Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 6 juillet 2017, n° 16/04400

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 6 juill. 2017, n° 16/04400
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/04400
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 24 février 2016, N° 15/09682
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-E

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2017

N° 2017/ 483

Rôle N° 16/04400

I D

SARL TR ECHAFAUDAGE

C/

Z A

CAISSE DE CREDIT MUTUEL

SAS E F SERVICES

Grosse délivrée

le :

à : Me Sébastien R

Me Xavier GARRIOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/09682.

APPELANTS

Maître I D agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TR ECHAFAUDAGE, demeurant XXX

représenté par Me Sébastien R de la SCP R S-T Y, avocat au barreau d’AIX-EN-E, assistée par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL TR ECHAFAUDAGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant XXX – XXX

représentée par Me Sébastien R de la SCP R S-T Y, avocat au barreau d’AIX-EN-E, assistée par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître Z A, demeurant Résidence La Nativité Bâtiment D – 47, Bis A Boulevard Carnot – 13100 AIX EN E ès qualité de liquidateur judiciaire de la société E F SERVICES, dont le siège social est sis XXX

représenté par Me Xavier GARRIOT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant XXX

défaillante

SAS E F SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis XXX

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 24 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. B C.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement dont appel du 25 février 2016 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Marseille a:

Ordonné la jonction des procédures référencées sous les numéros RG15/09682, RG 15/09685 et RG 15/12435, sous le numéro unique RG 15/09682,

Reçu l’intervention volontaire de la SAS CHANTIERS MODERNES SUD à la procédure,

Débouté la SARL TR ECHAFAUDAGE et Me D ès qualité de liquidateur judiciaire de1'ensemble de leurs demandes,

Donné plein effet aux saisies-attribution diligentées par la SAS. E F SERVICES à l’encontre de la SARL TR ÉCHAFAUDAGE entre les mains de la SAS. CHANTIERS MODERNES SUD et de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL en date des 22 juillet et 23 juillet 2015,

en exécution d’une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Marseille du 16 juillet 2015 revêtue de la formule exécutoire le 17 juillet 2015 et signifiée le même jour, condamnant la société TR ÉCHAFAUDAGE à payer à la SAS. E F à titre de provision la somme de 225.055 euros en deniers ou quittance, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens,

Débouté la SAS E F SERVICES de sa demande en dommages et intérêts pour inexécution abusive,

Fixé au passif de la SARL TR ECHAFAUDAGE la somme de 1500 euros au bénéfice de la SAS E ET SERVICES au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,

Fixé au passif de la SARI. TR ECHAFAUDAGE la charge des dépens,

Rejette le surplus des demandes,

aux motifs , sur le moyen soutenu de l’inopposabilité à la procédure collective à raison du recours contre les saisies et de l’appel contre l’ ordonnance de référé laquelle n’est pas passée en force de chose jugée et, dès lors le jugement d’ouverture arrête la voie d’exécution entreprise, que :

— les ordonnances de référé si elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal sont néanmoins exécutoires à titre provisoire,

— l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire provisoire aux risques et périls du créancier, à charge, si le titre est ultérieurement modifié , d’en réparer les conséquences dommageables,

— il n’est pas justifié après la déclaration d’appel contre l’ ordonnance de référé d’une saisine du Premier Président pour suspendre l’exécution provisoire,

— l’ effet attributif portant sur la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi , des saisies-attribution antérieures à un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 9 septembre 2015, aucune disposition légale n’excluant l’effet attributif dans l’hypothèse où une procédure collective est ouverte alors qu’une instance est en cours devant le juge de l’exécution, et qu’un appel a été interjeté à l’encontre du titre exécutoire à titre provisoire fondant la saisie,

— les dispositions de l’article L622-21 du code de commerce ne s’appliquent pas aux saisies-attribution antérieures au jugement d’ouverture,

— aucune intention de nuire ne peut être caractérisée à son endroit,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 juin 2016 par Maître I D mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TR ECHAFAUDAGE aux fins de voir la Cour

Réformer la décision en toutes ses dispositions.

Vu les dispositions de l’article L 622-21- 2 du Code de Commerce,

Vu les dispositions de l’article L 211-2 du Code des Code des procédures civiles d’exécution,

Débouter la société E F SERVICES de toutes ses fins et demandes.

Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 23 juillet 2015 pratiquée par la société

PES suivant exploit de la SCP J K L M, huissiers de justice, XXX

Sainte Marseille sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à dater de la signification de l’ordonnance à intervenir.

Ordonner au CRÉDIT MUTUEL de restituer et verser à Me D es qualités le montant des sommes saisies attribuées soit 34.253,48 euros sur le compte 20426501.

Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 24 juillet 2015 pratiquée par la société

E F SERVICES suivant exploit de la SCP X de N O P Q, huissiers de justice à Martigues, sous astreinte de 1.000 euros par

jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir.

Ordonner à la société CHANTIER MODERNE SUD de restituer et verser à Me D es qualités le montant des sommes saisies attribuées soit 77.120,80 euros.

Condamner la SAS E F SERVICES à 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou fixer à ladite somme le montant de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société PES aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP R S-T et Y, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

L’appelant soutient :

— à raison du recours formé à l’encontre de la saisie-attribution et de l’appel à l’encontre de l’ordonnance de référé , les saisies-attribution ne sont pas opposables à la procédure collective.

— l’ ordonnance de référé n’est pas passé en force de chose jugée en raison de l’appel interjeté, le jugement d’ouverture arrête la voie d’exécution entreprise.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er août 2016 par Maître Z H, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS E

F SERVICES ' P.E.S. ( jugement du 17 septembre 2015 ) et désigné par ordonnance en date du 22 octobre 2015, tendant à voir la Cour

Vu l’article L.622-21 du Code de commerce

Vu l’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Vu l’article 489 du Code de procédure civile

Confirmer le jugement

Débouter la société T.R. ECHAFAUDAGE de l’ensemble de ses demandes.

Condamner la société T.R. ECHAFAUDAGE au paiement de la somme de 10.000,00 euros pour résistance abusive à l’exécution de la décision de première instance et fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire.

Condamner la société T.R. ECHAFAUDAGE au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire.

Condamner la société T.R. ECHAFAUDAGE aux entiers dépens.

L’intimée fait valoir en réponse:

— le caractère exécutoire en application de l’article 489 du Code de procédure civile, de l’ordonnance de référé qui constitue un titre exécutoire , nonobstant l’appel formé.

— l’ordonnance de référé a été rendue et la saisie attribution effectuée avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société T.R. ECHAFAUDAGE.; dans la mesure où la saisie attribution produit un effet attributif immédiat, dès lors qu’elle est effectuée avant le jugement d’ouverture elle ne peut être remise en cause (Cass. Com 13 octobre 1998, n°96-14.295, Bull. Civ. IV N°237).

— la question du défaut d’autorité de la chose jugée ou de force jugée de l’ordonnance de référé est inopérante dans la mesure où l’appel n’est pas suspensif et permet de procéder à l’exécution forcée.

— Le caractère exécutoire de droit de l’ordonnance de référé ne connaît aucune exception si ce n’est la possibilité pour le premier président de la Cour d’appel de la suspendre en vertu de l’article 524 du Code de procédure civile.

— s’agissant de la jurisprudence visée par l’appelant ( Chambre commerciale cour de cassation du 30 janvier 2007 (n°05-19.045) porte sur la question spécifique de l’effet des ordonnances de référé en matière de résiliation de bail commercial.

— le refus d’exécution a été la cause de la mise en liquidation judiciaire de la société P.E.S.

Vu l’ ordonnance de clôture du 24 avril 2017,

MOTIFS

La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

1.C’est à bon droit que le premier juge a retenu que la saisie-attribution pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire , même provisoire et dépourvu d’ autorité de chose jugée ,dont l’exécution provisoire n’a pas été suspendue à hauteur d’appel, antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective, a produit ses effets attributifs, la cour ajoutant que l’arrêt de la cour de cassation visé au soutien de ses prétentions par l’appelant est inapplicable à l’espèce en ce qu’il intéresse l’action en résiliation du contrat de bail commercial pour défaut de payement des loyers antérieurs au jugement d’ouverture devant le juge des référés qui n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’ autorité de chose jugée, alors que les dispositions de l’article L622-21 du code de commerce ne remettent pas en cause cette saisie-attribution que les dispositions spéciales de l’article L122-2 du Code des procédures civiles d’exécution valident expressément.

2.L’intimée sollicite sur le fondement de l’article 1153 du Code civil en vigueur, des dommages intérêts à raison de la mauvaise foi du débiteur causant au créancier un préjudice indépendant du retard dans l’exécution, alors qu’elle conclut dans le dispositif de ses écritures à l’ allocation de dommages intérêts pour résistance abusive à l’exécution de la décision de première instance.

Il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour, qui exerce les pouvoirs du juge de l’exécution , de prononcer sur des dommages intérêts en dehors des dispositions de l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution de sorte que le moyen est écarté.

Le défaut d’exécution du jugement dont appel ne constitue pas en lui-même un abus de droit lequel non-autrement démontré, n’apparaît pas constitué de sorte que la demande en dommages intérêts est rejetée.

Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions;

Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Maître I D Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TR ECHAFAUDAGE à payer à Maître Z H, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS E F SERVICES ' P.E.S. la somme de 3000 euros;

Rejette toute demande autre ou plus ample;

Condamne Maître I D Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TR ECHAFAUDAGE aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 6 juillet 2017, n° 16/04400