Cour d'appel d'Agen, 25 novembre 2013, n° 12/01964

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, 25 nov. 2013, n° 12/01964
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 12/01964
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Agen, 6 novembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

25 Novembre 2013

MS/IN**


RG N° : 12/01964


SA CYCOM INTERNATIONAL

C/

XXX


Timbre 'procédure’ de 35 €

2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 €

ARRÊT n° 970-13

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Commerciale

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du code de procédure civile le vingt cinq novembre deux mille treize, par Raymond MULLER, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,

ENTRE :

SA CYCOM INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

XXX

XXX

représentée par Me Serge DAURIAC, avocat postulant, inscrit au barreau d’Agen

et Me Richard RENAUDIER, SELARL Cabinet RENAUDIER, avocat plaidant, inscrit au barreau de Paris

APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’Agen en date du 07 novembre 2012

D’une part,

ET :

XXX prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonction domicilié en cette qualité au siège :

XXX

XXX

représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant, inscrit au barreau d’Agen

et Me Prosper BENIZRI, avocat plaidant, inscrit au barreau de Paris

INTIMÉE

D’autre part,

a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 octobre 2013, devant Raymond MULLER, président de chambre, Michelle SALVAN, conseiller (laquelle, désignée par le président de chambre, a fait un rapport oral préalable), et Frédérique GAYSSOT, conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.

' '

'

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SA Cycom International (ci-après Cycom) développe des réseaux de magasins (Pneu Bis, Itinéraire-Bis et Moto-Bis) dédiés à l’univers de la moto en concédant à ses adhérents, par le biais d’un contrat de franchise, un ensemble de techniques, informations et services.

La SARL Moto Bike (ci-après Moto Bike) anciennement City Bike constituée le 19 novembre 1993 a conclu avec Cycom un contrat de pré-franchise le 28 septembre 2007, puis le 10 avril 2010 un contrat de franchise avec effet jusqu’au 31 décembre 2014.

En début d’année 2012, Moto Bike a fait savoir à Cycom qu’elle rompait le contrat en raison de manquements du franchiseur à ses obligations et en particulier pour n’avoir pas versé la totalité des bonus de fin d’année auquel elle pouvait prétendre.

Cycom a alors saisi le tribunal de commerce en référé, lequel a renvoyé l’affaire au fond, pour voir juger l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par cette rupture anticipée et voir ordonner diverses mesures pour garantir l’exécution du contrat. Devant le tribunal, elle faisait valoir le caractère brutal et disproportionné de la décision du franchisé de mettre fin au contrat dans l’intention de s’affilier à un réseau concurrent, le caractère infondé des reproches dirigés à son encontre et le dénigrement du franchisé. Elle sollicitait le remboursement des redevances jusqu’à l’issue du contrat soit 110 009 euros ainsi qu’une indemnité de 200 000 euros au total (soit quatre indemnités de 50 000 euros) en réparation de ses divers préjudices.

En réponse, Moto Bike a opposé la nullité pour défaut de cause du contrat de franchise considérant que le franchiseur non fabricant ne transmet aucun savoir faire spécifique, et a demandé le remboursement de diverses sommes indûment versées en exécution du contrat depuis l’origine des relations. Subsidiairement, elle demandait la résiliation du contrat et le remboursement du complément de bonus, soit 3 769,72 euros.

Le tribunal de commerce d’Agen, par jugement en date du 7 novembre 2012, a débouté Moto Bike de toutes ses demandes, fins et conclusions, l’a condamnée au paiement d’une somme de 46 230,28 euros 'au titre des préjudices divers’ résultant de la rupture fautive du contrat (soit 50 000 euros à titre de dommages et intérêts moins 3 769,72 euros au titre du complément du bonus de fin d’année), a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné Moto Bike au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 et des dépens.

Cycom a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 7 décembre 2012.

Dans ses dernières écritures en date du 17 septembre 2013, et par des moyens ci après rappelés Cycom sollicite de la cour de confirmer le jugement sur la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de Moto Bike, mais de l’infirmer sur la réparation des préjudices et de :

— condamner Moto Bike au paiement des sommes suivantes :

* redevances et participation publicitaire jusqu’à la fin du contrat : 111 375 euros,

* préjudice commercial du fait du départ soudain de Moto Bike du réseau : 50 000 euros,

* préjudice d’image du fait d’un dénigrement systématique du réseau : 50 000 euros,

* préjudice du fait de continuer de profiter des conditions négociées par Cycom avec les fournisseurs du réseau : 50 000 euros,

* préjudice d’image du fait de continuer à utiliser les mobiliers matériels et éléments de décoration constitutifs du concept du franchiseur : 50 000 euros,

— enjoindre à Moto Bike, à peine d’astreinte, de cesser de détourner les fournisseurs référencés par Cycom vers la société City Bike,

— enjoindre à Moto Bike, à peine d’astreinte, de cesser d’utiliser l’enseigne, la marque et les mobiliers matériels et éléments de décoration constitutifs du concept Moto-Bis,

— débouter Moto Bike de toutes ses demandes,

— condamner Moto Bike au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 26 septembre 2013, et par des moyens ci dessous analysés, Moto Bike demande à la cour de déclarer Cycom mal fondée en son appel et, formant appel incident, d’infirmer le jugement et de :

— principalement prononcer la nullité pour absence de cause du contrat de franchise, et condamner Cycom au remboursement des sommes indûment perçues entre novembre 2007 et le 31 mars 2012,

— subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de franchise en raison des manquements Cycom à ses obligations et condamner celui-ci au paiement de la somme de 3 769 euros à titre de complément de bonus,

— condamner Cycom au paiement des dépens avec distraction et d’une somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité pour défaut de cause du contrat de franchise :

Attendu qu’au soutien de cette demande, fondée sur les dispositions de l’article 1131 du code civil, Moto bike prétend que le savoir faire se distinguant des règles de l’art accessibles à tous les professionnels, Cycom ne transmet aucun savoir faire original ni ne distribue aucun produit sous sa marque et qu’elle n’est qu’une centrale d’achat destinée à améliorer le profit du concessionnaire, de sorte que le contrat conclu serait un simple contrat d’approvisionnement ;

Qu’à l’appui de sa démonstration, Moto bike expose :

— qu’au moment de la signature du contrat elle n’a reçu aucun document d’information préalable ;

— que n’étant non pas un néophyte mais un professionnel de la moto elle travaillait depuis 1993 dans ce domaine d’activité,

— que le dynamisme commercial du franchiseur s’est révélé décevant avec un site internet en cours de construction, un développement publicitaire essentiellement axé vers la promotion, un réseau 'éteint’ nécessitant l’embauche d’un commercial, ainsi que cela ressort du compte-rendu Cycom de la réunion tenue à Carcassonne le 24 octobre 2011 en présence des adhérents ;

— qu’elle a adressé a Cycom, le 11 avril 2012, un courrier évoquant la cessation des paiements du magasin d’Angers, l’inefficacité de l’adhésion au réseau de celui de Brest, déplorant pour sa part avoir dû assumer une partie des frais de publicité avec un budget propre ;

Attendu que Cycom, immatriculée le 16 septembre 1993, ayant son siège à XXX, a, comme activité, l’achat vente d’autos, motos, cycles et autres produits manufacturés ;

Qu’elle met à la disposition de ses adhérents un certain nombre de prestations d’assistance technique dans le cadre de la conclusion d’un contrat de franchise ;

Que selon les propres stipulations des contrats de pré franchise et de franchise, elle a pour objectif de lancer un concept 'moderne et fonctionnel’ de magasins dédiés à l’équipement du motard et de sa moto comportant un espace de vente et une station service rapide, l’objet de ce contrat étant de concéder à l’adhérent le droit d’utiliser la méthode, le savoir faire et les signes distinctifs appartenant à Cycom dans un magasin à l’enseigne Moto Bis ;

Qu’à cet effet, elle assiste l’adhérent dans l’implantation de son magasin selon un agencement particulier, met à disposition du franchisé, outre le droit d’utiliser la marque Moto Bis à titre d’enseigne, un plan d’implantation 'type’ de l’espace accessoire et de la station service, un plan de référencement, un plan de merchandising du matériel d’identification et promotionnel qui lui sont propres, tous éléments expressément décrits en pages 5 et 6 du pré contrat ;

Que l’examen des procès-verbaux de constat d’huissier dressés le 28 mars 2013 par la SCP Lucas Dechaintre, et le 4 septembre 2012 par la SCP Lauger, permet de vérifier qu’elle a fourni à Moto bike un agencement de magasin spécifique avec une décoration, un éclairage, un matériel de présentation ainsi que des enseignes publicitaires originaux qui sont autant de signes distinctifs et de ralliement de la clientèle ;

Qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’elle a mis en oeuvre auprès de Moto bike les prestations d’assistance technique précisément décrites en pages 7, 8 et 9 du contrat, en particulier des conditions de vente des produits à l’adhérent et des conditions de vente des produits par l’adhérent, un stockage des produits ainsi qu’une promotion de la marque Moto Bis qui lui sont propres.

Attendu que l’ensemble de ces éléments caractérisent la transmission d’un savoir faire propre original substantiel et secret que Moto bike, même professionnel dans ce domaine d’activité, n’aurait pu découvrir qu’à la suite de recherches personnelles longues et coûteuses ;

Que la transmission de ce savoir faire est encore corroborée par la nette augmentation des résultats commerciaux de Moto bike depuis son adhésion au contrat ;

Qu’en effet, selon l’attestation de son expert comptable en date du 26 avril 2012, Moto bike réalisait un chiffre d’affaires de 399 181 euros au 30 novembre 2008, et le pôle City Bike et Moto Bike un chiffre d’affaires de 864 537 euros ;

Qu’avec le nouvel espace Moto Bis, Moto bike a réalisé un chiffre d’affaires de 1 036 844 euros au 1er décembre 2009 et de 1 084 531 euros au 1er décembre 2010 ;

Que Moto bike ne peut sérieusement invoquer l’absence de cause du contrat alors que celui-ci a été précédé de la conclusion, le 28 septembre 2007, avant plus ample relation, d’un contrat de 'pré’ franchise, et qu’elle a exécuté ce contrat durant trois ans, délai pendant lequel elle a pu apprécier la réalité comme la qualité des prestations fournies par le franchiseur ;

Que c’est donc en toute connaissance de la contrepartie offerte par son co contractant que Moto bike a, le 10 avril 2010, souscrit un contrat de franchise pour une durée de 4 ans, contrat qu’elle a ensuite exécuté normalement en s’acquittant jusqu’en 2012 de la redevance sans aucune objection de sa part.

Attendu que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté Moto bike de sa demande en nullité du contrat de franchise pour absence de cause ainsi que de sa demande subséquente en remboursement des sommes perçues par Cycom en exécution du contrat de franchise, entre novembre 2007 et le 31 mars 2012.

Sur la rupture des relations contractuelles :

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats les faits suivants :

Le contrat de franchise dispose en son article 7-1 qu’il entrera en vigueur au jour de sa signature pour se terminer le 31 décembre 2014.

Il ne stipule aucune faculté de résiliation unilatérale par le franchisé.

En revanche, il prévoit en page13 (art 7-2) une faculté de résiliation anticipée à la demande de Cycom de plein droit 20 jours après envoi d’une mise en demeure adressée par LRAR d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse.

Les conséquences de la fin du contrat sont prévues par l’article 7-3 du contrat.

L’article 6-3 prévoit quant lui le versement à l’adhérent d’un bonus de fin d’année sous certaines conditions. A cet égard, Cycom a annoncé dans un courrier électronique du 9 juin 2011, un bonus de 1,5 % pour 400 000 euros et plus de chiffre d’affaires.

Moto bike, par LRAR en date du 14 février 2012, a reproché à Cycom d’avoir manqué à ses obligations en soumettant à une condition inexistante le versement du bonus de fin d’année d’un et demi pour cent sur ses achats ; cycom n’ayant versé qu’un pour cent, il lui resterait dû 3 769,72 euros. Sans attendre de réponse, elle a adressé le 23 février un nouveau courrier dans les mêmes formes dont l’objet est 'rupture avec préavis du contrat de franchise et mise en demeure’ par lequel elle dénonçait de la part de Cycom, outre le refus de paiement du bonus complémentaire et l’absence de remise d’un DIP avant signature, les agissements suivants de nature à briser la confiance :

— la publicité effectuée ne correspond pas aux engagements du franchiseur art 4-6 du contrat , entre autres ni l’achat et la négociation des espaces publicitaires de toutes sortes ni la mise en place de toutes actions promotionnelles du réseau de magasins Moto-Bis n’a été effectuée correctement ou suffisamment,

— absence de promotion suffisante ni correcte de la carte de fidélité, au regard des autres concurrents,

— absence d’envoi des documents annuels des conditions d’achat, et nécessité de se rendre au siège social pour les obtenir,

— relations devenues difficiles depuis déjà un certain temps avec de la part de Cycom International des communications, des actions et des agissements porteurs de conflits et de nature à démontrer que l’harmonie nécessaire et implicite dans tout contrat franchiseur franchisé n’existe plus entre nos deux sociétés

Cycom, le XXX, mettait Moto bike en demeure de respecter le contrat jusqu’à son terme en s’étonnant du seul reproche émis par son adhérent relatif au bonus et lui reprochant d’être en négociation avec son concurrent DAFY. Le 26 mars 2012, elle faisait constater par procès-verbal de constat d’huissier de justice le remplacement de l’enseigne Moto Bis en façade par les enseignes d’autres marques de fabricants de motocyclettes.

Moto bike adressait à ses fournisseurs le 27 mars 2012, une lettre circulaire les informant qu’à compter du 1er avril 2012, elle ne serait plus affiliée à Cycom et leur demandant d’adresser désormais les bons de livraison, factures et courriers à la SARL Moto Bike.

Cycom répondait à Moto bike par nouvelle mise en demeure du 6 avril 2012 d’avoir à respecter le contrat et faire cesser ses agissements déloyaux envers les fournisseurs. Le 17 avril 2012, elle délivrait à Moto bike assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce statuant en référé pour voir notamment constater la rupture anticipée du contrat de franchise pour, selon elle, des motifs artificiels et grotesques, rupture constitutive d’un trouble manifestement illicite.

Il était fait droit à ses demandes par le jugement déféré, sauf sur le quantum de la réparation, ce sur quoi porte principalement son appel.

* * *

Attendu que le contrat ne prévoyant aucune faculté de résiliation anticipée et devant être exécuté jusqu’à son terme, c’est abusivement que Moto bike a procédé de manière unilatérale et anticipée à la rupture du contrat de franchise.

Qu’il incombait à Moto bike, tenue d’exécuter de bonne foi le contrat en vertu de l’article 1134 du code civil, si elle estimait rompue du fait du franchiseur la relation contractuelle, d’en demander la résolution en justice, conformément à l’article 1154 du même code, ce qu’elle n’a pas fait, préférant rompre le contrat de sa propre autorité.

Attendu que pour prétendre à la résiliation judiciaire aux torts du franchiseur du contrat, Moto bike invoque un certain nombre de manquements de Cycom à ses obligations, que ce dernier conteste et qu’il convient d’examiner un à un :

— le grief de non versement d’un bonus de 0,5 % sur les achats, que Cycom s’est engagé à payer tant en vertu du contrat de franchise qu’au terme d’un courrier électronique adressé le 9 juin 2011 à ses adhérents, s’il est établi, ne revêt pas une gravité suffisante pour justifier une rupture des relations contractuelles,

— le grief de rétention de l’exemplaire original du contrat de franchise n’est, quant à lui, pas sérieux dès lors que Moto bike reconnaît être en possession d’une copie du contrat sans l’avoir argué de faux par les voies de droit, et qu’elle l’a exécuté sans en renier l’authenticité ni la signature,

— l’absence de remise d’un DIP avant signature, non seulement n’est pas vérifiée, mais encore est inopérante dans la mesure où Moto bike ne tire aucune conséquence juridique de ce prétendu manquement – vice de son consentement lors de la conclusion du contrat, violation par Cycom de son obligation pré contractuelle de renseignement – et que, de surcroît, il est établi que Moto bike a au moins doublé son chiffre d’affaires depuis la souscription du contrat de franchise,

Attendu que s’agissant des griefs expressément visés par Moto bike dans sa lettre recommandée de rupture anticipée du 23 février 2012, la cour constate qu’ils sont vagues, peu circonstanciés ;

Qu’à l’examen des documents publicitaires et courriers professionnels entre les parties, il n’est pas permis de les analyser en une violation par le franchiseur de ses obligations contractuelles pour les motifs suivants :

— 'la publicité effectuée ne correspondrait pas aux engagements de Cycom': la cour fait sienne les motifs du jugement entrepris, et constate que le franchiseur était en voie de perfectionnement de ses méthodes et que les documents produits montrent que des publicités nombreuses étaient divulguées et que des promotions étaient bien effectuées,

— s’agissant des griefs consistant à n’avoir pas 'effectué de promotion suffisante ni correcte de la carte de fidélité', et de 'n’avoir pas envoyé des documents annuels des conditions d’achat’ : la preuve n’en est pas rapportée,

— quant au constat 'de relations devenues difficiles entre les co contractants', il est particulièrement vague, et de plus d’ordre subjectif, et ne peut s’analyser, nonobstant le caractère intuitu personae du contrat de franchise, en une faute contractuelle.

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté la rupture anticipée du contrat de franchise aux torts du franchisé et condamné le franchisé à réparer le préjudice qui en découle pour le franchiseur.

Sur le montant de l’indemnisation :

Attendu que le franchiseur en application de l’article 1147 du code civil a droit à la réparation intégrale de son préjudice et, par voie de conséquence, à la perception des redevances et participation publicitaire qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin du contrat ;

Que le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a débouté Cycom de sa demande en paiement des redevances et participation publicitaire dues par le franchisé.

Attendu que le montant de ces sommes a été exactement calculé sur la base de l’article 6-2 du contrat soit la somme de 33 000 euros (3% du CA de 1 084 531 euros HT) et 7 500 euros à titre de campagne publicitaire, soit la somme de 111 375 euros que Moto bike sera condamnée à payer.

Attendu que Cycom sollicite en outre une réparation de divers préjudices subis.

Attendu que le préjudice commercial du fait du départ soudain de Moto Bike du réseau est déjà réparé par le versement des redevances dues jusqu’à la fin du contrat.

Attendu que le préjudice d’image du fait du dénigrement systématique du réseau n’est pas établi par d’autre pièce que la lettre circulaire adressée par Moto bike à ses fournisseurs et par laquelle cette dernière se contente de suggérer l’envoi des factures sans passer par Cycom, sans autre forme de critique à l’encontre du franchiseur ;

Que la faute du franchisé n’est donc pas démontrée.

Attendu que Cycom démontre en revanche que Moto Bike a continué de profiter des conditions négociées par Cycom avec les fournisseurs du réseau, par l’interposition de sa société soeur City Bike, vers laquelle notamment étaient renvoyés les fournisseurs au moyen d’une lettre circulaire signalant des numéros de téléphone à composer lesquels renvoient vers City Bike ;

Que cependant, il n’est pas établi que ces agissements étaient plus amples ni qu’ils ont perduré.

Attendu qu’il ressort du constat d’huissier de justice de la SCP Lauger en date du 4 septembre 2012 que Moto Bike a continué à utiliser l’enseigne Motobis restée en place sur sa façade Est, ce qui est un élément constitutif du concept du franchiseur ;

Que toutefois, il ressort d’un autre constat d’huissier de justice dressé le 28 mars 2013 par la SCP Lucas Dechaintre que ces agissements avaient à cette date cessé.

Attendu en conséquence que la somme allouée par le tribunal d’un montant de 50 000 euros sera confirmée comme constituant une juste réparation de ces deux chefs de préjudices.

Sur les autres demandes :

Attendu que le tribunal a, à juste titre, condamné Cycom au paiement d’un reliquat de bonus de fin d’année, somme qu’elle s’est engagée à payer à Moto bike, par contrat et par courrier électronique du 9 juin 2011, et qui a été exactement calculée par référence aux critères posés par l’article 6-3 du contrat.

Attendu que dès lors qu’il n’est pas établi que les agissements ci-dessus réparés perdurent, Cycom sera déboutée de ses demandes, devenues sans objet, tendant à ce qu’il soit fait injonction à Moto bike, sous astreinte comminatoire, de cesser de détourner les fournisseurs et d’utiliser les éléments de décoration et matériels constitutifs du concept Moto-Bis.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que Moto bike succombant principalement en ses prétentions supportera la charge finale des dépens.

Attendu que l’équité commande de condamner Moto bike au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par Cycom en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Cycom International de sa demande en paiement des redevances et participation publicitaire jusqu’à la fin du contrat,

L’infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau :

Condamne la société Moto Bike à payer à la société Cycom International

la somme de 111 375 euros,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes,

Y ajoutant,

Condamne la société Moto Bike au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés par la société Cycom International en cause d’appel,

Condamne la société Moto Bike au paiement des dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, président de chambre, et par CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie CAILHETON Raymond MULLER

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