Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 27 avril 2017, n° 15/06339

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Chronologie de l’affaire

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Village Justice · 31 décembre 2021

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 8e ch. b, 27 avr. 2017, n° 15/06339
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/06339
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Digne, 17 mars 2015, N° 13/01081
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2017

N° 2017/ 96 Rôle N° 15/06339

X Y

Z A

C/

SA COFIDIS

Grosse délivrée

le :

à: – Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

— Me Dominique DANIEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 18 Mars 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/01081.

APPELANTS

Monsieur X Y

XXX

représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Madame Z A

XXX

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE SA COFIDIS

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est XXX – XXX – XXX

représentée par Me Dominique DANIEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Marie-jeanne BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 Février 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller magistrat rapporteur

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Se prévalant d’une offre de crédit du 7 septembre 2009 selon laquelle elle leur a consenti un prêt personnel de 56.000 euros remboursable en 144 mensualités, et de la déchéance du terme du prêt intervenue, en raison d’un défaut de remboursement des échéances, après mise en demeure du 23 mai 2013, la SA Cofidis a, par acte du 20 août 2013, fait assigner M. X Y et Mme Z A en paiement devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains.

Par jugement du 18 mars 2015, ce tribunal a :

' rejeté l’intégralité des exceptions, moyens et demandes de M. X Y et Mme Z A,

' dit n’y avoir lieu à modérer la clause pénale applicable, ' condamné solidairement M. X Y et Mme Z A à verser à la SA Cofidis la somme de 51.321,74 euros au titre du solde restant dû sur le crédit souscrit outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 23 mai 2013,

' condamné solidairement M. X Y et Mme Z A à payer à la SA Cofidis la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamné solidairement M. X Y et Mme Z A à supporter les entiers dépens,

' ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Suivant déclaration du 15 avril 2015, M. X Y et Mme Z A ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 10 juillet 2015, auxquelles il convient le cas échéant de se référer par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :

à titre principal :

' dire que la société de crédit ne justifie pas d’un contrat signé par elle ce qui au demeurant ne permet pas de vérifier l’habilitation du signataire de la convention,

' dire que le taux AEG n’intègre pas les frais, frais de dossier et frais de constitutions de garanties imposées par la société Cofidis,

' dire que le taux de période et la durée de période n’ont pas été expressément communiqués aux emprunteurs,

' dire en conséquence que le taux présenté est faux et doit emporter la nullité de la stipulation d’intérêt et la substitution par le taux légal,

' dire que la déchéance des intérêts doit conduire à reconstituer le compte de la créance en imputant l’intégralité des prélèvements effectués par la société de crédit au capital emprunté après avoir déduit de ce capital les sommes dues par la société au titre de la répétition des intérêts et qu’en l’état des productions de la société de crédit, cette reconstitution n’est pas possible,

' dire qu’en conséquence, la créance n’est pas certaine en son montant,

' dire que la société de crédit a mis en 'uvre un anatocisme infra annuel interdit et qu’en l’état des productions de la société de crédit, la reconstitution du compte d’intérêts n’est pas possible,

' dire qu’en conséquence, la créance n’est pas certaine en son montant,

' dire que la société de crédit a mis en 'uvre une clause pénale susceptible de réduction et ramener son montant à zéro,

à titre reconventionnel :

' dire que la société de crédit a mis en 'uvre un financement dont l’équilibre n’a pas fonctionné pour excéder à lui seul le taux d’endettement et aggraver leur endettement global de 50 %, et que, profanes, ils ne sont pas des emprunteurs avertis, spécialistes de la finance ou du crédit, ' dire en conséquence que la société de crédit aurait dû leur adresser une mise en garde spéciale et écrite leur notifiant l’existence de ce risque,

' dire qu’en privant l’emprunteur de cette notification, la société de crédit l’a privé de la possibilité de renoncer à prendre ce risque et ce faisant a engagé sa responsabilité dans la survenance d’un dommage qui peut être évalué au montant des sommes restant dues,

' condamner la société de crédit au paiement d’une somme équivalente à celle poursuivie et, après compensation, à voir sa créance ramenée à zéro,

' réformer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions et débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes,

en toutes mesures :

' condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la procédure de première instance et celle de 5.500 euros au titre de la procédure d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamner la société Cofidis au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées et déposées le 10 septembre 2015, auxquelles il y a également lieu de se reporter, la SA Cofidis demande à la cour de :

' débouter purement et simplement les appelants de l’ensemble de leurs demandes,

' confirmer le jugement entrepris,

' condamner conjointement et solidairement Mme Z A et M. X Y au paiement de la somme de 51.321,74 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 23 mai 2013,

' condamner les appelants à lui payer une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Daniel,

' ordonner la capitalisation des intérêts et dire qu’ils porteront intérêts de plein droit dès qu’ils seront dus pour une année entière,

' lui réserver de parfaire ses demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2017.

MOTIFS

Sur la régularité du contrat de prêt :

Les appelants font valoir que le contrat de prêt ne porte pas la signature d’un commis de la société Cofidis, qu’en l’état il ne peut être considéré que le contrat a été valablement souscrit par cette dernière, ce qui le rend nul pour défaut de consentement, de qualité et de capacité du signataire.

Ils précisent que, si l’apposition d’une signature figure bien au verso de l’acte, il s’agit d’un fac-similé qui ne permet pas de considérer que le document a été effectivement signé, que, sans signataire identifié, il n’est pas possible de vérifier qu’un représentant était habilité à contracter un prêt au nom de la société intimée.

Celle-ci réplique que le contrat a été signé par Mme D E qui, en sa qualité de présidente du directoire de la société, avait, en vertu des dispositions de l’article L225-66 du code de commerce, tous pouvoirs pour le signer.

La société Cofidis expose qu’il s’agit bien d’une signature scannée de Mme D E, qu’aucune disposition ne prévoit l’obligation pour le prêteur de signer au moyen d’une signature manuscrite l’ensemble des offres de prêts, que, d’ailleurs, la mise à disposition des fonds suffit à caractériser sa volonté.

Sur ce, il apparaît que l’offre préalable de prêt personnel émise par la SA Cofidis au profit de Mme Z A et M. X Y comporte au verso, à l’emplacement indiqué « signature du prêteur », une signature lisible, en l’occurrence celle de « A.E ».

Or, Mme D E est la présidente du directoire de, non seulement la société Cofidis Participations comme l’indiquent les appelants eux-mêmes, mais également, notamment, la SA à directoire Cofidis.

Et, aux termes de l’article L 225-66 du code de commerce, le président du directoire a qualité pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers.

Ainsi, la signature, peu important qu’elle soit scannée, qui identifie celui qui l’appose, manifeste, conformément aux dispositions de l’article 1316-4 du code civil qu’invoquent les appelants, son consentement aux obligations découlant de l’acte, étant observé qu’en tout état de cause la SA Cofidis a, par la remise des fonds aux emprunteurs, exécuté le contrat la liant à ces derniers.

Dès lors, le moyen est écarté, et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la stipulation d’intérêts :

A titre subsidiaire, Mme Z A et M. X Y sollicitent la nullité de la stipulation d’intérêts.

Ils exposent qu’il résulte de l’article L313-1 du code de la consommation que le coût des frais des garanties ou assurances exigées par le prêteur doit être intégré au TEG, qu’en l’espèce, l’offre présente un TEG de 9,19 % qui ne varie pas « selon que le souscripteur opte au titre de l’assurance », ce qui fait que le taux est manifestement erroné.

Ils ajoutent que, selon les dispositions de l’article R313-1, le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, que le taux de période, qui est donc égal à un douzième du taux annuel, sert à calculer les intérêts d’une échéance en multipliant ce taux périodique par le capital restant dû, que, en tenant compte d’un TAEG d’un montant de 9,19 %, les intérêts de la première échéance d’un prêt d’un montant de 56.000 euros s’élèvent à la somme de 428,87 euros, que pourtant ils ont payé la somme de 411,79 euros au titre des intérêts et la somme de 201,60 euros au titre de l’assurance, soit un montant de 613,39 euros, que le TEG indiqué par la société Cofidis est donc erroné.

Mais, l’argumentation des appelants ne peut qu’être écartée.

En effet, comme ils l’indiquent eux-mêmes, les frais d’assurance doivent être intégrés dans le calcul du taux effectif global lorsque la souscription de cette assurance a été exigée de l’emprunteur, que tel n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’une assurance facultative, que l’erreur prétendue à cet égard n’existe donc pas. Et, étant observé que le montant des échéances mensuelles est de, en ce compris l’assurance, 833,36 euros, le raisonnement développé quant au taux de période n’est pas davantage pertinent dans la mesure où, comme il vient d’être dit, le coût de l’assurance facultative n’a pas lieu d’être pris en compte dans l’assiette du taux effectif global, lequel intègre en revanche les intérêts du prêt que Mme Z A et M. X Y ont pour leur part omis de prendre en considération dans le calcul qu’ils prétendent opérer.

La fausseté du taux effectif global n’étant aucunement établie, la demande en nullité de la stipulation d’intérêts doit être rejetée et le jugement également confirmé à ce titre.

Sur l’anatocisme :

Invoquant les dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les appelants exposent que la société de crédit prétend faire courir des intérêts sur le montant en principal et intérêts des échéances échues impayées depuis moins d’une année, que ce faisant, elle a mis en 'uvre un anatocisme infra annuel prohibé, qu’à défaut de produire un décompte expurgé des sommes réclamées à tort à titre d’intérêts sur intérêts, sa demande doit être rejetée, la créance n’étant pas certaine en son montant.

Cependant, observation d’ailleurs faite que le décompte produit ne comprend pas de tels intérêts, le fait de solliciter des intérêts de retard à compter de la mise en demeure sur les sommes restant dues en exécution du contrat ne constitue pas un anatocisme, et l’argumentation développée à cet égard apparaît sans fondement.

En revanche, en application du texte précité, il ne peut qu’être fait droit à la demande de capitalisation telle que formée par la société Cofidis dans ses écritures.

Sur la clause pénale :

Mme Z A et M. X Y font encore subsidiairement valoir que la société de crédit décompte des pénalités contractuelles pour 266,68 euros, que ces pénalités revêtent le caractère de clauses pénales, que selon les dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil le juge peut en modérer le montant, qu’il conviendra de réduire à zéro les montants réclamés.

Mais, si cette indemnité de 266,68 euros constitue effectivement une clause pénale susceptible de réduction, elle n’apparaît en l’espèce nullement excessive, et, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, il convient de rejeter toute demande de modération et de valider l’intégralité des pénalités de retard réclamées par la SA Cofidis.

Sur le défaut de mise en garde et la responsabilité de la banque :

À titre reconventionnel, Mme Z A et M. X Y exposent que le taux généré par le crédit que leur a octroyé la société Cofidis est de 40 %, que ce seul crédit, sans même prendre en compte les autres crédits et la charge de loyer, excède de 7 % le taux maximal d’endettement, que par ailleurs ils sont des particuliers profanes en matière de crédit, que dès lors, dans la mesure où le modèle économique à financer risquait de ne pas fonctionner, ce qui est le cas en présence d’un taux moyen d’endettement excessif, et où ils ne sont pas des emprunteurs avertis, la société intimée devait leur adresser une mise en garde écrite, qu’elle n’en a naturellement rien fait, ce qui engage sa responsabilité.

La société Cofidis réplique que, s’il est constant que l’établissement de crédit a l’obligation de se renseigner pour alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi des prêts, il n’en demeure pas moins que le devoir de mise en garde suppose un risque d’endettement excessif, que néanmoins cette règle repose sur le principe de bonne foi, que l’emprunteur doit avoir un comportement loyal et transmettre des informations non erronées, qu’en l’espèce, elle a vérifié l’état de solvabilité des débiteurs comme en témoignent les pièces qu’elle verse aux débats, qu’elle n’avait aucune raison de douter des informations déclarées spontanément par les appelants, qui ne contenaient aucune anomalie au regard des documents produits, que l’obligation de notifier à l’emprunteur une mise en garde spéciale et écrite sur les risques n’a jamais pesé sur elle, les mensualités mises en place ne dépassant pas leurs capacités financières déclarées, que sa responsabilité ne peut donc être encourue à ce titre.

Sur ce, l’obligation de mise en garde à laquelle est tenu un établissement de crédit qui consent un prêt est subordonnée à deux conditions, la qualité d’emprunteur non averti et l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt au regard des capacités financières de l’emprunteur.

Le caractère d’emprunteurs non avertis dont se prévalent Mme Z A et M. X Y n’est en l’espèce pas discuté.

S’agissant de leurs capacités financières, des pièces produites aux débats par la société intimée et notamment de la fiche de renseignements, certifiés exacts, signée le 7 septembre 2009 par les emprunteurs, il résulte que :

' Mme Z A F G H la profession de secrétaire et percevait à ce titre un salaire net de 1.119 euros par mois,

' M. X Y, employé en qualité d’agent d’entretien, percevait un salaire net mensuel de 1.170 euros,

' les concubins étaient propriétaires de leur logement,

' ils avaient huit crédits en cours, contractés auprès du Crédit Agricole, de Sofinco et de Facet, qu’ils souhaitaient racheter, représentant un total de 54.870 euros et des mensualités de 1.181 euros,

' le couple n’avait pas d’autre crédit que ceux qu’il entendait racheter par le crédit sollicité auprès de la société Cofidis.

Ainsi, il apparaît que les mensualités du crédit octroyé, en l’occurrence 833,36 euros, représentent, non pas 40 % de leurs revenus comme l’allèguent les emprunteurs, mais moins de 37 %.

Or, si ce taux est supérieur au taux d’endettement généralement admis, doit être pris en considération le fait que les appelants n’avaient pas de charges de logement puisqu’ils étaient propriétaires d’un bien immobilier.

Il est d’ailleurs à noter que la valeur de ce bien, estimé 310.000 euros, a motivé la décision ultérieurement prise, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute-Provence le 21 décembre 2012 confirmée par jugement du 29 avril 2013, de les déclarer irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.

En conséquence, étant encore observé que l’octroi du crédit litigieux a eu pour effet de ramener leur charge de remboursement mensuelle de 1.181 euros à 833,36 euros, représentant une différence de 347,64 euros, soit un allégement de plus de 15 % de ce que représentait alors le poids de leur endettement au regard de leurs capacités financières, Mme Z A et M. X Y ne sont pas fondés à reprocher à la société intimée un manquement à une obligation de mise en garde dont elle n’était en l’espèce pas tenue à leur égard.

Les appelants doivent donc être déboutés de leur demande reconventionnelle, le jugement étant ainsi également confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles :

En cause d’appel, il sera alloué à l’intimée une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit que les intérêts dus au titre des condamnations prononcées se capitaliseront dans les termes de l’article 1154, devenu 1343-3, du code civil,

Condamne les appelants à payer à la société Cofidis la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Mme Z A et M. X Y aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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