Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 24 mai 2017, n° 14/19078
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. c, 24 mai 2017, n° 14/19078 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 14/19078 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Grasse, 31 août 2014, N° 2013F00214 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
- Président : Dominique PONSOT, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre C
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
DU 24 MAI 2017
N° 2017/ 267 Rôle N° 14/19078
X Y
C/
Z Y
Grosse délivrée
le :
à: SAVES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 01 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00214.
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX, demeurant XXX
représenté par Me Jean-louis SAVES, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur Z Y
né le XXX, demeurant XXX
représenté par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
SARL LE COLYSEE, dont le siège est sis XXX représentée par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2017,
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire en date du 1er septembre 2014, par lequel le tribunal de commerce de Grasse a :
— ordonné la jonction des instances pendantes devant lui,
— dit fondée l’assignation en intervention forcée à l’encontre de la SARL Le Colysée,
— reçu M. Z Y en ses demandes,
— débouté M. X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— prononcé la révocation judiciaire des fonctions de gérant de M. X Y au sein de la SARL Le Colysée ,
— ordonné la mention de la cessation de la fonction de gérant de M. X Y dans un journal d’annonces légales ainsi qu’au greffe du tribunal,
— dit qu’il appartiendra à M. Z Y d’accomplir toutes les formalités relatives à la révocation de M. X Y, conformément aux articles R 123-66 et suivants et A 123-50 et suivants du code de commerce,
— condamné M. X Y, à payer à la SARL Le Colysée la somme de 2.400 euros au titre de l’indu,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant opposition ou appel et sans caution en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y aux entiers dépens,
— condamné M. X Y à payer à M. Z Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 1er octobre 2014 par M. X Y ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 5 mai 2017 par lesquelles M. X Y se désiste de son appel et demande à la cour de dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais de procédure et dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 6 mai 2017 par lesquelles M. Z Y et la société Le Colysée demandent à la cour de constater le désistement réciproque des parties et juger que chacune des parties conservera ses propres frais de procédure et dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 mai 2017 ;
SUR CE
Attendu qu’il convient de constater le désistement de l’appelant, de dire qu’il emporte acquiescement à la décision déférée et entraîne l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 400, 401, 402, 403,404, 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement d’appel de M. X Y ;
Rappelle que le désistement emporte acquiescement au jugement déféré ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure et dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision