Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 1er juillet 2020, n° 17/06074

  • Architecte·
  • Maître d'ouvrage·
  • Devis·
  • Travaux supplémentaires·
  • Marches·
  • Construction·
  • Béton·
  • Pièces·
  • Facture·
  • Titre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 1er juill. 2020, n° 17/06074
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/06074
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 8 mars 2017, N° 14/01423
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2020

N° 2020/126

Rôle N° RG 17/06074

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAI5B

SAS LAUNAY

C/

Z X

B E F épouse X

A Y

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me N. C-D

Me JC . MICHEL

Me J. MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Mars 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01423.

APPELANTE

SAS LAUNAY

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Rue Sainte Anne – 83780 FLAYOSC/FRANCE

représentée par Me Noëlle C-D, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur Z X

né le […] à AJACCIO,

demeurant […]

Madame B E F épouse X

née le […] à DRAGUIGNAN,

demeurant […]

Tous deux représentés par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur A Y

né le […] à Draguignan,

demeurant […]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.

Mme Sophie LEYDIER Conseillère chargée du rapport, a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la cour, composé de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2020,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Par contrat du 21/06/2012, Z X et B X ont confié à A Y, architecte DPLG, la construction de leur maison individuelle avec piscine sur un terrain leur appartenant situé chemin du Coutelet à […]) pour une surface totale de 280 m2.

Selon devis accepté du 21/09/2012, les époux X ont confié les travaux de maçonnerie gros-oeuvre à la SARL LAUNAY, moyennant le prix de 179 228,97 euros TTC.

Par acte du 04/02/2014, la SARL LAUNAY a assigné Z X et B X devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN aux fins principalement d’obtenir le paiement de la somme de 35 290 euros au titre du solde des travaux réalisés selon facture du 06/10/2013, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par acte du 13/01/2015, les époux X ont appelé en garantie A Y, architecte.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 13/03/2015.

Par jugement contradictoire du 9/03/2017, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a:

— rejeté les demandes principales en paiement d’un solde de travaux et de dommages et intérêts formées par la SARL LAUNAY à l’encontre des époux X, les demandes subsidiaires formées à l’encontre de A Y, architecte, et celle tendant à voir ordonner une expertise,

— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,

— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SARL LAUNAY aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 29/03/2017, la SARL LAUNAY a interjeté appel, en intimant:

1/ Z X,

2/ B X,

3/ A Y.

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées, notifiées par le RPVA le 26/06/2017, l’appelante demande à la cour:

Vu les articles 1146 et suivants du code civil dans leur rédaction alors applicable (nouveaux articles 1231-1 du code civil),

Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction alors applicable (nouveaux articles 1103 et 1104 du code civil),

Vu les pièces versées aux débats,

— de REFORMER en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

— de CONDAMNER conjointement et solidairement les époux X au paiement des sommes suivantes:

* 35 290 euros au titre de la facture en date du 6 octobre 2013,

* 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice pécuniaire,

A titre subsidiaire,

— d’ORDONNER la désignation d’un expert, avec mission de:

se rendre sur le lieu du chantier après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tous sachants si nécessaire,

expertiser le chantier,

déterminer la nature des travaux supplémentaires et en évaluer le montant,

établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,

de dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties,

A titre infiniment subsidiaire,

— de CONDAMNER Monsieur Y au paiement de la somme de 45 290 euros à titre de dommages et intérêts,

— de 'CONDAMNER conjointement et solidairement les époux X au paiement de la somme de 11 960 euros au titre des travaux de façade unilatéralement confiés à une société extérieure, contrairement aux dispositions contractuelles',

— de 'CONDAMNER conjointement et solidairement les époux X au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile',

— de CONDAMNER Monsieur Y au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de 'CONDAMNER conjointement et solidairement les époux X au paiement aux entiers dépens, distraits au profit de Maître C D, sur ses offres et affirmations de droit et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile'.

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées, notifiées par le RPVA le 29/06/2017, Z X et B X, intimés, demandent à la cour:

— de CONFIRMER le jugement déféré,

— de débouter la SARL LAUNAY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de la SARL LAUNAY, dire et juger que M. Y devra les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

— de CONDAMNER la SARL LAUNAY au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement

de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Christophe MICHEL, avocat sur ses offres et affirmations de droit et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées, notifiées par le RPVA le 22/08/2017, A Y, intimé, demande à la cour :

Vu les articles 1793, 1147 et 1382 du code civil,

— de CONFIRMER le jugement déféré,

En conséquence,

— de débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

— de débouter la SARL LAUNAY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

— de CONDAMNER la SARL LAUNAY et M. et Mme X à lui payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP MAGNAN, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10/03/2020.

Par avis du 04/12/2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 25/03/2020.

Cette audience n’a pu se tenir en raison de l’état d’urgence sanitaire.

Par avis du 02/06/2020, le greffe a informé les conseils des parties qu’en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience, sauf opposition de leur part manifestée dans les quinze jours de l’avis.

L’appelant n’a pas fait connaître d’opposition dans le délai de 15 jours ayant expiré le 17/06/2020.

Par courrier du 04/06/2020, A Y, intimé, a indiqué accepter la procédure sans audience.

Par message RPVA du 04/06/2020, les époux X, intimés, ont indiqué ne pas s’opposer à la procédure sans audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande principale en paiement d’un solde de travaux

En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties :

— que le 'contrat d’architecte pour la réalisation d’une maison individuelle’ (édité sur un imprimé type de l’Ordre des Architectes du 03/03/2005) signé le 21/06/2012 entre A Y, architecte, et les époux X, n’a pas été rempli à la rubrique 4 intitulée 'enveloppe financière prévisionnelle’ aucune indication n’apparaissant sur l’enveloppe financière globale (hors acquisition du terrain) dont les maîtres d’ouvrage disposaient (page 2),

— que la mission du maître d’oeuvre est définie comme suit :

7.1 études d’avant-projet

7.2 dossier permis de construire

7.3 les études de projet de conception générale comprenant notamment l’élaboration des plans, coupes et formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre, l’établissement des CCTP, l’établissement d’un coût prévisionnel détaillé des travaux dans la limite d’un taux de tolérance de 7% en monnaie constante (…)

Étant précisé que 'le projet ne comporte ni les études d’exécution, ni l’établissement des bordereaux quantitatifs et estimatifs qui restent à la charge des entreprises' (page 3),

7.4 assistance pour la passation des contrats de travaux (dossier de consultation des entreprises et mise au points des contrats de travaux),

7.5 visas 'les études d’exécution étant intégralement réalisées par les entreprises, l’architecte en examine la conformité au projet de conception générale qu’il a établi, et appose son visa sur les documents (plans et spécifications) si les dispositions de son projet sont respectées. La délivrance du visa ne dégage pas l’entreprise de sa propre responsabilité',

7.6 direction de l’exécution des contrats de travaux (….),

— que le devis détaillé établi le 21/09/2012 par la SARL LAUNAY et signé par son représentant et par les maîtres d’ouvrage pour un montant total de 179 228,97 euros TTC indique in fine 'devis estimatif et approximatif' (pièce 2 de l’appelante),

— que le CCTP du lot 'gros-oeuvre, charpente, couverture’ établi le 21/09/2012 par l’architecte et signé par lui, par la SARL LAUNAY et par les maîtres d’ouvrage stipule notamment en son article 0.6 'TYPE DE MARCHES’ 'les marchés signés par les entreprises sont dits forfaitaire et non révisable. L’entrepreneur aura donc pour obligation d’exécuter l’ensemble des travaux nécessaires à la perfection de l’ouvrage; et ce règlements en vigueur, toutes modifications ou adaptation non prévues au moment de la signature du marché entraineront des plus-values par rapport au devis signé par le maître d’ouvrage le 21 septembre 2012" (texte reproduit tel quel) (pièce 1 de l’appelante),

— que le 06/10/2013, la SARL LAUNAY a établi une facture d’un montant total de 202 730 euros TTC, comprenant la somme des acomptes versés par les maîtres d’ouvrage pour un montant total de 167 440 euros, soit un total restant dû de 35 290 euros (pièce 3 de l’appelante),

— qu’il n’est pas contesté que la SARL LAUNAY n’a pas réalisé les travaux de la façade initialement prévus au devis établi le 21/09/2012 'enduit monocouche finition tyrolienne écrasé pour béton céllulaire’ , pour un montant de 11 960 euros TTC (10 000 euros HT + TVA au taux de 19,60%),

— qu’en réponse à la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 02/12/2013 par Maître CECCONI, huissier de justice à DRAGUIGNAN, à la requête de la SARL LAUNAY, A Y a confirmé avoir été mandaté par les époux X pour établir les plans de leur future maison et avoir sollicité des entrepreneurs locaux, dont la SARL LAUNAY, pour établir des devis, puis a répondu aux questions qui lui étaient posées comme suit :

'3/ les travaux supplémentaires réalisés par la SARL LAUNAY, en complément du

devis du 12/09/2012, ont-ils été sollicités et/ou validés oralement par les époux X lors de vos échanges’ Je vérifie par rapport à la facture du 06/10/2013 et je fais le point avec les époux X.

4/ Avez-vous transmis ces accords à la SARL LAUNAY’ Lors de toutes les décisions, la SARL LAUNAY et les époux X étaient présents

5/ Quelles raisons ont invoqué les époux X pour vous expliquer leur refus de régler les travaux supplémentaires effectués par la SARL LAUNAY’ La SARL LAUNAY n’a jamais transmis de devis ou d’avenant au contrat de construction'

(pièce 4 de l’appelante),

— que plusieurs intervenants ayant participé à la construction ont attesté de la présence régulière des maîtres d’ouvrage sur le chantier de leur maison en précisant qu’ils faisaient part de leur avis positif à chaque étape de la construction, que les travaux supplémentaires ont été réalisés suite à la venue des époux X et du passage de leur architecte, et que les époux X avaient vu les travaux supplémentaires se réaliser (escalier dans la piscine, béton armé, plancher bétonné dans le garage… etc) et avaient pu faire part de leur satisfaction (pièces 16 à 22 de l’appelante).

Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, il n’est nullement établi que le marché liant les époux X à la SARL LAUNAY était un marché à forfait relevant des dispositions énoncées par l’article 1793 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

Si le CCTP du lot 'gros-oeuvre, charpente, couverture’ du 21/09/2012, signé par la SARL LAUNAY et par les maîtres d’ouvrage, stipule notamment que les marchés signés par les entreprises sont forfaitaires et non révisables, il prévoit cependant que toutes les modifications ou les adaptations non prévues au moment de la signature du marché entraineront des plus-values par rapport au devis signé par le maître d’ouvrage le 21 septembre 2012, étant observé que ce devis détaillé et accepté le même jour indique très clairement in fine 'devis estimatif et approximatif'.

Il s’ensuit que les parties ont ajouté au contrat des clauses particulières établissant qu’elles n’ont pas entendu s’accorder irrévocablement lors de la signature du devis initial sur un prix global et définitif, étant au surplus observé d’une part, que l’enveloppe financière globale dont les maîtres d’ouvrage disposaient et la ventilation du coût des travaux pour chaque lots n’ont pas été précisément déterminés, et, d’autre part, que les maîtres d’ouvrage reconnaissent eux-mêmes s’être affranchis du devis initial qu’ils avaient accepté s’agissant de la réalisation de la façade, finalement confiée à un autre intervenant.

Alors qu’il résulte des plans initiaux et modifiés, des photographies produites, des mails et des déclarations de l’architecte, ainsi que des attestations des autres intervenants à la construction sur le chantier, que les époux X étaient parfaitement informés des modifications ayant donné lieu à facturation supplémentaire, dont certaines étaient particulièrement visibles même pour des profanes (2 rangs de génoises au lieu d’un, mise en place de ballast au fond de la piscine et confection d’un escalier en béton armé dans la piscine, appuis de fenêtre en pierre), ils ne sont pas fondés à refuser le paiement de ces travaux, dont le coût et la qualité ne sont pas remis en cause, au seul motif de l’absence de devis complémentaire ou d’avenant au marché.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé et les époux X seront condamnés solidairement à régler à la SARL LAUNAY la somme de 35 290 euros, au titre du solde du marché, étant observé que la facture du 06/10/2013 ne comprend pas le coût des travaux relatifs à la façade initialement prévus dans le devis accepté du 21/09/2012.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice pécuniaire

La SARL LAUNAY n’établit par aucune pièce avoir subi un préjudice pécuniaire spécifique, distinct de l’absence de paiement du solde des travaux.

En conséquence, le jugement déféré doit ici être confirmé, mais pour d’autres motifs.

Sur l’appel en garantie dirigé à l’encontre de l’architecte

En tant que professionnel, l’architecte a l’obligation de s’informer des possibilités financières de ses clients et lorsque diverses contraintes sont susceptibles d’entraîner des travaux supplémentaires impliquant un surcoût de l’enveloppe globale prévisionnelle du projet qu’il doit définir avec les maîtres d’ouvrage, il lui incombe d’en informer ces derniers et de vérifier s’ils sont d’accord pour prendre en charge ce surcoût, préalablement à la réalisation des travaux.

Comme indiqué précédemment et contrairement à ce que soutient l’architecte, le devis estimatif et approximatif du 21/06/2012 établi par la SARL LAUNAY et accepté par les maîtres d’ouvrage n’est pas un marché forfaitaire.

Il résulte du contrat susvisé signé le 21/06/2012 entre A Y, architecte, et les époux X, que l’architecte était chargé d’une mission complète incluant l’élaboration des plans, coupes et formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre, l’établissement des CCTP, l’établissement d’un coût prévisionnel détaillé des travaux dans la limite d’un taux de tolérance de 7%, la mise au point des contrats de travaux et la direction de l’exécution des travaux.

Il se déduit des mails échangés entre A Y, architecte, la SARL LAUNAY et le bureau d’études DMI que les plans de la construction des époux X ont dû être modifiés en raison de la configuration des lieux (terrain en colline) en novembre 2012 et que la profondeur des fouilles pour la réalisation des fondations a été augmentée (pièces 23 à 28 de l’appelante), ce qui explique la fourniture d’une quantité supplémentaire de béton facturée comme telle par la SARL LAUNAY.

Alors que l’architecte était chargé d’une mission complète incluant l’établissement des contrats de travaux et la direction de l’exécution des travaux, qu’il a modifié les plans de la construction en augmentant la profondeur des fondations 'pour ne pas décaisser toute la colline' (pièce 23 de l’appelante), qu’il ne conteste pas que les quantités de béton facturées par la SARL LAUNAY ont bien été utilisées sur le chantier et que les prestations effectuées par la SARL LAUNAY diffèrent sur plusieurs point du devis estimatif et approximatif du 21/06/2012 et a lui-même déclaré que 'lors de toutes les décisions, la SARL LAUNAY et les époux X étaient présents' (pièce 4 de l’appelante), il ne peut utilement soutenir que les travaux supplémentaires facturés par la SARL LAUNAY 'constituaient des imprévus qu’elle n’aurait pas diagnostiqués lors de l’établissement de son devis' et que l’absence de son visa sur la facture du 06/10/2013 l’exonèrerait de toute responsabilité vis-à-vis des maîtres d’ouvrage.

Les critiques de l’architecte sur les quantités et les prix unitaires mentionnés dans la facture du 21/09/2012 établie par la SARL LAUNAY s’agissant notamment des deux rangées de génoise et de la pose des appuis de fenêtres ne sont pas davantage pertinentes, dès lors qu’il n’est pas contesté que la rangée de génoise initialement prévue a été doublée et que les appuis de fenêtres ont été réalisés en pierre au lieu de la terre cuite initialement prévue, aucun avis émanant d’un professionnel de la construction n’établissant que la facturation de la confection d’une goutte d’eau n’était pas justifiée en raison de ce changement de matériau.

Alors qu’il résulte des pièces produites que la SARL LAUNAY a construit la maison des époux X en suivant scrupuleusement les prescriptions techniques de l’architecte, que ce dernier n’établit par aucune pièce avoir informé les maîtres d’ouvrage des surcoûts liés aux quantités supplémentaires de béton et aux modifications de certaines prestations qu’il ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel, il a manqué à son obligation de conseil à l’égard des maîtres d’ouvrage et a commis une faute, engageant sa responsabilité contractuelle.

Compte tenu des circonstances de la cause, la faute de l’architecte n’est directement à l’origine du préjudice financier subi par les maîtres d’ouvrage, qui doivent régler 'un surcoût', que dans la proportion de 50% de ce surcoût.

En conséquence, A Y doit être condamné à relever et garantir les époux X à concurrence de 50% du montant de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la SARL LAUNAY.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:

Succombant chacun partiellement, les époux X et A Y seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, étant précisé, que dans leurs rapports, A Y en supportera la part de 20% et les époux X celle de 80%.

Les époux X seront également condamnés à régler à la SARL LAUNAY une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande tendant à être relevés et garantis par A Y de cette condamnation.

Et A Y sera condamné à régler à la SARL LAUNAY une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL LAUNAY et les demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles formées par les époux X et par A Y,

LE REFORME pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE solidairement Z X et B X à payer à la SARL LAUNAY la somme de 35 290 euros, au titre du solde du marché,

CONDAMNE A Y à relever et garantir Z X et B X à concurrence de 50% du montant de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la SARL LAUNAY,

CONDAMNE solidairement Z X et B X à payer à la SARL LAUNAY une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE A Y à payer à la SARL LAUNAY une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Z X et B X du surplus de leur appel en garantie,

CONDAMNE in solidum Z X, B X et A Y aux dépens de première instance et d’appel, étant précisé, que dans leurs rapports, A Y en supportera la part de 20% et les époux X celle de 80%, et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 1er juillet 2020, n° 17/06074