Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2003, n° 04/21078

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 18 déc. 2003, n° 04/21078
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 04/21078
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tarascon, 17 décembre 2003, N° 03/1753

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

4° Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2007

N° 2007/ 421

Rôle N° 04/21078

SA INDUSTRIELLE DE MUNITION ET DE TRAVAUX S.I.M. T.

C/

XXX

CIE D’ASSURANCE D E

F G H

Grosse délivrée

le :

à :SIDER

BOTTAI

BLANC

réf

D.c.

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 18 Décembre 2003 enregistré au répertoire général sous le n° 03/1753.

APPELANTE

SA INDUSTRIELLE DE MUNITION ET DE TRAVAUX S.I.M. T.,

Route d’Aureille – La Carougnade – 13310 B C DE CRAU

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

INTIMES

XXX,

Mas du Moulin – Quartier Crougnade – 13310 B C DE CRAU

COMPAGNIE D’ASSURANCE D E, demeurant XXX

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-I J, avoués à la Cour,

Plaidant la SCP T.-ALLIO M.- NIQUET M.- TOURNAIRE, avocats au barreau de TARASCON

Maître F G H

mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SIMT

assigné le 16/06/06 à personne

intervenant forcé

né le XXX à XXX84370), demeurant 3 rue Gérard Gadiot – 13200 Y

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Didier CHALUMEAU, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Z A.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2007,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La XXX exploite des terres agricoles sur le territoire de la commune de B C DE CRAU comportant des serres, voisines du dépôt de munition appartenant à la Société Industrielle de Munition et de Travaux dite SIMT.

Le dimanche 2 juin 2002 vers 15 H 30, des containers chargés de produits artificiers ont explosé sur le terrain de la SIMT, des débris métalliques étant projetés à plusieurs centaines de mètres, endommageant les serres de l’exploitation.

Par exploit introductif d’instance en date du 8 octobre 2003, la XXX et son assureur D, ont fait assigner la SIMT devant le Tribunal de Grande Instance de TARASCON sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil, pour obtenir réparation du préjudice subi.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 décembre 2003, ce tribunal a condamné la SIMT à payer à la SCEA MAS du MOULIN, la somme de 5.278,89 € et à la Compagnie D, celle de 32.696,95 €, le tout avec exécution provisoire, déboutant les parties de leurs demandes de frais irrépétibles et mettant les dépens à la charge de la défenderesse.

Par acte en date du 11 février 2004, la SIMT a interjeté appel de cette décision.

Par ses conclusions récapitulatives et rectificatives déposées et notifiées le 20 mars 2006, elle demande :

VU le réquisitoire introductif d’instance de Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 15 mai 2003 et de l’information ouverte au cabinet d’instruction ASSONIAN sous le n° d’instruction 203/0029 et le n° de parquet n° 02/00/5460,

VU l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Y en date du 4 mars 2004,

VU l’article 4 du Code de Procédure Pénale,

VU l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil,

VU les articles 14 à 17 et 812 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Au principal, sur la responsabilité :

* juger que la Société SNPE est restée propriétaire et a conservé la garde de la structure des explosifs remis à la SIMT pour destruction,

* constater que ces explosifs ont, par définition, un dynamisme propre et dangereux qui peut à lui seul, expliquer l’explosion dont la cause n’est toujours pas déterminée à ce jour,

* prendre acte que la Société SIMT justifie par au moins deux documents émanant du Ministère compétent, que la Société SNPE a commis une erreur de classification des fusées qu’elle a livrées à SIMT,

* constater que la Société SNPE a conservé ces fusées en stockage, sans autre précision, sur son site de BAUSSENQ depuis 1965, pendant près de 40 ans et que l’explosion est survenue le 2 juin, quelques jours seulement après la livraison à la SIMT,

* juger en conséquence, que la SNPE est restée juridiquement gardienne de la structure de l’ensemble de ces matériaux dangereux,

* constater en outre, que SIMT n’avait pas reçu l’intégralité des pouvoirs de contrôle de direction et d’usage caractérisant les prérogatives du gardien, du fait de la spécificité de la législation pyrotechnique et de l’absolu contrôle de la SNPE sur le mode de destruction choisi par SIMT et à elle soumis au préalable, modus operandi, qui n’a pu être mis en oeuvre du fait de l’explosion accidentelle,

* constater qu’aucune faute accessoire, aucun acte ou intervention n’ont été caractérisés à l’encontre de la SIMT dans la survenance de l’explosion et qu’aucune preuve de son implication à quelque titre que ce soit dans le procession de l’explosion, n’est rapportée,

* juger enfin, que la preuve d’un lien de causalité entre l’explosion et les dommages allégués par la SCE MAS du MOULIN n’a pas été ni judiciairement, ni contradictoirement à l’encontre de la SIMT dans le respect des articles 4 à 17 du Nouveau Code de Procédure Civile et n’a d’ailleurs été administrée avec certitude, que pour rattacher au sinistre la totalité des dommages allégués par la SCEA,

* réformer en conséquence, purement et simplement, le jugement rendu,

* juger que la SNPE a conservé la garde de la structure de l’ensemble des fusées ACTIVOR et est seule, exclusivement responsable, de l’explosion survenue sur le site et des dommages qui peuvent être éventuellement reliés par un rapport de causalité,

Subsidiairement, sur les préjudices :

* prendre acte que les 3 documents produits par la SCEA n’ont pas été établis à son contradictoire,

* constater qu’ils ne reposent pour l’essentiel, sur aucune pièce justificative de la réalité des valeurs retenues pour chiffrer les préjudices et débouter dès lors, les sociétés intimées des demandes maintenues en appel, faute pour elles, de justifier contradictoirement de la réalité des préjudices soufferts du fait de l’explosion,

En conséquence,

* infirmer le jugement en date du 18 décembre 2003 et exonérer purement et simplement SIMT en l’état du dossier, les sociétés intimées ne justifiant pas de l’existence et du quantum des préjudices allégués,

* condamner la SCEA MAS du MOULIN et D E, au paiement de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 10 mars 2006, D E et la SCEA MAS du MOULIN, demandent de :

' confirmer le jugement entrepris et,

AU VISA des articles 1384 alinéa 1 du Code Civil et 4 du Code de Procédure Pénale,

' dire n’y avoir lieu à sursis à statuer,

' déclarer la SIMT responsable du sinistre du 2 juin 2002,

Subsidiairement,

VU l’article 544 du Code Civil,

' dire et juger que l’explosion du 2 juin 2002 est un trouble anormal de voisinage dont est resposnable la SIMT,

' condamner la SIMT à réparer l’entier préjudice subi et à leur payer :

—  32.696,95 € à D E, correspondant aux dommages causés aux serres,

—  5.278,89 € à la SCEA MAS du MOULIN, correspondant aux dommages causés aux plantations,

' débouter la SIMT de sa demande reconventionnelle,

' la condamner au paiement de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Elles font essentiellement valoir que la SIMT, professionnelle du déminage d’engins explosifs, est responsable du sinistre s’étant produit sur son site le 2 juin 2002, concernant l’explosion accidentelle de munitions, en tant que gardienne de ces engins stockés depuis plusieurs mois, en l’attente de destruction, sur lesquelles elle exerçait un pouvoir de contrôle et de direction.

Le rôle de la SNPE et son éventuelle responsabilité dans la survenance de cette explosion ne constituent pas une cause étrangère susceptible d’exonérer SIMT, de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil.

La circonstance que la cause du fait dommageable soit inconnue, ne peut constituer un cas de force majeure imprévisible et irrésistible pour cette professionnelle, qui avait détruit déjà une partie des explosifs litigieux.

Le préjudice subi par la SCEA voisine, résulte du constat d’huissier de Maître X et du rapport d’expertise contradictoire rédigé par le cabinet SUD EXPERTS.

L’affaire a été clôturée en l’état le 12 mai 2006.

Par arrêt du 30 mai 2006, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin de régulariser la procédure, compte-tenu de la liquidation judiciaire prononcée le 11 mai 2006 par le Tribunal de Commerce d’Y à l’encontre de la Société SIMT.

Maître G-H, liquidateur à la liquidation judiciaire de SIMT, assigné en intervention forcée le 16 juin 2006 a, par conclusions du 10 juillet 2007, demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les fins de l’appel.

La procédure a été clôturée le 4 septembre 2007.

Motifs de la Décision

La SIMT dont l’objet social est la destruction de toutes munitions terrestres navales et aériennes et tous travaux de pyrotechnie, professionnelle en la matière, a analysé les munitions en cause et les risque de l’opération, qui incluait leur entreposage.

Elle possédait toutes les compétences pour assurer la direction, le contrôle et l’usage de ces munitions qu’elle devait détruire.

La garde de ces munitions, aussi bien de leur structure que de leur comportement, lui a été transférée dès leur livraison.

La circonstance que la SNPE aurait commis des erreurs dans l’étiquetage de certaines de ces munitions, ne peut avoir pour effet, d’exonérer l’appelante de la présomption de responsabilité pesant à son encontre, en application de l’article 1384 du Code Civil.

Par ailleurs, que nulle cause étrangère, nul cas de force majeure, irrésistibles et imprévisibles, ne sont démontrés en l’espèce.

L’absence de faute invoquée par la SIMT, est sans incidence sur sa responsabilité recherchée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil.

Il est constant, que l’explosion des munitions entreposées sur le site de la SIMT en l’attente de leur destruction, a occasionné divers dommages aux riverains dont la SCEA MAS du MOULIN.

C’est donc à bon droit, que les premiers juges l’ont déclarée responsable en qualité de gardienne de la chose à l’origine du dommage, du préjudice subi par la SCEA.

Sur le préjudice et son quantum

Le 3 juin 2002, la SCEA MAS du MOULIN a fait établir par Maître X, huissier de justice à Y, un procès-verbal de constatation des dommages subis auquel ont été annexées diverses photographies des serres endommagées.

Par ailleurs, a été diligentée par le cabinet SUD EXPERT à la demande de la Compagnie D ILE de E, assureur de la SCEA MAS du MOULIN, une expertise des dommages (estimation et chiffrage) à laquelle la SIMT a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 13 juin 2002 pour le 5 juillet 2002.

Elle n’était pas présente ce jour à l’accédit et n’y était pas représentée, son assureur ayant dénié sa garantie.

Le constat d’huissier et le rapport d’expertise de l’évaluation des dommages, établis le 16 octobre 2002, ont été versés aux débats et discutés par la SIMT ainsi que les factures et éléments de chiffrage du préjudice invoqué par la SCEA.

Ces documents seront retenus en tant qu’élément d’information.

Le lien de causalité entre l’explosion et les dégâts relevés, ne peut être sérieusement contesté alors que divers débris de ferrailles, plombs et aciers, dont certains pesaient 45 kg, ont été retrouvés sur l’exploitation de la SCEA, voisinage contiguë du site de la SIMT sur lequel l’explosion s’est produite, juste après ce sinistre.

Il est indéniable que sur la serre SUD, la plupart des vitres de la façade OUEST et de la toiture, ont été brisées, qu’en façade EST, une vingtaine de vitres ont été cassées ou ont glissé , que trois portails ont été endommagés et que sur la serre NORD, la plupart des vitres de la façade EST et de la toiture, ont été brisées, qu’en façade SUD ET NORD, une dizaine de vitres ont été cassées, certains profils étant tordus , les vitres de toiture étant brisées.

Par ailleurs, ont été constatés des débats aux cultures (pieds de tomate).

L’ensemble de ces dégâts ne ressort pas de la vétusté ou d’un mauvais entretien mais résulte bien de l’explosion accidentelle.

La SIMT ne produit aux débats, aucun élément venant contredire la réalité des constatations faites par l’huissier et par l’expert de la Compagnie D et l’évaluation des préjudices telle que résultant de devis et d’attestation.

Le chiffrage des travaux nécessaires à la réfection des serres endommagées et à la réparation du préjudice subi, du fait des pertes de plantations, a été évalué à la somme de 37.975,84 € dont 32.696,95€ versés par D E à la SCEA MAS du MOULIN le 19 septembre 2003, qui est subrogée dans les droits de son assuré pour cette somme, la somme de 5.278,89 € restant à la charge de la SCEA, qui est bien fondée à en réclamer le paiement à la SIMT.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable que les intimés supportent la totalité de leurs frais irrépétibles d’appel.

Il y a lieu de condamner la SIMT à leur verser une indemnité de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Partie succombante, la SIMT sera condamnée aux entiers dépens.

'

' '

'

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition du Greffe,

Donne acte à Maître G-H, ès-qualités, de ce qu’il s’en est rapporté à justice sur le mérite de l’appel,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 18 décembre 2003, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la Société Industrielle de Munition et de Travaux, de ses demandes, fins et conclusions,

La condamner à verser 1.200 € (mille deux cents euros) de frais irrépétibles à la Société MAS du MOULIN et à la Compagnie D E,

Condamne la Société Industrielle de Munition et de Travaux aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de la SCP BLANC-AMSELLEM-I-J et de la SCP BOTTAI-GEREUX -BOULAN, avoués, sur leurs affirmations d’en avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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