Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Une obligation de reclassement toujours structurante L'article L 1226-2 du Code du travail impose, en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités. […] puisqu'en cas d'inaptitude non professionnelle, le salarié licencié n'effectue pas de préavis et ne perçoit pas d'indemnité compensatrice de préavis, conformément à l'article L 1226-4 du Code du travail, même si la durée du préavis est prise en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du même Code. […] En revanche, si le salarié n'est ni reclassé ni licencié dans le délai d'un mois suivant l'examen médical de reprise, […]
Lire la suite…L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] * 2 700 euros au titre des congés payés sur préavis ; […] Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. […] L'indemnité compensatrice de préavis ici due est celle résultant de l'application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et non de l'article L. 1226-14 de ce même code. […]
[…] En application des articles L 4141-1 et L 4141-2 du Code du travail, une obligation d'information et de formation sur les risques pour la santé et la sécurité pèse sur l'employeur. […] En application de l'article L 1226-2 dans sa rédaction applicable au présent litige du code du travail :
[…] [Adresse 2] […] L'article L.1226-2 du code du travail énonce : « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. […]
Une obligation de reclassement toujours structurante L'article L 1226-2 du Code du travail impose, en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités. […] puisqu'en cas d'inaptitude non professionnelle, le salarié licencié n'effectue pas de préavis et ne perçoit pas d'indemnité compensatrice de préavis, conformément à l'article L 1226-4 du Code du travail, même si la durée du préavis est prise en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du même Code. […] En revanche, si le salarié n'est ni reclassé ni licencié dans le délai d'un mois suivant l'examen médical de reprise, […]
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