08 Février 2012, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Annie CAUTRES, Conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.

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Par ordonnance du 04 février 2011, le Président du Tribunal de Grande Instance d’AUCH déclarait exécutoire en FRANCE le jugement rendu le 25 novembre 2002 par le Tribunal de BENIDORM (ESPAGNE) notamment en ce qu’il a condamné X Y à payer à H E F G la somme de

9.835,35 € en principal et 2.950,60 € en frais au titre de l’enfant commun Carla.

Par déclaration du 18 mars 2011, X Y relevait appel de cette décision. Par ordonnance du 26 octobre 2011, le conseiller de la mise en état déboutait X Y de ses demandes de communication de pièces.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2011, elle soutient que les conseils de H E F G doivent produire diverses pièces et qu’il doit être sursis à statuer dans cette attente. Au fond, elle estime que la décision doit être infirmée et la demande rejetée en raison de la violation de l’ordre public français, des droits de la défense et du principe du contradictoire. Elle réclame encore la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

H E F G, dans ses dernières écritures déposées le 05 janvier 2012, conclut au débouté de l’appel et sollicite donc la confirmation de la décision déférée. Il réclame encore la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2.500 € en remboursement de ses frais irrépétibles. Il demande enfin la condamnation de l’appelante à une amende civile.

SUR QUOI,

Attendu que les pièces régulièrement communiquées établissent que selon une

«providence» rendue le 03 décembre 1997 par le Greffier du Tribunal d’Instruction de BENIDORM (ESPAGNE), H E F G et X Y ont présenté requête aux fins de séparation par consentement mutuel ; qu’un jugement rendu par le tribunal le 14 janvier 1998 prononçait cette séparation sur la base de l’accord conclu entre les parties et prévoyant notamment que l’enfant Carla résiderait chez son père, que la mère bénéficierait d’un droit de visite et qu’elle verserait au père une pension mensuelle indexée de 25.000 pesetas pour l’entretien de l’enfant ;

Que par jugement du Tribunal de BENIDORM du 29 octobre 1999, le divorce était prononcé et les mêmes mesures quant à l’enfant étaient reprises ; que par ordonnance du 25 novembre 2002, X Y était condamnée à payer diverses sommes en exécution de son obligation alimentaire envers sa fille ;

Que ces décisions ont été signifiées par huissier à X Y selon acte du 04 avril 2003 délivré à la personne de X Y ; qu’elles ont à nouveau été signifiées dans leur traduction française selon exploit du 11 mars 2005 ;

Que sur requête de H E F G en exécution de l’ordonnance portant condamnation au paiement, la décision déférée était rendue ;

Attendu tout d’abord que le Royaume d’ESPAGNE fait partie de l’Union

Européenne ; attendu en l’espèce que la législation applicable résulte du Règlement CE 2201/2003 et que les motifs de non reconnaissance dans l’Etat requis sont les mêmes que celles visées ci-dessous ;

Qu’en application des articles 36 et 45 du Règlement CE 44/2001 du Conseil de l’Europe du 22 décembre 2000, la décision étrangère ne peut pas faire l’objet d’une révision au fond par la juridiction chargée de la rendre exécutoire dans un autre état membre ;

Qu’il s’ensuit que les arguments développés par l’appelante sur le fond de l’affaire ne peuvent pas être examinés ;

Que l’exécution de la décision étrangère ne peut être refusée, en application de l’article 45 susvisé, que dans les cas suivants :

1. Elle est manifestement contraire à l’ordre public français,

2. L’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié à la partie défaillante en temps utile ne lui permettant pas de se défendre ou d’exercer une voie de recours,

3. La décision est inconciliable avec une décision rendue entre les même parties dans l’Etat membre requis,

4. La décision est inconciliable avec une décision antérieurement rendue dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat membre requis,

5. Les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II du Règlement ont été méconnues (compétences en matière d’assurances, en matière de contrats conclus avec des consommateurs, compétences exclusives) ;

Attendu que pour conclure à l’infirmation de la décision, X Y fait valoir que la décision espagnole est contraire à l’ordre public français en ce que l’action en recouvrement de créance est prescrite tant en droit français qu’en droit espagnol et que le royaume d’ESPAGNE a fait l’objet de nombreuses condamnations par la Cour Européenne des droits de l’homme ;

Attendu sur la prescription que si la loi du 09 juillet 1991 a ramené cette prescription des créances à dix ans, cette disposition étant applicable s’agissant de l’exécution d’une décision de justice, force est de constater que la décision ayant prononcé cette condamnation est en date du 25 novembre 2002 et que la prescription n’était pas acquise à la date de la requête le 25 janvier 2010 ; que ce moyen ne saurait prospérer ;

Que les condamnations prononcées par la Cour Européenne des droits de l’homme envers l’ESPAGNE ne suffisent pas à démontrer une violation systématique de ce pays de l’ordre public français, l’appréciation devant être faite «in concreto» ;

Attendu que l’appelante explique encore que la décision étrangère a violé les principes fondamentaux de tout procès pour défaut de contradictoire et violation des droits de la

défense ;

Qu’il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge français de juger l’affaire au fond mais de s’assurer seulement, comme il a été dit plus haut, que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié à la partie défaillante en temps utile ne lui permettant pas de se défendre ou d’exercer une voie de recours ;

Qu’en l’espèce, il est établi par les pièces régulièrement communiquées :

— Que par décision du Tribunal de Première Instance de BENIDORM rendue le 25 novembre 2002, X Y était condamnée au paiement de la somme de 9.835,35 € plus 2.950,60 € de frais,

— Que cette décision fait suite au jugement de divorce rendu le 29 octobre 1999 et au jugement de séparation du 14 janvier 1998 fixant une pension alimentaire à la charge de X Y d’un montant mensuel de 25.000 pesetas,

— Que cette décision de condamnation a été signifiée par huissier à la personne de X Y le 04 avril 2003 et qu’aucune voie de recours n’a été engagée contre elle ; que si les documents remis à X Y étaient en langue espagnole, l’acte indique que l’huissier a avisé la destinataire qu’elle pouvait refuser la remise des documents mais qu’en les acceptant sans réserves, X Y a reçu des documents compréhensibles par elle ; que la lecture de cet acte précise qu’elle a reçu ce jour là la copie des trois décisions ci-dessus,

— Que chaque décision précise qu’elle n’est pas «ferme» et qu’il est possible d’en relever appel devant le tribunal,

— Qu’aucune voie de recours n’a été exercée ;

Attendu en conséquence que si la décision étrangère dont l’exécution est demandée (25 novembre 2002) est rendue par défaut, celle-ci a régulièrement été signifiée à X Y qui n’a exercé contre elle aucune voie de recours ;

Qu’il s’ensuit qu’il n’est démontré aucune violation du principe du procès équitable ni de violation des droits de la défense pas plus qu’une atteinte à l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme ; que l’ordonnance déférée sera confirmée ;

Attendu que, X Y qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;

Que, tenu aux dépens, elle devra payer à H E F G la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu sur les dommages-intérêts qu’il n’est pas démontré une faute dans l’exercice de la voie de l’appel ni l’existence d’un préjudice supérieur à celui inhérent à l’exercice de toute action en justice; qu’ils ne seront donc pas accordés ;

Qu’il n’y a pas lieu à amende civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Vu le règlement CE n° 2201/2003 et 34 du règlement CE n° 44/2001,

Vu le visa du Ministère Public le 21 juillet 2011,

Confirme l’ordonnance rendue le 04 février 2011 par le Président du Tribunal de Grande Instance d’AUCH,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à octroi de sommes à titre de dommages-intérêts ni au titre d’une amende civile,

Dit que X Y versera à H E F G la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne X Y aux dépens et autorise Maître VIMONT à les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie CAILHETON Bernard BOUTIE

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