Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 3 juil. 2025, n° 21/04810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 25 février 2021, N° F17/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/04810 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGW5
[IE] [AM]
C/
[B] [W]
Association AGS CGEA D’ILE DE FRANCE
[N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/07/25
à :
— Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00185.
APPELANT
Monsieur [IE] [AM], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître Maître [B] [W], Mandataire judiciaire de la SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES, demeurant [Adresse 4] en intervention forcée par assignation du 30/04/2024 remise à étude d’huissier), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE,
et Me Renaud CAYEZ de la SELARL RENAUD CAYEZ, avocat au barreau de NIMES
PARTIES INTERVENANTES
Association AGS CGEA D’ILE DE FRANCE (Appelée en intervention forcée par assignation du 30/04/2024 remise à personne morale), demeurant [Adresse 3]
défaillante
Maître [N] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Française de Travaux et Services (Appelé en intervention forcée par assignation du 30/04/2024 remise au domicile), demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [IE] [AM] a été engagé par la société Phenix évolution, en qualité de responsable de travaux, à compter du 1er février 1999, par contrat à durée indéterminée. Par contrat de mutation du 1er avril 2006, avec reprise d’ancienneté, M. [AM] a été engagé par la société française de travaux et de services (ci-après la société SFTS) en qualité de conducteur de travaux principal niveau 3 statut ETAM.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de courtage en assurance.
La société SFTS employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [AM] a été placé en arrêt de travail du 17 juin 2013 au 31 juin 2013 puis à compter du 26 septembre 2013.
Par avis du 23 mai 2014, le médecin du travail l’a déclaré définitivement inapte au poste de technicien expert.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 7 juillet 2014, M. [AM], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juillet 2014, a été licencié pour inaptitude.
Le 8 octobre 2014, M. [AM], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail. L’affaire a été radiée et réenrôlée le 16 mars 2017.
Par jugement de départage rendu le 25 février 2021, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— débouté M. [AM] de ses demandes,
— rejeté la demande de la société SFTS formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [AM] aux dépens de l’instance.
Le 1er avril 2021, M. [AM] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 mai 2022, une procédure en redressement judiciaire a été ouverte et Maître [W] désigné en qualité de mandataire judiciaire. La liquidation judiciaire de la société a finalement été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, l’appelant demande à la cour de :
— dire M. [AM] bien fondé en son appel.
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— dire que la société SFTS a fautivement exécuté le contrat de travail et commis au préjudice de son salarié des
agissements constitutifs de harcèlement,
— dire que l’inaptitude médicale ayant conduit à la rupture du contrat de travail est imputable à ces agissements,
— dire en conséquence nul le licenciement prononcé à raison de cette inaptitude physique, en application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail,
Subsidiairement du dernier chef seulement,
— dire le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner en conséquence la société SFTS au paiement des sommes suivantes :
. 5 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 560,80 euros à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
— dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et T343-2 du Code Civil,
— condamner en outre la société SFTS au paiement des sommes suivantes :
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail et agissements de harcèlement,
. 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, en application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail,
Subsidiairement, du dernier chef seulement,
. 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
. 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société intimée aux dépens.
L’appelant fait valoir que :
— sur le harcèlement moral : le nouveau chef d’agence usait d’une méthode de gestion à l’origine de tensions entre collaborateurs, avec des reproches injustifiés, une remise en cause de ses compétences, un dénigrement auprès des collaborateurs, des messages tardifs et durant son arrêt maladie, l’ensemble de ces agissements entraînant la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
— Son inaptitude étant directement liée aux agissements harcelants de l’employeur, le licenciement encourt la nullité.
— Subsidiairement, l’inaptitude étant causée par les manquements fautifs de la société qui a laissé les conditions de travail se dégrader, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, le liquidateur judiciaire demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 25.02.2021, – débouter M. [AM] de ses demandes formulées au titre de harcèlement moral,
— débouter M. [AM] de sa demande formulée au titre de la prétendue nullité du licenciement,
— dire et juger que le licenciement de M. [AM] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [AM] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [AM] à verser à Maître [B] [W] la somme de 7 000 euros en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’intimé réplique que :
— Les faits énoncés au titre du harcèlement moral ne sont pas étayés par des pièces probantes et ne sont donc pas caractérisés.
— Au surplus, les faits mentionnés relèvent sur pouvoir de direction de l’employeur et ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral.
— L’inaptitude du salarié est d’origine non professionnelle et donc sans lien avec ses conditions de travail.
Les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées à l’AGS – CGEA Ile de France, intimé défaillant, le 30 avril 2024, par acte de commissaire de justice, remis à personne habilitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail : 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’ .
En application du même texte et de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le salarié invoque un certains nombre d’agissements de son employeur, à compter de la nomination de M. [M] au poste de chef d’agence au mois de mars 2012. Il fait état de reproches injustifiés, de remise en cause de ses compétences, de méthodes de gestion agressives engendrant des tensions internes, ainsi que d’une dégradation de ses conditions de travail qui est à l’origine de l’altération de son état de santé.
Concrètement, il présente les éléments de faits suivants :
— le 27 juin 2013, il a été convoqué à un entretien avec M. [I], direction d’exploitation, avec M. [M], pour lui reprocher la gestion du dossier [CT], qui a donné lieu à un rappel à l’ordre le 4 juillet 2013,
— le 30 juillet 2013, il recevait à 21h35 un courrier électronique de Mme [G], secrétaire,
— le 20 septembre 2013, il était convoqué à un entretien par M. [I] qui lui reprochait téléphoniquement le mécontentement d’un client, M. [FX], alors qu’il avait résolu le problème,
— le 26 septembre 2013, il était destinataire d’un nouveau courriel de M. [M] lui reprochant le mécontentement d’un client, M. [O].
Au soutien de son allégation d’un harcèlement moral, M. [AM] produit :
— un courrier de rappel à l’ordre du 4 juillet 2013, sur le respect des procédures, la mise à jour hebdomadaire des dates de rendez-vous, la qualité de la rédaction des rapports d’expertise, l’établissement de bons de commande,
— un courriel adressé à M. [AM] par Mme [C] [G] le 30 juillet 2013 à 21h34 : 'merci de me donner une date de visite pour la rentrée, je m’occupe du dossier et du rendez-vous à mon retour de vacances',
— un échange de mails à ce sujet entre M. [AM] et M. [M] :
M. [AM] : 'J’espère ne déranger personne mais je reçois ce courriel à 21h35 d’une personne qui est en congé. Est ce normal '',
M. [M] : 'Certaines collaboratrices ont ce que l’on appelle de la conscience professionnelle ! On ne va quand même pas s’en plaindre !!! Merci d’avoir attiré mon attention sur cela. Bonne soirée',
M. [AM] : 'C’est une entorse au code du travail et à cette heure ci du harcèlement',
M. [M] : 'Afin de ne pas être dérangé en dehors de tes horaires de travail, je te conseille d’éteindre ton portable professionnel. De ce fait, tu n’auras les infos qu’aux heures de bureau',
— une note interne de prise de possession du téléphone professionnel,
— un courrier électronique de Mme [G] adressé à M. [AM] le 31 juillet à 7h49 : 'Merci de me donner une date de visite pour la rentrée, je m’occupe du RDV et du dossier à mon retour de vacances. Tu peux me répondre après 8h30 ce ne sera plus du harcèlement',
— un mail de M. [I] du 10 septembre 2013, concernant un problème de fenêtre PVC avec le groupe Geoxia : 'A l’analyse, il s’agit de M. [FX] client Phénix (…) Notre collaborateur M. [AM] en charge du dossier a pris l’engagement ce jour de terminer le problème pour fin septembre, nous prenons acte de cet engagement',
— un courrier de convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire, fixé le 1er octobre 2013,
— un courrier adressé par un client, M. [S] [O], à M. [AM] le 20 septembre 2013, faisant part de son mécontentement,
— un mail de M. [M] adressé à M. [AM] le 26 septembre 2013 : 'Ci-joint nouveau client mécontent et sui en réfère à W2R. Merci de me communiquer copie du courrier que tu vas lui faire en réponse que tu vas lui faire en réponse d’ici à demain soir. Tu n’es pas sans savoir que ces situations risquent de compromettre nos relations avec W2R et AXA, activité principale de SFTS. Je compte sur toi pour régler ce problème au plus tôt et pour tout mettre en oeuvre afin que cela ne se reproduise plus',
— une attestation de M. [R] [U] du 16 juin 2016 : 'Lorsque notre deuxième chef d’agence a été remercié fin janvier 2012, nous pensions même que [IE] [AM] prendrait sa place. Mails il ne s’est pas mis en avant pour le faire et M. [M] [P] (…) a donc été nommé en remplacement. Les premiers mois, tout se passait bien puis petit à petit, l’ambiance s’est dégradée et M. [IE] [AM] s’est trouvé très affecté par les contrariétés et incohérences de M. [M] [P]. J’ai pris ma retraite en décembre 2012, [IE] [AM] n’était pas encore malade, mais je sais par les contacts que j’ai gardés avec mes anciens collègues de travail, que d’autres personnes de l’agence sont encore affectées par les agissements de M. [M] [P]',
— une attestation de M. [WI] [Y] : 'Le premier jour, M. [M] se comportait de manière virulente à l’égard de M. [AM] lors de leurs échanges téléphoniques. Contraint de passer plusieurs heures par jour avec M. [M] dans mon véhicule, j’étais le témoin des conversations échangées entre M. [M] et M. [AM]. M. [M] s’acharnait sur M. [AM], il contestait systématiquement les choix techniques de M. [AM], il lui imposait des consignes contradictoires aux analyses techniques afin d’induire M. [AM] en erreur. (…) M. [M] avait pour habitude de dénigrer M. [AM] en son absence, j’ai compris plus tard qu’il se comportait de la sorte avec chacun de ses collaborateurs. (…) M. [M] a véhiculé une image très sombre de M. [AM] auprès de la direction par peur de se voir dépossédé de ses fonctions au profit de M. [AM]',
— une attestation de M. [K] [T] : 'La société SFTS, par l’intermédiaire de son chef d’agence M. [M] [P] et de son directeur M. [I] [X], a anormalement mis sous pression M. [AM] [IE] dans son travail. (…) J’avais cependant gardé de bonnes relations de travail avec M. [AM] [IE], ce qui dérangeait visiblement M. [M] [P] car il essayait de forcer M. [AM] [IE] à ne pas me donner de chantiers à réaliser. (…)'.
— une attestation de M. [IE] [E] du 28 avril 2016 : 'Les compétences de M. [IE] [AM] et ses arguments professionnels étaient souvent contredits avec évidence à tort par M. [M]. De plus, souvent, M. [M] récupérait à son compte, avec une mauvaise foi évidente, les solutions techniques proposées par M. [AM]. J’ai pu constater un comportement à mon sens anormal de la part de M. [M] en vers M. [AM], cherchant souvent à le contrarier, sans raison, dans son organisation'.
Sur la dégradation de son état de santé, M. [AM] verse en outre les pièces suivantes :
— un avis d’arrêt de travail du 17 juin 2013,
— l’arrêt de travail à compter du 26 septembre 2013 et les prolongations,
— un courrier du Dr [A] [BW], médecin généraliste, du 28 septembre 2013 : 'Je vous adresse M. [IE] [AM] que je vois cette semaine pour sd anxio-dépressif sévère, réactionnel à de gros soucis professionnels. Je le mets sous séropham et vous l’adresse pour suivi',
— un courrier du Dr [A] [BW], médecin généraliste, du 8 octobre 2013 : 'Je vous adresse M. [IE] [AM] que je vois depuis le 26 septembre, date à laquelle il est venu consulter en urgence pour syndrome anxio-dépressif majeur, avec bouffées d’angoisse, suite semble-t-il à des soucis professionnels. Je l’ai mis sous xanax et séropham, lui fais commencer un suivi avec un psychiatre mais préfère vous l’adresser',
— un courrier du Dr [H], médecin du travail, du 16 octobre 2013 : 'Je vois ce jour en visite de pré-reprise votre patient M. [AM] [IE], 51 ans, actuellement en arrêt maladie suite à un syndrome anxio-dépressif, réactionnel à des difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique. M. [AM] reste manifestement fragile psychologiquement, son élocution est hésitante, parfois un peu confuse, tremblement fin des extrémités : il n’est pas en état actuellement de reprendre son activité professionnelle et une prolongation de l’arrêt en cours m’apparaît tout à fait justifiée',
— un courrier du Dr [Z] [DP], psychiatre, du 28 avril 2014 adressé au Dr [H] : 'Je suis M. [IE] [AM] depuis le 17/10/2013 à la demande de son médecin référent le Dr [BW]. Il présente un état dépressif sévère secondaire à une situation qu’il qualifie de harcèlement par son employeur. Il est en arrêt de travail depuis le 26/09/2013, une reprise est impossible sans répercussion sur son état de santé et je pense qu’il relève d’une mise en inaptitude à tout poste de son entreprise pour raison de santé majeure, si vous en êtes d’accord. Il reçoit actuellement Seropham, Lysanxia et Xanax'.
— l’avis d’inaptitude du 23 mai 2014 : 'Inaptitude au poste de technicien expert prononcée dès la visite de reprise (donc pas de 2ème visite) en application de l’article R 4624-31 du code du travail car le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celles des tiers',
— une attestation du Dr [A] [BW], médecin généraliste, du 4 novembre 2014 : 'certifie que M. [AM] [IE] est venu me voir en consultation le 26/09/2013 pour syndrome anxio-dépressif sévère, avec angoisses majeures, tremblements. Selon ses propos, il semble que l’état anxieux relève de gros soucis sur le plan professionnel, évoluant depuis plusieurs mois',
— une attestation de M. [KL] [L] du 21 mars 2016 : 'Il y a eu un net changement à la rentrée 2013. Il venait moins à la maison. Il ne voulait plus sortir. Il évitait de parler de son métier. Il paraissait triste et n’avait plus envie de rien. Je me suis demandé s’il n’était pas en dépression',
— une attestation de Mme [ZI] [F] d 7 avril 2016 : 'Depuis trois ans, il ne me parle plus de son travail, et il a du mal à m’en parler sans être angoissé. Je n’ai jamais su ce qui lui était arrivé à son travail, la seule chose que j’ai comprise, c’est que ça a changé la vie',
— une attestation de Mme [J] [D], mère de M. [AM], du 30 juin 2016 : 'Petit à petit, tout s’est dégradé, [IE] me disait subir des pressions anormales au travail et même en dehors des heures de travail. Tout ceci depuis l’arrivée de M. [M] [P] nommé au poste de responsable de l’agence SFTS. Je trouve inadmissible pour un supérieur de pousser un employé expérimenté à son épuisement moral. (…)',
— une attestation de Mme [JY] [AM] du 17 septembre 2015 : 'Ceci a débuté avec une surcharge de travail de plus en plus importante et cela même en week-end ou en vacances. (…) Le stress subi par M. [AM] au sein de son entreprise s’est également répercuté dans sa vie privée avec un changement d’attitude. (…)'.
S’agissant de la remise en cause de ses compétences, d’injonctions contradictoires et de méthodes de gestion agressives engendrant des tensions internes, M. [AM] ne présente aucun fait précis et circonstanciés illustrant ses affirmations. Par ailleurs, si certaines attestations produites font état de pressions, de surcharge de travail, d’acharnement et de propos virulents de la part de M. [M] à l’égard de M. [AM], ces éléments ne sont pas invoqués par l’intéressé ni illustrés par des faits précis.
En revanche, s’agissant des faits précis présentés par le salarié, leur matérialité est effectivement établie. Il n’est d’ailleurs nullement contesté par l’employeur que M. [AM] a fait l’objet de reproches et de deux convocations à entretien préalable à sanction disciplinaire, ni qu’il lui a été adressé par la secrétaire un mail tardif le 30 juillet 2013.
Ainsi appréhendés dans leur ensemble, ils laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, auquel il appartient à l’employeur de répondre.
En réponse, la société SFTS fait valoir que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que les reproches adressés à M. [AM] relevaient de son pouvoir de direction.
S’agissant en premier lieu du rappel à l’ordre notifié à M. [AM] le 4 juillet 2013, force est de constater que le salarié n’a nullement contesté cette sanction disciplinaire, ni n’en a demandé l’annulation. En tout état de cause, et au même titre que les critiques émises par l’employeur, suite aux mécontentements exprimés par deux clients, M. [FX] et M. [O], concernant la prestation fournie par l’intéressé, il appartient à l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, de superviser l’exécution par les employés de leurs attributions, d’émettre des instructions, recommandations ou recadrages en cas de difficultés. Aucun abus dans l’exercice de ce pouvoir n’est ici caractérisé. Ces faits sont donc totalement étrangers à tout harcèlement moral.
S’agissant du mail reçu tardivement de la part de Mme [G], il ne peut fonder à lui seul un harcèlement moral, en ce qu’il s’agit d’un agissement unique.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, M. [AM] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 10 juillet 2014 est ainsi motivée :
'Par lettre recommandée, en date du 26 juin 2014, nous vous avons fait savoir que nous envisagions à votre égard une éventuelle mesure de licenciement, et nous vous avons demandé de vous présenter le lundi 7 juillet.2014 à 10h30 au [Localité 6] (78). Vous vous êtes présenté seul à cet entretien.
Vous avez été embauché le 1er avril 2006 avec reprise de votre ancienneté au 1er février 1999 et vous occupiez, jusqu’à votre dernier jour de travail, le poste de technicien expert principal – statut ETAM en référence à la convention collective des ETAM du Bâtiment.
Après une période d’arrêt pour maladie non professionnelle, vous avez bénéficié d’un examen médical de reprise – réalisé en une unique visite – qui s’est déroulée le 23 mai 2014 pratiqué par le médecin du travail, le Docteur [H]. De cet examen, est ressorti l’avis médical d’inaptitude définitive à votre poste, de Technicien Expert Principal.
Dans la perspective d’une procédure de reclassement, dès le 26 mai 2014, nous avons procédé aux recherches de postes de reclassement, tant au niveau de l’établissement que de l’entreprise et du Groupe.
Egalement, nous vous avons également demandé, par écrit le 27 mai 2014, vos souhaits et votre avis sur cette situation. A cet effet, nous vous avons aussi communiqué la liste des postes ouverts pour un éventuel reclassement.
En retour, vous nous avez répondu par votre courrier du 3 juin 2014 que vous estimiez que 'nous ne pouvions envisager un quelconque reclassement’ ni au sein de l’entreprise ni au sein du Groupe.
Malgré cela, conformément à votre expérience professionnelle et aux postes disponibles au sein du Groupe ainsi que conformément à l’avis médical, nous avons étudié les profils de poste envisageables.
Par la suite, nous avons poursuivi nos recherches et avons validé votre positionnement sur des postes reconnus comme postes de reclassement et vous étant accessibles.
Ainsi, par notre courrier du 6 juin 2014, nous vous avons proposé un poste de conducteur de Travaux sur [Localité 8] ou [Localité 7] et un poste d’Attaché Commercial au sein de Geoxia. Ces deux possibilités impliquaient une rémunération similaire pour la première et potentiellement plus avantageuse pour la seconde.
Ces propositions de poste comportaient également chacune une formation au poste.
Nous vous avions laissé un délai de réflexion jusqu’au 20 juin 2014. Vous avez bien reçu notre courrier mais vous n’avez pas souhaité y donner une suite favorable. Aussi, le 26 juin 2014, nous vous avons adressé le courrier de convocation à cet entretien fixé au 7 juillet 2014.
Lors de ce dernier, vous nous avez confirmé votre choix : aucun des postes proposés ne vous convenait et vous n’aviez identifié aucun autre poste possible dans la liste de ceux ouverts.
A ce jour, au regard de l’avis d’inaptitude dressé par le médecin du travail, au regard de l’absence d’autre possibilité de poste compatible avec la combinaison des restrictions médicales et des aptitudes qui sont les vôtres, cela malgré nos recherches, nous sommes désormais contraints de procéder à votre licenciement au motif de l’impossibilité de reclassement.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs dès l’envoi de ce présent courrier.
Votre licenciement prendra ainsi effet ce 10 juillet 2014 au soir qui sera le dernier jour de votre inscription aux effectifs de la société. (…)'
1- Sur la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte d’une situation d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise, laquelle est la conséquence des conditions de travail du salarié et de la situation de harcèlement moral qu’il a subie, le licenciement est nul par application des dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail.
La cour n’ayant pas retenu l’existence de faits de harcèlement moral, la demande formulée par M. [AM] doit être rejetée, par confirmation du jugement querellé.
2- Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison d’un manquement fautif de l’employeur comme étant à l’origine de l’inaptitude
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Aucun autre manquement n’étant développé par M. [AM] et les agissements allégués n’ayant pas été retenus par la cour comme étant caractérisés, la demande développée par l’appelant sera également rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [AM] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros.
Par conséquent, M. [AM] sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [AM] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [AM] à payer à Me [B] [W], mandataire liquidateur de la société SFTS une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [AM] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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