Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 17 septembre 2020, n° 19/11923

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 17 sept. 2020, n° 19/11923
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/11923
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 2 juillet 2019, N° 19/01152
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 17 SEPTEMBRE 2020

N° 2020/409

RG 19/11923 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUWG

X-F A

C/

Y-G Z

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuel MOLINA

Me Marielle RAPPA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01152.

APPELANT

Maître X-F A né le […] à AJACCIO

demeurant […]

représenté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL SELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Y Line ORSETTI, avocat au barreau D’AJACCIO

INTIMEE

Madame Y-G Z née le […] à Ajaccio, demeurant […]

représentée par Me Marielle RAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Sacha THOMAS PORRI, avocat au barreau D’AJACCIO

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 l’affaire a été traitée sans audience. Les parties en ont été avisées par courrier électronique du 22 mai 2020.

Madame Geneviève TOUVIER présidente chargée du rapport, a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la cour, composée de :

madame Geneviève TOUVIER, présidente

madame Sylvie PEREZ, conseillère

madame Virginie BROT, conseillère

Les parties on été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2020,

Signé par Geneviève TOUVIER présidente et Priscille LAYE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCP A et Z a été constituée à Ajaccio le 25 janvier 2005 entre deux avocats maître X-F A et maître Y-G Z. Elle a été liquidée le 31 décembre 2013, les deux associés étant désignés comme liquidateurs.

Les opéations de liquidation n’ayant pas été menées à terme, Y-G Z a fait assigner X-F A devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Ajaccio pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc de la SCP A- Z afin de procéder à l’achèvement des opérations de liquidation.

Par ordonnance en date du 19 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Ajaccio a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille au visa de l’article 47 du code de procédure civile compte tenu de la profession d’avocat des deux parties.

Par ordonnance en date du 3 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :

— rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;

— rejeté l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état ;

— rejeté l’exception pour défaut de visa du bâtonnier préalable à l’assignation ;

— désigné maître E C en qualité de liquidateur de la SCP A- Z aux fins de procéder à la liquidation de cette SCP dissoute à compter du 31 décembre 2013 ;

— dit que maître E C, en sa qualité de liquidateur de la SCP A-Z, représentera en justice cette SCP ;

— rejeté le surplus des demandes de Y-G Z ;

— rejeté la demande reconventionnelle de X-F A ;

— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné X-F A aux dépens.

X-F A a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2019.

Par conclusions notifiées le 23 octobre 2019, X-F A demande à la cour:

— de constater la recevabilité de son appel ;

— de débouter madame Z de toutes ses demandes ;

— d’infirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes de madame Z ;

— de dire nulle l’assignation par application de l’article 56 2° du code de procédure civile et par conséquent de débouter madame Z de toutes ses demandes ;

— à défaut, de se déclarer incompétente au profit du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille et de débouter madame Z de ses demandes ;

— subsidiairement,

' de lui donner acte de ce qu’il soulève in limine litis la difficultée née de l’absence de visa du bâtonnier de l’ordre à l’acte introductif d’instance ;

' de le déclarer recevable à ce faire ;

' de se déclarer incompétent pour connaître de la demande formée par madame Z ;

' de dire n’y avoir lieu à référé en l’absence de visa du bâtonnier ;

' à défaut, de dire irrecevable la demande de madame Z pour non respect de la procédure d’autorisation préalable établie par l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 ;

' de débouter madame Z de ses demandes ;

— très subsidiairement, de dire n’y avoir lieu à référé au vu de la procédure collective pendante devant la cour d’appel de Bastia ;

— reconventionnellement, de condamner madame Z à lui communiquer les bordereaux de remises de chèques sur le compte de la SCP liquidée pour les années 2014 et suivantes, et à défaut, les livres de banque retraçant les opérations identifiées pour les années 2014 et suivantes, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et de se réserver le droit de liquider l’astreinte à titre provisoire comme définitif ;

— en tout état de cause, de condamner l’intimée au paiement de la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner tout contestant aux entiers dépens et de dire que les frais d’huissier devront être supportés par le débiteur en sus en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.

Par conclusions du 14 novembre 2019, Y-G Z sollicite :

— la confirmation de l’ordonnance déférée sauf sur le rejet du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— le débouté de monsieur A de toutes ses demandes ;

— la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux eniers dépens.

Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 mars 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

1- sur l’exception de nullité de l’assignation

Cette exception est invoquée au visa de l’article 56 2° du code de procédure civile aux termes duquel l’assignation contient à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

L’appelant fait valoir que l’assignation ne vise aucun texte de procédure pour expliquer la saisine du juge des référés, ce qui est exact.

Mais l’assignation mentionne bien l’objet des demandes consistant en la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SCP A-Z dans le cadre des procédures judiciaires dont l’objet sera de faire reconnaître les droits de la SCP sur monsieur A et les droits de madame Z sur cette même SCP.

Sont visés à l’appui de cette demande l’article 1844-8 du code civil et l’article 35 des statuts de la SCP A Z de sorte que la condition exigée par l’article 56 2° susvisé est bien remplie, peu important l’absence de référence aux pouvoirs du juge des référés qui ne saurait avoir d’incidence que sur le bien fondé de la demande et non sur la validité de l’assignation. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté cette exception de procédure.

2- sur l’exception d’incompétence

L’appelant invoque l’article 771 du code de procédure civile qui donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation. Il fait valoir que le tribunal de grande instance d’Ajaccio a été saisi par madame Z d’une assignation aux mêmes fins, que par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Ajaccio en date du 29 mars 2019, ce tribunal a été dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Marseille en application de l’article 47 du code de procédure civile et que l’affaire a été appelée à la conférence du président du 11 juin 2019.

Mais d’une part l’affaire pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille ne concerne pas les mêmes parties puisqu’elle concerne outre monsieur A et madame Z, la SCP

A-Z, ce qui n’est pas le cas de l’instance en référé. D’autre part, elle ne tend pas aux mêmes fins, puisque l’action au fond tend à la condamnation de monsieur A à payer diverses sommes tant à la SCP qu’à madame Z alors que l’action en référé tend à la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SCP en justice.

Enfin, au moment de la délivrance de l’assignation en référé le 27 décembre 2018, aucun juge de la mise en état n’avait été désigné dans l’affaire au fond qui devait être appelée à la conférence du président le 20 février 2019.

Au regard de ces éléments, le rejet de l’exception d’incompétence doit être confirmée sur des motifs différents de ceux du premier juge.

3- sur l’exception pour défaut de visa du bâtonnier

Monsieur A invoque l’article 21 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 aux termes duquel tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de société d’avocats.

Madame Z verse aux débats deux réponses que lui a adressées le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Ajaccio en date des 12 décembre 2017 et 7 mai 2018, dont il ressort qu’il n’a pas été donné suite à sa demande d’arbitrage dans le litige l’opposant à monsieur A et que la tentative de conciliation a échoué. Il ne peut dès lors être fait grief d’avoir engagé une action judiciaire face au refus du bâtonnier de procéder à un arbitrage. Le rejet de cette exception de procédure sera là encore confirmée pour d’autres motifs que ceux retenus par le premier juge.

4- sur la désignation d’un liquidateur

Madame Z demandait devant le premier juge la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SCP A-Z dans des procédures judiciaires au visa de l’article 1844-8 du code civil et l’article 35 des statuts de la SCP A et Z et c’est sur la base de ces textes que le premier juge a désigné un liquidateur pour cette SCP.

La désignation d’un liquidateur à la place de celle d’un mandataire ad hoc qui était sollicitée ne s’analyse pas en une décision allant au-delà de ce qui était demandé comme le soutient l’intimé puisque la mission donné au liquidateur est la même que celle qui était demandée par Madame Z.

S’agissant du fondement juridique de la demande, l’article 35 des statuts de la SCP B et Z n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il ne prévoit la nomination d’un liquidateur par le président du tribunal de grande instance statuant en référé qu’en l’absence de liquidateur amiable. Or la SCP A avait bien deux liquidateurs en la personne de ses deux associés.

Quant à l’article 1844-8, il prévoit en son dernier alinéa que si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.

S’il est constant que la liquidation de la SCP A et Z n’est pas intervenue dans les trois ans de sa dissolution, la procédure prévue par l’article 1844-8 doit être engagée devant le tribunal et non devant le président du tribunal statuant en référé.

Pour justifier sa demande en référé, madame Z se doit en conséquence de démontrer qu’elle entre dans les pouvoirs conférés au juge des référés par les articles 145, 808 et 809 du code de

procédure civile. Or non seulement elle ne mentionne pas ces articles mais n’articule pas sa demande en fonction du pouvoir du juge des référés relatifs à l’urgence, l’absence de contestation sérieuse, le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent, étant précisé que l’article 145 du code de procédure civile ne vise que les mesures d’instruction ce qui n’est pas le cas de la désignation d’un liquidateur judiciaire.

Au surplus, comme relevé justement par l’intimé, la SCP A et Z n’a été mise en cause ni en première instance ni en appel alors que cette SCP est directement concernée par la demande de madame Z et que, depuis l’ordonnance de référé dont appel, elle est représentée par maître E C qui n’est pas dans la cause.

Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un liquidateur de la SCP A et Z, l’ordonnance déférée étant infirmée sur la désignation de maître C.

5- sur la communication de pièces

Outre que monsieur A ne justifie pas avoir saisi le bâtonnier du tribunal judiciaire d’Ajaccio de sa demande de communication de pièces qui relève manifestement d’un litige entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel, ni ne précise le fondement juridique de sa demande, le premier juge a justement retenu qu’aucune obligation de conservation des documents demandés ne pesait sur madame Z et qu’il n’est pas établi qu’elle en soit actuellement détentrice. Le rejet de la demande reconventionnelle de monsieur A sera en conséquence confirmé.

6- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au vu des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

Chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance déférée sauf sur la désignation de maître E C en qualité de liquidateur de la SCP A et D, la mission donnée à celui-ci et sur la condamnation de X-F A aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un liquidateur de la SCP A et D ;

Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel.

Le greffier, La présidente,

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