Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 6 avril 2018, n° 15/14956

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 18e ch., 6 avr. 2018, n° 15/14956
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/14956
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 14 juillet 2015, N° 13/2239
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2018

N°2018/

199

SL

Rôle N° RG 15/14956

N° Portalis DBVB-V-B67-5H36

B-C Y

C/

URSSAF PACA

Grosse délivrée le :

06/04/2018

à :

Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON

Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

06/04/2018

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULON – section E – en date du 15 Juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2239.

APPELANT

Monsieur B-C Y, demeurant […]

représenté par Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant […]

représentée par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Z A.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2018

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

B-C Y a été engagé par l’URSSAF du Var à compter du 01/07/1990.

Il a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de le reclasser par lettre du 24/08/2011 alors qu’il occupait le poste d’inspecteur de recouvrement.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, B-C Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon, qui, par jugement de départage du 15/07/2015, a:

— dit et jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

— condamné l’URSSAF au paiement d’une somme de 3 157,40 € au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,

— débouté B-C Y de ses autres demandes,

— condamné l’URSSAF PACA à verser à B-C Y la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes d’un acte du 28/07/2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, B-C Y a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 24/07/2015.

Par conclusions déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, B-C

Y demande à la cour de:

— constater la recevabilité de son action,

— confirmer le jugement de départage en ce qu’il a condamné l’URSSAF PACA au paiement d’une somme de 3 157,40 € au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— réformer le jugement pour le surplus,

— requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamner l’URSSAF PACA au paiement des sommes suivantes:

-27 076 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-134,58 € nets au titre de la répétition d’indemnités journalières de sécurité sociale indûment perçues du 23 au 25 août 2011,

-754,67 € bruts à titre de reprise de salaire du 18 août au 24 août 2011,

— ordonner la remise des bulletins de salaire d’octobre 2011 et janvier 2012, d’un bulletin de régularisation au titre de la reprise du paiement des salaires et des indemnités journalières de de sécurité sociale sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,

— condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, B-C Y soutient que l’URSSAF du Var, dans les droits de laquelle vient l’URSSAF PACA, n’a pas satisfait à son obligation de reclassement en ne procédant pas à des recherches dans les autres unions de recouvrement et les organismes de sécurité sociale.

Il souligne que l’URSSAF ne lui a adressé aucune proposition de reclassement entre le second avis d’inaptitude et la notification du licenciement, la lettre de licenciement ne faisant au surplus état d’aucun motif s’opposant à son reclassement au sein de l’entreprise et de recherches de reclassement.

Les lettres que l’URSSAF du Var a adressées aux cinq autres unions de recouvrement en région PACA ne permettent pas de déterminer les informations transmises à ces unions afin que ces dernières puissent se positionner sur une offre de reclassement compatible avec son état de santé, sa situation administrative et professionnelle.

Il souligne au surplus que l’URSSAF PACA ne produit pas les réponses de l’URSSAF des Alpes de Haute Provence et du Vaucluse.

Il ajoute qu’il existe une seule école nationale supérieure de sécurité sociale qui assure la formation des cadres des organismes de sécurité sociale (CARSAT, URSSAF, CPAM, X, MSA…) et l’union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) qui assure diverses missions de services auprès de ces organismes notamment en terme de ressources humaines. Les rapports de l’UCANSS établissent l’existence d’une mobilité professionnelle inter-branches. Du fait ainsi de la permutabilité avérée du personnel entre les différents organismes de sécurité sociale, la notion de groupe trouve à s’appliquer, s’agissant du périmètre de l’obligation de reclassement .

Il appartenait dès lors à l’URSSAF du Var d’interroger les organismes sociaux situés en dehors de la

région PACA, au besoin en interrogeant l’UCANSS ou l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour tenter de le reclasser.

Il estime ainsi son licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l’URSSAF du Var d’avoir satisfait à son obligation de reclassement.

B-C Y soutient par ailleurs qu’en vertu de l’article 42 de la convention collective nationale des organismes de la sécurité sociale, il devait bénéficier du maintien intégral de son salaire pendant son arrêt maladie. L’URSSAF du Var ayant perçu ses indemnités journalières en raison du principe de subrogation, elle a encaissé une somme de 14 086,04 € à ce titre du 16/10/2010 au 25/08/2011 alors qu’elle ne lui a reversé qu’une somme totale de 13 951,46 euros nets. Il sollicite ainsi le paiement du solde restant dû à ce titre, soit 134,58 euros nets.

Il réclame le paiement d’une somme de 3157,40 € bruts au titre des 20 jours de congés payés du 13/10/2010 au 31/05/2011 qui lui sont dus en vertu de l’article 38 de la convention collective nationale des organismes de la sécurité sociale.

B-C Y rappelle que l’employeur a l’obligation de reprendre le versement du salaire à l’issue du délai d’un mois courant à compter de la visite médicale de reprise en vertu de l’article L 1226-4 du code du travail, les prestations de sécurité sociale ne pouvant être déduites des sommes dues à ce titre.

Il souligne par ailleurs qu’aux termes des bulletins de salaire d’août et septembre 2011, l’URSSAF PACA a procédé en septembre 2011 à une régularisation négative de 1 009,04 € bruts sur son salaire d’août 2011 sans aucun justificatif.

Il sollicite ainsi la condamnation de l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 754,67 € bruts qu’elle a injustement repris sur son salaire en violation des dispositions de l’article L 1226-4 du code du travail.

Par conclusions déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l’URSSAF PACA, venant aux droits de l’URSSAF du Var, demande de débouter B-C Y de son appel, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 3 157,40 € au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés et de condamner B-C Y au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, l’URSSAF PACA soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement en procédant à des recherches auprès d’organismes de sécurité sociale au sein du département mais aussi des URSSAF des Alpes de Haute Provence, des Hautes Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches du Rhône et du Vaucluse auxquels elle a adressé des éléments d’informations sur la situation administrative et professionnelle de B-C Y. L’ensemble de ces organismes n’ayant pas de postes disponibles ou n’ayant pas répondu, elle n’a pu reclasser le salarié.

Elle souligne avoir orienté ses recherches de reclassement conformément aux préconisations du médecin du travail qui demandait de prévoir un reclassement à l’extérieur.

Elle souligne que le fait que plusieurs organismes de sécurité sociale disposent de la même convention collective n’établit pas qu’ils appartiennent à un même groupe d’entreprises. Elle indique à ce titre que les organismes de sécurité sociale sont des entités juridiques distinctes dont le nombre oscille entre 300 et 400. Dans le cadre d’un choix raisonnable, elle a ainsi

procédé à des recherches sur un certain nombre d’organismes dans le Var et dans la région PACA et principalement dans les URSSAF en raison de l’emploi d’inspecteur de recouvrement occupé par le

salarié qui n’existe que dans ces derniers.

Elle soutient qu’elle n’avait pas à solliciter l’UCANSS, l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ou l’école nationale supérieur de sécurité sociale.

Elle souligne enfin que l’URSSAF et les autres organismes de sécurité sociale sont des organismes de droit privé distincts et autonomes n’interdisant pas la possibilité de mutation du personnel, lequel nécessite toutefois l’accord de l’organisme intéressé et une demande préalable de mutation de l’agent concerné conformément à l’article 16 de la convention collective. En l’absence de demande de mutation de B-C Y, aucun manquement ne peut lui être reproché.

S’agissant des indemnités journalières réclamées par la partie adverse, l’URSSAF PACA souligne avoir licencié le salarié le 23/08/2011 de sorte que le dernier jour indemnisé au titre de son arrêt de travail était le 22/08/2011. La caisse primaire d’assurance maladie a mis fin à la période de subrogation le 22/08/2011 mais l’a toutefois informée que les indemnités journalières du 23 au 25 août 2011 seraient directement versées au salarié. Ce dernier ayant ainsi directement perçu les sommes et n’étant plus subrogée dans les droits de B-C Y, il convient de le débouter de sa demande.

L’URSSAF PACA s’oppose à la demande en paiement des congés payés en vertu des stipulations du règlement intérieur.

En raison de l’arrêt maladie de B-C Y de plus d’un an du 13/10/2010 au 22/02/2012, ce dernier ne pouvait pas bénéficier de congés payés conformément à la convention collective. Elle ajoute avoir réglé les congés payés acquis par B-C Y à l’issue de son arrêt.

L’URSSAF PACA s’oppose enfin au paiement de salaires en vertu de l’article L 1226-4 du code du travail dans la mesure où elle a appliqué des dispositions plus favorables au salarié en maintenant son salaire de la seconde visite médicale de reprise au licenciement. Elle ajoute que conformément au règlement intérieur, B-C Y ne peut prétendre pendant son arrêt maladie à une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçu s’il avait effectivement travaillé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

Selon l’article R123-3 du code de la sécurité sociale, l’organisme employeur est tenu d’informer le service mentionné à l’article R. 155-1 ou, s’il s’agit d’un organisme de mutualité sociale agricole, le service mentionné à l’article R. 155-2 de toute instance engagée par un agent d’un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l’occasion du contrat de travail.

Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.

Ces dispositions n’étant pas prescrites à peine de nullité ou d’une fin de non recevoir, ce que ne conteste pas au demeurant l’URSSAF PACA, l’action de B-C Y est recevable.

Sur l’obligation de reclassement

L’article L1226-2 du code du travail dispose:'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte

par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'

Cette obligation de reclassement s’analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s’étend à l’ensemble des sociétés du même secteur d’activité avec lesquelles l’entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.

Dans cette perspective, l’employeur doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement et faire des propositions compatibles avec les préconisations du médecin du travail.

Il appartient à l’employeur de démontrer par des éléments objectifs qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l’une des mesures prévues par la loi s’est avéré impossible, soit en raison du refus d’acceptation par le salarié d’un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considérations de l’impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.

Aux termes de la visite médicale de reprise du 18/07/2011, le médecin du travail a déclaré B-C Y:' inapte au poste et à tous les postes de l’entreprise. Reclassement professionnel à prévoir en extérieur'.

Par lettre du 23/08/2011, l’URSSAF du Var a licencié B-C Y dans les termes suivants:' monsieur, Suite à votre entretien préalable de licenciement le 19 août 2011 et à l’impossibilité de votre reclassement, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier pour le motif suivant: inaptitude physique constatée par le médecin du travail. Je prends acte, compte tenu de votre état de santé ne vous permettant pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis, de votre impossibilité d’exécuter celui-ci. De ce fait, vous ne pourrez prétendre à une indemnité compensatrice. La rupture de votre contrat de travail interviendra à l’issue de la période de préavis, soit au 22 février 2012. Votre solde de tout compte ainsi que tous les documents relatifs à votre fin de contrat vous seront adressés au terme de ce préavis. Le licenciement prendra effet à la date d’envoi de la présente notification. Je vous informe également que vous avez acquis 15 jours et 6 heures au titre du droit individuel à la formation personnelle(…).'

L’URSSAF du Var a adressé des demandes de reclassement de B-C Y aux URSSAF des Alpes-Maritimes, des Alpes de Haute Provence, du Vaucluse, des Bouches du Rhône, des Hautes Alpes, à l’UIOSS du Var et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var qui ont répondu, à l’exception des URSSAF des Alpes de Haute Provence et du Vaucluse, qu’elles ne disposaient pas de postes disponibles.

B-C Y fait toutefois grief à l’URSSAF PACA de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement notamment en n’ayant pas cherché à le faire muter dans un autre organisme de la sécurité sociale, le personnel des différents organismes faisant l’objet de mobilité professionnelle inter-branche, ainsi qu’en attestent les pièces versées aux débats.

Les relations des parties sont soumises à la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dont les articles 16 et 16 bis prévoient la permutation du personnel entre les différents organismes de sécurité sociale.

L’article 16. bis stipule ainsi: 'L’information des organismes et des agents sur les postes à pourvoir est assurée par l’Ucanss, au moyen d’une bourse des emplois dans laquelle sont obligatoirement intégrées, par les organismes concernés, toutes les vacances de postes, quelle qu’en soit la cause.

Les demandes de changement d’organisme employeur que les agents veulent formuler sont intégrées dans la bourse des emplois par l’intermédiaire de l’organisme employeur auquel ils appartiennent.'

Il résulte de ces textes ainsi des pièces versées aux débats par le salarié, notamment les rapports sur l’emploi de l’Ucanss relatif à la mobilité professionnelle des agents des organismes de la sécurité sociale, que B-C Y pouvait être muté dans un autre organisme de la sécurité sociale dans le cadre de son reclassement.

Le salarié fait ainsi valoir à juste titre que la recherche de reclassement aurait dû être effectuée au sein de l’ensemble des organisations faisant partie des organismes de sécurité sociale.

Bien que l’URSSAF PACA soulève le fait que les organismes de sécurité sociale sont des entités juridiques distinctes, elle a bien élargi ses recherches à d’autres organismes de branches différents ainsi qu’il résulte des courriers électroniques ci-dessus visés.

Les postes susceptibles d’être proposés dans le cadre d’une mutation sont disponibles auprès de l’Ucanss de sorte que l’URSSAF PACA ne peut valablement souligner la difficulté auquel se serait heurtée l’URSSAF du Var de devoir interroger 300 à 400 organismes du régime général de la sécurité sociale.

Or, l’URSSAF PACA ne verse aucune pièce aux débats attestant que l’URSSAF du Var a consulté la bourse de l’emploi de l’Ucanss pour vérifier si les URSSAF des autres régions de France et les autres organismes de la sécurité sociale disposaient de postes vacants susceptibles de répondre au profil de B-C Y et de lui proposer alors une mutation qui est comprise dans les mesures pouvant être mise en oeuvre pour satisfaire à l’obligation de reclassement.

L’URSSAF PACA est ainsi défaillante à rapporter la preuve de ce qu’elle a procédé, en faveur de B-C Y, à des recherches de reclassement réelles, complètes et sérieuses et de ce qu’il n’existait, au sein du périmètre de reclassement, aucun poste disponible compatible avec les prescriptions du médecin du travail.

Le licenciement de B-C Y est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient d’infirmer le jugement sur ce point.

B-C Y sollicite la condamnation de l’URSSAF PACA au paiement d’une somme de 27 076 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

B-C Y qui, à la date du licenciement, comptait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise comptant plus de 11 salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaires.

B-C Y est demeuré sans emploi du 01/03/2012 jusqu’au 01/04/2013, date à laquelle il a été placé à la retraite, sa pension s’élèvant à 1243,41 €.

Le montant des 6 derniers mois de salaire brut s’élève à 18 667,12 € bruts soit 3111,19 € bruts par mois.

Compte-tenu de son âge au moment du licenciement, 62 ans, de son ancienneté, 21 ans, du montant de son salaire horaire brut ( 3111,19 € ), de sa période de chômage et de son placement à la retraite le 01/04/2013, il convient d’allouer à B-C Y une somme de 27 076 € en réparation de

son préjudice.

Sur la demande en paiement des indemnités journalières

B-C Y sollicite le paiement d’une somme de 134,58 euros net au titre de ses indemnités journalières du 23/08/2011 au 25/08/2011 que l’URSSAF du Var a encaissées dans le cadre de la subrogation et qu’elle a omis de lui reverser.

L’URSSAF PACA s’oppose à la demande aux motifs que la caisse primaire d’assurance maladie du Var a reversé directement à B-C Y les indemnités journalières du 23 au 25 août 2011.

Elle souligne que la subrogation a pris fin le 22/08/2011 et que l’erreur dans la fixation de cette date doit être régularisée par la caisse primaire d’assurance maladie du Var à la demande de B-C Y.

Aux termes d’un échange de courriers entre l’URSSAF du Var et la caisse primaire d’assurance maladie du Var, cette dernière a indiqué qu’elle ne procèdera pas à la régularisation des indemnités journalières de B-C Y en faveur de l’URSSAF du Var et que les indemnités journalières servies entre le 23/08/2011 et le 25/08/2011 ne seront pas restituées à l’URSSAF du Var.

Toutefois, dans une lettre du 07/10/2011 adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, l’URSSAF du Var lui a indiqué: 'ces dernières ( les indemnités journalières servies entre le 23/08/2011 et le 25/08/2011) seraient donc versées directement au salarié conformément à notre demande de fin de subrogation à compter du 23 août 2011 (cf. attestation patronale établie vie net- entreprise en date du 23/08/11 et notre courrier du 23/08/11). Or, sur le bordereau CPAM du 23/09/2011 concernant le détail des remboursements des indemnités journalières reçues à notre profit jusqu’au 26/08/2011, nous constatons que les indemnités journalières du 23/08/2011 au 25/08/2011 inclus nous ont été versées à tort. En conséquence, nous vous demandons de régulariser cette erreur sur un prochain bordereau en déduisant le montant de ces 3jours d’indemnités journalières indûment perçu par l’URSSAF du Var et de le verser directement à l’assuré. En effet, compte tenu d’un litige en cours, il ne nous est pas possible de régulariser directement cette situation avec le salarié'.

L’URSSAF du Var reconnaît ainsi aux termes de cette correspondance avoir perçu par erreur les indemnités journalières de B-C Y pour la période du 23 au 26 août 2011

En l’absence de tout élément de preuve établissant que l’URSSAF du Var a restitué à la caisse primaire d’assurance maladie du Var ces indemnités, il convient dès lors de condamner l’URSSAF PACA à verser à B-C Y la somme de 134,58 euros net à ce titre.

Sur la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés

B-C Y sollicite le paiement d’une somme de 3 157,40 € représentant 20 jours de congés payés du 13/10/2010 au 31/05/2011 en vertu de l’article 38 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurite sociale qui stipule:''(…) Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels, les périodes de réserve obligatoires, les jours d’absence pour maladie constatée par certificat médical, cure thermale autorisée, accident du travail, maternité à plein traitement, longue maladie, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l’année et les congés prévus à l’article 12 sont, lorsqu’ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel. '

L’URSSAF PACA s’oppose à la demande aux motifs que l’arrêt de travail de B-C

Y a duré plus d’un an, du 13/10/2010 au 22/02/2012, faisant état de l’article XIV traitant des congés du règlement intérieur type pour l’application de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurite sociale et d’allocations familiales, qui stipule: 'Le droit aux congés annuels n’est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie ou longue maladie, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à 12 mois consécutifs, par les absences pour service militaire obligatoire, par les congés sans solde prévus aux articles 410, 44 et 46 de la Convention Collective. Il est ouvert à nouveau à la date de la reprise du travail, la durée du congé étant établie proportionnellement au temps de travail effectif n’ayant pas encore donné lieu à l’attribution d’un congé annuel.'

Selon l’article XIV du règlement intérieur annexé à la convention collective, relatif notamment à la durée des congés annuels, le droit aux congés annuels n’est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie ou longue maladie, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à 12 mois consécutifs.

Les dispositions de l’article XIV du règlement intérieur ne visent pas toutefois la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie.

Il n’est pas contesté et de surcroît établi que B-C Y a bénéficié du maintien de son salaire durant son absence pour cause de maladie entre le 01/10/2010 et le 31/05/2011.

Aucune réduction de son congé annuel ne peut donc lui être opposée par l’employeur.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont ordonné à l’URSSAF PACA de verser à B-C Y la somme de 3157,40 € bruts d’indemnité de congés payés du 13/10/2010 au 31/05/2011. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la demande en paiement du salaire

Selon l’article L 1226-4 du code du travail , lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.

Le montant des sommes que doit verser l’employeur est fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension du contrat, les prestations de sécurité sociale et de prévoyance ne pouvant être déduites des sommes dues à l’intéressé.

B-C Y sollicite la somme de 754,67 € bruts à titre de reprise de salaire du 18 août au 24 août 2011 en vertu de l’article L 1226-4 du code du travail.

Le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 18/07/2011.

L’URSSAF du Var devait ainsi procéder au licenciement ou au reclassement de B-C Y au plus tard le 18/08/2011.

Elle lui a toutefois envoyé la lettre de licenciement le 24/08/2011.

L’URSSAF PACA doit par conséquent le salaire de B-C Y pour la période du 18 août au 24 août 2011 en vertu de l’article L 1226-4 du code du travail.

L’URSSAF PACA s’oppose toutefois à la demande aux motifs que B-C Y a

bénéficié de dispositions plus favorables qui prévoient le maintien de son salaire durant cette période.

Au vu du bulletin de salaire d’août 2011, l’URSSAF du Var a réglé à B-C Y un salaire brut de 1686,52 € bruts en sus des indemnités journalières de 1827,10 € bruts versé la caisse primaire d’assurance maladie du Var en raison de la subrogation dans les droits du salarié.

Le salaire brut mensuel de B-C Y étant de 3 315,40 € bruts, ce dernier s’élevait à la somme de 2566,76 € pour la période allant du 01/08/2011 au 24/08/2011, date de l’envoi de la lettre de licenciement.

L’URSSAF PACA reste ainsi lui devoir une somme de 880,24 € bruts sur le montant du salaire dû en vertu de l’article L 1226-4 du code du travail.

B-C Y justifie par ailleurs que l’URSSAF du Var a déduit une somme de 1 009,04 € bruts en septembre 2011 au titre de régularisations (sic) sur les sommes lui restant dues suite à son licenciement sans que cette dernière ne justifie et n’explicite cette retenue.

Au vu de ces éléments et la cour ne pouvant allouer plus qu’il n’est demandé par le salarié, il convient de faire droit à la demande de B-C Y de condamner l’URSSAF PACA au paiement d’une somme de 754,67 € bruts à titre de reprise de salaire du 18 août au 24 août 2011.

Sur la demande de remise de bulletins de salaire

B-C Y demande de condamner l’URSSAF PACA à lui remettre les bulletins de salaire d’octobre 2011 à janvier 2012 en vertu de l’article L 3243-1 du code du travail L 3243-1 du code du travail.

Dans le dossier de procédure de B-C Y, ce dernier verse toutefois aux débats ses bulletins de salaire de novembre 2011 à décembre 2011 puis de février et mars 2012.

L’URSSAF PACA ne justifiant pas toutefois de la remise des bulletins de salaire d’octobre 2011 et de janvier 2012, il convient de lui enjoindre de remettre au salarié ces deux bulletins de salaire ainsi qu’un bulletin de salaire conforme à la présente décision dans les termes du dispositif.

Sur les frais irrépétibles

L’URSSAF PACA qui succombe sera condamnée à verser à B-C Y la somme de 2800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.

Sur les dépens

L’URSSAF PACA qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, et y ajoutant,

Déclare recevable l’action de B-C Y,

Déclare le licenciement de B-C Y sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l’URSSAF PACA, venant aux droits de l’URSSAF du Var, à verser à B-C Y les sommes suivantes:

-27 076 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-134,58 euros net au titre des indemnités journalières du 23 au 25 août 2011,

-754,67 € bruts au titre des salaires du 18 au 24 août 2011,

Condamne l’URSSAF PACA à remettre à B-C Y le bulletin de salaire d’octobre 2011 et de janvier 2012 et un bulletin de salaire conforme à la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, pendant 3 mois, passé lequel il pourra être à nouveau statuer,

Déboute B-C Y de sa demande de remise de bulletins de salaire pour la période allant de novembre à décembre 2011 et de février à mars 2012,

Condamne l’URSSAF PACA à verser à B-C Y la somme de 2800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel,

Condamne l’URSSAF PACA aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 6 avril 2018, n° 15/14956