Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 17 janvier 2020, n° 19/09622

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Chronologie de l’affaire

Commentaires4

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www.evergreen.lawyer · 16 février 2022

Article issu du site www.revuedelasoustraitance.com Depuis près de 10 ans, de nombreux indépendants, regroupés pour beaucoup au sein du « Mouvement pour la Liberté de la Protection Sociale » (MLPS), se sont lancés dans un véritable bras de fer contre le RSI, rattaché depuis à l'URSSAF, considérant qu'ils devraient pouvoir choisir librement leur régime social, sans avoir à être obligatoirement affiliés au RSI. Les arguments juridiques invoqués à l'appui des contestations engagées sont nombreux : illégalité du monopole de la sécurité sociale au regard du droit européen ou encore …

 

rocheblave.com · 24 novembre 2020

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rocheblave.com · 17 février 2020

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 17 janv. 2020, n° 19/09622
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/09622
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 9 mai 2019, N° 18/02315
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2020

N°2020/65

Rôle N° RG 19/09622 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEN2T

Z X

C/

URSSAF -

Caisse déléguée pour Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants Provence Alpes

Copie exécutoire délivrée

le :

à

 :

Me Jennifer GABELLE-CONGIO,

avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Z-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 10 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02315.

APPELANT

Monsieur Z X, demeurant […]

représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Organisme URSSAF – Caisse déléguée pour Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants Provence Alpes, demeurant […]

représentée par Me Z-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par correspondance reçue le 24 mai 2018, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône devenu le Pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée le 7 mai 2018 par le directeur de l’URSSAF, agissant en matière de recouvrement des cotisations sociales gérées par la caisse déléguée pour la sécurité des travailleurs indépendants Provence Alpes, signifiée le 16 mai 2017, pour un montant de 10.609 euros dont 542 euros de majorations de retard, au titre des 3e et 4e trimestres 2017.

Par jugement du 10 mai 2019 (n°19/01727), le tribunal a :

— reçu l’opposition formée par M. X à la contrainte décernée le 7 mai 2018 et signifiée 16 mai 2018, et l’a déclarée mal fondée,

— condamné M. X à payer à L’URSSAF PACA la somme de 10.017 euros au titre des cotisations des régimes maladie-maternité et indemnités journalières, vieillesse et régime complémentaire obligatoire ainsi qu’invalidité-décès afférentes aux échéances des 3e et 4e trimestres 2017, dont 542 euros en majorations de retard,

— mis à la charge de M. X les frais de signification ainsi que tous autres frais de justice nécessaires en phase d’exécution de la présente décision,

— débouté chaque partie du surplus de ses demandes ou de prétentions contraires,

— réservé le sort des dépens,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 17 juin 2019 (RG 19/09622) et acte reçu le 19 juin 2019 (RG 19/10413), M. X a régulièrement interjeté appel du jugement n°19/01727.

Par une ordonnance du 4 octobre 2019, la cour a ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 19/10413 pour être suivie sous le n° 19/09622.

Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. X demande à la cour de réformer le jugement rendu le 10 mai 2019 n°19/01727 en toutes ses dispositions, d’annuler la contrainte du 7 mai 2018 délivrée le 16 mai 2018 et de dire que les frais de signification resteront à la charge de l’URSSAF. A titre subsidiaire, il sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de l’URSSAF. En tout état de cause, il demande la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. X fait valoir, à titre principal :

— que la contrainte délivrée le 16 mai 2018 ne détaille pas précisément pour chacune des périodes concernées les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard ainsi que les versements effectués et la nature de chaque cotisation,

— que l’URSSAF ne produit pas les mises en demeure qui lui ont été adressées les 10 octobre et 19 décembre 2017,

— que les dates de mise en demeure mentionnées dans la contrainte délivrée le 16 mai 2018 sont erronées

— de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’apprécier la nature et l’étendue des cotisations appelées.

Subsidiairement, il soutient:

— que son compte a bénéficié de plusieurs radiations successives dont les dates sont incertaines,

— qu’à ce jour son compte est radié,

— que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de ce que pour l’année 2017 il aurait bénéficié d’un compte actif,

— qu’en 2008 il était à jour de ses cotisations,

— que depuis 2008 il ne bénéficie plus de la couverture sociale à laquelle il a pourtant droit

— que son compte est radié et que son numéro de sécurité sociale ne donne droit à aucune prestation.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir que les sommes sollicitées, hors majorations correspondent à plus de 88 % de ses revenus et qu’il a subi un important préjudice matériel et moral consécutif aux radiations successives et à l’absence de prise en charge de ses frais médicaux.

En défense, l’URSSAF, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de constater la jonction des instances n° 19/09622 introduite par M. X pour interjeter appel du jugement rendu le 10 mai 2019 sous le n° 18/02315 et statuant sur l’opposition à la contrainte du 7 mai 2018 pour un montant de 10.609 euros d’une part, et n° 19/09626 introduite par M. X pour interjeter appel du jugement rendu le 10 mai 2019 sous le n° 18/02288 et statuant sur l’opposition à la contrainte du 12 avril 2018 pour un montant de 35.966 euros. Elle demande de confirmer les jugements déférés. A titre subsidiaire, elle sollicite le débouté des demandes en paiement de M. X.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir, à titre principal :

— que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et

réglementaires figurant au Code de la Sécurité Sociale,

— que les cotisations réclamées sont des cotisations personnelles en relation exclusive avec la qualité de gérant majoritaire de M. X de la SARL 'D’art X’ activité principale exercée depuis le 03/09/2005, et que c’est bien la personne physique qui est affiliée et qui est redevable des cotisations et contributions sociales et non la société,

— qu’elle a bien satisfait à son obligation d’envoi préalable des différentes mises en demeures mentionnées sur les deux contraintes contestées en date du 12/04/2018 et du 07/05/2018, que celles-ci sont fondées en leur principe, et valablement signifiées de sorte qu’elles ne sont pas nulles, et que M. X doit être condamné au paiement de la somme de 34 837 €(soit 32 957 € en principal, assorti de 1879 € de majorations de retard) correspondant à la première contrainte du 12/04/2018 et au paiement de la somme de 10 017 € (soit 9 475 €en principal, assorti de 542 €de majorations de retard) correspondant à la seconde contrainte du 07/05/2018.

A titre subsidiaire, l’URSSAF fait valoir que la discussion porte uniquement sur le recouvrement de cotisations et contributions sociales obligatoires par voie de contraintes et ne concerne en rien des prestations santé et que la question de la rupture de la couverture sociale évoquée par la partie adverse est totalement étrangère à la solution du litige.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.

MOTIFS

Sur la jonction des instances

En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Si l’URSSAF demande à la cour de 'constater la jonction de l’instance N°RG 19/10413 joint au n°19/09622 et de l’instance N°RG 19/10414 joint au n°RG 19/09626, prononcé par l’ordonnance de jonction du 18/10/2019 de la cours de céans', il y a lieu de remarquer que l’ordonnance datée du 18 octobre 2019 n°2019/1027, produite par elle, se contente d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le N°RG 19/10414 (…) pour être suivie sous le N°RG 19/09626".

Les instances n°RG/10414 et n°RG 19/09626 concernent des appels relatifs à un jugement du 10 mai 2019 (19/01726) lequel à pour objet l’opposition à une contrainte datée 12 avril 2018 et signifiée le 14 mai 2018 portant sur la régularisation des années pleines 2014, 2015, 2016 et le 2e trimestre 2017.

Or, le jugement dont appel a été interjeté dans le cadre de cette instance, concerne une contrainte datée du 7 mai 2018 et signifiée le 16 mai suivant portant sur les 3e et 4e trimestres 2017.

Les contraintes sont distinctes et les instances n’ont pas été jointes par une quelconque ordonnance, contrairement aux dires de l’URSSAF.

Il n’y a pas lieu de joindre ces instances.

En conséquence, il ne sera statué, dans le cadre de cette instance, que sur les demandes que l’URSSAF formule concernant le jugement n°19/01722 et la contrainte datée du 7 mai 2018. Les autres prétentions seront traitées dans le cadre de l’instance portant le n°19/09626.

Sur la nullité de la contrainte du 7 mai 2018

L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite effectuée notamment lorsque le cotisant ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure, laquelle doit être adressée par l’organisme de recouvrement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, précision étant faite que celle-ci précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, conformément à l’article R.244-1 du même code.

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, la possibilité pour les directeurs des organismes créanciers de décerner une contrainte.

Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

En l’espèce, M. X a formé opposition à une contrainte du 7 mai 2018 laquelle fait référence à une mise en demeure 'N°063191899 en date du 10/10/2017 Période : 3 E TRIM 2017« et une mise en demeure 'N°063365490 en date du 19/12/2017 Période : 4 E TRIM 2017 ».

Pour justifier du respect de son obligation d’envoi préalable d’une mise en demeure, l 'URSSAF produit deux mises en demeure relatives aux mêmes périodes de cotisations et portant les mêmes n°063191899 et n°063365490 visés dans la contrainte, mais la première est datée du 11 octobre 2017 et la seconde du 20 décembre 2017.

Ainsi, les mises en demeure produites par l’URSSAF comme étant celles afférentes à la contrainte en cause ne portent pas les mêmes dates que celles visées par la contrainte.

Or, s’il est admis que la motivation de la contrainte résulte de la simple référence à une mise en demeure adressée préalablement au débiteur, c’est à la condition que la contrainte qui ne précise aucun montant pour chaque période concernée, ni leur cause, soit, à tout le moins, précise quant à la mise en demeure à laquelle elle renvoie le débiteur pour connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.

La contrainte visant une mise en demeure ne portant pas la même date que celle effectivement adressée préalablement au débiteur ne permet pas à celui-ci de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et doit être annulée.

L’URSSAF ne peut raisonnablement s’étonner de ce que M. X se prévaut 'de ses différences' et prétendre 'ne pas avoir été en possession des titres contestés pour effectuer de telles comparaisons', dès lors qu’elle les produit elle-même, dans le cadre du principe contradictoire, et ce pour justifier de l’envoi préalable à la contrainte de mises en demeure.

En outre, il importe peu que la date des mises en demeure visées dans la contrainte corresponde à la date à laquelle les mises en demeure sont informatiquement générées pour permettre à l’URSSAF une édition papier pour un envoi effectif à une autre date. En effet, la date visée dans la contrainte a

pour but de renvoyer le débiteur au document qu’il a reçu préalablement pour lui permettre de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Or, la date à laquelle les mises en demeure sont générées informatiquement par les services de l’URSSAF n’informe en rien le débiteur, et peut même éventuellement l’induire en erreur.

Enfin, l’URSSAF ne peut exiger la preuve d’un préjudice. Le fait que M. X ne puisse connaitre la cause de son obligation suffit à entraîner la nullité de la contrainte et la prise en charge des frais de signification par l’URSSAF.

En conséquence, la contrainte établie par l’URSSAF le 7 mai 2018 pour le montant de 10.609 euros sera annulée, et le jugement du 10 mai 2019 (19/01727) infirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer cette somme à l’URSSAF .

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient à M. X de rapporter la preuve d’un dommage causé par la faute de l’URSSAF.

M. X se plaint de ne plus obtenir de remboursement de soins depuis plus de dix ans et considère que son préjudice est dû au fait qu’il s’est vu attribué trois numéros de sécurité sociale différents, et radié de la Caisse du Régime Social des Indépendants alors même qu’il s’est acquitté de l’intégralité de ses cotisations.

Il ressort des pièces produites par M. X, que :

— la caisse régionale d’assurance maladie (RAM) du Sud-Est, par courrier du 7 juillet 2002, lui a indiqué avoir relevé une erreur parmi les informations figurant sur sa carte d’immatriculation, à savoir une erreur de numéro, 1500899353118 58 au lieu de 1500894900011/89 ;

— une carte vitale a été émise, le 6 juillet 2002, à son nom avec le numéro 1500899352921/61 ;

— une nouvelle carte vitale a été émise le 1er août 2005 avec le numéro 150089490001189 ;

— par courrier du 25 juillet 2008, le RSI-RAM a rejeté sa demande de prise en charge d’une facture pour des soins, suivant le motif 'pas de droit aux prestations' ;

— par courrier daté du 24 juin 2008 du Tiers payant assistance (TPA), M. X a été informé que la pharmacie de la rotonde lui a fait bénéficier du tiers payant, mais que son dossier n’a pu être traité, celui-ci semblant 'ne pas avoir de droits à la RAM'.

— que Mme Y, expert-comptable, a attesté, le 23 juillet 2018 et le 22 juillet 2019, que M. X, n’a pas accès aux services en ligne, et ce notamment avec son numéro de sécurité sociale 150089490011,

— qu’un procès-verbal d’huissier a été réalisé le 5 juillet 2018 lequel précise que lors de la consultation sur le site de l’URSSAF, aucun compte actif n’est rattaché au n° de sécurité sociale 15008994900011.

Il s’en suit que M. X rapporte bien la preuve de son préjudice consistant dans la difficulté d’obtenir le remboursement de frais médicaux depuis plusieurs années.

Pour autant, il n’est pas démontré que l’URSSAF, en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale des assurés affiliés au régime des travailleurs indépendants, a commis une faute qui

empêche l’organisme de sécurité sociale en charge de verser les prestations sociales aux travailleurs indépendants d’assurer sa propre mission.

Il y a donc lieu de débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

L’URSSAF, partie qui succombe, supportera les dépens de l’instance.

Il y a lieu, en équité, de condamner l’URSSAF à payer à M. X la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

— Dit n’y avoir lieu à constater la jonction de l’instance n°RG 19/10413 joint au n°19/09622 et de l’instance n°RG 19/10414 joint au n°RG 19/09626, et subséquemment à statuer sur les demandes de l’URSSAF relative à l’instance 19/09626,

— infirme le jugement n° 19/01727, rendu le 10 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en ce qu’il a condamné M. X à payer la somme de 10.017 euros à l’URSSAF PACA et mis à sa charge les frais de signification de la contrainte, et les éventuels frais d’exécution, et le confirme pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

— annule la contrainte n°937000002063212229100631918990221 du 7 mai 2018, signifiée le 16 mai 2018, les frais de signification devant rester à la charge de l’URSSAF,

— Condamne l’URSSAF à payer à M. X la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne l’URSSAF aux dépens de l’instance.

Le Greffier Le Président

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