Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 25 octobre 2018, n° 16/09082

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 25 oct. 2018, n° 16/09082
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/09082
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 17 avril 2016, N° 15/05074
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2018

N° 2018/304

Rôle N° 16/09082

N° Portalis DBVB-V-B7A-6TWV

Z X

C/

Compagnie d’assurances ALLIANZ VIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me F. ANDRAC

Me J-F ABEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05074.

APPELANT

Monsieur Z X

né le […] à Arles

de nationalité Française,

demeurant 832 Corniche Pierre Escudier – 83210 SOLLIES-TOUCAS

représenté et assisté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Anne LAMARCHE, avocate au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Compagnie d’assurances ALLIANZ VIE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social […]

représentée et assistée par Me Jean François ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Lisa RAMOS de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme B C.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Par acte d’huissier en date du 23 avril 2015, Monsieur X a fait assigner la société ALLIANZ Vie devant le tribunal de grande instance de Marseille ;

soutenant avoir versé à celle-ci des cotisations trimestrielles au titre d’un contrat d’assurance sur la vie à capital variable immobilier, dit Plan Via Pierre (police n°2513387) entre 1998 et 2013 pour un montant de 13 485,43 €, outre les versements antérieurs dont il n’avait pas conservé les justificatifs, et contestant avoir souscrit un contrat de prévoyance que la société ALLIANZ Vie lui avait indiqué avoir été alimenté par lesdites cotisations, Monsieur X sollicitait la condamnation de la société ALLIANZ Vie à lui payer la somme de 57 172,83 € au titre du capital souscrit, outre des dommages-intérêts.

Par conclusions postérieures, Monsieur X a ramené sa demande en principal à la somme de 29 150,83 €.

La société ALLIANZ Vie a demandé de lui donner acte de ce que la somme de 14 291,83 € due au titre du contrat n°2513387 était disponible et serait versée avant l’issue de la procédure, outre les

intérêts, et a conclu pour le surplus au débouté de Monsieur X, soutenant que celui-ci avait souscrit un second contrat, n° 8006300677, 'Contrat Prévoyance et Sécurité’ au titre duquel aucune somme n’était due, s’agissant d’une garantie à fonds perdus.

Par décision en date du 18 avril 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a :

— révoqué l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2016,

— admis les conclusions notifiées par Monsieur X le 28 janvier 2016 et clôturé à nouveau,

— condamné la société ALLIANZ Vie à verser à Monsieur X en deniers ou quittance la somme de 14 291,83 € au titre du capital dû dans le cadre du contrat Plan Via Pierre,

— débouté Monsieur X de toutes ses autres demandes,

— rejeté toute autre demande,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné Monsieur X aux dépens.

Monsieur X a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2016.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur X demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil :

— de déclarer l’appel recevable,

— de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions,

— de condamner la société ALLIANZ Vie à payer au concluant :

' la somme de 29 150,83 €,

' la somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi,

' la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la société ALLIANZ Vie aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,

— d’ordonner la capitalisation des intérêts,

— de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées le 17 août 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société ALLIANZ Vie demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil :

- confirmant le jugement déféré,

' de donner acte à la concluante de ce que la somme principale de 14 291,83 € due au titre du contrat visé aux motifs des présentes, intitulé 'Plan Via Pierre’ n°2513387 est disponible et qu’elle sera versée avant l’issue de la procédure, avec intérêts comme mentionné aux motifs des présentes,

' de 'constater que pour le surplus rien ne saurait être dû à Monsieur X, qui en tout état de cause, dont le second contrat visé au cours de son acte introductif d’instance, savoir Contrat Prévoyance et Sécurité CPS n° 8006300677, correspond à une garantie à fonds perdus, le risque invalidité/décès ne s’étant pas réalisé',

' de constater que Monsieur X a valablement consenti au Contrat Prévoyance et Sécurité CPS n° 8006300677, puisqu’il a tenté de mobiliser cette garantie par courrier du 16 août 2012 et s’est rendu à une expertise le 24 octobre 2012, que ce contrat a donc reçu un commencement d’exécution,

' de constater que la concluante accepte de verser à Monsieur X en deniers ou quittance, la somme de 14 291,83 € au titre du contrat Plan Via Pierre,

' de débouter Monsieur X de toutes ses autres demandes,

- si la cour entrait en voie de condamnation au regard de la somme précitée,

' de dire que 'l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne saurait excéder cette somme qui au demeurant est offerte par la concluante',

— de 'laisser à sa charge ses dépens'.

La clôture de la procédure est en date du 11 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour n’est saisie d’aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel interjeté par Monsieur X et aucune cause d’irrecevabilité n’a lieu d’être relevée d’office, de sorte que l’appel sera déclaré recevable.

En application de l’article L 112-2 du code des assurances, la proposition d’assurance n’engage pas l’assuré, ni l’assureur, de sorte que l’assuré peut rétracter son offre tant que l’assureur ne l’a pas acceptée, que ce dernier peut accepter ou refuser la dite proposition et l’engagement réciproque des parties est normalement matérialisé par la remise d’une note de couverture ou de la police d’assurance.

Il résulte par ailleurs de l’article L 112-3 du code des assurances que le contrat d’assurance doit être rédigé par écrit ;

cette exigence n’a toutefois qu’une valeur probatoire et la preuve du contrat peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit complété par des présomptions, conformément à l’article 1347 du code civil dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l’entrée en application de l’ordonnance du 10 février 2016.

En l’espèce, il résulte des pièces produites, les éléments suivants :

— le 1er octobre 1990, Monsieur X a signé une proposition d’assurance sur la vie auprès de la société Rhin et Moselle Assurances françaises, mentionnant l’option 'décès-invalidité accidentels', une garantie capital ou rente de 200 000 Francs, une prime annuelle de 1320 Francs, fractionnée en 4 versements ;

— le 18 octobre 1990, Monsieur X a signé une proposition du contrat d’assurance Plan Pierre de la société Rhin & Moselle-Via, mentionnant 8217 parts, une durée de 22 ans et un prélèvement automatique mensuel de 300 Francs ;

un reçu de 600 Francs pour les versements d’octobre et novembre 1990 a été établi au nom de Monsieur X ;

— les conditions particulières du contrat 'Plan Via Pierre’ (police n°2513387) ont été établies le 12 novembre 1990 avec mention d’une date d’effet au 1er octobre 1990, d’une durée du contrat de 22 ans, d’une durée de paiement de 22 ans, de primes payables mensuellement d’un montant de 0,035 parts HT, soit à l’origine 310,60 Francs, de la souscription de 8217 parts et d’un montant du capital à l’origine de 70 584 Francs ;

— le 21 novembre 1990, Monsieur X a établi une demande de prélèvement sur son compte à la société Lyonnaise de Banque au profit de la société Rhin et Moselle Via ;

— les relevés de compte de Monsieur X pour la période d’avril 1998 à juillet 2013 font apparaître des prélèvements trimestriels au profit de la société ALLIANZ Vie d’un montant différent chaque année, s’élevant en 1998 à 640,86 Francs ;

— un certificat d’admission n° 6300677 à la convention CPS souscrite par l’APPUI a été établi le 7 décembre 1990 avec mention de Monsieur X en tant qu’adhérent et assuré, d’un effet au 1er octobre 1990, de versements trimestriels, d’une cotisation annuelle à l’adhésion de 1359,29 Francs, d’un premier versement de 339,83 Francs pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1990, d’un capital décès ou invalidité totale et définitive de 200 000 Francs ;

— les conditions générales du contrat prévoyance et sécurité (CPS), convention d’assurance de groupe, mentionnent que celui-ci est souscrit entre l’APPUI, l’AREAM les contractantes, et la société Rhin & Moselle Via, l’assureur ;

— par courrier daté du 16 août 2012 visant le n° d’adhésion 8006300677, Monsieur X a demandé à la société ALLIANZ Vie s’il y aurait une clause dans son contrat qui lui permettrait de bénéficier d’une assurance invalidité, pour lui apporter une aide financière ;

par courrier daté du 7 novembre 2012, portant les mêmes références de contrat, la société ALLIANZ Vie a avisé Monsieur X de ce que suite à son examen par le docteur Y le 24 octobre 2012, son taux fonctionnel d’invalidité était de 12% et ne lui permettait pas de bénéficier du règlement du capital par anticipation ;

— la société ALLIANZ Vie a adressé à Monsieur X un relevé de situation du contrat de prévoyance et sécurité n° 8006300677 au 1er janvier 2013, mentionnant un capital en cas de décès de 42 881,80 €, avec mention que le terme de l’adhésion était fixé au 1er octobre 2013 et que ce montant était communiqué sous réserve d’encaissement des cotisations ;

— le 30 septembre 2013, Monsieur X a adressé à la société ALLIANZ Vie un courrier portant pour référence le contrat n°8002513387, indiquant ne pas être d’accord avec le montant proposé de 14 291,83 €, au motif que ce montant n’était pas celui qu’il espérait après plus de 20 ans de cotisation, et demandant de proroger son contrat prévoyance n°8006300677 afin d’étudier les conditions et termes exacts de ce contrat, ainsi que de lui en donner une copie ainsi qu’un justificatif certifiant cette somme.

Il se déduit de ces éléments que la proposition d’adhésion de Monsieur X au contrat prévoyance et sécurité n° 8006300677 signée par lui le 1er octobre 1990, a été acceptée par la société Rhin et Moselle Via, la preuve en étant rapportée par la demande de Monsieur X de mise en oeuvre de

ce contrat faite en 2012 et l’acceptation de la société ALLIANZ Vie de diligenter une expertise en application de celui-ci, le fait que les conditions générales de ce contrat ne soient pas signées ou paraphées par Monsieur X n’ayant pour conséquence que leur inopposabilité, mais non l’absence de formation du contrat et le montant des sommes figurant sur les relevés de compte de Monsieur X comme prélevées au profit de la société ALLIANZ Vie ne permettant pas d’établir qu’elles auraient concerné le contrat 'Plan Via Pierre', alors que la société Rhin et Moselle Via est l’assureur contractant pour chacun des contrats.

Il s’ensuit que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a fixé à la somme de 14 291,83 €, le capital dû par la société ALLIANZ Vie à Monsieur X au titre du contrat 'Plan Via Pierre', faute pour celui-ci d’établir le versement au titre de ce contrat, de cotisations autres que les deux cotisations initiales ;

il y sera ajouté en ce qu’il convient de donner acte à la société ALLIANZ Vie de ce qu’elle ne conteste pas devoir les intérêts sur la somme de 14 291,83 € du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2015.

Monsieur X succombant en sa demande à titre principal, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts, comme retenu par le tribunal.

Les prétentions de Monsieur X étant rejetées, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge et il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare recevable mais mal fondé, l’appel interjeté par Monsieur Z X à l’encontre de la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 18 avril 2016.

Confirme en conséquence la dite décision.

Y ajoutant,

Donne acte à la SA ALLIANZ Vie de ce qu’elle ne conteste pas devoir les intérêts sur la somme de 14 291,83 € du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2015.

Condamne Monsieur Z X aux dépens de la présente instance.

Déboute Monsieur Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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