Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2015, n° 14/13539

  • Tierce personne·
  • Consolidation·
  • Assurances·
  • Préjudice·
  • Victime·
  • Demande·
  • Aide technique·
  • Dire·
  • Titre·
  • Santé

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10 déc. 2015, n° 14/13539
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/13539
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 26 mai 2014, N° 13/01542

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

10 DECEMBRE 2015

N° 2015/511

Rôle N° 14/13539

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

C/

S X

G X

A X

I X

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

Me Tuillier

Me Ermeneux

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01542.

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) représenté par son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille, XXX, XXX, où est géré le dossier., XXX – XXX

représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Monsieur S X représenté par sa tutrice, Madame G X AF née le XXX, sa mère,

né le XXX à XXX

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-S & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurence GUILLAMOT, avocat au barreau de TOULON,

Madame G X

née le XXX à XXX

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-S & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurence GUILLAMOT, avocat au barreau de TOULON,

Monsieur A X

né le XXX à XXX

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-S & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurence GUILLAMOT, avocat au barreau de TOULON,

Monsieur I X

né le XXX à XXX

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-S & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurence GUILLAMOT, avocat au barreau de TOULON,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, XXX

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Mme Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015. Le 22 Octobre 2015 le délibéré a été prorogé au 05 Novembre 2015. Le 05 Novembre 2015 le délibéré a été prorogé au 19 Novembre 2015. Ce jour le délibéré a été prorogé au 10 Décembre 2015.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2015,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Exposé des faits et procédure

Le 5 août 1989 à XXX M. S X né le XXX a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur qui a pris la fuite.

Suivant jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 30 mai 1996 il a été indemnisé de son préjudice corporel chiffré à 1.534.432,20 € (10.065.215,41 F) par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (Z) sur la base du rapport d’expertise médicale amiable du docteur B en date du 13 juillet 1994 et de son sapiteur le professeur Sedan fixant notamment la consolidation au 30 juin 1992 avec une incapacité permanente partielle de 95 % ; ses parents se sont vus allouer une somme de 15.244,90 € (100.000 F) chacun au titre de leur préjudice moral et son frère A celle de 7.622,45 € (50.000 F) mais déboutés de leurs demandes relatives à leur préjudice économique.

Invoquant une aggravation de son état de santé M. S X a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 17 mars 2009 confirmée par arrêt du 2 janvier 2010, a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur E qui a déposé son rapport le 17 octobre 2011.

Par actes du 14 mars 2013 M. S X représenté par sa tutrice, Mme G AA épouse C, Mme G AA épouse C agissant à titre personnel, M. A C, M. D C ont fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) du Var devant le tribunal de grande instance de Toulon en réparation des préjudices corporels et par ricochet subis en aggravation et dénoncé la procédure au Z par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par conclusions du 17 avril 2013 le Z est intervenu volontairement à la procédure

Par jugement du 27 mai 2014 cette juridiction a

— déclaré le Z recevable en son intervention volontaire

— rejeté ses demandes tendant à voir déclarer l’action irrecevable au visa des articles R 421-14 et R 421-12 du code des assurances

Vu les articles 1351, 2226 et 2270-1 ancien du code civil,

— déclaré irrecevables comme prescrites et se heurtant à l’autorité de la chose jugée les demandes formées au titre du préjudice professionnel de S X et des préjudices d’affection et exceptionnel des victimes par ricochet, Mme G AA, M. A X et M. I X

Et, avant dire droit sur les autres demandes,

— ordonné un complément d’expertise médicale

— désigné à cet effet le docteur E avec notamment pour mission de déterminer la date d’apparition de l’aggravation et la nouvelle consolidation

— renvoyé l’affaire à la mise en état

— réservé toutes les demandes des parties sur le fond, ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par acte du 8 juillet 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le Z a interjeté appel général de cette décision.

Moyens des parties

Le Z demande dans ses dernières conclusions du 25 août 2015

— dire que les demandes formulées sont irrecevables comme contraires aux dispositions de l’article R.421-14 du Code des Assurances, qui énumère limitativement les seuls cas dans lesquels il est susceptible d’être attrait en justice, et que le subterfuge consistant à assigner la CPAM, à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formulée, pour obtenir en fait sa condamnation ne saurait permettre de contourner les dispositions susvisées

— dire que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables comme contraires aux dispositions de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice devant être formée par assignation, ou par requête conjointe, mais pas par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que la procédure initiée à son encontre est nulle et de nul effet

— dire que les demandes formulées sont atteintes par la forclusion édictée par l’article R.421-12 paragraphe 3a du code des Assurances, aucune assignation ne lui ayant été délivrée dans les cinq ans de l’accident, voire dans les cinq ans de la date d’une éventuelle aggravation

— dire que les demande formulées sont irrecevables comme atteintes par la prescription édictée par l’article 2226 du Code Civil pour avoir été formulées plus de dix ans après la date de consolidation de M. X, voire la date d’une éventuelle aggravation

— dire que les demandes formulées sont irrecevables comme contraires à l’article 1351 du code civil, en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu le 30 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Toulon

Très subsidiairement,

— dire que M. X n’a pas été victime d’une aggravation de son état, voire d’une aggravation situationnelle permettant de remettre en cause le montant des indemnités réparatrices de son préjudice qui lui ont été allouées par le jugement de 1996.

— dire qu’il n’y a pas lieu de demander à un médecin expert de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle aggravation situationnelle dont l’appréciation, qui n’a aucun caractère médical, relève de la seule compétence du juge saisi.

Encore plus subsidiairement,

— ordonner avant dire droit un complément d’expertise afin de déterminer la date de consolidation des lésions consécutives aux interventions chirurgicales invoquées par les demandeurs au titre d’une aggravation

Sur l’appel incident, et à titre infiniment subsidiaire,

— rejeter les demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles qui ne sont pas consécutives à une aggravation de l’état séquellaire de M. X, et ne correspondent pas aux seuls frais qui avaient été réservés par le jugement rendu en 1996, et qu’en outre certaines ont été exposées afin de diminuer la nécessité de l’assistance par tierce personne

— rejeter la demande formulée au titre des dépenses de santé futures préconisées par l’ergothérapeute Carlino, qui n’a aucune qualité pour en affirmer la nécessité

— rejeter les demandes formulées au titre des frais d’aménagement du logement, qui ont déjà été indemnisées par le tribunal en 1996, et qui ne sont pas justifiées par une aggravation de l’état de santé de M. X

— dire au surplus qu’ils sont consécutifs à des erreurs et vices de conception lors de leur réalisation et n’ouvrent pas droit à indemnisation

— dire que la maison de M. X permet parfaitement l’installation d’une tierce personne à demeure, si elle n’est pas occupée par d’autres membres de sa famille

— rejeter la demande formulée au titre des aides techniques qui ne sont pas la conséquence d’une aggravation de l’état de santé de M. X et dont la nécessité de renouvellement était connue lors du jugement du 30 mai 1996

— rejeter la demande formulée au titre des frais d’adaptation du véhicule qui avaient déjà été indemnisés par le jugement de 1996

— rejeter la demande d’assistance par tierce personne, qui a déjà été indemnisée sur la base de 24 heures par jour, alors qu’aucun élément objectif n’établit qu’une aggravation de l’état séquellaire de M. X entraîne la nécessité de nouvelles aides

— dire que le fait que la mère de la victime ne soit plus à même d’exercer les fonctions de tierce personne, à le supposer avéré, ne justifie pas une nouvelle indemnisation, puisque l’indemnisation initiale n’avait pas été allouée en tenant compte de l’identité de la personne assurant l’aide humaine

— rejeter la demande formulée au titre du préjudice professionnel plus de dix ans après la consolidation fixée au 30 juin 1992 et atteinte par la prescription de l’article 2226 du Code Civil, et de la forclusion prévue par l’article R.421-12 paragraphe 3, a, du Code des Assurances

— rejeter la demande formulée au titre d’un déficit fonctionnel temporaire, puisque M. X était déjà en incapacité totale à 100%

— rejeter les demandes formulées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique, qui sont également atteintes par la prescription et la forclusion rappelées ci-dessus

— dire n’y avoir lieu à application de la table publiée par la Gazette du Palais de 2013, mais appliquer la table de capitalisation servant de base à l’arrêté du 11 février 2015 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2011 basé sur un taux de 1,97 % (TEC 10) et la table de mortalité INSEE 2006-2008 Hommes-Femmes

— rejeter les demandes des père, mère et frère de M. X, qui ont déjà été indemnisés par le jugement du 30 mai 1996, et qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée et à la prescription édictée par l’article 2226 du Code Civil

— dire au surplus que ces demandes se heurtent à la forclusion prévue par l’article 421-12, § 3, a, du Code des Assurances, faute d’avoir été présentées dans le délai de cinq ans à compter de la date de l’aggravation invoquée, soit en 1997, et faute d’avoir réalisé un accord avec lui ou exercé à son encontre l’action prévue par l’article R.421-14 du même code.

— écarter des débats toutes les pièces qui n’auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour

— débouter en conséquence Mme X es qualité de ses demandes formulées au nom et pour le compte de M. X

— dire et juger que les indemnités fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ne font pas partie des sommes à sa charge par application de l’article L.421-1 du code des assurances

— condamner Mme X es qualité aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les consorts X sollicitent dans leurs conclusions du 3 avril 2015 de

Vu la loi du 5 juillet 1985, l’article 1 14 du code de l’action sociale et des familles, les articles L 376-1 et L3 76-2 du code de la Sécurité sociale, les articles R421-12 et R421-14 du Code des assurances

— confirmer Ie jugement en ce qu’il a déclaré leur action recevable au visa des articles R421-14 et R421-12 du Code des assurances ; à titre subsidiaire, ordonner un complément d’expertise et commettre pour y procéder le Dr E avec pour mission de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. X

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le Z recevable en son intervention volontaire et l’infirmer en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites et se heurtant a l’autorité de la chose jugée les dernandes formées an titre du prejudice professionnel de M. C et des préjudices d’affection et exceptionnels des victimes par ricochet

En conséquence et à. titre principal,

— dire que M. Y X a droit à l’allocation des sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices pour un total de 8.746.291,80 € dont 8.066.,139,31 € lui revenant soit :

* dépenses de santé actuelles : 548 324.81 € dont 544.585,43 € pris en charge par la Cpam et 3.791,48 € à la charge de la victime

* frais divers : 9 073,47 €,

* perte de gains professionnels actuels : 69 041,64 €

* dépenses de santé futures : 176.348,18 € dont 135.567,06 € pris en charge par la Cpam et 40.781,12 € à la charge de la victime

* frais de logement adapté : 19 965,87€

* aides techniques : 341.4l2,59 €

* frais de véhicule adapté : 309.596,22 €

* assistance tierce personne 6.769.759,44 €

* perte de gains professionnels futurs : 44136148 €

* déficit fonctionnel temporaire : 47 250 €

* souffrances endurées : 10 600€

* préjudice esthétique : 3 500 €

— dire que les victimes par ricochet ont droit a l’allocation des sommes suivantes au titre de

l’indemnisation de leurs préjudices d’affection et exceptionnel :

* Mme G X : 40 000 €

* M. A X : 40.000 €

* M. F X : 20 000 €

— déduire des présentes demandes toutes provisions déja versées

— déclare l’arrêt a intervenir opposable au Z ; le voir intervenir en paiement des sommes dues

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir

— dire que dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané, les condamnations prononcées dans 1e jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 11°96-1080 du 12.12.1996 devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procedure civile, et le condanmer au paiement de ces sommes

A titre subsidiaire,

— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné un complément d’expertise et commis pour y procéder le Dr E, et au surplus, allouer à M. X une provision de 500 000 € à valoir sur ses préjudices définitifs

En tout etat de cause,

— condamner le Z au paiement d’une somme de 3.000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui comprennent les frais d’expertise avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Nombre des moyens invoqués par le Z tendant à l’irrecevabilité de l’action en indemnisation de l’aggravation de son dommage engagée par M. S X ne peuvent être admis, comme jugé par le tribunal.

Il en va ainsi de l’absence de délivrance d’une assignation à l’encontre du Z.

Les consorts X ont, certes, avisé le Z de la procédure en lui adressant copie par lettre recommandée avec accusé de réception de l’acte introductif d’instance comme prévu à l’article R 421-15 alinéa 2 du code des assurances alors qu’en présence d’un auteur inconnu il leur appartenait de l’assigner conformément à l’article R.421-14 du même code.

Mais leurs demandes présentées à l’encontre du Z ne sont pas pour autant irrecevables dès lors que celui-ci est intervenu volontairement à l’instance devant le tribunal comme l’y autorisaient les article 325 et suivants du code de procédure civile.

De même, l’article R.421-12 paragraphe 3a du code des Assurances qui impose d’agir à l’encontre du Z dans le délai de 5 ans de l’accident à peine de forclusion n’est pas applicable à la présente instance ; il ne vise, en effet, que l’indemnisation du dommage initial et non l’aggravation alors que seule cette dernière est en cause.

En revanche, certaines demandes formulées par les consorts X au titre de cette aggravation se heurtent à l’autorité de chose jugée du précédent jugement rendu le 30 mai 1996 et/ou à la prescription décennale de l’article 2226 du code civil qui court à compter de la consolidation

Il en va ainsi du préjudice professionnel qui existait dès la date de consolidation initiale fixée au 30 juin 1992 puisque M. S X, alors âgé de 26 ans, présentait une tétraplégie spasmodique avec aphasie motrice complète associée à des séquelles psychiques avec persistance de troubles majeurs de la communication entraînant une dépendance totale vis à vis de l’entourage justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 95 %, excluant d’emblée toute activité professionnelle future ; le retentissement professionnel induit a nécessairement été pris en compte dans le montant de l’indemnité allouée au titre de l’incapacité permanente partielle par majoration de la valeur du point, comme il était communément admis à l’époque ; au demeurant, la somme allouée au titre de cette incapacité permanente partielle est exactement conforme à la somme qui était réclamée par la victime ; et depuis le 30 juin 2002, date d’expiration du délai de prescription décennale de l’article 2226 du code civil, M. S X est irrecevable à solliciter une quelconque indemnisation complémentaire au titre de l’invalidité initiale, toute demande de ce chef étant prescrite.

Il en va de même au titre du préjudice aujourd’hui qualifié de préjudice d’affection et de préjudice exceptionnel des victimes par ricochet dont l’appréciation n’est pas susceptible d’avoir évolué depuis l’indemnisation initiale sous le libellé de préjudice moral par le jugement du 30 mai 1996, comme retenu par le premier juge.

Tous les autres chefs de demandes sollicités par M. S X qui portent sur les dépenses de santé actuelles et futures, les frais divers, les frais de logement et de véhicule adaptés, les aides techniques, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique sont théoriquement susceptibles d’être rattachés à une aggravation de l’état de santé de la victime qui, malgré le taux important de déficit physiologique initial, a été envisagée par l’expert judiciaire M. B qui avait conclu son rapport du 13/07/10994 par la mention 'l’état séquellaire est susceptibe d’aggravation dans des délais non médicalement prévisibles’ ; il en va de même du poste de tierce personne malgré une indemnisation initiale sur la base d’une personne à raison de 24 heures par jour dès lors que M. S X invoque notamment la nécessité de deux tierces personnes au motif que, du fait de son opération du dos en novembre 1995, il ne peut plus aider à ses transferts.

Mais, le rapport d’expertise du docteur E du 17 octobre 2011 ne permet pas de statuer sur ces demandes dont la recevabilité juridique doit être préalablement examinée au regard des fins de non recevoir tirées de l’autorité de chose jugée et de la prescription dont se prévaut le Z.

En effet, la mission confiée par le juge des référés était inadaptée puisqu’elle portait uniquement sur la description de lésions imputables à l’accident de 1989 et l’évaluation des besoins en aide humaine et en aide technique sans faire référence à une aggravation qui conditionne pourtant la recevabilité des nouvelles demandes indemnitaires, qui lui sont subordonnées en droit.

Le tribunal a relevé, à juste titre, que cet expert fait état de deux interventions chirurgicales avec hospitalisation du 13 au 16 février 1995 pour tétonomie des muscles abducteurs à droite et neurotomie de la branche antérieure du nerf obturateur du même coté avec réintervention du 28 novembre 1995 au 7 décembre 1995 du même côté puis le 14 janvier 1997 pour déformation et flexion du coude et de la main côté droit mais sans se prononcer sur leur incidence par rapport à l’état physique initial.

Il note l’apparition progressive d’une ostéopénie sévère surtout présente au col fémoral gauche due à l’immobilisation, mentionnée dans le dernier bilan du 21 janvier 2008, ainsi que de quelques séances d’hospitalisation de jour en mai et août 2007 puis en mars, avril et mai 2007 sans en préciser ni l’objet ni les conséquences et notamment l’aggravation qu’elles pourraient traduire.

Il qualifie les nouvelles souffrances endurées et le préjudice esthétique lié aux interventions de 1995 et 1997 sans préciser la nouvelle date de consolidation consécutive.

De même, il évalue les besoins en aide humaine sans avoir égard à ceux qui étaient déjà nécessité par l’état de santé initial et mentionne 'une amélioration fonctionnelle observée’ sans expliciter par rapport à quelle date ni en préciser sa portée concrète et sans faire la part des besoins liés à l’état initial et de ceux liés à une aggravation ni expliciter la nature de cette dernière ; il retient 24 heures sur 24 heures, déjà accordées par le jugement de mai 1996, sans s’expliquer suffisamment sur les besoins concrets et, notamment, sans apporter toute précision utile sur les difficultés de transferts, sur la nécessité ou non de la présence simultanée de deux personnes pour certaines tâches comme allégué par la victime ; il prévoit en outre, 4 heures par mois de tierce personne 'afin de réaliser les comptes de tutelles dont la mère est chargée’ mais la désignation à cette fonction remonte au 19 juillet 1996.

Il procède de façon identique pour les aides techniques et les aménagements du logement et du véhicule sans distinguer ceux liés à l’état initial et ceux liés à une aggravation ni expliciter l’existence et l’origine de cette dernière en termes de perte d’autonomie nécessitant des appareillages complémentaires ou différents.

Les dispositions du jugement mixte qui ont ordonné une expertise complémentaire avant de statuer sur ces chefs de dommage doivent être confirmées, étant souligné que tous droits et moyens ont été réservés tant sur la recevabilité des demandes y afférents au regard des fins de non recevoir tirées de l’autorité de chose jugée et de la prescription, que sur leur bien fondé et que l’expert a reçu notamment pour mission de 'dire s’il y a eu aggravation de l’état de la victime depuis le 30 juin 1992, en identifiant clairement la date d’apparition de ces aggravations et en indiquant la date de la nouvelle consolidation’ ainsi que de préciser au sujet de la tierce personne telle qu’évaluée dans son précédent rapport du 17 octobre 2011 si elle est la conséquence d’une aggravation de l’état de la victime ou d’une aggravation d’une autre nature, toutes questions sur lesquelles le juge doit disposer de données précises et complètes afin d’en tirer ultérieurement toutes conséquences de droit dans le respect du contradictoire.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens qui ont été réservés doivent être confirmées.

Aux termes des articles L 421-1 et R 421-1 du code des assurances ne sont prises en charge par le Z que les indemnités dues aux victimes d’accidents mentionnées au premier de ces textes ; les dépens ne figurant pas au rang des charges que cet organisme qui succombe dans sa voie de recours est tenu d’assurer, ceux d’appel doivent donc être laissés à la charge du Trésor Public.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts X.

Par ces motifs

La Cour,

— Confirme le jugement.

Y ajoutant,

— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. S X représenté par sa tutrice, de Mme G AA épouse C, de M. A C, de M. D C.

— Met les dépens d’appel à la charge du Trésor Public avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2015, n° 14/13539