Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 19 novembre 2020, n° 19/10760

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 19 nov. 2020, n° 19/10760
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/10760
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 19 novembre 2014, N° 172
Dispositif : Sursis à statuer

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE SURSIS A STATUER

DU 19 NOVEMBRE 2020

MFB

N°2020/ 252

Rôle N° RG 19/10760 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BERHN

SARL CABINET D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER

C/

SCI ELISANTOINE

Syndicat des copropriétaires D E

Compagnie d’assurances GENERALI IARD

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE -LACROUTS

Me Philippe SAMAK

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

SCP MONCHO -

VOISIN-MONCHO

Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 825 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 6 juillet 2017, enregistré sous le numéro de pourvoi D 16-18.950 qui a cassé et annulé partiellement l’arrêt n° 172 rendu le 17 mars 2016 par la 4e Chambre A de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 14/23422, sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03055.

DEMANDERESSE A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

SARL CABINET D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice

représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

SCI ELISANTOINE, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercicie,

représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires D E SIS 37 Boulevard de Cimiez Avenue Georges V et avenue Flora 06000 Nice représenté par son syndic en exercice la SARL cabinet D NARDI Gestionnaire Immobilier lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, […]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurances GENERALI IARD, dont le siège social est […]

représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, et Madame Z A, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Florence BRENGARD, Président

Madame Evelyne THOMASSIN

Madame Z A

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020.

Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La copropriété ' D Hespéride', située à […], comprend deux bâtiments.

Le 11 août 1997, la SCI Elisantoine ( la SCI) a acquis le lot 136 comprenant un appartement de 4 pièces situé au rez-de-chaussée du bâtiment B.

Par ordonnance de référé rendue le 12 juin 2001 à la demande de la SCI qui se plaignait d’infiltrations et qui avait assigné M. X, propriétaire d’un autre lot situé dans le bloc B, le président du tribunal de grande instance de Nice a désigné M. B C en qualité d’expert lequel a déposé son rapport le 2 mai 2002 révélant que les désordres avaient deux origines distinctes, l’une résultant de parties privatives du lot n°4 et l’autre provenant des parties communes .

Par ordonnance de référé du 21 février 2012 rendue à la demande de la SCI qui invoquait la persistance des infiltrations, une autre expertise a été confiée à M. Michel Cenciarini-Barral qui a déposé, le 4 mars 2014, un rapport en l’état confirmant l’analyse du premier expert et indiquant notamment que l’origine des infiltrations pouvait être recherchée par des sondages partiels et investigations géologiques très onéreux nécessitant la mise en place de machines lourdes demandant un grutage depuis le domaine public.

***

La SCI a, par actes des 22 et 23 mai 2014, assigné le syndicat des copropriétaires du groupe d’immeubles dénommé D E (le syndicat ), représenté par son syndic, la société Cabinet Nardi, la société Generali Assurances en qualité d’ assureur du syndicat, et la société Cabinet Nardi en nom propre

Le tribunal de grande instance de Nice, statuant par jugement du 20 novembre 2014, a :

-dit que les désordres dont est victime la SCI Elisantoine parviennent chez elle à travers les murs du bâti de l’immeuble d’une part, parce que les poutrelles et les hourdis sont gorgés d’eau et d’autre part, car le mur structurel du bâti sert également de soutènement au jardin de M. X,

-dit que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages occasionnés par les parties communes aux parties privatives,

-avant de condamner le syndicat des copropriétaires à mettre un terme à ces désordres, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. F Y ayant notamment pour mission de fournir tous éléments permettant de déterminer les causes des désordres constatés dans le local de la SCI Elisantoine ainsi que les responsabilités encourues, et d’indiquer les travaux nécessaires pour y remédier,

-désigné le syndicat des copropriétaires et la société Generalipour faire l’avance des frais d’expertise à hauteur de 3000 € ,

-dit que la société Cabinet Nardi a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,

-dit que la société Generali Assurances doit sa garantie au syndicat des copropriétaires,

-fixé à la somme de 32000 € le préjudice de jouissance subi par la SCI Elisantoine de septembre 2011 à avril 2014 inclus,

-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Generali Assurances et la société Cabinet Nardi à payer à la SCI Elisantoine la somme de 32000 € en réparation de son préjudice de jouissance arrêté au 30 avril 2014,

-ordonné l’exécution provisoire,

-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Generali et la société Cabinet Nardi à payer à la SCI Elisantoine la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Generali Assurances et la société Cabinet Nardi aux dépens comprenant les frais d’expertise et le coût des deux constats de la SCP Franck, huissier.

***

Par déclaration du 11 décembre 2014, la société Nardi a interjeté appel de ce jugement.

Suivant arrêt mixte du 17 mars 2016 n°2016/172, la cour d’appel d’Aix en Provence a statué comme suit:

'Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société Nardi avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et en ce qu’il a condamné cette société, in solidum avec le syndicat des copropriétaires et la société Generali assurances, à payer à la SCI Elisantoine la somme de 32 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs ci-dessus infirmés,

Déboute la SCI Elisantoine de ses demandes à l’encontre de la société Nardi ;

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné une expertise ;

Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. Y;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Elisantoine à payer la somme de 1 500 euros à la société Nardi ;

Condamne la SCI Elisantoine aux dépens de première instance et d’appel exposés par la société Nardi et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Réserve les autres dépens.'

***

Sur pourvoi formé par la SCI Elisantoine, la Cour de cassation, troisième chambre civile, a, suivant arrêt N°825 du 6 juillet 2017 (pourvoi n°16-18.950), cassé l’arrêt mixte précité mais seulement en ce qu’il a débouté la SCI de ses demandes à l’égard de la société Nardi, aux motifs suivants:

'Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2016), que, se plaignant d’infiltrations dans son lot provenant des parties communes de l’immeuble, la SCI Elisantoine (la SCI) a, après expertise, assigné le syndicat des copropriétaires D E, la société Generaliassurances, son assureur, et la société Cabinet D. Nardi (la société Nardi), syndic de la copropriété, en réalisation de travaux et en indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour rejeter la demande en indemnisation formée à l’encontre de la société Nardi, l’arrêt retient que la recherche de la cause des infiltrations affectant le lot de la SCI, ainsi que la détermination des travaux nécessaires pour y remédier, nécessitaient des investigations longues et onéreuses que la société Nardi ne pouvait décider d’entreprendre de sa propre initiative, en sorte qu’aucune faute dans l’exercice de sa mission ne peut lui être reprochée ; Qu’en statuant ainsi, alors que le syndic, investi du pouvoir de conserver l’immeuble, est chargé, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à tous travaux nécessaires à sa sauvegarde, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;'

*** La Cour de cassation ayant renvoyé la cause devant la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée, la société Nardi a formalisé une déclaration de saisine du 3 juillet 2020 .

Par avis du 15 juillet 2019, les parties ont été avisées de ce qu’en vertu des articles 1037-1 et 905 du Code de procédure civile, l’affaire était fixée à bref délai devant la cour à l’audience du 15 septembre 2020.

***

En ses conclusions du 8 octobre 2019 la SCI demande à la cour, statuant dans les limites du renvoi conformément à l’article 638 du code de procédure civile, de:

-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndic au visa des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965

- le réformer quant au préjudice et statuant à nouveau,

' condamner la société Nardi à lui payer au titre du préjudice de jouissance, seul objet du présent litige , la somme principale de 118.925,73 € arrêtée à novembre 2018, outre celle de 1.413 € par mois à compter de décembre 2018 jusqu’à complète réparation du sinistre survenu en mars 2011,

' rejeter toutes prétentions contraires et déclarer irrecevables toutes demandes excédant la limite du renvoi après cassation ou ne relevant pas de l’intérêt à agir des parties au litige,

' condamner le Cabinet Nardi à lui verser à la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 outre les entiers dépens comprenant les dépens d’expertise, de référé et le cout des deux constats d’huissier de la SCP Franck,

' dire que ces condamnations seront supportées in solidum avec les autres parties dans l’hypothèse du maintien des autres condamnations du jugement dont appel dont n’est pas saisie la cour de renvoi dans la présente instance.

En ses conclusions du 1er octobre 2019, le syndicat entend voir la cour,

Dire et juger que sa saisine est limitée au chef de renvoi de la Cour de cassation,

Dire et juger que l’arrêt d’appel du 17 mars 2016 produit pleinement ses effets sur tous les autres chefs de dispositif,

Constater que l’expert judiciaire n’a toujours pas déposé son rapport d’expertise définitif,

Donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il s’en rapporte à justice sur les motifs de renvois à l’encontre du Cabinet Nardi,

Débouter la compagnie Generali de sa demande de réformation du jugement du 20 novembre 2014 se rapportant à sa condamnation in solidum,

Condamner la SCI ou toute partie succombante, seule ou in solidum, au paiement d’une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Par conclusions du 24 septembre 2019 la compagnie Generali conclut en demandant à la cour, vu l’état actuel de la présente affaire, et l’expertise judiciaire en cours, de,

Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée in solidum, avec la société Nardi et le syndicat des copropriétaires, au paiement de la somme de 32.000 € pour préjudice de jouissance, de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.

Débouter la SCI Elisantoine de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la partie succombante à payer à la SA Générali, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.

En ses conclusions d’appelant sur renvoi de cassation déposées le 8 août 2019 la société Nardi demande que la cour statuant après réformation du jugement dont appel en ce qu’il a retenu sa responsabilité in solidum envers la SCI Elisantoine,

- juge qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et en faisant pas procéder dans l’exercice de sa mission de sa propre initiative, en l’absence d’urgence, à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et à la recherche de la cause des infiltrations affectant le lot de la SCI, ou pour faire cesser le sinistre

-juge qu’ ignorant les infiltrations survenues dans le lot de la SCI,elle était dans l’incapacité de mettre à l’ordre du jour d’une assemblée générale une résolution tendant à autoriser des investigations pour mettre un terme à un sinistre dont elle ignorait l’existence et une fois que celui-ci s’est révélé à elle lors de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 26 novembre 2013, aucuns travaux urgents n’étaient susceptibles d’être mis en 'uvre

- déboute la SCI de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la concluante

A titre subsidiaire,

-juge que les pertes locatives auxquelles l’appelante a été condamnée en première instance devront être ramenées à de plus justes proportions, soit 12 800 € tout au plus ,

- condamne la SCI à lui payer une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

L’arrêt mixte rendu le 17 mars 2016 a été cassé uniquement sur les dispositions suivantes:

'Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société Nardi avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et en ce qu’il a condamné cette société, in solidum avec le syndicat des copropriétaires et la société Generaliassurances, à payer à la SCI Elisantoine la somme de 32 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs ci-dessus infirmés,

Déboute la SCI Elisantoine de ses demandes à l’encontre de la société Nardi ;'

La cour de cassation a ainsi fait grief à la cour d’appel d’avoir écarté la responsabilité du syndic qui doit veiller à la conservation de l’immeuble.

Cependant les autres dispositions de l’arrêt susvisé sont définitives, en ce que la cour a statué comme suit:

'Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné une expertise ;

Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. Y;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Elisantoine à payer la somme de 1 500 euros à la société Nardi ;

Condamne la SCI Elisantoine aux dépens de première instance et d’appel exposés par la société Nardi et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Réserve les autres dépens'.

La cour a donc décidé de surseoir à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à M. Y .

Cette mesure d’instruction étant toujours en cours, il y a lieu de surseoir également sur la question de la responsabilité de la société Nardi et l’indemnisation des préjudices de la SCI.

En tout état de cause, il relève d’une bonne administration de la justice d’attendre le résultat de cette expertise afin de statuer par une seule décision sur l’ensemble des demandes des parties et préjudices invoqués.

PAR CES MOTIFS

Vu l’appel de la SARL Cabinet D.Nardi,

Vu l’arrêt mixte n° 2016/172 rendu le 17 mars 2016 par la cour d’appel d’Aix en Provence, 4e chambre A,

Vu l’arrêt n°825 rendu le 6 juillet 2017 par la Cour de cassation ayant prononcé une cassation partielle, en ce que la SCI Elisantoine a été déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Nardi,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Sursoit à statuer sur les demandes de la SCI Elisantoine à l’égard de la société Nardi,

Rappelle que pour les autres demandes, l’arrêt mixte du 17 mars 2016 a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. Y, et que les autres dispositions de l’arrêt statuant en particulier sur les dépens et les frais irrépétibles, n’ont pas été cassées,

Reserve les dépens .

Le greffier Le président

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