Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 13 novembre 2020, n° 17/19076

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 13 nov. 2020, n° 17/19076
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/19076
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 septembre 2017, N° F15/02738
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2020

N° 2020/267

Rôle N° RG 17/19076 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBLTW

A X

C/

H C

liquidateur amiable de la SARL LES PETITS PETRINS

Copie exécutoire délivrée le :

13 NOVEMBRE 2020

à :

Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jonathan LAUNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/02738.

APPELANTE

Madame A X, demeurant […]

représentée par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie ATANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur H C pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL LES PETITS PETRINS immatriculée au RCS de Marseille sous le N° 483383360 dont le siège social est à […] à […], demeurant […]

représenté par Me Jonathan LAUNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2020

Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame A X a été embauchée en qualité de préparatrice pizza et sandwichs le 1er novembre 2008 par la SARL LES PETITS PETRINS, avec reprise de son ancienneté à la date du 3 octobre 2003 au sein de la société AU BLE D’OR.

La relation de travail était soumise à la Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.

Madame X a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 3 octobre 2013.

Elle a été déclarée inapte au poste de préparatrice lors de la première visite médicale de reprise du 10 mars 2015, puis "inapte au poste de préparatrice – l’état médical actuellement constaté ne permet pas de préciser les capacités restantes inexistantes ce jour" lors de la deuxième visite médicale de reprise du 25 mars 2015 par la médecine du travail.

Elle a été licenciée le 22 avril 2015 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de congés payés, de repos compensateur, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de dommages-intérêts pour défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel et d’indemnités de rupture, Madame A X a saisi la juridiction prud’homale par requête du 23 octobre 2015.

La SARL LES PETITS PETRINS a fait l’objet d’une dissolution le 6 avril 2017 et est représentée par son liquidateur amiable, Monsieur H C.

Par jugement du 19 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné Monsieur H C liquidateur amiable de la SARL LES PETITS PETRINS à payer à Madame A X les sommes suivantes :

-305,12 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,

-1025,50 euros au titre du solde de congés payés,

-641,09 euros au titre du solde des repos compensateurs,

-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

a débouté Madame A X du surplus de ses demandes, a débouté Monsieur H C liquidateur amiable de la SARL LES PETITS PETRINS de sa demande reconventionnelle et a condamné Monsieur H C liquidateur amiable de la SARL LES PETITS PETRINS aux entiers dépens.

Ayant relevé appel, Madame A X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2018, de :

Vu les dispositions des articles L.3121-36, R.3124-3, R.3124-11, L.3121-l1, D.3121-10, D.3121-14, D.3121-14-1 du Code du Travail ;

Vu les dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-4 du Code du Travail ;

Vu les dispositions de l’article L.1235-5 du Code du Travail ;

Vu les dispositions des articles L3145-1, L.1471-1 du Code du Travail

Vu les dispositions des articles 23.6, 37, 31.1, 37.2 et 37 ter de la Convention collective des Entreprises Artisanales de la Boulangerie Pâtisserie ;

Vu le Jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Marseille le 19 septembre 2017 ;

CONSTATER que c’est à bon droit que Madame B X sollicite le paiement de ses rappels de salaires et autres repos compensateurs pour une période antérieure à l’année 2012

-la prescription n’étant pas acquise ;

CONSTATER que Madame B X a été privée des repos compensateurs afférents aux 493 heures de travail supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel des heures supplémentaires pour la période comprise entre l’année 2012 et l’année 2013,

CONSTATER que Madame B X a été privée des repos compensateurs afférents aux heures de nuit accomplies au cours des années 2012 et 2013 en violation des dispositions de l’article 23.6 de la Convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie Artisanale; CONSTATER que Madame B X a été privée du paiement de ses compléments d’indemnités journalières de sécurité sociale ;

CONSTATER que la Société LES PETITS PETRINS a violé les dispositions impératives du Code du Travail afférentes à la durée hebdomadaire du travail ;

CONSTATER que la Société LES PETITS PETRINS a violé son obligation de reclassement ;

EN CONSEOUENCE,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la mesure de licenciement prononcée à l’encontre de Madame X est fondée sur une cause réelle et sérieuse ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la Société LES PETITS PETRINS à la somme de 641,09 euros au titre des repos compensateurs ;

DIRE ET JUGER que Madame B X a été victime des manquements graves et répétés de son employeur à l’exécution de son contrat de travail ;

DIRE ET JUGER la mesure de licenciement prononcée à l’encontre de Madame B X le 22 avril 2015 dépourvue de toute cause réelle et sérieuse,

CONDAMNER Monsieur C, es qualités de liquidateur amiable de la Société LES PETITS PETRINS au paiement des sommes suivantes:

— Repos compensateurs afférents aux 493 heures de travail supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel des heures supplémentaires pour la période comprise entre l’année 2012 et l’année 2013 : 2.272,64 euros ;

— Congés payés afférents aux repos compensateurs liés aux 1.580,86 heures de travail supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel des heures supplémentaires pour la période comprise entre l’année 2011 et l’année 2015 : 227,64 euros ;

— Compléments d’indemnités journalières de sécurité sociale : 2.174,32 euros ;

— Dommages et intérêts pour exécution volontairement et gravement fautive du contrat de travail : 15.000,00 euros ;

— Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse (Article L.1235-5 du Code du travail) : 40.000,00 euros ;

— Indemnité Compensatrice de Préavis : 5034,78 euros ;

— Congés Payés sur Préavis : 503,48 euros ;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur C, es qualités de liquidateur amiable de la Société LES PETITS PETRINS au paiement des sommes suivantes: – Solde de l’indemnité légale de licenciement : 305,12 euros ;

— Solde de l’indemnité de congés payés (11 jours) : 1025,58 euros ;

DIRE ET JUGER que les condamnations salariales porteront intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 22 septembre 2015 pour les sommes revêtant la nature de salaire ;

DIRE ET JUGER que les condamnations aux dommages et intérêts porteront intérêts à compter de l’arrêt à intervenir ;

ORDONNER La capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER Monsieur C, es qualités de liquidateur amiable de la Société LES PETITS PETRINS, à délivrer à Madame B X une attestation POLE EMPLOI dûment rectifiée sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la notification de

l’arrêt à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur C, es qualités de liquidateur amiable de la Société LES PETITS PETRINS, à adresser à l’organisme de prévoyance le dossier de Madame B X sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ arrêt à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur C, es qualités de liquidateur amiable de la Société LES PETITS PETRINS, au paiemnent de la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur C, es qualités de liquidateur amiable de la Société LES PETITS PETRINS, aux entiers dépens.

Madame A X fait valoir qu’elle a été embauchée par une société dénommée AU BLE D’OR en qualité d’aide pizzaiolo et préparatrice sandwichs selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 octobre 2003, que son contrat de travail a été repris par une société dénommée LES PETITS PETRINS lors de sa constitution (au cours de l’année 2005) sans que cette reprise n’ait été formalisée par un avenant et sans que son employeur ne juge opportun de recueillir son consentement, qu’au dernier état de la relation contractuelle (avant la suspension de son contrat de travail au mois d’octobre 2013), elle percevait une rémunération mensuelle brute (toutes bonifications comprises) d’un montant de 2517,39 euros pour 208 heures de travail moyennes mensuelles, qu’elle a subi une pression continue de son employeur l’enjoignant à travailler tous les jours de la semaine – sans faculté de repos et sans pouvoir bénéficier de ses repos compensateurs – tandis que ses nombreuses heures de travail accomplies la nuit n’ont jamais donné lieu à quelque repos en violation des dispositions de la Convention collective des Entreprises Artisanales de la Boulangerie Pâtisserie (N° 3117), que ses demandes salariales ne sont pas prescrites, la prescription quinquennale ayant commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013 instaurant une prescription triennale, que c’est donc à bon droit qu’elle a sollicité des rappels de salaire sur les 5 dernières années, que l’employeur a commis de graves manquements à ses obligations :

— lui imposant une durée hebdomadaire de travail au-delà de la durée légale de 44 heures (article L.3121-36 du code du travail),

— la privant de ses repos compensateurs sur les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent légal annuel de 220 heures,

— la privant de ses repos compensateurs sur heures de nuit,

— ne lui ayant pas réglé l’intégralité de ses compléments de salaire dus durant son arrêt de travail en vertu des articles 37 et 37.2 de la Convention collective de la Boulangerie,

— n’ayant pas déposé son dossier auprès de l’organisme de prévoyance afin qu’elle puisse bénéficier des prestations d’invalidité.

Madame A X soutient par ailleurs que son employeur n’a jamais recherché de poste de reclassement et que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La SARL LES PETITS PETRINS représentée par son liquidateur amiable, Monsieur H C, demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2018, de :

Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a

Débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

Débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Débouté Madame X de sa demande de d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,

Condamné Monsieur H C liquidateur amiable de la société LES PETITS PETRINS au paiement de la somme de 641,09€ de repos compensateur,

Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a condamné Monsieur H C liquidateur amiable de la société LES PETITS PETRINS au paiement des sommes de :

305,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

1025,5O euros de rappels de congés payés,

1000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC,

Statuant à nouveau,

Débouter Madame X de ses demandes présentées au titre de l’indemnité légale de licenciement, du rappel des congés payés et de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC,

En tout état de cause,

Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions sauf concernant la somme de 641,09 euros précitée de repos compensateur,

Reconventionnellement

Condamner Madame X au paiement de la somme de 4000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC,

La condamner aux entiers dépens.

Monsieur H C ès qualité de liquidateur amiable fait valoir qu’un grave conflit a éclaté entre la société LES PETITS PETRINS et Monsieur X, le mari de la demanderesse, à compter du mois d’août 2015, ce dernier ayant fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde, que c’est dans ce contexte que de manière fort opportune, pour la première fois depuis l’engagement de la salariée depuis plus de 10 ans, Madame X va faire parvenir à la concluante une longue lettre RAR du 22 septembre 2015 revenant à la fois sur la rupture de son contrat de travail mais aussi sur les conditions d’exécution de son contrat de travail, faisant valoir des circonstances anciennes de plus de trois ans, qu’en l’état de la saisine du conseil de prud’hommes à la date du 22 octobre 2015, la prescription est acquise à compter du 22 octobre 2012 pour les demandes de nature salariale et à compter du 22 octobre 2013 pour les demandes liées à l’exécution du contrat de travail, que la Cour notera que toutes les heures supplémentaires effectuées par l’appelante ont fait l’objet tous les mois d’un décompte et d’une rémunération aux taux majorés de 25 % et 50 %, que Madame X était parfaitement d’accord avec sa situation, qu’elle ne peut certainement pas se prévaloir de l’existence d’un préjudice en lien avec la durée hebdomadaire de travail, préjudice qu’elle n’étaye absolument pas et dont elle n’apporte pas la preuve, qu’en vertu de l’avenant n° 16 du

26 juillet 1982, le contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnelles est fixé à 329 heures par an, que la salariée doit être déboutée de sa demande de contrepartie obligatoire en repos, que Madame X ne rapporte pas la preuve d’une communication de ses relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale, qu’elle n’a jamais communiqué à la concluante la notification de pension d’invalidité qui a été établie en octobre 2014, que dès le mois de décembre 2013, des indemnités apparaissent sur les bulletins de salaire de Madame X, que l’intervention d’Y Prévoyance démontre que l’employeur a fait le nécessaire contrairement à ce qui est indiqué par la salariée et que Madame X ne peut absolument pas se prévaloir de la moindre faute de nature à entraîner l’indemnisation d’un éventuel préjudice qu’elle n’étaye même pas et qu’elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts et de rappels de salaire, excepté pour la somme de 641,09 euros représentant le montant de la contrepartie obligatoire en repos que l’appelante peut revendiquer.

S’agissant du licenciement pour inaptitude de la salariée, Monsieur H C fait valoir que l’employeur ne disposait pas de poste de travail disponible pour être proposé en reclassement, qu’il ne pouvait même pas organiser la moindre modification de postes de travail, Madame X ne disposant plus, aux jours des recherches de reclassement, d’aucune capacité de travail, que l’employeur a respecté son obligation de reclassement, qui est une obligation de moyens renforcée et non de résultat, que le licenciement de la salariée est fondé et que cette dernière doit être déboutée de ses demandes.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2020.

L’affaire fixée à l’audience du 3 février 2020 à 9 heures pour y être jugée, a été renvoyée à la demande des conseils des parties à l’audience du 28 septembre 2020 à 9 heures, en raison d’un mouvement de grève des avocats.

SUR CE :

Sur la prescription :

Madame A X a introduit son action devant le conseil de prud’hommes le 23 octobre 2015, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la prescription de trois ans des salaires.

L’article 21 de la loi du 14 juin 2013 prévoit que la nouvelle prescription ne court qu’à compter de la date de promulgation de la loi nouvelle, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

A la date de la promulgation de ce texte, soit au 17 juin 2013, , la prescription des salaires dus à compter du mois d’octobre 2010 n’était pas acquise et Madame A X disposait donc d’un nouveau délai de trois ans pour exercer son action dans la limite de la prescription quinquennale.

Il s’ensuit que les demandes de la salariée en paiement de salaires dus à compter du mois d’octobre 2010 ne sont pas prescrites. Le jugement est réformé de ce chef.

S’agissant de la prescription d’une action portant sur l’exécution du contrat de travail, la nouvelle prescription biennale prévue par l’article L.1471-1 du code du travail, applicable à compter de la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s’applique aux prescriptions en cours. Ainsi, à la date de la saisine du conseil de prud’hommes par Madame X le 23 octobre 2015, la prescription biennale était acquise uniquement pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail antérieurement au 23 octobre 2013. Madame A X ne peut réclamer notamment des dommages-intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail que pour des

manquements de l’employeur commis sur la période postérieure au 22 octobre 2013 jusqu’à la rupture du contrat notifiée le 22 avril 2015.

Sur les repos compensateurs :

Madame A X fait valoir :

Qu’elle a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent légal de 220 heures :

— sur les 9 premiers mois de l’année 2013 (avant la suspension de son contrat de travail), elle a travaillé 1876,67 heures – soit 512,63 heures supplémentaires ; elle a donc accompli 346,65 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ;

— sur l’année 2012, elle a accompli 146,33 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ;

Qu’en application des dispositions de l’article D.3121-14 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail a pris fin avant qu’il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit reçoit une indemnité en espèce dont le montant correspond à ses droits acquis ; que le salarié qui n’a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi ;

Qu’elle peut prétendre au paiement de la somme de 2272,64 euros au titre des repos compensateurs afférents aux 492,98 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les années 2012 et 2013, indemnisés à hauteur de 50 %, outre la somme de 227,27 euros au titre des congés payés y afférents.

Elle soutient que l’employeur n’a jamais porté sur ses bulletins de paie le décompte des repos compensateurs dont elle aurait pu bénéficier, que contrairement à ce qui est prétendu par la société LES PETITS PETRINS, les dispositions conventionnelles font état d’un contingent d’heures supplémentaires de 329 heures pour la seule année 1982 (article 2 de l’avenant du 26 juillet 1982) et d’un contingent de 188 heures supplémentaires à compter des années 2006 et 2007 (avenant du 26 juin 2001), que dès lors, c’est à bon droit que Madame A X a établi son calcul de ses repos compensateurs sur la base d’un contingent annuel de 220 heures, que sa demande n’est pas prescrite, que dès lors, c’est à tort que le conseil de prud’hommes de Marseille a limité la condamnation de Monsieur H C au paiement de la somme de 641,09 euros au titre des repos compensateurs et que le jugement doit être réformé de ce chef.

Le représentant de la SARL LES PETITS PETRINS souligne tout d’abord que les heures supplémentaires effectuées par Madame X ont fait l’objet tous les mois d’un décompte et d’une rémunération aux taux majorés de 25 % et 50 %, ce qui n’est pas contesté, que Madame X était parfaitement d’accord avec son temps de travail, que la convention collective de la Boulangerie comporte un avenant n° 16 du 26 juillet 1982, étendu par arrêté du 14 décembre 1982 et modifié par avenant n° 64 du 14 décembre 2001 puis enfin par avenant n°74 du 2 novembre 2004, qui dispose en son article premier que le "contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnelles… est fixé à 329 heures par an', que les clauses des conventions et accords collectifs fixant un contingent conventionnel d’heures supplémentaires conclus antérieurement à la loi 2008-789 du 20 août 2008, soit avant le 22 août 2008, continuent de s’appliquer sans limitation de durée (décision Conseil constitutionnel 2008-568 du 7 août 2008), de sorte que Madame X est irrecevable à se prévaloir du contingent réglementaire, qu’il est faux de prétendre que le contingent conventionnel aurait été fixé à hauteur de 188 heures pour les années 2006 et 2007
- l’avenant 63 du 26 juin 2001 de la CCN prévoyant uniquement l’accomplissement d’un certain volume d’heures de travail pour les entreprises réduisant la durée du travail et qui souhaitent bénéficier des aides de l’État, sans qu’il ne fixe de contingent -, que Madame X omet également d’appliquer la prescription triennale de sorte que sa demande ne peut se cantonner que sur

la période d’octobre 2012 à octobre 2013, qu’elle peut bénéficier tout au plus d’un hypothétique droit acquis de 641,09 euros et que le jugement doit être confirmé sur ce point.

L’article 1er de l’Avenant n° 16 du 26 juillet 1982 relatif à la durée du travail, attaché à la Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, étendue par arrêté du 21 juin 1978, applicable à la relation salariale, prévoit certes que "Le contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnelles prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 212-6 du code du travail est fixé à 329 heures par an…", mais l’article 2 précise que :

« Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé au paragraphe suivant ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire de 50 % des heures effectuées en dépassement de ce contingent.

Le nombre d’heures de repos compensateur dues aux salariés est calculé ainsi qu’il suit pour une période transitoire :

Pour 1982 : 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 329 heures supplémentaires par an ;

Pour 1983 : 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 282 heures supplémentaires par an ;

Pour 1984 : 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 206 heures supplémentaires par an ;

Pour 1985 : 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures supplémentaires par an.

Les parties signataires conviennent de se réunir en 1985 pour fixer les prochaines étapes en tenant compte de l’évolution de la durée légale du travail.

Le décompte des heures de repos compensateur dues sera arrêté au 31 décembre de chaque année.

Les heures de repos compensateur dues seront prises dans les 5 mois qui suivent l’année civile au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour les calculs des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le salarié est tenu informé le 15 janvier de ses droits acquis en matière de repos compensateur au cours de l’année civile précédente par une fiche annexée à son bulletin de paie.

S’il n’existe pas d’accord verbal entre l’employeur et le salarié, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par écrit par le salarié au moins 1 mois à l’avance. Cette demande doit préciser la date et la durée du repos.

L’employeur doit répondre dans un délai de 15 jours à cette demande. Passé ce délai, il est réputé accepter la demande du salarié s’il n’a pas répondu.

Ce repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à 8 heures de repos compensateur.

Le repos compensateur qui n’est pas effectivement pris par le salarié ne peut faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Seul le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues ci-dessus.

Cette indemnité est due sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur ».

Il ressort des dispositions citées ci-dessus de l’Avenant n° 16 du 26 juillet 1982 que le contingent conventionnel d’heures supplémentaires était fixé à 329 heures uniquement sur l’année 1982, pour être réduit à 130 heures à partir de l’année 1985.

L’Avenant n° 64 du 14 décembre 2001 relatif à la réduction d’horaire hebdomadaire a supprimé à compter du 1er janvier 2002 « les 2 dispositions suivantes de l’article 22 de la convention collective :

"Le nombre d’heures de repos compensateur dues aux salariés est calculé ainsi qu’il suit :

Depuis 1985, 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures travaillées dans l’année" ; et

« Les salariés des entreprises de plus de 10 salariés bénéficient du repos compensateur prévu par le premier alinéa de l’article L. 212-5-1 du code du travail pendant les 130 premières heures supplémentaires de l’année civile. Au-delà de ces 130 premières heures, ils bénéficient du repos compensateur organisé par le présent article » », et a remplacé ces dispositions par : « Le régime du repos compensateur est déterminé par les lois et les décrets en vigueur ».

Il ressort de cet avenant n° 64 que le contingent conventionnel d’heures supplémentaires était de 130 heures depuis 1985 jusqu’au 31 décembre 2001 et à compter du 1er janvier 2002, il a été prévu que le régime du repos compensateur était désormais déterminé par les lois et les décrets en vigueur.

Ce dernier avenant n’a pas été modifié, comme prétendu par l’employeur, par l’Avenant n° 74 du 2 novembre 2004 qui est uniquement relatif à la création d’une CPNEFP et dispose en son article 1er qu’ « il est créé une commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation professionnelle CPNEFP » et non, comme cité par le représentant de la SARL LES PETITS PETRINS dans ses conclusions d’intimé, page 5, que "le contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnelles (…) est fixé à 329 heures par an".

En conséquence, c’est à juste titre que Madame A X se réfère au contingent légal d’heures supplémentaires de 220 heures (article D.3121-14-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige).

Alors que l’intégralité des heures supplémentaires accomplies par Madame A X a été réglée par l’employeur et mentionnée sur ses bulletins de paie (par exemple sur le bulletin de paie de septembre 2013: 208 heures travaillées dont 34,66 heures supplémentaires majorées de 25 % et 21,67 heures supplémentaires majorées de 50 %), de même que le récapitulatif des heures travaillées sur l’année est indiqué sur lesdits bulletins, il est établi que la salariée a accompli :

-1846,36 heures de travail sur l’année 2012, dont 201,32 heures supplémentaires (aucune heure supplémentaire exécutée de janvier à août 2012, 56,33 heures supplémentaires de septembre à décembre 2012 sauf en novembre : 32,33 heures supplémentaires) ;

Madame X n’a donc accompli aucune heure supplémentaire au-delà du contingent légal de 220 heures sur l’année 2012 ;

-1876,67 heures de travail sur l’année 2013 (jusqu’au 2 octobre 2013), dont 494,97 heures supplémentaires (56,33 heures supplémentaires exécutées de janvier à septembre 2013, sauf en février 2013 : 44,33 heures supplémentaires, aucune heure supplémentaire exécutée en octobre 2013), soit 274,97 heures supplémentaires exécutées au-delà du contingent de 220 heures.

En conséquence, sur la base du taux horaire brut de 9,61 euros (mentionné sur le bulletin de paie d’octobre 2013), la Cour accorde à Madame A X la somme de 1321,23 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos due pour 274,97 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent légal et fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus, outre la somme de 132,12 euros de congés payés y afférents. Le jugement est réformé de ce chef.

Sur les compléments d’indemnités journalières de sécurité sociale :

Madame A X fait valoir que conformément aux termes de l’article 37 de la Convention collective de la Boulangerie, la société LES PETITS PETRINS aurait dû compléter l’indemnisation de la salariée à hauteur de 90 % de son salaire moyen des 3 derniers mois précédant son arrêt de travail pendant 180 jours et à hauteur de 60 % de son salaire à compter du 181ème jour et jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail (article 37.2), qu’elle est fondée à réclamer la somme de 2174,32 euros au titre des compléments d’indemnités journalières de sécurité sociale, que contrairement à ce qui a été relevé par le conseil de prud’hommes, les paiements d’indemnités ISECA de décembre 2013 ne signifie nullement que la salariée a été désintéressée intégralement du paiement de ses droits et qu’il convient de réformer le jugement sur ce point.

Le représentant de la SARL LES PETITS PETRINS rappelle que le versement du complément employeur s’effectue à réception par ce dernier des relevés d’indemnités journalières de la sécurité sociale, que Madame X n’a jamais communiqué à la société la notification de pension d’invalidité qui a été établie en octobre 2014, soit un an après le démarrage de la suspension du contrat de travail, qu’elle ne rapporte pas plus la preuve d’une communication de ses relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale, qu’elle doit être nécessairement déboutée de sa demande de rappel de salaire, qu’en tout état de cause, la Cour notera que dès le mois de décembre 2013, des indemnités apparaissent sur les bulletins de salaire de Madame X pour une somme totale de 5585,40 euros, de sorte que la demande de la salariée sera nécessairement rejetée par confirmation du jugement du conseil de prud’hommes.

Il convient d’observer en premier lieu que l’article 37.2 de la Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, prévoyant un complément d’indemnisation au titre de la garantie maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie à compter du 181ème jour jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail, a été institué par l’Avenant n° 109 bis du 15 décembre 2014, étendu par arrêté du 18 juin 2015.

Jusqu’au 1er janvier 2015, était seul applicable l’article 37 de la Convention collective prévoyant, pour les salariés comptant une ancienneté minimale de 1 an dans l’entreprise, en arrêt de travail pour maladie non reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD – ne donnant pas droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur), une indemnisation versée à partir du 8e jour d’arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours et "égale à 90 % du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail à l’exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale".

Madame A X a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de l’arrêt de travail pour maladie selon relevé de paiement des indemnités journalières du 3 novembre 2013 au 30 octobre 2014 (pièce 13 versée par la salariée).

Il lui a ensuite été attribué une pension d’invalidité catégorie 2 à partir du 1er novembre 2014 d’un

montant brut mensuel de 1014,16 euros (pièces 14 et 15 versées par la salariée).

Il résulte des bulletins de paie de Madame X que celle-ci a perçu des indemnités Y pour la première fois en décembre 2013 (1055,02 euros sur la période du 3 octobre au 12 novembre 2013) et qu’elle a continué à percevoir les indemnités Prévoyance jusqu’au 2 avril 2014 (1055,02 euros versés sur le bulletin de paie de mai 2014 au titre des indemnités Y du 28 février au 2 avril 2014).

Madame A X, qui ne verse aucun autre élément et ne produit pas notamment ses relevés des indemnités complémentaires versées par Y, n’établit pas qu’elle n’aurait pas été intégralement désintéressée du paiement de ses droits par l’organisme de prévoyance alors qu’il ressort des bulletins de salaire qu’elle a perçu des indemnités Y sur une période de 180 jours.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame A X de sa demande de ce chef.

Sur la demande au titre de la prévoyance :

Madame A X fait valoir que par une décision en date du 7 octobre 2014, la CPAM des Bouches-du-Rhône a estimé que la salariée présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail, que l’article 37 ter de la Convention collective de la Boulangerie prévoit un régime de prestation d’invalidité permanente, que dès la notifications de la décision d’invalidité et surtout dès la notification de la mesure de licenciement de Madame X, il appartenait à la société LES PETITS PETRINS de déposer son dossier auprès de l’organisme de prévoyance afin que la salariée puisse bénéficier des prestations d’invalidité, que malgré les demandes incessantes de Madame X, y compris par une lettre de mise en demeure adressée par son conseil le 22 septembre 2015, la société LES PETITS PETRINS n’a jamais entendu déférer à cette démarche – sans même prendre le soin d’apporter un motif à cette carence et qu’il conviendra de condamner Monsieur H C ès qualités de liquidateur amiable de la SARL LES PETITS PETRINS, à adresser à l’organisme de prévoyance le dossier de Madame A X sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.

Le représentant de la SARL LES PETITS PETRINS souligne que la salariée n’a jamais communiqué à la société la notification de pension d’invalidité qui a été établie en octobre 2014, qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une communication de ses relevés de la sécurité sociale, que dès le mois de décembre 2013, des indemnités apparaissent sur les bulletins de salaire de Madame X pour une somme totale de 5585,40 euros, que l’intervention d’Y Prévoyance, Institution de Prévoyance, démontre que l’employeur avait fait le nécessaire contrairement à ce qui est indiqué par la salariée et que celle-ci doit être déboutée de sa demande.

Madame A X ne justifie pas avoir communiqué à son employeur son titre de pension d’invalidité qui lui a été transmis le 7 octobre 2014 par la CPAM des Bouches-du-Rhône. Si son conseil a, par courrier du 22 septembre 2015, souligné auprès de l’employeur que "Madame A X (lui) indique que depuis la rupture de son contrat de travail et malgré ses incessantes demandes en ce sens, vous n’auriez jamais transmis son dossier à l’organisme de prévoyance. Aussi du fait de cette carence, cet organisme n’a pas pu utiliser son droit à une pension d’invalidité alors que la CPAM des Bouches-du-Rhône lui a reconnu son statut d’invalide« , il n’est pas justifié des »incessantes demandes" de la salariée adressées à son employeur notamment avant le courrier de son conseil.

Madame X, prise en charge par l’organisme de prévoyance jusqu’à la fin de son arrêt de travail pour maladie, ne verse aucun courrier dudit organisme de nature à établir qu’elle n’aurait pas bénéficié du versement d’une rente ou d’un capital par Y au titre de son invalidité.

À défaut de démontrer qu’elle n’aurait pas été remplie de ses droits, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de ce chef.

Sur les congés payés :

Madame A X fait valoir que, lors de l’établissement de son solde de tout compte, elle a perçu le paiement de la somme de 1025,58 euros d’indemnité correspondant à 11 jours de congés payés, qu’il ressort de l’étude des bulletins de salaire qu’au jour de la suspension de son contrat de travail, il lui restait 10 jours de congés payés au titre du solde de l’année N-1 tandis qu’elle avait encore 10,27 jours de congés payés sur l’année N (bulletin de salaire d’octobre 2013), que contre toute attente, la lecture du bulletin de salaire de juin 2014 permet de constater que son compteur congés payés a été modifié pour ne laisser apparaître qu’un solde de 11 jours de congés payés – sans aucune explication – ce même solde demeurant jusqu’au jour de la rupture du contrat de travail, que Madame X peut prétendre au paiement de ces 10 jours de congés payés qui lui ont été illégitimement ôtés pour un montant de 1025,58 euros, qu’elle a sollicité en vain, par lettre de mise en demeure adressée le 22 septembre 2015 par l’intermédiaire de son conseil, le paiement de ce solde d’indemnité compensatrice de congés payés et que le jugement doit être confirmé de ce chef.

Le représentant de la SARL LES PETITS PETRINS soutient que, compte tenu de la durée des arrêts de travail ayant débuté au 3 octobre 2013, Madame X n’a pas été en mesure de prendre les congés payés acquis durant la période de référence antérieure, que Madame X vise un arrêt de la CJCE du 20 janvier 2009 et un arrêt de la Cour de Cassation du 24 février 2009 indiquant uniquement qu’en cas d’impossibilité de prendre les congés en raison de la maladie, ceux-ci doivent être reportés après la fin de la suspension du contrat de travail, que néanmoins, la salariée n’a jamais repris son emploi, la suspension du contrat de travail ayant perduré jusqu’à la notification de son licenciement pour inaptitude, que la jurisprudence européenne ne s’oppose pas à des dispositions nationales, telles que des conventions collectives, limitant à une période de report le droit au congé annuel payé, que ce n’est que très récemment, par arrêt du 21 septembre 2017, que la Cour de Cassation a répondu par arrêt publié à la question de la limite de ce report (Cass. soc. 21.9.2017 n° 16-24.022), que c’est donc en toute bonne foi que le concluant a établi le solde de tout compte de Madame X au moment de la rupture du contrat, soit en 2015, en conséquence de quoi, il conviendra de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a condamné le concluant au paiement de la somme de 1025,50 euros de rappel de congés payés et de débouter l’appelante de cette demande.

Il n’est pas discuté que Madame A X bénéficiait, tel que précisé sur son bulletin de paie d’octobre 2013 de 10 jours de congés payés sur la période de référence N-1 et de 10,27 jours de congés payés sur la période de référence N.

À partir de juin 2014, il n’a plus été mentionné sur les bulletins de paie les 10 jours de congés payés sur la période de référence N-1 ; seuls 11 jours de congés payés ont été maintenus à la salariée et payés sur le bulletin de paie d’avril 2015 à hauteur de 1025,58 euros.

Or, Madame A X était en droit de prétendre au paiement des congés payés qu’elle avait cumulés au cours de plusieurs périodes de référence consécutives et qui devaient être reportés durant la période d’arrêt de travail pour maladie et, en l’absence de reprise du travail, être indemnisés lors du solde de tout compte.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à la salariée la somme brute de 1025,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.

Sur la violation du contrat de travail :

Madame A X fait valoir que la société LES PETITS PETRINS a gravement

manqué à ses obligations contractuelles : privation du bénéfice de ses repos compensateurs, privation du bénéfice de repos supplémentaires liés à ses très nombreuses heures de travail de nuit, travail au-delà de la durée hebdomadaire maximale de travail, privation du paiement de ses compléments d’indemnités journalières de sécurité sociale, qu’il convient de rappeler que la législation relative au temps de travail de la salariée est d’ordre public – de sorte que son préjudice est certain, que surtout, en la privant volontairement et pendant plusieurs mois de ses compléments d’IJSS, son employeur lui a causé volontairement un grand préjudice financier, que la Cour relèvera que la société LES PETITS PETRINS n’a jamais daigné apporter la moindre réponse à la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de la salariée le 22 septembre 2015 et qu’il convient, en conséquence, de condamner la SARL LES PETITS PETRINS au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution volontairement fautive du contrat de travail.

Le représentant de la SARL LES PETITS PETRINS soutient que Madame X ne peut absolument pas se prévaloir de la moindre faute de son employeur de nature à entraîner l’indemnisation d’un éventuel préjudice qu’elle n’étaye même pas, que ce n’est certainement pas le certificat médical du docteur D Z qui serait de nature à démontrer ce préjudice dans la mesure où ce médecin n’a jamais été témoin des faits et ne fait que retranscrire les propres déclarations de la demanderesse, de surcroît en 2016, des années après les faits et après l’engagement de la procédure devant le conseil de prud’hommes, par conséquent, que la Cour déboutera Madame X de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.

Sur la violation de la durée hebdomadaire maximale de travail

Madame A X fait valoir qu’à la lecture de ses bulletins de salaire, il apparaît qu’au cours de l’année 2007, son temps de travail s’est envolé pour atteindre 210,16 heures de travail en février 2007 – soit 49 heures par semaine, qu’elle a accompli au cours de l’année 2007 2239,32 heures de travail soient une moyenne de 44 heures par semaine, qu’à compter du mois de septembre 2012 et de façon constante, chaque mois, ses bulletins de salaire ont mentionné un temps de travail de 208 heures – soit une moyenne de 48 heures par semaine, qu’il convient de rappeler que l’article L.3121-36 du code du travail dispose que "la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures'", qu’en application de ces dispositions, le temps de travail de Madame X aurait dû être limité à 44 heures par semaine, et que la concluante doit être indemnisée au titre de l’exécution fautive du contrat de travail de la violation par l’employeur des dispositions légales sur la durée hebdomadaire maximale de travail.

Le représentant de la SARL LES PETITS PETRINS souligne tout d’abord que les heures supplémentaires effectuées par Madame X ont fait l’objet tous les mois d’un décompte et d’une rémunération aux taux majorés de 25 % et 50 %, ce qui n’est pas contesté, que Madame X était parfaitement d’accord avec son temps de travail et n’avait formulé aucune observation avant la saisine du conseil de prud’hommes, étant elle-même en demande, que sa position n’est donc pas sérieuse, étant au surplus rappelé qu’en application de l’article L.1471-1 du code du travail, les actions portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrivent par deux ans, que Madame X ne peut donc certainement pas se prévaloir de l’existence d’un préjudice qu’elle n’étaye absolument pas et qu’elle ne peut se contenter de faire état de l’existence d’une situation sans apporter la preuve d’un dommage qui aurait été occasionné par ladite situation.

Il importe peu que la salariée ait pu accepter d’exécuter des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives), l’employeur étant tenu de respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail, instituées dans le souci de préserver la santé des salariés. Il ressort notamment des bulletins de salaire que Madame X a régulièrement exécuté 208 heures de travail par mois à compter de septembre 2012.

Toutefois, alors que la salariée a été en arrêt de travail à compter du 3 octobre 2013, elle ne peut réclamer une indemnisation au titre d’une violation par son employeur de la réglementation sur les durées maximales de travail du fait de manquements commis antérieurement au 22 octobre 2013, sur une période prescrite.

Sur l’absence de compensation en repos sur les heures de nuit :

Madame A X fait valoir qu’en application de l’article 23.6 de la Convention collective des entreprises artisanales de la Boulangerie Pâtisserie, le travailleur de nuit doit bénéficier en plus de la majoration horaire d’une compensation en repos correspondant à deux journées de travail si le travailleur de nuit effectue plus de 600 heures de travail effectif et de nuit dans l’année civile, qu’elle a travaillé sur la seule année 2013, 1047 heures de nuit et sur la seule année 2012, 454,01 heures de nuit, sans qu’elle n’ait jamais pu bénéficier d’une compensation en repos, que contrairement à ce qui est prétendu par l’employeur, « l’absence autorisée » du 12 décembre 2012, accordée par l’employeur pour des motivations de vie personnelle, ne correspond nullement à la notion de congés payés supplémentaires tels que visés par la Convention collective, et que ce grief doit être indemnisé au titre de l’exécution volontairement fautive du contrat de travail.

Le représentant de la SARL LES PETITS PETRINS souligne que le bulletin de décembre 2012 mentionne bien une journée d’absence « non décomptée » du 13 décembre, que cette absence n’a pas été accordée par l’employeur pour des motifs privés comme prétendu par la salariée, qu’aucune forme n’est imposée pour l’appellation ou l’identification des journées de repos pour heures de nuit sur les bulletins de salaire, que s’agissant de l’année 2013, il faut rappeler qu’à compter du mois d’octobre, le contrat de travail de la salariée a été suspendu de sorte que l’organisation des jours de congés n’a pas été possible, que le décompte s’effectue dans le cadre de l’année civile, aucune disposition n’ayant été prévue pour les années incomplètes et qu’à l’évidence, la salariée n’a connu strictement aucun préjudice lié à ces circonstances et qu’elle doit être déboutée de sa demande.

S’il résulte des bulletins de paie que l’employeur n’a pas fait bénéficier la salariée de la compensation en repos prévue par l’article 26 de la Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie pour les travailleurs de nuit, Madame A X ne peut pour autant réclamer une indemnisation de ce chef alors que les manquements ainsi visés sont antérieurs à son arrêt de travail du 3 octobre 2013 et sont donc prescrits.

Alors que n’a pas été retenue l’existence du manquement de l’employeur postérieur à l’arrêt de travail de Madame X et relatif au versement des compléments d’indemnités journalières de sécurité sociale, les autres manquements reprochés par la salariée sont antérieurs à son arrêt de travail et ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre d’une exécution fautive du contrat de travail en raison de la prescription de cette action.

Madame A X est donc déclarée irrecevable en sa demande.

Sur le licenciement :

Madame A X soutient que la mesure de licenciement est intervenue moins de 30 jours après le second avis rendu par la médecine du travail et 12 jours après la lettre de convocation à entretien préalable, qu’au vu de la particulière célérité de la procédure de licenciement, il est évident que la société LES PETITS PETRINS n’a jamais communiqué avec la médecine du travail et n’a jamais recherché de poste de reclassement, alors même que son état de santé n’a été que la conséquence de ses cadences et rythmes de travail et l’absence de tout repos pendant l’exécution de son contrat de travail, qu’il n’est produit aux débats aucun élément de preuve démontrant une démarche positive de recherche de reclassement, pas même en envisageant des aménagements de son poste de travail ou encore en envisageant de la positionner sur la vente, que l’employeur s’est dispensé de cette recherche aussi bien dans la société LES PETITS PETRINS que dans la société AU

BLE D’OR (le capital social de la société LES PETITS PETRINS – comme sa gérance – est strictement identique à celui de la société LES BLES D’OR), que la SARL LES PETITS PETRINS a donc violé son obligation de reclassement, que la mesure de licenciement est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse et qu’il convient de lui allouer, outre le préavis, congés payés sur préavis et solde d’indemnité légale de licenciement, la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-5 du code du travail, au vu de la perte de salaire d’un montant de plus de 1100 euros par mois depuis la rupture de son contrat de travail.

Le représentant de la SARL LES PETITS PETRINS fait valoir qu’il communique le registre du personnel sur la période du 1er avril au 31 décembre 2015, que la Cour notera que les postes de travail de la boulangerie sont principalement occupés par des ouvriers boulangers, des préparateurs et des chauffeurs à qualification ouvrier, qu’au vu de l’avis du médecin du travail (« capacités restantes, inexistantes à ce jour »), il est bien évident que la société ne pouvait pas opérer de reclassement sur les postes de travail existant au sein de la boulangerie et ne pouvait même pas organiser la moindre modification de postes de travail, que l’appelante ne démontre pas l’existence d’un groupe de sociétés et ne peut faire reproche à l’employeur de ne pas avoir procédé à des recherches de reclassement dans une société juridiquement distincte des Petits Pétrins, une telle diligence excédant totalement les obligations légales mises à sa charge, que la salariée ne peut pas non plus venir prétendre que son inaptitude aurait été occasionnée par le contexte professionnel, les arrêts de travail établis avant la visite médicale de reprise l’ayant été pour maladie non professionnelle, que la fiche de visite médicale n’établit aucune corrélation entre le contexte professionnel et l’inaptitude de l’appelante, laquelle ne communique strictement aucun élément permettant à la Cour d’établir une telle corrélation, qu’il n’existait aucune solution de reclassement et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse.

Madame A X invoque que son état de santé l’ayant conduite à un arrêt de travail pour maladie est la conséquence de son rythme de travail et de l’absence de tout repos. Elle verse le certificat médical du 9 février 2016 du Docteur D Z, médecin psychiatre, qui "certifie donner (ses) soins à Mme E B, patient de 60 ans (qu’il) rencontre depuis le mois d’octobre 2012. C’est une patiente d’origine arménienne, parfaitement intégrée, qui a travaillé 13 ans en boulangerie avec des horaires et une pression d’activité qui ont induit un burn out puis ont fini par l’invalider… Elle présente des signes de dépression majeure résiduelle d’intensité modérément sévère, avec des troubles du sommeil, une perte d’élan vital, une modification durable de la personnalité. Elle exprimait initialement un vécu de harcèlement qu’elle critiquait partiellement mais qui avait des répercussions psychopathologiques tout à fait franches. On retrouvait ainsi des interprétations et des revendications à tonalité sensitive reflétant l’intensité de la souffrance morale et la dimension sensitive de cette modification de la personnalité. Elle est en invalidité de seconde catégorie. Les soins se poursuivent au rythme de une à deux séances par mois et associent un traitement psychotrope continu…".

Si ce certificat médical invoque un "burn out« de Madame X, le Docteur Z ne fait toutefois que rapporter les dires de sa patiente, laquelle ne produit pas par ailleurs ses avis d’arrêt de travail qui auraient pu permettre de connaître le motif médical desdits arrêts. Le certificat du Docteur Z évoque également un »vécu de harcèlement", non développé par la salariée dans le cadre de la présente instance.

En tout état de cause, Madame X tout en affirmant que la dégradation de son état de santé serait en lien avec son rythme de travail, ne prétend pas avoir demandé à la CPAM la reconnaissance d’un accident de travail. Elle ne formule, dans le cadre de la présente instance, aucune réclamation sur l’origine de son inaptitude.

Le licenciement de la salariée fait donc suite à une déclaration d’inaptitude d’origine non

professionnelle.

Sur l’obligation de reclassement de l’employeur, il convient d’observer en premier lieu que les extraits du site SOCIETE.COM versés par l’appelante sur les sociétés LES PETITS PETRINS et AU BLE D’OR mentionnent que Madame F G est la gérante de ces deux sociétés, sans autre précision notamment sur leurs liens capitalistiques ou le nom des associés.

Ainsi, Madame A X ne démontre pas l’existence d’un groupe constitué par les sociétés LES PETITS PETRINS et AU BLE D’OR, en sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir recherché un poste de reclassement à l’extérieur de l’entreprise.

Le représentant de la SARL LES PETITS PETRINS produit le registre unique du personnel dont il ressort qu’étaient présents au sein de l’entreprise, à l’époque de la notification du licenciement de Madame X, outre son mari employé en qualité de chauffeur livreur cuiseur, deux ouvriers boulangers, un préparateur pizza et commandes et un préparateur pizza et entretien.

Il convient d’observer que sur les cinq postes existants au sein de l’entreprise deux postes étaient identiques à celui de préparateur pizza et sandwichs occupé par Madame X.

Au vu du faible effectif de la société et alors que le médecin du travail avait précisé, lors de la deuxième visite médicale du 25 mars 2015, que les capacités restantes de la salariée inapte étaient "inexistantes ce jour", le représentant de la SARL LES PETITS PETRINS démontre son impossibilité de reclasser Madame X, y compris par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame X était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le solde de l’indemnité légale de licenciement :

Madame A X fait valoir que sur la base du salaire de référence des 12 mois précédant la suspension de son contrat de travail, soit 2544,08 euros, et pour une ancienneté de 10 ans (du 3 octobre 2003 au 3 octobre 2013, premier jour de la suspension de son contrat), il lui est dû d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 5088,16 euros (correspondant à 2 mois de salaire), qu’il lui reste donc dû la somme de 305,12 euros et que le jugement qui lui a accordé cette somme doit être confirmé.

Le représentant la SARL LES PETITS PETRINS relève que Madame X omet fort opportunément de décompter l’ensemble de ses autres absences pour maladie, telle qu’une absence de 15 jours du 1er au 15 juillet 2012, qu’elle ne justifie pas précisément du quantum de sa demande et que le jugement doit être réformé et la salariée déboutée de sa demande de solde d’indemnité de licenciement.

Il ressort des bulletins de paie versés par Madame X que celle-ci a été en arrêt de travail pour maladie du 11 juin au 15 juillet 2012, du 23 au 25 novembre 2012, et à partir du 3 octobre 2013.

Par ailleurs, la date d’embauche de Madame X mentionnée sur ses bulletins de paie est le 3 octobre 2003. Son ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement est de 9 ans 8 mois et 23 jours.

Sur la base du salaire mensuel moyen de 2544,08 euros dont le montant n’est pas discuté, il est dû à

Madame X la somme de 4951,06 euro à titre d’indemnité légale de licenciement [(2544,08/5x9) + (508,816/12x8 mois) + (42,401/30x23 jours)].

La salariée ayant d’ores et déjà perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 4783,04 euros, la Cour réforme le jugement sur ce point et accorde à Madame A X la somme de 168,02 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement.

Sur la délivrance d’une attestation Pôle emploi rectifiée :

Il convient d’ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame A X était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la SARL LES PETITS PETRINS représentée par son liquidateur amiable, Monsieur H C, à payer à Madame A X 1025,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a accordé à la salariée un solde d’indemnité légale de licenciement et des repos compensateurs et en ce qu’il a débouté Madame A X de ses demandes de paiement d’indemnités journalières de sécurité sociale, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de condamnation de l’employeur à adresser son dossier d’invalidité à l’organisme de prévoyance,

Réforme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points réformés,

Dit que les demandes de Madame A X en paiement de salaires postérieurement au mois d’octobre 2010 ne sont pas prescrites,

Dit que l’action de Madame A X portant sur l’exécution du contrat de travail est soumise à la prescription biennale,

Déclare Madame A X irrecevable en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

Condamne la SARL LES PETITS PETRINS représentée par son liquidateur amiable, Monsieur H C, à payer à Madame A X :

-1321,23 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent légal,

-132,12 euros de congés payés sur contrepartie obligatoire en repos,

-168,02 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,

Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation en date du 24 octobre 2015, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d’une année à compter de la demande en justice,

Ordonne la remise par Monsieur H C ès qualités de liquidateur amiable de la SARL LES PETITS PETRINS d’une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,

Condamne la SARL LES PETITS PETRINS représentée par son liquidateur amiable, Monsieur H C, aux dépens et à payer à Madame A X 1500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette tout autre prétention.

LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE Pour le Président empêché

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 13 novembre 2020, n° 17/19076