Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 30 mars 2017, n° 14/04114

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 30 mars 2017, n° 14/04114
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/04114
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nice, 19 janvier 2014, N° 2012F00842
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2017

N° 2017/ 157 Rôle N° 14/04114

SELARL C NICE EUROPE

C/

X, D Y

E, I, J F épouse Y

SCP Z

Grosse délivrée

le :

à: Me COURT MENIGOZ

Me DUCRAY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 20 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00842.

APPELANTE

SELARL C NICE EUROPE

immatriculée au RCS NICE sous le N° D 525 036 976,

XXX

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Rodolphe MACHETTI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Monsieur X Y né le XXX à XXX,

XXX

représenté et plaidant par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE

Madame E F épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

représentée et plaidant par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE

SCP Z représentée par Me Z G H, es-qualités de mandataire à la procédure de sauvegarde de la SELARL C NICE EUROPE (désignée par TC NICE du 18 février 2016)

assignée en XXX

XXX

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Février 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017

ARRÊT

Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 mai 2010, monsieur Y qui exploitait en nom propre la C Y située à XXX des postes, a cédé ce fonds de commerce sous conditions suspensives à la société C NICE EUROPE en cours de formation représentée par madame A et madame B.

Par acte sous seing privé du 6 mai 2010 distinct établi entre entre monsieur X Y et madame A et madame B, ces dernières se sont engagées :

'À verser à madame E Y, en cas de rupture de son contrat de travail de secrétaire dans la C NICE EUROPE qui interviendrait dans un délai de 5 années à compter de l’acquisition par la société C NICE EUROPE de ladite C, une somme globale de 20.000 euros incluant la totalité de la charge de l’officine liée à la rupture de ce contrat.

Tout montant dû à madame Y, directement ou indirectement lié à la rupture de son contrat de travail qui excéderait le montant de 20.000 euros sera pris en charge par monsieur X Y qui s’y oblige expressément'.

Par acte sous seing privé du 29 septembre 2010, monsieur X Y a cédé le fonds de commerce de C à la société C NICE EUROPE, ce moyennant un prix de la cession de 1.880.000 euros.

Postérieurement à la cession, un compte prorata, a été établi entre les parties laissant apparaître un solde en faveur de la société C NICE EUROPE que monsieur Y a refusé de régler malgré mises en demeures des 1° août 2011 et 25 juin 2012.

Par ailleurs, la société C NICE EUROPE s’est vue réclamer par la société MEKAPHARM, le solde du prix d’un automate et d’un robot faisant partie des matériels cédés qui n’avait pas été réglé par son prédécesseur, et une instance distincte a été engagée par la société MEKAPHARM à l’encontre de monsieur Y et de la société C NICE EUROPE.

Enfin, madame Y qui occupait un poste de secrétaire dans la C Y et dont le contrat a été repris par l’acquéreur, a cessé de venir travailler à compter du 6 octobre 2010

et a été licenciée par la société C NICE EUROPE.

Par acte du 23 octobre 2012 , la société C NICE EUROPE a assigné monsieur X Y devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de voir :

— condamner monsieur Y à payer à la C NICE EUROPE la somme en principal de 16.559,95 euros correspondant au compte prorata établi postérieurement à la cession de l’officine de C sise à Nice, XXX des postes,

— dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 01 août 2011, date de la première mise en demeure, – condamner monsieur Y à justifier, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, du règlement de l’ensemble des factures de la société APOTEKA correspondant au matériel objet du contrat de financement conclu auprès de la société Eurolease et transféré à la société C NICE EUROPE et à défaut, de l’accord intervenu avec la société Apoteka,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel,

— condamner monsieur Y au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 20 janvier 2014, le tribunal de commerce a :

— reçu madame E Y en son intervention volontaire,

— condamné monsieur X Y à payer à la société C NICE EUROPE la somme de 14.030,90 euros au titre du compte prorata assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2011,

— débouté la société C NICE EUROPE de ses autres demandes, fins et conclusions,

— condamné la société C NICE EUROPE à rembourser à monsieur X Y la somme de 4.784,00 euros au titre des honoraires du séquestre,

— condamné la société C NICE EUROPE à payer à madame E Y la somme de 20.000 euros en application de l’accord du 6 mai 2010,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné monsieur X Y aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 28 février 2014 , la SELARL C NICE EUROPE a régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre de monsieur X Y et madame E Y.

Dans ses dernières conclusions du 22 septembre 2014 , la société C NICE EUROPE demande à la cour de :

Sur le compte prorata, au visa des articles 1134 et suivants, 1602 et suivants du code civil:

— condamner monsieur Y au paiement de la somme de 16.559,95 euros correspondant au compte prorata établi postérieurement à la cession de l’officine de C sis à Nice,

— dire que ladite somme produira intérêts au taux légal à compter du 01 aout 2011, date de la première mise en demeure,

Sur les dommages et intérêts, au visa de l’article 1116 du code civil:

— constater que monsieur Y a commis une faute constitutive d’une réticence dolosive en s’abstenant d’informer la société C NICE EUROPE à l’occasion de l’acquisition de son officine de ce que les factures de la société MEKAPHARM, objet du contrat de crédit-bail repris par l’acquéreur n’avaient pas été soldées,

— constater que ces fautes, qui revêtent un caractère intentionnel, engagent se responsabilité contractuelle et ont occasionné à la société C NICE EUROPE un préjudice indiscutable,

— condamner en conséquence monsieur Y à payer à la société C EUROPE la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les frais de séquestre :

— débouter monsieur Y de sa demande en remboursement des frais de séquestre,

Sur l’indemnité de licenciement

— constater que la demande en paiement d’une indemnité de 20.000 euros relève de la seule compétence du conseil de Prud’hommes,

— se déclarer en conséquence incompétent sur ladite demande et renvoyer les époux Y à mieux se pourvoir,

Subsidiairement, au visa des articles 70 du code de procédure civile et 1321-1 du code civil :

— dire que la demande est irrecevable

Plus subsidiairement encore au fond

— rejeter ladite demande comme étant infondée, madame Y s’étant abstenue de reprendre son poste de travail postérieurement à la cession et ayant donc de son propre chef renoncé à la poursuite de son contrat de travail,

— condamner monsieur Y au paiement de la somme complémentaire de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

— condamner monsieur Y au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,

— le condamner aux entiers dépens avec distraction.

Dans leurs dernières conclusions du 11 janvier 2017, monsieur X Y et madame E Y demandent à la cour de :

— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence faute d’avoir été soulevée in limine litis,

— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné monsieur Y au paiement de la somme de 14.030,90 euros,

— dire que monsieur Y ne doit que la somme de 9.694,05 euros au titre du compte prorata,

— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

— débouter la société C NICE EUROPE de son exception de procédure,

— condamner la société C NICE EUROPE au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens.

La SCP Z, représentée par Maître G H Z, es qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société C NICE EUROPE, assignée en intervention forcée par acte du 19 septembre 2016 signifié à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande formée par la société C NICE EUROPE au titre du compte prorata

La société C NICE EUROPE soutient :

— que le compte prorata a été établi par l’expert comptable du vendeur, le cabinet GFE, et vérifié par l’expert comptable de la concluante,

— que pour l’essentiel, le montant du compte prorata correspond au solde des droits à congés payés, aux charges sociales correspondantes et à la quote part du 13° mois d’une salariée, ce conformément aux dispositions du contrat de cession de l’officine,

— que le solde correspond pour le surplus à des recettes cartes bancaires encaissées sur le compte du cédant entre le 1° octobre 2010 date de la prise de possession par l’acquéreur et le 5 octobre 2010.

Monsieur Y fait valoir :

— que la somme de 2 529,05 euros inscrite au crédit du compte de la société C NICE EUROPE dans le grand livre des comptes généraux, doit être déduite soit une somme de 14 030,90 euros,

— que ce compte ne prend pas en considération les factures réglées par le concluant au titre des factures de maintenance de l’automate et du robot au prorata temporis qui doivent être également déduites, d’un montant total de 4 336 euros ( 1 581 + 2 755), soit un solde restant dû au titre du compte prorata de 9 694,05 euros.

*

Conformément à la demande de monsieur Y, la somme dûe par ce dernier au titre du compte prorata sera fixée à la somme de 9 694,05 euros déduction faite de la somme de

2 529,05 euros inscrite au crédit du grand livre et de la somme de 4 336 euros au prorata temporis, au titre des factures de maintenance de l’automate et du robot sur lesquelles la cour statue par arrêt distinct de ce jour en condamnant monsieur Y à les payer à la société MEKAPHARM.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société C NICE EUROPE en réparation du préjudice résultant du non paiement par monsieur Y des factures de la société MEKAPHARM/APOTEKA

La société C NICE EUROPE soutient :

— qu’elle a repris un contrat de crédit bail alors même que le matériel objet de ce crédit bail n’avait pas été soldé au fournisseur MEKAPHARM, et qu’elle règle de ce chef des échéances de 1 800 euros par mois,

— que par une procédure distincte, la concluante s’est vue réclamer par la société MEKAPHARM le paiement des factures de cette dernière, et que monsieur Y a été condamné au paiement des factures de la société MEKAPHARM dans cette procédure distincte,

— que le comportement de monsieur Y à l’égard de la concluante a été dolosif et de mauvaise foi.

Monsieur Y fait valoir :

— que le contentieux l’opposant à la société MEKAPHARM était connu de la société C NICE EUROPE,

— que ce litige a fait l’objet d’une instance distincte, que le jugement rendu a été frappé d’appel par le concluant, et qu’il appartient à la société C NICE EUROPE si elle estime avoir subi un préjudice de ce chef, d’en demander réparation dans le cadre de cette instance distincte,

— que le concluant pouvait légitimement estimer que la société MEKAPHARM avait renoncé à ses réclamations, d’autant qu’elle n’a pas formé d’opposition sur le prix de vente entre les mains du séquestre,

— qu’il n’existe aucune manoeuvre dolosive du concluante, et que la société C NICE EUROPE n’a subi aucun préjudice.

*

En décembre 2007, monsieur Y a commandé à la société MEKAPHARM un automate et un robot de chargement de l’automate.

L’automate a été livré et installé en avril 2008 conformément au contrat, et le robot en avril 2009 avec un retard de un an.

Monsieur Y n’a pas réglé le solde de la facture de l’automate, l’intégralité de la facture du robot et certaines factures de maintenance, en invoquant notamment le préjudice résultant du retard dans l’installation du robot.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2011, la société MEKAPHARM a informé la société C NICE EUROPE que monsieur Y restait lui devoir la somme de 56 526,34 euros TTC se décomposant ainsi qu’il suit :

—  41 860 euros TTC correspondant au coût total du robot

—  7 355,40 euros TTC correspondant au solde de 10% de la facture de l’automate

—  7.310,94 euros TTC au titre des différentes factures de maintenance.

Par lettre recommandées avec accusé de réception des 16 janvier et 19 janvier 2012, la société MEKAPHARM a informé la société C NICE EUROPE que monsieur Y n’avait pas réglé la créance précitée, et qu’elle allait lancer une procédure et envisageait de faire application de l’article 14 des conditions générales de vente signées et paraphées par monsieur Y prévoyant notamment la résiliation de la vente du matériel en cas de défaut de paiement 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2012, la société C NICE EUROPE a sollicité par l’intermédiaire de son conseil des explications auprès de son vendeur.

Le 25 juin 2012, la société C NICE EUROPE a adressé une relance à monsieur Y, qui par l’intermédiaire de son avocat, a répondu que la société MEKAPHARM avait renoncé à sa réclamation après différents échanges.

Par acte du 25 octobre 2012 , la société MEKAPHARM a assigné devant le tribunal de commerce de Nice monsieur X Y et la société C NICE EUROPE aux fins de voir prononcer leur condamnation solidaire avec exécution provisoire et dépens à leur charge, à lui payer la somme principale de 56.526,34 euros, la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard et la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune pièce et notamment aucune des pièces contractuelles, n’établit que la société C NICE EUROPE ait été informée par monsieur Y lors de la signature des actes de cession de l’officine, de ce qu’il restait redevable envers la société MEKAPHARME des factures afférentes à l’automate et au robot faisant partie des éléments corporels du fonds cédé.

En outre, la société MEKAPHARM a résilié le contrat de maintenance par courrier du 2 mai 2013 en l’absence du paiement des factures de maintenance des années 2008, 2009 et 2010 d’un montant de 7 310,94 euros, dont le règlement incombait à monsieur Y.

Cette rétention d’information volontaire et de mauvaise foi a occasionné à la société C NICE EUROPE un préjudice dès lors qu’elle a été mise en demeure à plusieurs reprises de régler ces sommes dont elle n’était pas redevable, que la société MEKAPHARM lui a notifié la possible résiliation de la vente des matériels concernés par application de l’article 14 des conditions générales, que le contrat de maintenance a été résilié et qu’elle a été assignée en paiement devant le tribunal de commerce.

La société C NICE EUROPE est en conséquence fondée en sa demande de dommages et intérêts à laquelle il sera fait droit par infirmation du jugement déféré.

Sur la demande en paiement des honoraires du séquestre formée par monsieur Y

Monsieur Y soutient :

— que l’acte sous seing privé du 29 septembre 2010 enregistré le 6 octobre 2010 mentionne que les honoraires de séquestre s’élevant à la somme de 4 000 euros HT sont à la charge exclusive de l’acquéreur la société C NICE EUROPE,

— que ces honoraires ont été prélevés par le séquestre sur le prix de vente et donc mis à la charge du vendeur monsieur Y,

— que l’acte de vente a été relu, signé et paraphé par les parties,

— que le concluant est en conséquence fondé à demander condamnation de la société NICE EUROPE à lui restituer la somme de 4 784 euros TTC.

La société C NICE EUROPE fait valoir :

— que la clause à laquelle se réfère monsieur Y procède d’une simple erreur de plume, et est contraire au protocole de vente sous condition suspensive signé par les parties le 6 mai 2010, – que le séquestre agit comme mandataire du vendeur, et qu’il est de règle que les frais de séquestre soient à la charge de ce dernier.

*

Aux termes de l’article 8 'frais’ de l’acte sous seing privé de vente du 29 septembre 2010 :

'En ce qui concerne les honoraires du séquestre, ceux ci s’élèvent à la somme de 4 000 euros HT et demeurent à la charge exclusive de l’acquéreur qui s’y oblige.'

L’acte de cession définitif qui fait la loi des parties a été signé et paraphé par les parties.

Il n’est pas contesté que les honoraires du séquestre ont été réglés par monsieur Y qui est en conséquence fondé en sa demande de restitution par application des dispositions contractuelles.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur la demande formée par monsieur et madame Y au titre de la rupture du contrat de travail de madame Y

Monsieur et madame Y soutiennent :

— que l’accord intervenu le 6 mai 2010 est une contre lettre dont la validité est reconnue par l’article 1321-21 du code civil,

— que cet engagement devait être exécuté de bonne foi par les parties, et que l’expert comptable atteste que la société C NICE EUROPE lui a demandé d’établir un protocole de transaction le 10 décembre 2010,

— que les époux Y demandent l’application d’un contrat entre commerçants qui prévoyait le versement d’une somme d’argent entre les mains d’un tiers, et que cette demande ne relève pas du conseil de prud’hommes.

La société C NICE EUROPE fait valoir :

— que l’indemnité dont le paiement est sollicité constitue une indemnité forfaitaire de licenciement, et comme telle relève de la compétence exclusive du conseil de Prud’hommes en application de l’article L 1411-1 du code du travail, et qu’il est indifférent qu’elle se rattache à la cession de l’officine,

— que la demande formée par madame Y dans le cadre d’un litige relatif à la cession de l’officine de C, est irrecevable comme ne se rattachant pas aux prétentions originelles par un lien suffisant, ce par application de l’article 70 du code de procédure civile,

— que le protocole de transaction dont fait état madame Y n’est pas signé et ne constitue qu’un projet, et qu’il doit être déclaré nul et non avenu par application de l’article 1321-1 du code civil, dès lors qu’il a pour effet d’entraîner une augmentation du prix,

— qu’en tout état de cause, la demande n’est pas fondée dès lors que la concluante a dû licencier madame Y qui a cessé de se présenter à son travail dès la cession de l’officine, et que la procédure de licenciement est intervenue de manière régulière.

*

Madame Y qui occupait un poste de secrétaire dans la C Y, a cessé de travailler à compter du 6 octobre 2010 sans fournir de justificatif.

La société C NICE EUROPE a engagé une procédure de licenciement à son encontre, lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2010 et lui a remis la somme de 2 057,34 euros pour solde de tout compte suivant reçu signé par madame Y le 20 novembre 2010.

La compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur les relations nées d’un contrat de travail entre un salarié et son employeur est une règle d’ordre public.

Le différend qui oppose un ancien salarié à son employeur au sujet de l’inexécution d’une obligation figurant dans un acte sous seing privé réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes.

L’exception d’incompétence a été soulevée en première instance.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef, et le tribunal de commerce sera déclaré incompétent pour statuer, au profit de la chambre sociale de cette cour par application de l’article 79 alinéa 1 du code de procédure civile.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société C NICE EUROPE

Cette demande sera rejetée comme infondée, dès lors que la mauvaise foi ou l’intention de nuire de monsieur Y ne sont pas démontrés.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur Y qui succombe pour l’essentiel n’est pas fondé en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.

Il convient en équité de condamner monsieur Y à payer à la société C NICE EUROPE la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

— condamné la société C NICE EUROPE à rembourser à monsieur Y la somme de 4 784 euros TTC au titre des honoraires de séquestre

— condamné monsieur Y aux dépens de première instance.

Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau

Condamne monsieur Y à payer à la société C NICE EUROPE :

— la somme de 9 694,05 euros au titre du compte prorata

— la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts Ordonne la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties,

Déclare l’exception d’incompétence recevable,

Déclare le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur la rupture du contrat de travail de madame Y et ses conséquences financières,

Dit que le conseil de prud’hommes est exclusivement compétent pour statuer sur les relations nées d’un contrat de travail entre un salarié et son employeur,

Renvoie la cause et les parties devant la chambre sociale de cette cour par application de l’article 79 alinéa 1 du code de procédure civile,

Ajoutant

Déboute la société C NICE EUROPE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne monsieur Y à payer à la société C NICE EUROPE la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur Y aux dépens d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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