Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 20 décembre 2018, n° 17/17954

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 20 déc. 2018, n° 17/17954
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/17954
Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’AIX-EN-PROVENCE

[…]

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

15e Chambre A

N° RG 17/17954 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIWZ

Ordonnance n° 2018/M344

LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MARSEILLE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

Représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

M. Y Z

Représenté par Me Guy X de la SCP X/X & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimé

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Sandrine LEFEBVRE, Présidente déléguée de la 15e Chambre A de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Ingrid LAVIGNAC, Greffier,

Après débats à l’audience du 08 Novembre 2018, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 Décembre 2018, l’ordonnance suivante :

Par déclaration d’appel notifiée par le RPVA le 03 octobre 2017, la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille a fait appel d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 septembre 2017 l’opposant monsieur Y Z.

Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 2 novembre 2018, monsieur Y Z demande au président de la chambre de:

— prononcer la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante,

— rejeter les demandes formées par la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Marseille,

A titre subsidiaire,

— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,

— en tout état de cause condamner la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers

dépens.

Monsieur Y Z soutient que le comptable public est seul investi du mandat de représentation de l’Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement de l’impôt en vertu de l’article L 252 du Livre des procédures fiscales.

Il souligne toutefois que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant mentionnent uniquement ' Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Marseille pris en la personne de son représentant légal en exercice ' sans préciser les nom et prénom de cette personne de sorte qu’il n’est pas en mesure de vérifier les pouvoirs de l’entité qui agit.

En réplique aux conclusions adverses, monsieur Y Z indique que ces éléments d’identification de l’entité agissant sont fondamentaux dans la mesure où le mandat de représentation général de l’Etat est personnel, d’ordre public et d’interprétation stricte.

Il indique que si son assignation à l’encontre du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille ne précise pas ses nom et prénom, c’est en l’absence même de ces mentions sur les actes d’exécution dont il a fait l’objet de sorte que la partie adverse ne peut se prévaloir de ses propres manquements.

Il soulève ainsi la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, n’ayant pas à rapporter la preuve d’un grief s’agissant d’une nullité pour vice de fond.

Monsieur Y Z soulève également la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions de la partie adverse eu égard à la nullité du mandat de représentation de son avocat, faute pour la direction régionale des finances publiques de la région PACA d’avoir passé une commande publique de représentation en justice, ainsi qu’en attestent l’avis de la CADA en date du 11 juin 2018 et la correspondance de la direction régionale des finances publiques de la région PACA en date du 5 juillet 2018.

Il soutient qu’en tout état de cause, la preuve de l’existence du mandat pèse sur la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille.

Il affirme par ailleurs que la nécessité de passer des marchés publics pour les services juridiques de représentation est applicable aux procédures engagées devant le juge de l’exécution.

A titre subsidiaire, monsieur Y Z soulève la caducité de la déclaration d’appel.

Il rappelle que l’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 20 février 2018.

L’appelante a notifié à son avocat sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions et pièces le 5 mars 2018, soit après l’expiration du délai imparti à peine de caducité par l’article 905-2 du code de procédure civile.

La notification faite par l’appelante dans le cadre de l’article 905-2 précité ne mentionne pas en outre que faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarée d’office irrecevables.

Monsieur Y Z estime ainsi cette notification nulle et que la déclaration d’appel doit par conséquent être déclarée caduque.

Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 8 juin 2018, la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille demande de:

— débouter monsieur Y Z de toutes ses demandes,

— le condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille indique que sa déclaration d’appel comporte le nom des parties tel qu’indiqué dans l’assignation de monsieur Y Z, qui l’a assignée pour ensuite prétendre qu’elle est sans pouvoir.

Elle soutient que son nom et prénom sont sans portée procédurale, soulignant que si l’assignation qui lui a été délivrée est dirigée contre une personne qui n’a pas pouvoir, elle serait nulle ainsi que le jugement rendu.

Elle ajoute que monsieur Y Z ne rapporte pas la preuve d’un grief que lui causerait cette irrégularité.

Elle soutient que l’avocat n’est pas soumis au marché public pour la défendre dans une instance devant le juge de l’exécution, seule l’Administration pouvant se plaindre de cette situation; le mandat ad litem s’impose.

La comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille rappelle avoir fait sa déclaration d’appel le 3 octobre 2017.

Conformément à l’avis 902 du code de procédure civile qui lui a été délivré le 20 novembre 2017, elle a procédé le 29 novembre 2017, à la signification de la déclaration d’appel avec dénonce de l’article 902, rappelant l’obligation de constituer avocat dans un délai de 15 jours devant la Cour.

Le 30 novembre 2017, elle a signifié par RPVA à la Cour les actes signifiés.

Le 28 décembre 2017, aucune constitution n’étant intervenue, elle a signifié par acte d’huissier ses pièces et conclusions à monsieur Y Z en lui précisant le délai de 3 mois pour répliquer.

Le 20 février 2018, un avis 905-1 du code de procédure civile avec fixation de l’affaire à bref

délai a été rendu.

Il est expressément indiqué dans cet avis que ' sauf diligences déjà effectuées de votre part', il vous appartient de signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans les 10 jours à compter de la réception du présent avis.

Ainsi, au moment de la réception de cet avis, la déclaration d’appel , les conclusions et pièces avaient bien été signifiées depuis plusieurs mois.

Le 28 Février 2018 la SCP X et X s’étant constituée aux intérêts de monsieur Y Z, elle a de nouveau signifié, par le RPVA, à Maître X, lesdites pièces et conclusions, alors même que les diligences étaient déjà accomplies depuis plusieurs mois.

La comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille conclut ainsi au rejet de la demande de caducité de sa déclaration d’appel en vertu de l’article 905-2 du code de procédure civile.

Maître X, qui s’est constitué le 28 février 2018, ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir signifié la déclaration d’appel dans les 10 jours de l’avis dans la mesure où la signification de la déclaration d’appel à son client était déjà intervenue.

L’adversaire a conclu au fond le 20 mars 2018 ; ses conclusions sont donc recevables ; il n’y a

aucun grief , l’article 905 ne pouvant s’entendre que s’il n’y a pas eu d’articles 902 et 911.

A l’audience, la présidente déléguée a soulevé l’absence de pouvoir du président délégué pour statuer sur la demande de nullité de la déclaration d’appel et des conclusions dans la mesure où ces demandes n’entrent pas dans ses compétences telles que prévues à l’article 905-2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 905-2 du code de procédure civile dispose:'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.

Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'

Il résulte de ce texte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président délégué de statuer sur la nullité de la déclaration d’appel et sur la nullité des conclusions.

L’article 905-1 du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'

A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné

l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.

La comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille a interjeté appel du jugement par déclaration d’appel notifiée par le RPVA le 3 octobre 2017.

Par avis du 20 novembre 2017 , le greffe a informé le conseil de la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille de l’absence de constitution d’un avocat aux intérêts de monsieur Y Z et l’a invité, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, à procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le mois de l’avis.

La comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille a ainsi signifié sa déclaration d’appel par acte d’huissier du 29 novembre 2017 à monsieur Y Z en lui rappelant les dispositions des articles 902, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile.

Elle lui a également signifié ses conclusions par acte d’huissier en date du 28 décembre 2017.

Le délai de l’intimé pour conclure, rappelé à l’acte de signification de la déclaration d’appel, mentionne un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.

Néanmoins, au moment de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant, la procédure n’était pas fixée à bref délai mais conformément à l’article 902 du code de procédure civile.

Ce n’est en effet que par un avis postérieur du 20 février 2018 que la procédure a été fixée conformément à l’article 905 du code de procédure civile.

Monsieur Y Z a constitué un avocat le 28 février 2018.

Le conseil de la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille a notifié au conseil de monsieur Y Z la déclaration d’appel et ses conclusions , tout en indiquant un avis de fixation à bref délai par le RPVA le 5 mars 2018.

Si le conseil de la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille n’a pas ainsi notifié la déclaration d’appel à l’avocat de monsieur Y Z dans le délai de 10 jours imparti dans le second avis de fixation à bref délai, cette absence de notification entre avocats de la déclaration d’appel dans le délai de l’article 905 -1 n’est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel dans la mesure où cette dernière avait déjà été signifiée à l’intimé le 29 novembre 2017 conformément au premier avis de fixation de l’article 902 du code de procédure civile.

Le conseil de la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille a par ailleurs notifié par le RPVA le 5 mars 2016 au conseil de monsieur Y Z que l’affaire avait été fixée à bref délai selon l’article 905 du code de procédure civile

Monsieur Y Z n’a subi aucun grief de l’absence de rappel du délai d’un mois pour conclure dans la mesure où son conseil, qui est un professionnel averti, constitué dans une affaire

d’appel dont il ne saurait par conséquent ignorer les contraintes procédurales directement prévues par le code de procédure civile, a été avisé de la fixation à bref délai de l’affaire conformément à l’article 905 du code de procédure civile et a bien notifié ses conclusions par le RPVA le 20 mars 2018 dans les délais impartis par l’article 905-1 du code de procédure civile.

Au vu de ces éléments, il convient par conséquent de débouter monsieur Y Z de sa demande de caducité de la déclaration d’appel.

Monsieur Y Z qui succombe est condamné à verser à la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sandrine LEFEBVRE, Présidente déléguée,

Nous déclarons incompétente pour statuer sur la demande de nullité de la déclaration d’appel et des conclusions de la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille,

Déboutons monsieur Y Z de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,

Condamnons monsieur Y Z à verser à la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons monsieur Y Z aux dépens de l’incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 20 Décembre 2018

Le greffier La Présidente déléguée

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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