Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juillet 2015, n° 14/17142

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 16 juill. 2015, n° 14/17142
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/17142
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nice, 29 juillet 2014, N° 2014R00095

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUILLET 2015

N°2015/245

Rôle N° 14/17142

C-AR F G

SARL SOCIETE FRANCAISE TP TERRESTREMARITIMES FLUVIAUX

C/

A F G

N Z (AP)

Grosse délivrée

le :

à :

— Me LEVAIQUE

— Me MAGNAN

— Me JURIENS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 30 Juillet 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 2014R00095.

APPELANTS

Monsieur C F G,

né le XXX à SAINTE-ADRESSE (76310),

XXX

XXX

représenté par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me C-Louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE.

SARL SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES MARITIMES ET FLUVIAUX (B),

XXX

06230 SAINT C I FERRAT

représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me C-Louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE.

INTIMES

Monsieur A F G,

XXX

XXX

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jérôme CASEY, avocat au barreau de PARIS.

Monsieur N Z pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la société SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES MARITIMES ET FLUVIAUX suivant ordonnance de référé du 30 juillet 2014 rendue par le Tribunal de commerce de Nice

né le XXX à XXX,

XXX

XXX

représenté par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente, et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur C-D PRIEUR, Conseiller

Greffière lors des débats : Madame Charlotte COMBARET assistée de Madame Priscilla JULIENNE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2015. Puis les avocats des parties ont été avisé le 04 juin 2015, que la décision serait prorogée au 16 juillet 2015 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2015.

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES MARITIMES ET FLUVIAUX – B est une société familiale qui a été créée initialement par monsieur AK F G et son épouse Madame X M, et qui est immatriculée au registre du commerce de Nice.

La société B a pour activité l’acquisition, l’exploitation, la location, et la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, est propriétaire de divers biens immobiliers situés pour l’un à Saint C I Ferrat et pour les autres en Seine Maritime et à Courbevoie, dont elle retire des revenus locatifs.

Le capital social de la société B comprend 5 000 parts sociale dont madame X M veuve F G détenait 966 parts en pleine propriété et 4 000 parts en usufruit (donation partage du 17 décembre 1999 portant sur 4 000 parts sociales), monsieur C F G détenait 22 parts en pleine propriété et 2 000 parts en nue propriété , monsieur A F G détenait 7 parts en pleine propriété et 2 000 parts en nue propriété, monsieur J K détenait 2 parts en pleine propriété, monsieur D E détenait 1 part en pleine propriété, monsieur P F G détenait 1 part en pleine propriété et monsieur V F G détenait 1 part en pleine propriété.

Madame X M veuve F G qui était gérante de la SOCIETE B, a donné sa démission aux associés par courrier du 22 avril 2004, et l’assemblée générale de la société du 24 mai 2004 a nommé monsieur C F G en qualité de gérant pour une durée illimitée.

Madame X F G est décédée le XXX, laissant pour lui succéder ses deux fils messieurs A et C F G.

Selon le testament olographe de madame X M veuve F G du 7 janvier 1999 et l’acte de notoriété dressé le 18 décembre 2012 par Maître Y notaire associé à Nice, monsieur C F G recueille en pleine propriété les deux tiers de la succession et monsieur A F G recueille en pleine propriété le tiers de la succession.

A compter du décès de madame X F G le XXX, l’usufruit des 4.000 parts sociales qu’elle détenait dans la SOCIETE B s’est éteint, messieurs A et C F G devenant chacun pleinement propriétaire de 2 000 parts sociales outre les parts sociales dont ils étaient précédemment pleinement propriétaires.

Les 966 parts détenues en pleine propriété par madame X M veuve F G sont en indivision par suite de son décès, en l’absence de partage amiable ou judiciaire.

Par ordonnance sur requête du 26 avril 2012, le Président du Tribunal de commerce de Nice a accordé un délai à monsieur C F G en sa qualité de gérant de la société B pour convoquer l’assemblée générale afin de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2011.

Monsieur C F G a convoqué l’assemblée générale de la société B pour le 19 décembre 2012.

Par courrier du 25 septembre 2012, l’expert comptable de la société B a demandé à monsieur A F G de donner son accord à la nomination de monsieur C F G en qualité de mandataire des copropriétaires indivis des 966 parts sociales pour l’assemblée générale à venir ou de l’informer de sa volonté d’être désigné en tant que tel.

Par courrier du 25 octobre 2012, monsieur A F G a demandé à être désigné en qualité de mandataire pour la seule assemblée générale de la société B, et a demandé la communication d’un certain nombre de documents.

Par ordonnance sur requête du 5 octobre 2012, le Président du Tribunal de commerce de Nice a prorogé jusqu’au 31 mars 2013 le délai pour réunir l’assemblée générale de la société B.

Monsieur C F G en sa qualité de gérant de la SARL B a sollicité dans son rapport de gestion en vue de l’assemblée générale initialement fixée au 19 décembre 2012, l’autorisation de céder avec faculté de négociation jusqu’à 30%, l’actif immobilier de la société situé en Seine Maritime en raison de sa faible rentabilité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2012, monsieur A F G a adressé à monsieur C F G une série de questions écrites afférentes au bilan, aux charges d’exploitation, et à divers autres documents dont le rapport de gestion.

L’assemblée générale prévue le 19 décembre 2012 a été annulée, faute de mandataire unique des copropriétaires indivis des 966 parts sociales.

Par acte du 13 mars 2013, monsieur A F G a fait assigner monsieur C F G et la SOCIETE B devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Nice aux fins de voir prononcer sa désignation en qualité de mandataire commun de l’indivision au titre des 966 parts sociales de la SARL B et de voir dire qu’il représentera l’indivision lors de la prochaine assemblée générale des associés, ce à quoi s’est opposé monsieur C F G.

Par ordonnance de référé définitive du 17 décembre 2013, le juge des référés a débouté monsieur A F G de sa demande.

Par acte du 15 janvier 2015, monsieur C F G a fait assigner monsieur A F G en partage judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de Nice.

Par acte du 2 avril 2014, monsieur A F G a fait assigner la SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES MARITIMES ET FLUVIAUX- B et monsieur C F G devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Nice aux fins de voir désigner un administrateur provisoire de la société avec mission de la gérer et de l’administrer.

Par ordonnance du 30 juillet 2014, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Nice a :

— Désigné Maître N Z en qualité d’administrateur provisoire de la SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES MARITIMES ET FLUVIAUX,

— Dit que monsieur C F G actuel gérant de la société SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES MARITIMES ET FLUVIAUX devra remettre à l’administrateur provisoire toutes les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission dans les plus brefs délais,

— Dit que l’administrateur provisoire est désigné pour une durée de douze mois période qui pourra faire l’objet d’une prorogation après autorisation du Président du Tribunal de commerce de Nice,

— Dit que l’administrateur provisoire devra faire rapport de sa gestion en fin de mission et en tous cas tous les six mois, déposer un rapport au greffe du Tribunal de commerce de Nice et en remettre copie au gérant,

— Dit qu’en cas de difficulté dans l’exécution de la mission de l’administrateur provisoire, il en sera référé au Président du Tribunal de commerce de Nice,

— Dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera mise à la charge de la SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES MARITIMES ET FLUVIAUX,

— Dit qu’un extrait de l’ordonnance sera publié conformément à la loi,

— Fixé provisoirement à la somme de 4 000 euros la rémunération de l’administrateur qui, dès qu’il sera saisi par la signification de l’ordonnance, devra procéder aux formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés,

— Dit que la provision sera versée par la SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES MARITIMES ET FLUVIAUX dans les huit jours suivant l’ordonnance et qu’à défaut de paiement de cette somme dans le délai de un mois, il en sera référé,

— Mis les dépens de l’instance à la charge du demandeur.

Par déclaration au greffe de la Cour du 5 septembre 2014, monsieur C F G et la SARL SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES MARITIMES ET FLUVIAUX-B ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de monsieur A F G et de Maître N Z en sa qualité d’administrateur provisoire de cette société.

Dans leurs dernières conclusions en date du 4 décembre 2014, monsieur C F G et la SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES MARITIMES ET FLUVIAUX demandent à la Cour au visa des articles 455 et 458 du Code de procédure civile et des articles 872 et 873 du Code de procédure civile de :

— Dire que l’ordonnance déférée n’est pas motivée, et en conséquence l’annuler,

— Dire que la désignation d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent,

— Constater que la SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES MARITIMES ET FLUVIAUX n’est menacée par aucun péril imminent,

— Constater que les circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société alléguées par monsieur A F G sont imputables à ce dernier qui refuse l’attribution des 966 parts sociales dépendant de la succession de madame X F G conformément à la dévolution de cette dernière,

— Débouter monsieur A F G de sa demande de désignation d’un administrateur judiciaire,

— Réformer l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Nice du 30 juillet 2014,

— Condamner monsieur A F G à verser à monsieur C F G la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Condamner monsieur A F G aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 20 mars 2015, monsieur A F G au visa des articles 873 du Code de procédure civile, L 811-1 du Code de commerce, L 223-1 et suivants du Code de commerce et R223-1 et suivants du Code de commerce demande à la Cour de :

— Débouter monsieur C F G de l’ensemble de ses demandes.

En conséquence :

— Confirmer purement et simplement l’ordonnance du 30 juillet 2014 désignant Maître N Z en qualité d’administrateur provisoire de la SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES MARITIMES ET FLUVIAUX,

— Condamner la SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES MARITIMES ET FLUVIAUX à verser la somme de 5.000 euros à monsieur A F AG sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Condamner la SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES MARITIMES ET FLUVIAUX aux entiers dépens.

Par conclusions du 24 mars 2015, Maître Z es qualités d’administrateur provisoire s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de l’ordonnance déférée pour défaut de motivation formée par monsieur C F G et la société B :

Monsieur C F G soutient :

— Qu’aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé,

— Que les motifs dubitatifs et/ou hypothétiques équivalent à un défaut de motifs,

— Que les motifs de l’ordonnance déférée, formulés pour partie au conditionnel, ne contiennent aucune motivation effective de nature à fonder la désignation d’un administrateur provisoire.

Monsieur A F G conclut au rejet de la demande en faisant valoir que l’ordonnance déférée n’est entachée ni de motifs hypothétiques ni de défaut de motivation, et qu’en tout état de cause l’effet dévolutif de l’appel permet à la Cour de juger du bien fondé de la demande par-delà les critiques formées à l’encontre de la motivation de l’ordonnance déférée.

****

Quoique le temps employé par le jugement dans sa motivation soit le conditionnel, il ne s’agit pas d’un motif hypothétique dès lors qu’il énonce ainsi avec circonspection les circonstances et les différents entre les associés lui paraissant justifier la désignation d’un administrateur provisoire.

L’ordonnance déférée est motivée quoique de manière succincte, et la critique de cette motivation jugée inadéquate par l’appelant ne justifie pas l’annulation de la décision déférée.

Monsieur C F G sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation de l’ordonnance entreprise.

Sur la désignation d’un administrateur judiciaire de la société B :

Monsieur C F G et la société B concluent à l’infirmation de l’ordonnance déférée ayant désigné un administrateur provisoire, en soutenant :

— Que la société B est une société familiale dont la seule activité consiste à louer avec le concours d’un administrateur de biens les biens immobiliers constitués de locaux d’habitation dont elle est propriétaire, et que les biens immobiliers dont la société B est propriétaire ont une valeur d’au moins quatre millions d’euros,

— Que monsieur A F G a fondé sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société B sur les dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile alors qu’il n’existe en l’espèce ni dommage imminent à prévenir ni trouble manifestement illicite,

— Que selon jurisprudence constante de la Cour de cassation, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle supposant que soit rapportée de manière cumulative la preuve de circonstances exceptionnelles rendant impossible le fonctionnement de la société et menaçant celle-ci d’un dommage imminent en mettant en péril les intérêts sociaux,

— Qu’il n’existe aucun péril imminent dès lors que la société B n’a contracté aucun emprunt, perçoit régulièrement les loyers des biens immobiliers donnés en location, et n’est confrontée à aucune difficulté financière,

— Que les irrégularités dont fait état monsieur A F G sont dépourvues de pertinence et ne sont pas de nature à caractériser un péril imminent de la société qui dispose d’un patrimoine immobilier important qui est donné en location, et qui n’a aucun crédit en cours à rembourser,

— Que seule l’assemblée générale de la société a compétence pour autoriser la vente éventuelle des biens immobiliers dont la société est propriétaire, et que le fait pour le gérant d’envisager la vente des biens situés en Seine Maritime qui sont anciens et dont la rentabilité est faible, n’est pas de nature à mettre la société en péril,

— Qu’il n’existe pas de conflit d’intérêt entre monsieur C F G et la société B,

— Que monsieur A F G retarde le règlement de la succession de madame X F G en diligentant diverse procédures à l’encontre des concluants,

— Qu’il n’existe aucune circonstance rendant impossible le fonctionnement normal de la société B dès lors que monsieur A F G fait délibérément obstacle à la tenue de l’assemblée générale en refusant de se rendre en l’étude du notaire afin de signer l’acte lui attribuant 322 parts sociales conformément à l’acte de notoriété du 18 septembre 2012 et au testament de madame F G du 7 janvier 1999,

'Que monsieur A F G est seul responsable de l’absence de tenue d’assemblée générale, et sera nécessairement associé minoritaire alors que monsieur C F G sera associé majoritaire,

— Que l’organe de direction de la société B fonctionne normalement, étant rappelé que le gérant a tous pouvoirs pour agir au nom de la société en toutes circonstances conformément à l’article 15 des statuts.

Monsieur A F G conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en faisant valoir :

— Que la désignation d’un administrateur provisoire est destinée à remédier à une situation de crise aigüe de nature à paralyser le fonctionnement de la société et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux,

— Que la société B se trouve actuellement dans une situation de paralysie qui empêche le fonctionnement des organes sociaux et notamment la tenue des assemblées générales des associés, et offre à monsieur C F G toute latitude pour gérer la société sans contrôle des organes,

— Que deux difficultés sont insurmontables sans la désignation d’un mandataire, d’une part le décès de certains associés d’autre part l’impossibilité de déterminer une majorité pour voter,

— Que le fonctionnement de la société B est bloqué en l’absence de désignation d’un mandataire de l’indivision, conformément aux dispositions de l’article 1844 alinéa 2 du code civil et de l’article 10 alinéa 2 des statuts de la société,

— Que monsieur C F G, se considérant associé majoritaire, s’oppose à la désignation d’un mandataire de l’indivision alors que la succession n’est pas liquidée, et qu’il s’oppose à toute avancée dans le règlement de la succession de madame X F G,

— Qu’aucune assemblée générale n’a été réunie depuis le 24 juin 2011, que les comptes sociaux n’ont pu être approuvés depuis l’exercice clos le 30 septembre 2010 et que monsieur C F G dispose de toute latitude pour engager la société sans contrôle,

— Que la succession de madame X n’ayant pas encore été liquidée, monsieur C F G ne dispose pas de la majorité alors que l’article 20 alinéa 3 des statuts prévoit que les décisions collectives ordinaires doivent pour être valables être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales,

— Que diverses circonstances menacent la société d’un péril imminent constituées par des irrégularités liées à l’absence de consultation des associés et de tenue des assemblées générales, par des irrégularités comptables et financières, par la vente projetée de la quasi totalité de l’actif immobilier de la société B, par la situation de conflit d’intérêts entre monsieur C F G et la société.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs argumentations respectives.

****

La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle supposant que soit rapportée de manière cumulative la preuve de circonstances exceptionnelles rendant impossible le fonctionnement de la société, et menaçant celle-ci d’un dommage imminent en mettant en péril les intérêts sociaux.

La désignation d’un administrateur provisoire d’une société a notamment pour effet le dessaisissement du dirigeant social de ses fonctions pendant la durée de l’administration provisoire, et ne peut être ordonnée qu’en l’absence de toute autre mesure possible.

Par suite du décès de madame X M veuve F G, messieurs A et C F G sont co-propriétaires indivis de 966 parts sociales de la société B, et sont en litige concernant le partage de la succession.

Aux termes de l’article 10 alinéa 2 des statuts de la société :

'Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d’eux. Pendant la durée de l’indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu’elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé s’il n’est pas soumis à agrément.'

Aux termes de l’article 1844 alinéa 2 du code civil d’ordre public :

'Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.'

Selon jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 1, 15 décembre 2010, n° 09-10140) :

'En cas de désaccord entre les copropriétaires d’une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique qui, selon l’article 1844 du code civil, doit les représenter, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation du mandataire'.

Par acte du 13 mars 2013, monsieur A F G a fait assigner monsieur C

F G devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Nice aux fins d’être désigné en qualité de mandataire de l’indivision concernant les 966 parts indivises de la société B afin de représenter l’indivision lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des associés de la société.

Monsieur C F G s’est opposé à cette demande.

Par ordonnance définitive du 17 septembre 2013, le juge des référés a débouté monsieur A F G de sa demande.

Sont applicables en l’espèce les règles régissant l’indivision des droits sociaux, et non les règles régissant l’administration provisoire d’une société dès lors que la désignation d’un mandataire unique des indivisaires en dehors de ces derniers, conformément aux statuts de la société B et à l’article 1844 alinéa 2 du code civil, permet à la société de fonctionner.

En l’absence d’un accord entre messieurs A et C F G sur le choix d’un mandataire unique, il appartient au plus diligent d’entre eux de saisir le juge des référés du Tribunal de commerce d’une demande de désignation d’un mandataire en dehors d’eux conformément à l’article 10 alinéa 2 des statuts de la société qui s’impose à eux en qualité d’associés et à l’article 1844 du code civil dont l’application est impérative.

Il est indifférent à cet égard que monsieur A F G refuse le partage amiable de la succession et que monsieur C F G soit susceptible de devenir associé majoritaire de la société B au terme de la liquidation de la succession, la désignation d’un mandataire unique pris en dehors des indivisaires ayant précisément pour objet de remédier à cette situation.

Le copropriétaire indivis de droit sociaux a la qualité d’associé, détient à ce titre les droits attachés à ces parts, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.Com. 21 janvier 2014, pourvoi n°13-10151), est fondé à assister et à participer aux décisions collectives et à recevoir communication des documents sociaux préalablement à la tenue des assemblées, ce nonobstant la désignation d’un mandataire unique.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions, et monsieur A F G débouté de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société B.

Les parties seront déboutées de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Dit n’y avoir lieu d’annuler l’ordonnance dont appel,

Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, en ce compris les dépens,

Et statuant à nouveau,

Déboute monsieur A F G de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS TERRESTRES MARITIMES ET FLUVIAUX – B,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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