Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2013, n° 12/00890

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 19 déc. 2013, n° 12/00890
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/00890
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 7 décembre 2011, N° 11/222

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2013

N° 2013/1106

Rôle N° 12/00890

SA NAPHTACHIMIE

C/

E F

Grosse délivrée

le :

à :

Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-X

Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section I – en date du 08 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 11/222.

APPELANTE

SA NAPHTACHIMIE, demeurant 2 Place Jean Miller – XXX

représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-X, et par M. A B (Responsable du Service Juridique de la Société Naphtachimie) en vertu d’un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur E F, demeurant XXX – 13270 FOS-SUR-MER

représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller

Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur C D.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013.

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

E F, a été engagé par la société NAPHTACHIMIE jusqu’au 31 mai 2008, date à laquelle il a intégré la société KEM ONE.

Les relations contractuelles entre les parties, étaient régies par la convention collective des industries chimiques.

La société NAPHTACHIMIE employant plus de 50 salariés, le salarié bénéficiait d’une participation sur les résultats bénéficiaires de l’entreprise au terme de l’exercice fiscal.

La société NAPHTACHIMIE, a fait l’objet d’un redressement fiscal pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008.

Poursuivant la condamnation de son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts compensatoires de la participation qu’il aurait du percevoir pour les années 2005, 2006, et 2007, le salarié, comme une centaine de ses collègues, a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues qui a, par jugement en date du 8 décembre 2011:

— rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée en défense sur le fait que chaque salarié a signé une transaction mettant fin au litige et qui ne concerne nullement le cas pour lequel la transaction a été signée,

— constaté qu’il résulte de la lecture des documents fiscaux communiqués que la société NAPHTACHIMIE a commis des « actes anormaux de gestion » qui lui sont exclusivement imputables,

— constaté que la société NAPHTACHIMIE ne peut aucunement justifier que son inexécution provient d’une cause étrangère, d’une force majeure ou d’un cas fortuit,

— dit que le salarié a subi un préjudice imputable à son ancien employeur du chef de l’inexécution de ses obligations au titre de la participation,

— condamné la société NAPHTACHIMIE à lui verser les sommes suivantes :

1500€ à titre de dommages et intérêts compensatoires des sommes dues du chef de la participation au titre des années 2005, 2006, et 2007 en raison de redressement fiscaux (en application des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil) et exécution fautive du contrat de travail (en

application des dispositions de l’article L1221-1 du code du travail),

50€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit qu’à titre d’indemnisation complémentaire, la somme allouée au salarié produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil.

La société NAPHTACHIMIE, a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2012 .

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société appelante demande, dans ses dernières conclusions, de :

— annuler le jugement entrepris,

— subsidiairement l’infirmer en toutes ses dispositions,

— à titre principal, dire irrecevables les demandes indemnitaires présentées du fait du caractère inapplicable aux faits de l’espèce des dispositions de l’article 1147 du Code civil et L.1222-1 du code du travail,

— constater l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité,

— constater en tout état de cause le caractère forfaitaire des demandes présentées, subsidiairement, -constater le caractère disproportionné des demandes indemnitaires présentées,

— dire mal fondé le requérant en ses demandes indemnitaires,

— plus subsidiairement, réduire les demandes à juste proportion en tenant compte d’une part de la colonne « total » du tableau présentant les montants nets de participation, d’autre part de la perte de chance qui ne saurait emporter une réparation intégrale,

— dire mal fondé le requérant en ses demandes accessoires,

— dire que le point de départ des intérêts ne peut être fixé qu’à compter de la décision qui fixe le montant des dommages-intérêts,

en tout état de cause,

— rejeter toute prétention adverse plus amples ou contraires,

— condamner l’intimé, à lui payer les sommes de:

1.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

1.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle poursuit en premier lieu, la nullité du jugement querellé aux motifs que':

— le salarié ne justifie pas de la communication contradictoire de ses pièces, en l’absence de bordereau de pièces, cette irrégularité faisant grief et ne pouvant être couverte par la production d’un bordereau en appel,

— deux des conseillers prud’homaux appartiennent au syndicat CGT à l’origine de l’action des salariés, et l’un d’entre eux est, comme le salarié, employé par la société KEM ONE.

Elle conclut en second lieu, à l’irrecevabilité des prétentions de l’intimé aux motifs que':

— la participation est issue d’un régime légal ou d’un accord collectif, et que l’obligation pour l’employeur de mettre en place cette participation ne résulte pas du contrat de travail, et que, par conséquent, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1147 du code civil,

— la règle d’Estoppel, selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, interdit au demandeur de se prévaloir même subsidiairement de la responsabilité quasi-délictuelle de l’employeur, invoquée pour la première fois en cause d’appel.

Elle allègue, très subsidiairement sur le fond, que:

— elle n’a commis aucune faute contractuelle ou même quasi-délictuelle en répartissant la réserve spéciale de participation entre les seuls salariés présents dans l’entreprise en 2009, date à laquelle le redressement fiscal dont elle a fait l’objet est devenu définitif, les demandeurs qui étaient absents des effectifs en 2009, ne pouvant quant à eux prétendre participer aux bénéfices dégagés à la suite du redressement fiscal,

— en l’absence de bénéfice suffisant lui permettant de verser une participation aux salariés durant la relation de travail, des dispositifs compensatoires ont été mis en place, et que le salarié qui en a bénéficié, n’a subi aucun préjudice,

— les sommes allouées par les premiers juges ont un caractère forfaitaire, ne correspondant pas au préjudice réellement subi, résultant de la formule de calcul de la réserve de participation,

— les demandes s’analysent en une perte de chance d’obtenir les sommes au titre de la répartition de la participation entre les salariés, le préjudice devant être déterminé en fonction de la chance perdue,

— aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et le contrat de travail n’est établi.

L’intimé, demande de :

— constater qu’il résulte de la lecture des documents fiscaux communiqués que la société appelante a commis des « actes anormaux de gestion » qui lui sont exclusivement imputables,

— constater que la société NAPHTACHIMIE ne peut aucunement justifier que son inexécution provient d’une cause étrangère, d’une force majeure, ou d’un cas fortuit,

— reconnaître la responsabilité contractuelle de la société,

— à titre subsidiaire:

— reconnaître, si la responsabilité contractuelle n’était pas reconnue, la responsabilité délictuelle de la société,

— en tout état de cause :

— dire qu’il a subi un préjudice imputable à son ancien employeur du chef de l’inexécution de ses obligations au titre de la participation,

— condamner en conséquence la société NAPHTACHIMIE au paiement des sommes suivantes :

1 500€ à titre de dommages-intérêts compensatoires des sommes dues du chef de la participation au

titre des années 2005, 2006 et 2007 en raison de redressements fiscaux (en application des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil) et en raison de l’inexécution fautive du

contrat de travail,

1 500€ à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire qu’ à titre d’indemnisation complémentaire, la somme allouée produira intérêts de droit à compter du prononcé de la décision de première instance, en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil.

Il soutient, que le principe du contradictoire n’a pas été violé en première instance et que l’impartialité des conseillers prud’homaux ne peut être remise en cause par les circonstances invoquées par l’appelante.

Il fait valoir, que la règle d’Estoppel n’est pas applicable, dans la mesure où sa demande est la même que celle présentée en première instance, seul le fondement juridique ayant été modifié à titre subsidiaire .

Il estime, que la faute de l’employeur consiste dans des actes anormaux de gestion qu’il a commis, que cette faute, caractérisant une exécution fautive du contrat de travail, engage sa responsabilité contractuelle, ou délictuelle, que le préjudice résulte de l’absence du versement de la participation, qu’il aurait du percevoir si l’employeur n’avait pas commis cette erreur de gestion et que le lien de causalité entre l’acte anormal de gestion et le préjudice subi est direct.

Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées à l’audience, réitérées et complétées lors des débats oraux.

SUR CE

Sur les exceptions de nullité

sur la nullité pour non respect du contradictoire

La procédure devant le conseil des prud’hommes étant orale, les moyens et pièces pris en compte par les premiers juges, sont présumés avoir été débattus contradictoirement, ce dont il résulte que, même s’il est souhaitable, le bordereau de communications de pièces ne s’imposait pas en la matière.

Le moyen de nullité pour violation du principe du contradictoire, sera donc rejeté.

sur la nullité pour partialité de conseillers du conseil des prud’hommes

En vertu de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en son article 6 paragraphe 1, tout justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, devant offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime sur ce point.

Il est constant en l’espèce, que l’un des conseillers prud’homaux salariés, M Y, qui faisait partie de la composition du conseil des prud’homes, était, comme le salarié intimé, employé par la société KEM ONE, et en outre membre du comité central d’entreprise de cette société en sa qualité d’élu du syndicat CGT, et par la même, en charge de la défense des intérêts des salariés de celle ci .

De même, il n’est pas contesté qu’un autre conseiller, M Z, président de la composition ayant statué, faisait partie du même syndicat CGT, ayant eu un rôle essentiel dans l’organisation de la présente affaire.

Ces circonstances sont de nature, à elles seules, à laisser suspecter l’existence d’un lien d’amitié notoire, ou tout au moins une camaraderie entre ces conseillers et les salariés intimés, ainsi que l’existence d’un intérêt personnel à la contestation des conseillers concernés, compte tenu de l’ampleur de ce litige, du fait du nombre important d’ancien salariés de la société NAPHTACHIMIE, désormais employés par la société KEM ONE, concernés par l’affaire.

En conséquence, ces éléments dont la société NAPHTACHIMIE n’avait pas connaissance avant les débats, ce qui n’est pas contesté, lui permettent objectivement de douter de l’impartialité de la juridiction prud’homale devant laquelle elle a comparu.

Il en résulte, qu’il convient d’accueillir l’exception de nullité du jugement et d’annuler le jugement querellé.

La Cour d’appel, qui se trouve saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, évoque et statue sur l’intégralité du litige.

sur la recevabilité de la demande fondée sur l’article 1147 du code civil

En raison de l''importance de ses effectifs, à condition que ses bénéfices atteignent un montant suffisant, l’employeur avait l’obligation légale de constituer une réserve spéciale de participation, calculée selon la formule prévue à l’article L 3324-1 du contrat de travail, prenant en compte le bénéfice net, les capitaux propres, les salaires et la valeur ajoutée.

De même, la répartition de cette participation entre les différents salariés, était déterminée par un accord de participation.

Selon l’article D 3324-40 du code du travail, applicable au présent litige, lorsque la déclaration des résultats d’un exercice est rectifiée par l’administration ou par le juge de l’impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l’objet d’un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées, que les résultats supplémentaires résultant d’un redressement fiscal doivent être ajoutés au montant de la réserve de participation de l’exercice au cours duquel les rectifications opérées par l’administration ou par le juge de l’impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l’entreprise.

Il ressort de ce qui précède que, si le versement de la participation est effectivement attaché à la qualité de salarié, l’obligation pour l’employeur de constituer une réserve de participation et les modalités de sa répartition, ne résultent pas directement du contrat de travail.

Par ailleurs, le salarié fonde son action sur des acte anormaux de gestion commis par l’employeur, qui ont entraîné un redressement fiscal, lequel a eu pour effet de porter les bénéfices de l’entreprise à un montant suffisant pour constituer la réserve spéciale de participation.

Or, ces actes anormaux de gestion, ne caractérisent pas un manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.

Il en résulte, que l’action ne peut être fondée que sur la responsabilité délictuelle de l’employeur en application de l’article 1382 du code civil.

sur la recevabilité de la demande fondée sur l’article 1382 du code civil

Le salarié, s’est borné à donner des fondements juridiques différents à sa demande de dommages intérêts, qui est la même que celle présentée en première instance, ces deux fondements étant en outre présentés, l’un à titre principal, l’autre à titre subsidiaire.

Ce comportement procédural du salarié, qui n’est pas constitutif d’un changement de position, de nature à induire la société NAPHTACHIMIE en erreur sur ses intentions, ne relève donc pas de la règle d’Estoppel.

L’action, sera donc déclarée recevable.

sur le fond

Sur le fondement de l’article 1382 du code civil, il appartient au salarié d’établir la faute de l’employeur, son préjudice et le lien de causalité entre la faute de l’employeur et son préjudice.

La notion d’acte anormal de gestion, ne peut être remise en cause, puisqu’au vu des éléments fournis au débat par l’intimé, elle fonde le redressement fiscal opéré par l’administration des impôts, ce qui caractérise la faute quasi délictuelle de l’employeur.

Le préjudice allégué par le salarié, ne peut s’analyser en une perte de chance d’obtenir le versement d’une participation, puisqu’il n’existait aucun aléa sur ce point, les bénéfices de l’entreprise, tels que résultant du redressement fiscal, rendant certain le versement de la participation, si le salarié avait toujours fait partie des effectifs à la date d’exigibilité de cette créance.

Au demeurant, le salarié ne fait nullement valoir la perte de chance.

Le salarié intimé ne conteste pas, qu’ en application de l’article D 3324-40 du code du travail, dès lors qu’il n’était pas présent dans l’entreprise au cours de l’exercice 2009, durant lequel le redressement fiscal est devenu définitif, il ne peut prétendre obtenir un rappel de participation sur le fondement du texte précité.

La recherche de la responsabilité délictuelle de l’employeur, ne saurait permettre au salarié de contourner les dispositions d’ordre public précitées et d’obtenir ainsi un avantage, que son départ de l’entreprise ne lui permet plus de réclamer.

Par ailleurs, l’intimé qui sollicite des dommages intérêts forfaitaires, ne fournit aucun élément permettant l’évaluation de son préjudice, laquelle doit tenir compte des mécanismes compensatoires, la prime d’août, et l’intéressement, mis en place par l’employeur pour suppléer l’absence de versement de la participation, comme il est stipulé dans l’accord d’intéressement conclu en juin 2006, dont le salarié a bénéficié, ce qui n’est pas contesté utilement.

En conséquence, le salarié n’est pas fondé à obtenir réparation du préjudice qu’il allègue sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun.

S’agissant du lien de causalité, force est de relever que l’absence de versement de la participation à l’intimé, qui n’était plus salarié de la société NAPHTACHIMIE en 2009, a pour cause impulsive et déterminante les dispositions de l’article D 3324-40 du code du travail précitées, interdisant le versement d’une participation aux salariés ne faisant plus partie des effectifs de l’entreprise à la date ou le redressement fiscal est devenu définitif.

En conséquence, il n’est pas démontré par le salarié, de lien de causalité adéquate entre la faute de l’employeur et le préjudice qu’il soutient avoir subi.

Le salarié, sera dès lors débouté de ses prétentions.

Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts

En l’absence d’éléments, établissant un abus par le salarié dans l’exercice de son droit d’agir en justice, la demande de dommages intérêts de la société NAPHTACHIMIE sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il lui sera donc alloué la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel, le salarié intimé sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour:

Annule le jugement déféré,

Statuant à nouveau:

Déboute E F de l’ensemble de ses prétentions,

Le condamne à payer à la société NAPHTACHIMIE la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne E F aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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