Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 9 juin 2017, n° 16/21957

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 18e ch. b, 9 juin 2017, n° 16/21957
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/21957
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2016, N° 16/18540
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 18e Chambre B

ARRÊT SUR DEFERE

DU 09 JUIN 2017

N° 2017/604 Rôle N° 16/21957

X Y

C/

XXX

Grosse délivrée

le :

à :Me Céline ALINOT

Me Frédéric AMSELLEM

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la mise en état d’AIX EN PROVENCE – section – en date du 25 Novembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 16/18540.

APPELANT

Monsieur X Y

XXX – XXX

représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, demeurant 309 AVENUE DES PALUDS – XXX

représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 28 Avril 2017 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Christophe RUIN, Président

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2017.

Signé par Monsieur Christophe RUIN, Président et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE Par jugement rendu contradictoirement en date du 2 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Nice a :

— condamné la société CEJIP FACILITIES MANAGEMENT à verser à Monsieur X Y la somme de 1.898, 30 euros au titre de la gratification annuelle et une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective ;

— condamné la société SAMSIC à verser à Monsieur X Y la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective ;

— condamné la société CEJIP FACILITIES MANAGEMENT à verser à Monsieur X Y la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société SAMSIC à verser à Monsieur X Y la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté les parties pour le surplus ;

— condamné solidairement la société CEJIP FACILITIES MANAGEMENT et la société SAMSIC aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, datée du 12 octobre 2016 et reçue le 14 octobre 2016, Monsieur Z A, défenseur syndical, a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Nice en date du 2 septembre 2016, pour le compte de Monsieur X Y mais à l’encontre de la seule société CEJIP FACILITIES MANAGEMENT.

Par avis adressé à Monsieur Z A (lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 2 novembre 2016), le magistrat de la mise en état a sollicité les observations du défenseur syndical sur le fait que la déclaration d’appel n’a pas été remise physiquement au greffe et ne paraissait pas répondre aux dispositions des articles 901, 930-1 et 930-2 du code de procédure civile (le contenu de ces articles est mentionné dans l’avis / délai de quinze jours accordé pour formuler les observations).

Monsieur Z A n’a présenté aucune observation suite à la réception de l’avis susvisé.

Par ordonnance du 25 novembre 2016, le magistrat de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Monsieur Z A contre le jugement du conseil de prud’hommes de Nice en date du 2 septembre 2016, en relevant la violation des dispositions de l’article 930-2 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été notifiée à Monsieur Z A (lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 6 décembre 2016), à Monsieur X Y (lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 2 décembre 2016) et à la société CEJIP FACILITIES MANAGEMENT (lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 2 décembre 2016).

Par requête datée et réceptionnée le 8 décembre 2016 au secrétariat-greffe de la cour, Maître Céline ALINOT, conseil de Monsieur X Y, défère à la cour l’ordonnance rendue le 25 novembre 2016 par le magistrat de la mise en état aux fins de voir infirmer cette ordonnance et déclarer recevable l’appel formé par Monsieur Z A, dûment mandaté par Monsieur X Y, contre le jugement du conseil de prud’hommes de Nice en date du 2 septembre 2016.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur X Y conclut à l’infirmation de l’ordonnance d’irrecevabilité déférée et à la recevabilité de l’appel formé le 12 octobre 2016 à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Nice en date du 2 septembre 2016 par Monsieur Z A, défenseur syndical, pour le compte de Monsieur X Y.

Monsieur X Y fait valoir la violation des articles 8 et 10 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux en relevant que le droit d’accès à la justice et aux tribunaux ne doit pas être théorique mais concret et effectif, alors qu’en exigeant que le défenseur syndical se rende physiquement au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence une disparité d’accès à la justice et donc de traitement est créée entre les citoyens qui font le choix d’un défenseur syndical et ceux qui font le choix d’un avocat.

Monsieur X Y fait valoir la violation de l’article 930-2 du code de procédure civile et de l’article 34 de la Constitution en relevant que l’interprétation faite par le magistrat de la mise en état de l’article 930-2 est fausse ou témoigne en tout cas de l’inintelligibilité de la loi, alors que les défenseurs syndicaux ne sont pas des juristes formés à l’interprétation de ce texte.

Monsieur X Y fait valoir la violation de l’article 14 du code de procédure civile et du principe du contradictoire en relevant que l’appelant n’a pas été entendu ou appelé à une audience par le magistrat de la mise en état ni n’a été mis en demeure de présenter des observations, que le délai de recours fixé par l’article 916 du code de procédure civile est insuffisant.

Monsieur X Y fait valoir qu’en matière de contredit, l’article 82 du code de procédure civile exige également une remise au greffe mais que la jurisprudence admet la recevabilité d’un contredit formé par lettre recommandée avec avis de réception.

La société CEJIP FACILITIES MANAGEMENT conclut au rejet des demandes de l’appelant et à la confirmation de l’ordonnance déférée avec condamnation de Monsieur X Y à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société CEJIP FACILITIES MANAGEMENT relève notamment que :

— l’article 930-2 du code de procédure civile est parfaitement clair en ce qui concerne l’obligation de remise au greffe de la déclaration d’appel par le défenseur syndical ;

— cette remise au greffe permet l’accès au juge via le défenseur syndical dans la mesure où ce dernier ne dispose pas de la voie électronique ;

— aucune question prioritaire de constitutionnalité n’a été posée sur ce sujet ;

— le déféré permet la contestation de la décision du magistrat chargé de la mise en état.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées qui ont été oralement reprises lors de l’audience.

MOTIFS – Sur la recevabilité du déféré -

Le déféré interjeté par Monsieur X Y est recevable au regard des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile qui prévoient que l’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de la date de cette ordonnance.

— Sur le fondement du référé -

Depuis le 1er août 2016 et aux termes de l’article R. 1453-2 du code du travail, les personnes habilitées à assister ou à représenter un salarié devant le conseil de prud’hommes sont :

1° Les salariés appartenant à la même branche d’activité ;

XXX ;

3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

4° Les avocats.

Selon l’article R. 1461-1 du code du travail dans sa version applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016 : le délai d’appel est d’un mois ; à défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat ; les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 ; de même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.

Il résulte de l’article R. 1461-1 du code du travail dans sa rédaction résultant du décret n°216-660 du 20 mai 2016 que devant la cour d’appel la représentation des parties par avocat ou défenseur syndical inscrit sur une liste est obligatoire.

Selon l’article R. 1461-2 du code du travail dans sa version applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016 : l’appel est formé, instruit et jugé devant la chambre sociale de la cour d’appel suivant la procédure avec représentation obligatoire.

Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile : ' La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.

La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'.

Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel est faite par acte contenant diverses mentions requises à peine de nullité, remis au greffe et valant demande d’inscription au rôle.

Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile :

' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.'.

Aux termes de l’article 930-2 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016) :

' Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical.

Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.'.

Il résulte des dispositions susvisées que lorsque la déclaration d’appel est effectuée par un défenseur syndical, elle doit être remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus deux, et la remise de cette déclaration d’appel est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l’un est immédiatement restitué au défenseur syndical. Ces dispositions ne permettent pas l’enregistrement d’un appel par courrier et le défenseur syndical doit en conséquence remettre la déclaration d’appel au greffe en mains propres. Le non-respect de cette obligation par le défenseur syndical constitue une fin de non-recevoir et l’irrecevabilité qui en résulte doit être soulevée d’office par le magistrat de la mise en état qui est compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel.

Il s’évince ainsi clairement des dispositions précitées et notamment de l’obligation faite au greffier de restituer immédiatement au défenseur syndical un exemplaire de la déclaration d’appel, daté et visé par les soins du greffier, que la déclaration d’appel doit être remise au greffe en mains propres et qu’il ne peut y être suppléé par un envoi postal fût-ce par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans son ordonnance du 25 novembre 2016, le magistrat de la mise en état a donc effectué une bonne interprétation de textes clairs et intelligibles dont le défenseur syndical ne saurait invoquer la méconnaissance alors que nul n’est censé ignorer la loi, surtout celui dont la mission consiste a représenter les salariés devant les juridictions, cour d’appel comprise, en matière prud’homale.

Le défenseur syndical, auquel il n’a pas été imposé la remise par voie électronique des actes de procédure devant la cour d’appel, peut établir ses actes de procédure sur support papier et les remettre au greffe. L’avocat ne dispose d’une telle possibilité qu’en cas de cause étrangère.

Les défenseurs syndicaux et avocats ne sont pas dans la même situation professionnelle. Les défenseurs syndicaux disposent notamment de moyens, avantages et protections spécifiques (cf articles L. 1453-1 et suivants du code du travail / D. 1453-2-1 et suivants).

Selon les dispositions de l’article D. 1453-2-4 du code du travail, l’inscription sur la liste administrative régionale permet l’exercice de la fonction de défenseur syndical dans le ressort des cours d’appel de la région ; toutefois, lorsqu’il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, le défenseur syndical peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d’appel qui a son siège dans une autre région.

Les défenseurs syndicaux inscrits sur la liste de la région PACA, comme en l’espèce Monsieur Z A, ont donc la possibilité de se déplacer librement dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour assurer leur mission. En cause d’appel, le salarié peut conserver l’assistance du défenseur syndical qui est intervenu devant le conseil de prud’hommes ou choisir un défenseur syndical, éventuellement plus proche du siège de la cour d’appel, ou désigner un avocat de son choix.

Les défenseurs syndicaux exercent leur fonction à titre gratuit (D. 1453-2-1 du code du travail). Les déplacements physiques du défenseur syndical, notamment devant le siège de la cour d’appel de sa région, sont pris en compte dans le statut de celui-ci et ne lui cause pas de préjudice particulier. S’agissant de ses propres frais, le salarié qui mandate un défenseur syndical a toujours la possibilité de présenter des demandes en matière de dépens et frais irrépétibles.

Il appartient au défenseur syndical de déterminer le nombre de dossiers qu’il peut traiter dans le cadre du statut qui est le sien et il ne saurait invoquer en la matière une équivalence avec l’avocat, auxiliaire professionnel de justice, sauf à embrasser la profession de ce dernier.

Monsieur X Y ne peut donc sérieusement soutenir le fait que les dispositions de l’article 930-2 du code de procédure civile, en ce qu’elles obligent le défenseur syndical à remettre sa déclaration d’appel au greffe en mains propres, entravent son droit de citoyen à un accès égal à un juge indépendant et impartial, sont discriminatoires ou constituent une rupture d’égalité injustifiée ou disproportionnée avec le justiciable qui choisit d’être représenté par un avocat.

L’article 911-1 du code de procédure civile stipule que la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.

S’agissant des incidents en matière d’irrecevabilité de l’appel, aucun texte n’impose au conseiller de la mise en état, avant que ce magistrat ne se prononce, d’organiser une audience physique de mise en état et le principe du contradictoire est respecté dans le cadre d’une procédure consistant à solliciter préalablement les observations écrites des parties. Devant la cour d’appel, la représentation des parties par avocat ou défenseur syndical est obligatoire. En conséquence, la procédure susvisée est régulièrement diligentée lorsque le conseiller de la mise en état sollicite préalablement les observations écrites des parties en adressant un avis aux seuls avocats et défenseurs syndicaux mandatés, sans qu’il soit indispensable ni même utile d’adresser le même avis aux salariés et employeurs légalement représentés.

Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile :

' Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction, lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l’instance, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu’elles prononcent l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910. '

Le délai de 15 jours mentionné à l’article 916, alinéa 2, du code de procédure civile court, dans tous les cas, à compter de la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, sans que les parties puissent invoquer qu’elles n’ont pas été avisées de la date du prononcé. Dans la mesure où une partie est légalement représentée, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, par un avocat ou un défenseur syndical qui a été avisé préalablement par le conseiller de la mise en état de son droit de présenter des observations écrites sur une question de procédure que le magistrat indique devoir trancher, il appartient à cet avocat ou défenseur syndical de s’informer de la date de délibéré et d’obtenir rapidement connaissance de la décision. En outre, Monsieur Z A ne justifie en l’espèce d’aucun grief alors qu’il a interjeté son déféré dans le délai légal et présenté une requête puis des conclusions écrites motivées.

Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile :

' Le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.

Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n’est acceptée que si son auteur a consigné ces frais.

Il est délivré récépissé de cette remise.'

Si la jurisprudence admet que le contredit peut être formé par lettre recommandée avec avis de réception à condition que celle-ci soit reçue au greffe dans le délai légal, Monsieur Z A ne saurait invoquer cette jurisprudence quant à l’applications de l’article 930-2 du code de procédure civile. En effet, contrairement à l’appel, le contredit est une voie de recours extraordinaire, liée à l’exception d’incompétence, qui nécessite qu’il soit donné une solution particulièrement rapide au litige. En outre, l’article 930-2 du code de procédure civile prévoit de façon expresse que la remise de la déclaration d’appel est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire remis par le défenseur syndical, dont l’un est immédiatement restitué. Si l’article 82 du code de procédure civile mentionne la délivrance d’un récépissé par le greffe, il ne stipule nullement dans ce cadre datation, visa et immédiateté.

S’agissant de l’ordonnance déférée, il n’est pas caractérisé de violation des dispositions des articles 8 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 47 de la Charte des droits fondamentaux, 34 de la Constitution, 14 du code de procédure civile et 930-2 du code de procédure civile comme le soutient Monsieur X Y.

En l’espèce, la déclaration d’appel formée par Monsieur Z A, défenseur syndical, pour le compte de Monsieur X Y n’a pas été remise au greffe selon les formes prescrites à peine d’irrecevabilité par l’article 930-2 du code de procédure civile et il ne pouvait y être suppléé par un envoi postal. En outre, il échet de constater que cette formalité de déclaration d’appel n’a pas été régularisée dans le délai mentionné à l’article R. 1461-1 du code du travail. En conséquence, l’appel interjeté est irrecevable. L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

— Sur les dépens et frais irrépétibles -

Monsieur X Y, qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel. En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, en matière prud’homale et par arrêt contradictoire,

— Déclare recevable le déféré interjeté par Monsieur X Y ;

— Confirme l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 25 novembre 2016 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel formé le 12 octobre 2016 par Monsieur Z A, dans les intérêts de Monsieur X Y, à l’encontre du jugement rendu le 2 septembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Nice ;

— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne Monsieur X Y aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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