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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 avr. 2026, n° 25/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 4 avril 2025, N° 23/00636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 25/00656
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLNO
GROSSES le
aux avocats
N° 62-2026
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 Avril 2026
DEMANDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [Q]
né le 16 février 1961 à [Localité 1]
de nationalité française, retraité
et Madame [D] [I] [J] [K] épouse [Q]
née le 30 mai 1960 à [Localité 2]
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Charlotte LAVIGNE, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
INTIMÉS
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [L] [N]
né le 29 septembre 1972 à [Localité 4]
de nationalité française, sans profession
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2940 du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
Madame [F] [R]
née le 10 février 1975 à [Localité 4]
de nationalité française, sans profession
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2939 du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
domiciliés ensemble : CCAS [Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Laurent BELOU, SELARL CABINET BELOU, avocat au barreau du LOT
APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de CAHORS le 04 avril 2025, RG : 23/00636
A l’audience tenue le 25 mars 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 4 avril 2025, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— condamné M. [L] [N] et Mme [F] [R] à payer à M. [Y] [Q] et Mme [D] [K] épouse [Q] :
— débouté les époux [Q] de leur demande au titre de la fuite du cumulus ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le 28 juillet 2025, les consorts [N] [R] ont interjeté appel, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel, à l’exception de celui ayant débouté les époux [Q] de leur demande au titre de la fuite du cumulus.
Les parties ont conclu au fond :
— le 28 octobre 2025 et le 23 février 2026 pour les appelants ;
— le 26 janvier 2026 pour les intimés.
Par conclusions en date du 26 janvier 2026, les intimés forment incident et demandent au conseiller de la mise en état, aux termes de leurs écritures du 23 mars 2026 de :
— vu l’article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/656
— condamner les époux [N] aux dépens de l’incident.
Par conclusions en date du 23 février 2026, les consorts [N] [R] demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour eux ;
— en conséquence, débouter les époux [Q] de leur demande de radiation de cette affaire du rôle.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Les consorts [N] [R] déclarent vivre dans une caravane, être domiciliés au CCAS, disposer d’un revenu de référence pour 2023 de 500,00 euros et pour 2025 de 1.044,00 euros ; qu’ils n’ont aucun autre moyen d’existence et qu’ils supportent des charges dont l’assurance de la voiture de leur fils. Ils justifient de la perception du RSA pour le mois de janvier 2026.
Les époux [Q] relèvent que les appelants ont perçu le prix de vente de l’immeuble pour une somme supérieure à 200.000 euros, que M [N] est inscrit au RNE comme entrepreneur individuel pour une activité de nettoyage de façades, murs et terrasses et que son épouse a le statut de conjoint collaborateur.
Les consorts [N] [R] ne justifient pas de l’emploi du prix de vente de la maison objet du litige, alors qu’aux termes de l’acte de vente, l’immeuble n’est pas grevé d’une hypothèque et qu’ils ont donc perçu l’intégralité dudit prix.
L’existence des conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision revêtue de l’exécution provisoire n’est donc pas établie.
Il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour.
Les consorts [N] [R] succombent, ils supportent la charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Condamnons M. [L] [N] et Mme [F] [R] aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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