Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2026, n° 24/02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
CPAM [Localité 1] [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [O] [L]
— CPAM [Localité 1] [Localité 2]
— Me Mathilde WACONGNE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM [Localité 1] [Localité 2]
— Me Mathilde WACONGNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/02771 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDXK – N° registre 1ère instance : 22/00292
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 1] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Laurine REANT, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Le 9 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] (la caisse) a établi à l’encontre de M. [L] une contrainte d’un montant de 8 399, 04 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières pour maladie pour la période du 16 juin 2021 au 15 mars 2022.
M. [L] a fait opposition à cette contrainte le 28 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Douai (pôle social) qui par jugement du 13 mai 2024, a notamment :
— validé la contrainte pour son montant de 8399,04 euros
— condamné M. [L] à payer à la caisse la somme de 8399,04 euros
— débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts de 14235,65 euros
— autorisé M. [L] à se libérer de sa dette par 23 versements mensuels outre un 24ème versement portant sur le solde
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible
— condamné M. [L] aux dépens
— débouté M. [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le 11 juin 2024, M. [L] a formé appel du jugement.
Par conclusions du 21 mars 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts de 14235,65 euros
statuant à nouveau,
— condamner la caisse à lui payer 14235,65 euros de dommages et intérêts
à titre subsidiaire, si la cour suivait le raisonnement de la caisse sur les indemnités IPSA perçues de juin 2021 à mars 2022
— condamner la caisse à lui payer 16120 euros de dommages et intérêts
à titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement et confirmer le jugement en ce qu’il l’a autorisé à régler sa dette par 24 versements mensuels
— condamner la caisse à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la caisse aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions du 24 mars 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
— subordonner la fixation du préjudice par la production par l’assuré de ses bulletins de paie postérieurs à la cessation du versement des indemnités journalières.
Dans sa motivation, elle sollicite le rejet de la demande de délais de paiement.
À l’audience, le président constatant que M. [L] invoquait le fait qu’il avait commis une erreur d’appréciation sur ses droits en raison de la faute alléguée contre la caisse, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur une éventuelle perte de chance de M. [L]. Il a été précisé que l’appelant pouvait donc déposer une note en délibéré sur ce point au contradictoire de la caisse jusqu’au 18 décembre 2025 inclus et que la caisse pouvait y répondre jusqu’au 7 janvier 2026 inclus.
Le 16 décembre 2025, M. [L] a déposé par mail une note en délibéré dans laquelle il indique que son préjudice s’analyse en une perte de chance devant être évaluée à 14235,65 euros.
Le 7 janvier 2025, la caisse a répondu par mail adressé au greffe et à l’avocate de M. [L] indiquant que le préjudice n’était pas une perte de chance et que si la cour devait retenir la perte de chance il conviendrait de ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites susvisées.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, il convient de constater que les parties demandent la confirmation des dispositions du jugement relatives à la validation de la contrainte et à la condamnation de M. [L] à régler 8399,04 euros.
Ces dispositions seront donc confirmées.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [L] :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [L] a été bénéficiaire d’une retraite progressive à 50 % depuis le 1er janvier 2020.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 15 juin 2020 et a bénéficié d’indemnités journalières à ce titre.
Selon courrier du 15 mars 2022, la caisse l’a informé que les retraités placés en arrêt de travail ne pouvaient prétendre à plus de 60 jours d’indemnisation d’arrêt de travail pour cause de maladie.
La caisse a adressé à M. [L] une mise en demeure de rembourser les indemnités journalières indûment perçues sur la période du 16 juin 2021 jusqu’au 15 mars 2022, soit la somme de 8399,04 euros puis a établi une contrainte à son encontre le 9 septembre 2022 d’un montant identique.
L’indu correspondant à cette somme n’est pas contesté par M. [L].
En revanche, il prétend que :
— la caisse a commis une faute en ne l’informant pas sur son absence de droit aux indemnités journalières et en lui versant à tort les indemnités journalières sur la période d’avril 2021 au 15 mars 2022
— cette faute lui a causé un préjudice puisqu’il n’a pas sollicité sa mise à la retraite à taux plein croyant qu’il avait droit aux indemnités journalières en plus de sa pension de retraite
— la différence entre ce qu’il aurait perçu s’il avait demandé sa retraite à taux plein à compter du mois de mars 2021 et ce qu’il a perçu au titre de sa retraite progressive s’élève à 1294,15 euros par mois sur la période litigieuse, soit un préjudice global de 14 235, 65 euros (1294,15 euros x 11 mois).
Dans sa note en délibéré, il qualifie son préjudice de perte de chance tout en sollicitant le même montant de dommages et intérêts.
En défense, la caisse considère qu’il n’est pas démontré qu’elle a manqué à son obligation générale d’information et qu’en tout état de cause, elle n’est pas comptable ou responsable des arbitrages économiques des assurés.
Il résulte des pièces relatives à la procédure de recouvrement de l’indu que la caisse a versé des indemnités journalières qui n’étaient pas dues.
Comme rappelé ci-avant, M. [L] considère que la caisse a commis une faute en ne l’informant pas de ses droits et en l’induisant en erreur par le versement d’indemnités journalières indues.
En premier lieu, l’obligation générale d’information des organismes de sécurité sociale fondée sur l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale n’impose pas à la caisse de prendre l’initiative d’informer l’assuré sur ses droits éventuels ou sur les dispositions légales applicables, en dehors de toute demande de ce dernier.
Dans le cas présent, M. [L] n’a pas sollicité la caisse afin qu’elle l’informe sur ses droits.
La caisse n’a donc pas commis de faute en n’informant pas M. [L] de ses droits alors qu’il n’avait fait aucune demande d’information sur ce point.
En second lieu, il est exact que les indemnités journalières versées du 16 juin 2021 au 15 mars 2022 qui constituent l’indu litigieux, n’étaient pas dues.
Toutefois, le fait que la caisse a versé des prestations indues ne constitue pas à lui seul une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Dans le cas présent, l’indu est fondé sur le fait que M. [L] ayant été en retraite progressive c’est à dire qu’il cumulait une retraite partielle et un salaire, il ne pouvait prétendre à une indemnisation de son arrêt de travail au-delà de 60 jours.
La caisse affirme qu’elle ignorait que M. [L] était dans une situation de cumul emploi/retraite.
Au contraire, M. [L] affirme que la caisse avait connaissance de cette situation.
La preuve de la faute incombant à M. [L], il lui appartient d’en rapporter la preuve.
Pour ce faire, il indique que la caisse était « au courant » de sa situation comme le démontre le courrier qu’elle lui a adressé le 15 mars 2022.
Toutefois, ce courrier démontre uniquement que la caisse avait connaissance de la situation de cumul emploi/retraite à cette date. En revanche, il ne permet pas d’établir que la caisse en avait connaissance antérieurement en l’absence de précisions sur ce point dans le courrier.
Ainsi, c’est à compter du 15 mars 2022 qu’il est démontré que la caisse a eu connaissance de la situation de cumul emploi/retraite et donc qu’il n’avait pas droit aux indemnités journalières.
Or, la caisse a informé M. [L] immédiatement, mettant fin au versement des dites indemnités journalières ce qui a donné lieu à différentes contestations de l’intéressé.
Il résulte de ces observations que M. [L] ne rapporte pas la preuve que la caisse a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice ou sur l’existence et le montant du préjudice, il apparaît que la demande de M. [L] est mal fondée puisqu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute de la caisse au sens de l’article 1240 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Dans l’hypothèse où sa demande de dommages et intérêts serait rejetée, M. [L] sollicite que le jugement soit confirmé sur les délais de paiement accordés sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
La caisse demande que cette prétention soit rejetée au motif que le juge judiciaire ne peut accorder de délai de paiement.
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ne sont pas applicables à la procédure de recouvrement d’un indu par la caisse, cette procédure de recouvrement n’étant pas soumises aux règles de droit commun.
Le jugement sera donc infirmé sur les délais de paiement et statuant à nouveau, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formée par M. [L].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, M. [L] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— autorisé M. [L] à s’acquitter de sa dette de 8399,04 euros en 23 versements mensuels de 250 euros outre un 24ème versement portant sur le solde de la dette
— dit que les versements devront être effectués avant le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la notification du jugement
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible
— rappelé que le jugement suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues cessent d’être dues pendant le délai fixé précédemment ;
Infirme le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [L] ;
Condamne M. [L] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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