Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 21 janv. 2026, n° 25/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 11 février 2025, N° 24/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège, SA MMA IARD |
Texte intégral
ARRÊT DU
21 Janvier 2026
MDB / NC
— -------------------
N° RG 25/00155
N° Portalis DBVO-V-B7J- DKGU
— -------------------
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[X] [F]
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
— ------------------
GROSSES le 21.01.26
aux avocats
ARRÊT n° 26-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA MMA IARD agissant par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège
RCS DU MANS 440 048 882
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège
RCS DU MANS 775 652 126
sises toutes deux :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Me Blaise HANDBURGER, AARPI HANDBURGER DARROUS THERSIQUEL, avocat au barreau du GERS
APPELANTES d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Auch en date du 11 février 2025,
RG 24/00201
D’une part,
ET :
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9]
de nationalité française, exploitante agricole
domiciliée : [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Vanessa LE GUYADER, avocate postulante au barreau d’AGEN, substituée à l’audience par Me David LLAMAS,
et Me Antoine CHAMBOLLE, SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 octobre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Dominique BENON, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mars 2022 alors qu’elle circulait au volant de son véhicule, Mme [X] [F], agricultrice de 26 ans, a été percutée au niveau de la portière conducteur par un autre véhicule. Elle a principalement présenté à la suite de cet accident un traumatisme cervical et dorsolombaire, ainsi qu’un traumatisme de la main.
En raison de la persistance de symptômes invalidants à l’origine de répercussions sur le plan social et professionnel (arrêt de travail depuis l’accident, incapacité de réaliser des tâches simples sans assistance, nécessité de changement de logement) son assureur, la société GROUPAMA, a organisé une expertise amiable confiée au Docteur [T] [R] [B], en présence du médecin conseil de Mme [X] [F], le Docteur [P]. Ce rapport d’expertise amiable a été déposé le 28 juillet 2023.
Le 11 octobre 2023, la société GROUPAMA a demandé à la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs du conducteur, de reprendre le mandat de gestion, étant précisé que le droit à indemnisation complète de Mme [X] [F] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Arguant, à titre principal que le déficit fonctionnel permanent (ci-après DFP) retenu dans le cadre de l’expertise amiable à 7 % ne correspondait pas à la réalité de sa situation médicale et tout particulièrement à la limitation de son autonomie, Mme [X] [F] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Auch qui aux termes d’une ordonnance du 11 février 2025, a notamment :
— donné acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention et l’a déclarée recevable ;
— ordonné une expertise, et commis pour y procéder le Dr [Y] [C] et en cas d’empêchement le Dr [Z] [G] ;
— détaillé la mission confiée à l’expert ;
— fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les délais dans lesquels il devait déposer son rapport ;
— débouté Mme [F] de sa demande provisionnelle ad litem ;
— condamné la compagnie d’assurance MMA à verser à Mme [X] [F] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— débouté Mme [X] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 27 février 2025, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ont interjeté appel de cette décision. Cet appel est limité est aux dispositions de l’ordonnance déférée qui ordonnent l’expertise et celles qui définissent la mission de l’expert.
Aux termes d’une ordonnance du 10 septembre 2025, le président de la présente chambre a déclaré caduque cette déclaration d’appel en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la MSA, partie intimée non constituée, à qui les appelantes n’ont pas signifié leur déclaration d’appel dans les 20 jours de l’avis de fixation à bref délai délivré le 14 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, déposées au greffe de la cour le 13 mai 2025, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée à titre principal en ce qu’elle a ordonné l’expertise dont elle sollicite le rejet. Subsidiairement, elles critiquent la mission d’expertise et demandent à la cour, statuant à nouveau, de nommer tel expert qui lui plaira et de lui confier la mission dont elles détaillent tous les postes. En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de Mme [F] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens d’appel.
Au soutien de leurs demandes, elles considèrent que les conditions légales pour voir organiser une expertise in futurum ne sont pas remplies alors que l’intimée ne fait état d’aucune critique documentée des conclusions de l’expertise amiable, approuvées non seulement par le médecin désigné par l’assureur mais également par le médecin conseil assistant Mme [X] [F]. De plus, 17 mois se sont écoulés depuis l’assignation sans que cette dernière ne soit en mesure de contredire les conclusions de cette expertise par la production de documents médicaux postérieurs à sa réalisation portant notamment sur la durée de son arrêt de travail et le fait qu’elle serait toujours astreinte à se déplacer avec un fauteuil roulant.
De son côté, Mme [X] [F] conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des référés en toutes ses dispositions. Subsidiairement, elle propose qu’une mission DINTHILLAC soit mise en 'uvre et en tout état de cause la condamnation des appelantes au paiement de la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Elle estime qu’elle justifie d’un intérêt sérieux et légitime à voir organiser une expertise judiciaire, en application de l’article 145 du code de procédure civile, cette expertise ayant vocation à éclairer le juge du fond sur l’indemnisation de la victime qu’elle est. La réalisation d’une expertise amiable, même contradictoire, n’a jamais été une cause de refus d’une expertise judiciaire. Elle n’est soumise à aucune obligation de se limiter à l’expertise amiable et ce d’autant plus que le taux du DFP fait l’objet d’un désaccord entre les parties. Le juge des référés a fixé une mission d’expertise conforme à sa demande. Les appelantes critiquent cette mission dite ANADOC sur chacun de ses points et proposent une mission AREDOC (mission hébergée par le GIE GPSA, créée par la Fédération Française des assureurs) cette mission n’ayant pas plus de valeur normative que celle ordonnée par le premier juge.
Dans un courrier du 15 mai 2025, la MSA a informé la cour qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de cette instance et a précisé que les soins de Mme [X] [F] avaient été pris en charge au titre du risque accident de trajet et que le relevé provisoire des prestations versées s’élevait à 29 449,89 euros (relevé détaillé joint).
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intérêt légitime à voir ordonner une nouvelle expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans le cadre des dispositions légales précitées, le demandeur doit justifier d’un motif légitime. En ce sens, il lui appartient d’établir qu’un litige potentiel existe et qu’il a besoin à ce titre, pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuve qui lui font défaut.
Le juge doit vérifier que la mesure sollicitée est utile et pertinente.
Si les parties peuvent demander au juge d’indemniser le préjudice sur la base d’une expertise intervenue dans un cadre amiable, encore faut-il que les parties s’accordent sur les conclusions de cette expertise.
Or, en l’espèce, l’expertise ordonnée amiablement à l’initiative de l’assureur de Mme [X] [F] et confiée à un expert choisi par la société GROUPAMA, n’a pas permis aux parties de trouver un accord sur la nature et l’étendue des préjudices indemnisables dont souffre Mme [X] [F], tout particulièrement en ce qui concerne le taux de DFP.
L’organisation d’une nouvelle expertise, confiée à un expert judiciaire, choisi par le juge des référés, est donc utile dans le cadre du potentiel litige susceptible de les opposer à ce titre, peu important qu’en l’état Mme [X] [F] n’ait pas été en mesure de documenter les contestations qu’elle formule à l’encontre de l’expertise amiable par la production de nouveaux certificats médicaux. En effet, la mesure sollicitée est de nature à réunir les éléments médicaux objectifs pouvant servir de base à l’évaluation, par un juge du fond, des différents postes de préjudice de Mme [X] [F] et à leur évaluation chiffrée.
D’où il s’en suit que l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise médicale.
Sur la mission confiée à l’expert
Le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
De plus, en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions d’un technicien, de sorte qu’il est libre de les faire siennes et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée et ce quels que soient les termes de la mission confiée.
Les longs développements contenus dans les conclusions respectives des parties visent à déterminer la mission de l’expert la mieux à même d’établir l’exact détermination des chefs de préjudices indemnisables de Mme [X] [F]. Or cet objectif est atteint par la mission confiée par le premier juge à l’expert.
En conséquence, la décision du 11 février 2025 sera confirmée sur les termes de la mission ordonnée en première instance.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelantes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [F], injustement attraite devant la cour, les sommes irrépétibles exposées en cause d’appel, ce qui commande l’octroi d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui succombent seront condamnées aux entiers dépens d’appel. En revanche, Mme [X] [F] restera tenue aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge des référés d'[Localité 8] rendue le 11 février 2025, en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes de la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [X] [F] tendant à la condamnation de la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de première instance ;
Condamne la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [X] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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