Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 21 juin 2012, n° 11/15995

  • Europe·
  • Navire·
  • Valeur·
  • Transaction·
  • Sinistre·
  • Assureur·
  • Prescription·
  • Courtier·
  • Sociétés·
  • Accord

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 21 juin 2012, n° 11/15995
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/15995
Importance : Inédit
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2012

N°2012/

Rôle N° 11/15995

S.C.I. ANNE DE LA BELLE EUROPE

C/

GAN AUROCOURTAGES

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LATIL

SCP BADIE

Arrêt en date du 21 Juin 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5/05/2011, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 233 rendu le 20/05/2010 par la Cour d’Appel d’ Aix- en- Provence ( 2ème Chambre.)

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

S.C.I. ANNE DE LA BELLE EUROPE,,

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Olivier MICHELET, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

GAN EUROCOURTAGES

venant aux droits de la S.A. GROUPAMA TRANSPORT, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ,constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

plaidant par Me Mathieu CROIX, avocat au barreau du HAVRE

substitué par Me DESPLANQUES ,avocat au barreau du HAVRE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 09 Mai 2012 en audience publique.Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président,

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE était propriétaire d’un navire assuré auprès de la société GROUPAMA TRANSPORT. Lors d’une tempête dans le port de [Localité 9] (Espagne) survenu dans la nuit du 13 au 14 novembre 2004, le navire a heurté un voilier après avoir rompu ses amarres. Il a été mis en cale sèche pour travaux au chantier naval DRASSANES Y ESCAR où il a été détruit par incendie dans la nuit du 7 au 8 juillet 2005. Les parties n’ayant pu convenir d’une indemnisation amiable, la SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE a saisi le juge des référés lequel, par ordonnance du 11 mai 2007, a condamné la société GROUPAMA TRANSPORT au paiement, sur son offre, d’une provision de 310'000 €.

Sur assignation au fond du 9 juillet 2008, le tribunal de Commerce de Marseille a :

— rejeté l’exception de prescription invoquée par l’assureur,

— condamné la société GROUPAMA TRANSPORT à payer à la SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE la somme de 256'579,77 euros à titre principal et celle de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 20 mai 2010, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :

— infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de prescription,

— déclaré irrecevable l’action de la SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE pour cause de prescription,

— condamné la SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE à payer à la société GROUPAMA TRANSPORT la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’arrêt, pour déclarer la SCI irrecevable en son action pour cause de prescription, énonçait qu’aucun principe de garantie et/ou de créance indemnitaire n’ avaient été reconnus au profit de la SCI par l’ ordonnance de référé, que l’assignation en référé était dépourvue de caractère interruptif et que l’assignation au fond était tardive pour être intervenue trois années après le sinistre.

Par arrêt en date du 5 mai 2011, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 20 mai 2010, considérant que l’ordonnance de référé en accueillant partiellement la demande de la SCI, avait interrompu la prescription.

Vu les conclusions déposées le 3 mai 2012 par la SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE, appelante, aux termes desquelles elle demande la confirmation du jugement du tribunal de Commerce de Marseille en date du 7 avril 2009 et sollicite que la SA compagnie GAN EUROCOURTAGE, venant aux droits de la SA GROUPAMA TRANSPORT soit déboutée de sa demande au paiement d’une prime d’assurance pour cause de prescription et qu’elle soit condamnée à la garantir pour les frais de dépollution, de stationnement, et de démolition s’élevant à 154'000,68 euros, au paiement du solde de sa valeur agréée, d’un montant de 412'929,80 euros, aux intérêts moratoires à compter du 16 avril 2006 et une somme de 175'533,36 euros à titre de dommages et intérêts, à une indemnité de 25'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre la publication de la décision à intervenir dans deux publications spécialisées ;

La SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE fait principalement valoir que :

— la valeur agréée du navire a été fixé d’accord des parties à la somme de 1'631'200 € et aucun avenant n’ a été souscrit par elle sur une valeur moindre,

— le juge des référés ayant fait droit à la demande en paiement, l’assignation délivrée le 25 mars 2007 a interrompu la prescription biennale en application de l’article 2244 ancien du Code civil alors applicable,

— l’assureur invoque vainement un prétendu accord transactionnel sur le paiement d’une indemnité de 310'000 € pour solde de tout compte alors qu’il a fait parvenir en décembre 2006 un projet de protocole d’accord que la SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE n’a pas ratifié,

— l’assureur est tenu d’indemniser les frais de dépollution, de stationnement et de démolition en vertu des clauses du contrat prévoyant la prise en charge des dépenses exposées pour limiter les conséquences d’un événement garanti,

— la résistance abusive de l’assureur a causé à la SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE un préjudice financier dans la mesure où elle a été privé des fonds que l’assureur était tenu de régler.

Vu les conclusions déposées le 23 avril 2012 par la société GAN EUROCOURTAGES venant aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORT, intimée, aux termes desquelles elle demande à titre principal de réformer le jugement entrepris et de débouter la SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE de ses demandes, dès lors qu’elle a rempli son obligation de garantie, et à titre subsidiaire de constater que le montant de la prime d’assurance doit être déduite du montant de l’indemnité versée et constater que le point de départ des intérêts moratoires est le 9 juillet 2008;

La société GAN EUROCOURTAGE soutient que la valeur assurée a été ramenée à la somme de 1'250'000 € à la demande du courtier de l’appelante en date du 24 juin 2005, que M. [H] [P] , gérant de la SCI, a accepté selon accord manuscrit du 20 novembre 2006 et à titre transactionnel la somme de 310'000 € au titre de l’indemnité totale et définitive de tous préjudices confondus, que la réalité de l’accord ne peut être remise en cause, aucun vice du consentement n’étant allégué, que la demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires est irrecevable au regard de l’article 1153 du Code civil, que les frais de dépollution, de stationnement et de démolition ne relèvent pas de la garantie prévue à l’article 1- 3° des conditions générales, que l’assureur qui a réglé les sommes successives de 910 619,55 euros au créancier hypothécaire, 310'000 € en exécution de la transaction et 154'000 € au titre des frais de stationnement, dépollution et démolition ne peut être convaincu de résistance abusive.

Attendu que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties ;

MOTIFS

Sur la prescription

Attendu que le sinistre est intervenu dans la nuit du 7 au 8 juillet 2005 et que l’action en paiement de l’indemnité d’assurance se prescrit par deux ans; qu’une assignation en référé est interruptive de prescription sous réserve que la demande ne soit pas définitivement rejetée conformément aux dispositions de l’article 2243 du Code civil, applicable en l’espèce ;

Attendu que si le juge des référés, par l’ordonnance du 11 mai 2007, n’a pas fait droit à la demande de provision de la SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE à hauteur de 720'561,40 euros en l’état d’une contestation sérieuse tirée de l’analyse du contrat d’assurance ne relevant pas de sa compétence, il lui a néanmoins alloué une somme de 310'000 €; qu’ainsi, en accueillant partiellement la demande de la SCI, il ne peut être considéré que la demande de l’appelante ait été définitivement rejetée ; que la prescription de l’action à l’encontre de la SA GROUPAMA TRANSPORT ayant été interrompue par l’assignation en référé du 28 mars 2007, elle n’était donc pas acquise lors de l’assignation au fond du 9 juillet 2008 ;

Sur la valeur agréée du navire

Attendu que la SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE a souscrit une assurance corps pour son navire auprès de la compagnie GROUPAMA TRANSPORT, par contrat en date du 15 juillet 2002, pour une valeur agréée de 1'631'200 €, à compter du 18 juin 2002 et jusqu’au 17 juin 2003; qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée de 12 mois dont l’échéance est le 18 juin , et non d’un contrat renouvelable par tacite reconduction; qu’aux termes de deux avenants, le contrat a été renouvelé dans les mêmes conditions du 18 juin 2003 au17 juin 2004, et du 18 juin 2004 au 17 juin 2005 ;

Attendu qu’avant la fin de cette troisième période d’assurance, la compagnie GROUPAMA TRANSPORT, le 12 juin 2005, a informé la SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE de son accord pour renouveler le contrat avec toutefois une majoration de la prime à hauteur de 35 % « compte tenu de la statistique ce dossier », soit une prime totale de 18 680 euros ; qu’à défaut de réponse à son offre, la compagnie GROUPAMA TRANSPORT, le 16 juin 2005, a indiqué à l’appelante que le contrat serait renouvelé à l’échéance, soit au 18 juin 2005, mais sur la base de la majoration qu’elle avait indiquée ;

Attendu toutefois qu’aux termes d’un courriel en date du 24 juin 2005, le courtier, M.[C], la SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE, faisant état d’un changement d’affectation du navire , 'qui ne fera plus de chatering mais tout au plus des ronds au large du [Localité 4]', a demandé à la compagnie GROUPAMA TRANSPORT de ramener la valeur agréée du navire assuré à hauteur de 1 250 000 euros;

Attendu qu’il résulte de ces éléments que la SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE, représentée par son courtier, mandataire de l’assuré, et dûment informée de la proposition de renouvellement de contrat sur la base d’une prime revalorisée, a sollicité elle même la révision de la valeur agréée à la suite de la réception des nouvelles conditions pour le renouvellement de la police, qu’elle a même justifiée par le changement de destination du navire qui ne devait plus être proposé à la location; qu’une telle démarche témoigne de la volonté de l’appelante de refuser la revalorisation de la prime et de modifier les termes du contrat initial en revoyant la valeur agréée du navire à la baisse;

Attendu que cette proposition de modification de la valeur agréée, contrairement aux prétentions de l’appelante, n’a nullement été fixée unilatéralement par la compagnie GROUPAMA TRANSPORT; qu’elle émane de la SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE, et non de l’assureur qui l’a acceptée et que l’avenant établi le 12 juillet 2005 ne fait que consacrer le renouvellement du contrat, toujours à la date du 18 juin 2005, mais en tenant compte de la demande de réduction de la valeur agréée du navire à 1250 000 €, correspondant pratiquement au prix de la mise en vente du navire ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise que l’appelante verse aux débats ( 1 200 000 euros fin 2004) et avec une prime ramenée à 14 648 euros ;

Attendu qu’il importe peu que cet avenant soit postérieur au sinistre du 8 juillet 2005 dès lors que le contrat a été formé avant par l’acceptation tacite de l’assureur des conditions proposées et fixées par l’assuré le 24 juin 2005, soit antérieurement au sinistre et que la survenance du sinistre n’est pas à l’origine de la modification de la valeur agréée ;

Attendu que la preuve est libre en matière commerciale et que l’absence de signature de l’assuré sur l’avenant du 12 juillet 2005 ne fait pas obstacle à son application ; que cet avenant consacre la commune intention des parties, antérieurement au sinistre, de ramener la valeur agréée à 1 250 000 euros, conformément à la demande expresse de l’assurée, et alors que l’avenant de convention, n° de répartition 1,renouvellant le contrat pour la période du 18 juin 2003 au 17 juin 2004, bien que non signé par l’assuré a été appliqué par les parties et n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE;

Attendu que la SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE n’est pas davantage fondée à se prévaloir de l’article 6 de la police française d’assurance maritime sur corps de tout navire consacrant la prolongation de l’assurance lorsqu’à l’expiration de la police, le navire faisait l’objet de réparations pour cause d’avarie à la charge des assureurs, dès lors que les parties avaient, avant le sinistre, convenu de renouveler la police sur la base d’une valeur agréée de 1250 000 euros ; que la survenance du sinistre est sans influence sur la modification de la valeur agréée et que l’appelante, qui a elle même proposé de réduire la valeur agréée n’est pas fondée à prétendre qu’elle n’a pas accepté cette réduction alors qu’elle en est à l’origine, qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement d’un solde de 412 929, 80 euros restant à valoir sur le montant de la valeur agréée;

Sur l’opposabilité de la transaction

Attendu qu’aux termes d’un document relatif au sinistre du 8 juillet 2005, en date du 20 novembre 2006, M.[P], assisté de son courtier, a accepté lors d’une réunion à [Localité 10] '… après déduction des sommes déjà réglées, soit 1 064 639,37 euros, la somme de 310 000 euros au titre de l’indemnité totale et définitive tous préjudices confondus’ et ' à titre transactionnel, la compagnie GROUPAMA TRANSPORT accepte d’engager le recours à l’encontre de tous tiers responsables avec le concours de M.[P] [H] et de son conseil…';

Attendu que la validité d’une transaction ne dépend pas de l’intitulé du document qui en est le support et qu’en l’espèce, la mention’ compte rendu de réunion’ est sans influence sur l’existence et la validité d’ un accord transactionnel entre les parties;

Attendu que M.[P] a donné son consentement à la proposition transactionnelle qui lui a été faite en présence de son courtier dont la mission était de l’assister dans le règlement du sinistre et dont la signature figure sur la transaction, et que l’appelante n’invoque pas plus qu’elle ne démontre aucun vice du consentement à l’encontre de cette transaction matérialisée par un engagement manuscrit ; qu’il n’est pas contestable que M.[P], qui s’est impliqué dans le règlement du litige en qualité de gérant de la SCI DE LA BELLE EUROPE, ainsi qu’il résulte d’une correspondance en date du 9 juin 2006, antérieure à la transaction en cause, a signé l’accord du 20 novembre 2006 en cette même qualité et non à titre personnel;

Attendu qu’il résulte de cet accord que l’appelante renonçait à se prévaloir d’une valeur agréée de 1 631 200 euros et que la compagnie GROUPAMA s’engageait à payer à l’appelante une somme totale de 1 374 639, 37 euros, supérieure de 124 639,37 euros à la valeur agréée de 1 250 000 euros dont elle était redevable au titre de la police et même supérieure à la somme de 1 350 000 euros proposée le 5 mai 2006; qu’il est établi que cet accord comprenait des concessions réciproques, qu’il est conforme aux dispositions de l’ article 2044 du code civil et que, même si la SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE n’a pas retourné le protocole d’accord qui lui était envoyé le 11 décembre 2006 par l’assureur, la transaction du 20 novembre 2006 est revêtue de l’autorité de la chose jugée et lui est opposable ;qu’elle doit donc s’appliquer au présent litige et que la SCI DE LA BELLE EUROPE, en application des articles 2044 et 2052 du code civil, n’est pas fondée en ses demandes ,dès lors qu’elle a définitivement accepté l’indemnisation totale et définitive tous préjudices confondus ;

Attendu dès lors que l’appelante n’est fondée en sa demande de règlement d’intérêts moratoires que pour la période comprise entre le 16 janvier 2007, date de la mise en demeure de payer la somme de 310 000 euros, et le 29 mai 2007, date à laquelle elle s’est acquittée de cette somme;

Attendu qu’il n’est pas contesté que les pourparlers engagés par les parties pour trouver une solution amiable au litige qui les opposait ont débouché sur un accord; qu’en définitive, la compagnie GROUPAMA TRANSPORT a réglé au titre du sinistre les sommes de:

—  910 619,55 euros versés par GROUPAMA TRANSPORT à la SCI BMX, créancier hypothécaire,

—  310 000 euros en exécution de la transaction entre les parties,

—  154 000,68 euros au titre des frais de stationnement, dépollution et démolition, qu’elle a exécuté son obligation de garantie et qu’aucune résistance abusive ne lui est imputable , alors même que

la SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE ne produit aucun élément comptable permettant de justifier d’ un quelconque préjudice;

Attendu que la demande de publication de l’appelante n’est pas justifiée, qu’elle en sera déboutée;

Attendu que la transaction s’impose aux parties et que les demandes formées à titre subsidiaire par la société GAN EUROCOURTAGES venant aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORT n’ont pas à être examinées par la cour;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que la SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE sera condamnée à verser à la société GAN EUROCOURTAGES venant aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORT une indemnité de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Constate que la prescription a été interrompu par l’assignation en référé en date du 28 mars 2007,

Dit que les parties ont convenu de fixer la valeur agréée du navire à la somme de 1 250 000 euros lors du renouvellement du contrat pour la période du 18 juin 2005 au 17 juin 2005,

Constate la régularité de la transaction entre les parties en date du 20 novembre 2006,

Dit qu’en exécution de cette transaction, l’obligation à garantie de la société GAN EUROCOURTAGES venant aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORT a été fixée à un paiement résiduel de 310 000 euros,

Dit que la société GAN EUROCOURTAGES venant aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORT s’est acquittée de son obligation de paiement et qu’elle a ainsi exécuté son obligation de garantie,

Condamne la société GAN EUROCOURTAGES venant aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORT à payer à la SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 310 000 euros entre le 16 janvier 2007 et le 29 mai 2007,

Rejette toutes autre ou plus amples demandes,

Condamne la SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE à payer à la société GAN EUROCOURTAGES venant aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORT une indemnité de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI ANNE DE LA BELLE EUROPE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 21 juin 2012, n° 11/15995