Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 14 décembre 2017, n° 16/09238

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 14 déc. 2017, n° 16/09238
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/09238
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 20 mars 2016, N° 13/06629
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2017

bm

N° 2017/ 937

Rôle N° 16/09238

Z A

C/

B Y

O-P Q

D E

Grosse délivrée

le :

à :

Me Stéphane DAGHERO

SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06629.

APPELANT

Monsieur Z A

[…]

représenté par Me Stéphane DAGHERO de l’ASSOCIATION DAGHERO – DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

Madame B Y

[…]

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE

Madame O-P Q,

[…]

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE

Madame D E

[…]

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame F G.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017,

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. Z A d’une part et les consorts Y-Q-E d’autre part sont propriétaires de parcelles voisines situées à Saint-Jeannet (06640) au lieu-dit La Colette. Un litige les ayant opposés quant à la limite séparative de leurs parcelles réciproques, M. Z A a sollicité le bornage judiciaire de sa propriété au contradictoire des consorts Y-Q-E. Le tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer a commis à cette fin le géomètre I J.

En lumière de son rapport en date du 11 janvier 2013, M. Z A a assigné les consorts Y-Q-E devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d’établir la limite entre les propriétés respectives selon la ligne B8-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R du plan de l’expert ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts ; selon jugement contradictoire du 21 mars 2016, cette juridiction a :

' débouté M. Z A de l’ensemble de ses demandes ;

' dit que la limite séparative des propriétés A et Y-Q-E est celle qui correspond au tracé A-D-E figurant au plan de délimitation réalisé par l’expert I J;

' annexé au jugement ce plan de délimitation ;

' débouté les consorts Y-Q-E de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

' condamné M. Z A à leur payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

' condamné le même aux dépens.

M. Z A a régulièrement relevé appel de cette décision le 20 mai 2016 et demande à la cour selon conclusions signifiées par voie électronique le 18 août 2016 de :

vu les articles 2258, 2261 et 2272 alinéa 1du code civil,

vu le rapport de l’expert J du 11 janvier 2013,

' infirmer le jugement entrepris ;

' dire que la planche litigieuse est la propriété de M. Z A ;

' en conséquence dire que la limite séparative des fonds des parties correspond à la ligne B8-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R du plan de l’expert figurant en annexe 29 de son rapport ;

' débouter les consorts Y-Q-E de l’ensemble de leurs demandes ;

' les condamner au paiement des sommes de 10'000 € à titre de dommages-intérêts et de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

' dire que les frais d’expertise seront partagés entre les parties.

Au soutien de son appel, M. Z A fait valoir principalement que la première proposition de l’expert judiciaire retenue par le tribunal, est éminemment contestable en ce qu’elle est fondée essentiellement sur la limite cadastrale alors que la seconde proposition est fondée sur des actes de possession attestés par différents témoignages autorisant une revendication de la planche et du bassin litigieux.

Les consorts Y-Q-E sollicitent en réplique selon conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2016 :

vu les articles 553 et suivants, 646, 1165, 2258, 2261 et 2272 du code civil,

vu le rapport de l’expert J,

' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

' débouter M. Z A de l’ensemble de ses demandes ;

' le condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les intimés expliquent principalement que le tracé A-D-E correspond à la division parcellaire, au plan du géomètre expert Vilaine établi en 2008, aux plans cadastraux successifs et à la contenance de leur parcelle tandis que le tracé B8-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R ne correspond pas aux titres de propriété et repose sur des éléments de fait ; ils ajoutent que les témoignages produits par l’appelant ne sont pas pertinents en ce qu’ils émanent du vendeur direct de M. Z A, sont imprécis et pour certains contredits et que les conditions d’une prescription acquisitive ne sont pas réunies.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 10 octobre 2017.

MOTIFS de la DECISION

Le rapport d’expertise enseigne que les fonds respectifs des parties sont séparés par une bande de terre non cultivée et un bassin d’irrigation délimités par un talus côté A et par un mur de soutènement côté Y-Q-E ( cf photographies figurant en page 6 du rapport).

Les titres translatifs de propriété ne faisant référence qu’aux parcelles cadastrales, le bassin d’irrigation ne figure sur aucun d’eux bien que des vestiges de canalisation avec une vanne aient été retrouvés dans les lieux par l’expert ( cf rapport page 7). Ses demandes auprès du service des eaux sur d’éventuels contrats passés avec l’auteur de M. Z A sont demeurées négatives, la métropole Nice Côte d’Azur indiquant dans un courrier du 17 octobre 2012 qu’aucune facture n’a été réglée depuis 2002 par Mme X, venderesse de l’appelant.

Si le procès-verbal amiable de bornage établi par le géomètre K L le 29 mai 1997 fixe la ligne divisoire des fonds des parties en prolongement du point B8, le plan de délimitation du géomètre Vilaine du 8 décembre 2008 fixe cette ligne selon le tracé A-D-E du plan d’expertise intégrant la planche litigieuse au fonds Y-Q-E.

Les intimés font observer que sa soustraction réduirait de 25 % la superficie de leur parcelle qui ne serait plus conforme à leur titre d’acquisition ; ils ajoutent que le bornage amiable du 29 mai 1997 avait pour objet la délimitation de leur propriété avec le fonds Barnoin et non avec le fonds X, auteur d’Z A et qu’ainsi il ne vaut pas reconnaissance de la limite revendiquée par ce dernier. L’expert J relève également que le procès-verbal de bornage ne précise pas si le point B8 a également pour fonction de délimiter les fonds Y et A, laissant ainsi demeurer l’équivoque.

La prescription acquisitive invoquée à titre subsidiaire par l’appelant n’est pas plus établie au visa de l’article 2229 ancien du code civil et aujourd’hui 2261 qui exigent « une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ». En effet, les photographies aériennes de la bande de terrain litigieuses effectuées en 1948, 1961, 1970 et 1973 figurant en annexes du rapport d’expertise n’apportent aucun élément circonstancié de possession pouvant la rattacher à l’une ou l’autre des propriétés des parties ; les attestations produites par l’appelant et notamment celle de son auteur, Mme X, n’est pas corroborée par un règlement d’une consommation d’eau ainsi qu’il ait été dit ci-dessus, elle est contredite par celle de M. M N, les vestiges de canalisation retrouvés par l’expert ne sont pas plus pertinents dès lors que le bassin a été aménagé antérieurement à la division en 1935 de la parcelle constituant l’origine commune des propriétés en cause, la bande litigieuse n’est plus exploitée actuellement, le bassin recevait également les eaux de surverse d’un bassin situé en amont utilisé par Mme Y.

C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré, au visa de l’ensemble de ces éléments, qu’il fallait s’en tenir aux données cadastrales qui sont constantes depuis 1935 et en conformité exacte avec les titres de propriété des parties.

Le rejet de la revendication de M. Z A rend sans objet sa demande en paiement de dommages-intérêts.

***

Aucune circonstance économique ou d’équité ne contrevient à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Z A qui succombe dans son recours est condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne M. Z A à payer aux consorts Y-Q-E la somme de

2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Le condamne aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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