Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 juin 2025, n° 24/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
EXPÉDITION TJ
LE : 27 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/01103 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWMB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 04 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [I] [X]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/003186 du 31/12/2024
APPELANTE suivant déclaration du 10/12/2024
II – CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° SIRET : 316 917 129
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
27 JUIN 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Par jugement d’adjudication en date du 4 mars 2014, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Avallon, qui avait initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI la Fontaine Froide dont [I] [X] était la gérante, a été déclarée adjudicataire d’un bien immobilier sis Lieudit « Bois [Adresse 14] la Fontaine Froide » sur la commune de St Aignan, cadastré section B n°[Cadastre 4], consistant en une parcelle non bâtie.
Le Crédit Mutuel a fait délivrer le 18 février 2022 à Madame [X] une sommation de quitter les lieux, de libérer le terrain occupé et d’enlever tout ce qui a pu y être entreposé.
Exposant que celle-ci se maintenait sans droit ni titre sur ce terrain et se refusait à quitter les lieux, le Crédit Mutuel a ensuite assigné Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Clamecy, en référé, aux fins d’expulsion, lequel s’est déclaré matériellement incompétent par ordonnance du 29 novembre 2023 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nevers.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a :
' Ordonné l’expulsion de Madame [X] ainsi que celle de tous occupants et tous bien de son chef de la parcelle située commune de [Localité 17] lieu-dit « [Localité 11] », et cadastrée sur cette commune section B numéro [Cadastre 4] et ce avec le concours de la force publique si nécessaire
' Débouté celle-ci de ses demandes indemnitaires au titre de l’abus de procédure et du préjudice moral
' Condamné Madame [X] aux dépens et à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 8] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[I] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 10 décembre 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 12 mai 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Infirmer le jugement de première instance,
Statuant à nouveau,
Débouter le CREDIT MUTUEL de l’intégralité de ses demandes,
Condamner le CREDIT MUTUEL aux entiers dépens.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 8], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 5 mai 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l’article 544 du Code Civile,
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Ordonnance de référé du JCP du Tribunal de proximité de CLAMECY en date du 29 novembre 2023,
Vu l’Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 4 octobre 2024,
CONFIRMER l’Ordonnance de référé rendu par le Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 4 octobre 2024,
DEBOUTER Madame [I] [X] de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de Madame [I] [X] ainsi que celle de tous occupants et tous biens de son chef de la parcelle située Commune de [Localité 17] (Nièvre) lieudit « [Localité 11] » et cadastrée sur cette commune Section B n°[Cadastre 4], et ce, avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
— CONDAMNER Madame [I] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 8] la somme de 600 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
CONDAMNER Madame [I] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code civil ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025.
SUR QUOI :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est communément admis que le trouble manifestement illicite visé par ce texte peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte par ailleurs de l’article 544 du code civil que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En application des alinéas 3 et 4 de l’article 954 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel d’Avallon justifie (pièce numéro 1 de son dossier) que selon décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nevers en date du 4 mars 2014, elle a été déclarée adjudicataire d’un terrain à bâtir situé sur la commune de Saint Agnan (Nièvre), au lieu-dit « Bois de la Fontaine Froide », figurant au cadastre sous la référence section B numéro [Cadastre 4] pour une superficie de 52 a 13 ca.
Il doit à cet égard être remarqué que sa qualité de propriétaire de ce terrain n’est nullement contestée par Madame [X].
L’intimée produit un procès-verbal de constat établi le 18 février 2022 à sa demande par Maître [J] [P], huissier de justice à [Localité 16], dans lequel celle-ci « certifie [s]'être spécialement transportée ce jour : commune de [Localité 17] (Nièvre) lieu-dit [Localité 11] au sein de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] numéro [Cadastre 4] », et avoir constaté, en bordure de voie publique, la présence d’une petite boîte aux lettres métallique sur laquelle est inscrit « [D] » et, après avoir pénétré sur la parcelle proprement dite et emprunté le chemin d’accès à celle-ci, avoir constaté sur le côté gauche de ce chemin « la présence d’un chalet en bois fermé et inoccupé » et sur le côté droit du chemin « la présence d’une petite construction qui est à destination de toilettes sèches » (pièce numéro 3 du dossier de l’intimée).
L’huissier de justice ajoute qu’en poursuivant le chemin, elle a pu accéder à un emplacement où se trouvent garés un véhicule Peugeot immatriculé DH 453 [Localité 13] ainsi qu’un véhicule utilitaire Citroën immatriculé AC 226 JH, et avoir constaté la présence « sur le côté droit d’une petite construction recouverte de bâches à côté de laquelle se trouve stationné un camion réfrigéré qui ne paraît plus pouvoir prendre la route », ainsi que d’une caravane inoccupée et d’une structure métallique « sur laquelle se trouve une construction en briques de bois de type mobil-home ».
Elle précise qu’après avoir frappé à la baie vitrée du mobil-home, elle a pu rencontrer Madame [X] et lui signifier une sommation de quitter les lieux à laquelle cette dernière s’est catégoriquement opposée en ces termes : « la personne m’indique qu’elle habite dans ce mobil-home et qu’elle ne compte pas partir. Je lui demande si elle est Madame [I] [X], ce qu’elle me confirme. Compte tenu de la situation, je lui ai donc signifié une sommation de quitter les lieux lui précisant qu’elle avait 15 jours pour libérer le terrain occupé et enlever tout ce qu’elle avait pu y entreposer (') La personne me confirme qu’elle ne bougera pas du terrain dont s’agit et qu’elle compte bien se rendre au tribunal ».
Il doit être remarqué que si Madame [X] s’est, un temps, prévalue d’un contrat de bail initialement consenti par la SCI la Fontaine Froide à [T] [Z], décédé le [Date décès 2] 2017, aux droits duquel elle indiquait venir, elle n’invoque plus ce moyen dans ses dernières écritures devant la cour, se bornant à soutenir que le procès-verbal de constat ci-dessus rappelé a été réalisé sur une propriété privée qui n’est pas celle du Crédit Mutuel d’Avallon par l’huissier de justice, lequel « s’est en réalité trompé de parcelle ».
Elle reproche ainsi au Crédit Mutuel de solliciter son expulsion « sans toutefois démontrer qu’elle occupe bien la parcelle dont il est propriétaire ».
Cependant, Madame [X] ne rapporte aucun élément de preuve au soutien de son allégation selon laquelle son mobil-home aurait été positionné, en réalité, sur la parcelle numéro [Cadastre 5] qui appartient à sa s’ur, alors que l’huissier de justice, ainsi que cela a été rappelé supra, a certifié s’être « spécialement transporté (') au sein de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] numéro [Cadastre 4] » ayant fait l’objet du jugement d’adjudication précité du 4 mars 2014.
Surtout, il convient d’observer que Madame [X], répondant à la sommation de quitter les lieux qui lui a été signifiée à cette occasion par l’huissier de justice, n’a nullement indiqué qu’elle se serait trouvée sur la parcelle numéro [Cadastre 5] et non sur la parcelle numéro [Cadastre 4], se bornant, au contraire, à exprimer son intention de ne pas « bouger du terrain » et de « se rendre au tribunal ».
D’autre part, Madame [X] ne peut, sans méconnaître le principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, reprocher au Crédit Mutuel de ne pas démontrer qu’elle « occupe bien la parcelle dont il est propriétaire » , alors qu’elle avait elle-même indiqué, dans ses premières écritures devant la cour, qu’elle n’avait « pas d’autre endroit où se loger et n'[avait] pas la capacité financière pour chercher un autre logement » de sorte que « c’est dans ces conditions qu’elle se maintient sur ce terrain », ne contestant ainsi nullement occuper la parcelle section B numéro [Cadastre 4].
Il se trouve ainsi suffisamment établi, avec l’évidence requise en matière de référé, que Madame [X] occupe, sans droit ni titre, la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] au lieu-dit « [Localité 11] » sur la commune de [Localité 17], dont la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 8] se trouve propriétaire ensuite du jugement d’adjudication du 4 mars 2014.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’en se maintenant ainsi sur les lieux, Madame [X] était à l’origine, au sens du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile précité, d’un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin en ordonnant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
La décision de première instance devra donc être confirmée, y compris en ce qu’elle a fait une juste application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 8].
Madame [X] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 30 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12], il conviendra toutefois de considérer qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application de ces dispositions en cause d’appel.
Madame [X], qui succombe ainsi en l’intégralité de ses demandes, sera tenue aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme l’ordonnance entreprise
Y ajoutant
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
' Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge d'[I] [X] et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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