Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 22 avril 2021, n° 17/19470

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 22 avr. 2021, n° 17/19470
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/19470
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 12 septembre 2017, N° 14/07635
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 22 AVRIL 2021

N° 2021/ 119

N° RG 17/19470 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBMRB

SA MAAF

C/

Z X

A X

Société SMABTP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle FICI

Me D-Philippe FOURMEAUX

Me Pascal ALIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 13 Septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/07635.

APPELANTE

SA MAAF Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

substitué par Me Schintone Flore avocat au barreau d’Aix en Provence

INTIMES

Monsieur Z X,

demeurant 11 chemin des Iscles, Le Saint-Pierre, apprt 42 – 83700 SAINT-RAPHAEL

Madame A B épouse X

demeurant […], Le Saint-Pierre Appt 42 – 83700 SAINT RAPHAEL

r e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – P h i l i p p e F O U R M E A U X d e l a S E L A R L C A B I N E T FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. SMABTP Représentée en la personne de ses représentants légaux domic

ilié ès qualités au siège social sis

[…]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me TAILLAN D-Baptiste avocat au barreau de Toulon

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 23 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame TOURNIER Patricia, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. D-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021,

Signé par M. D-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Selon acte notarié en date du 26 août 2002, Monsieur et Madame X ont acheté en

l’état futur d’achèvement, un appartement dans un immeuble situé […].

La réception des travaux a été prononcée le 14 octobre 2003, sans réserve.

Monsieur et Madame X ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, assureur dommages ouvrage, le 2 février 2012, suite à l’apparition de fissurations affectant le carrelage.

Etant en désaccord avec la proposition d’indemnisation de la SMABTP qui, par courrier du 10 mai 2012, reconnaissait devoir sa garantie pour la fissuration du carrelage de la salle à manger, de l’entrée et de la cuisine, et évaluait le coût des réparations à la somme de 1600 €, comme avec l’évaluation faite postérieurement à hauteur de 3750,28 € TTC, Monsieur et Madame X ont sollicité du juge des référés la désignation d’un expert ;

il a été fait droit à leur demande par décision en date du 17 avril 2013, le juge ayant par ailleurs déclaré sans objet, la demande de provision formée par Monsieur et Madame X en l’état du versement le 22 mai 2013, par la SMABTP, de la somme de 1200 € sollicitée par ces derniers.

L’expert a clôturé son rapport le 31 juillet 2014.

Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2014, Monsieur et Madame X ont fait assigner la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Draguignan, à l’effet pour l’essentiel de la voir condamnée au paiement de :

— la somme de 40 789 € avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de mai 2014 au titre du remplacement de l’intégralité du carrelage, dont à déduire la provision de 1200 € versée par la SMABTP,

— la somme de 10 180 € au titre des frais de déménagement, garde-meubles, relogement et préjudice de jouissance subis.

Par acte d’huissier en date du 17 février 2016, la SMABTP a appelé en garantie la SA MAAF Assurances en tant qu’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Giorgino, qui avait réalisé le lot carrelage.

Cette instance a été jointe à l’instance principale par le juge de la mise en état.

Monsieur et Madame X ont alors sollicité la condamnation in solidum de la SMABTP et de la SA MAAF Assurances à paiement des sommes susvisées.

Par décision en date du 13 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la SA MAAF Assurances,

— condamné in solidum la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage et la SA MAAF Assurances en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Giorgino à payer à Monsieur et Madame X :

la somme de 36 889 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014, sauf à en déduire la provision de 1200 €, au titre du remplacement de l’intégralité du carrelage de l’appartement correspondant au lot n°34 de l’ensemble immobilier,

— condamné la SA MAAF Assurances à garantir la SMABTP de cette condamnation,

— condamné la SMABTP à payer à Monsieur et Madame X :

' la somme de 3600 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014, au titre des frais de reprise des peintures dégradées,

' la somme de 6180 € en réparation du préjudice immatériel subi correspondant aux frais de déménagement, de garde-meubles, de relogement pendant la durée d’exécution des travaux de reprise, et au préjudice de jouissance subi,

— rejeté les demandes formées contre la SA MAAF Assurances au titre des travaux de reprise des peintures et de l’indemnisation du préjudice immatériel subi,

— débouté la SMABTP de son recours en garantie contre la SA MAAF Assurances au titre des condamnations prononcées à son encontre du chef des travaux de reprise des peintures et de l’indemnisation du préjudice immatériel subi,

— condamné in solidum la SMABTP et la SA MAAF Assurances à verser à Monsieur et Madame X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté la demande de la SMABTP tendant à faire supporter par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ( tarif des huissiers ), dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée serait réalisée par l’intermédiaire d’un huissier,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— rejeté toute autre demande,

— condamné in solidum la SMABTP et la SA MAAF Assurances aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

La SA MAAF Assurances a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2017, en précisant que l’appel porte sur les dispositions susvisées qui la condamnent à paiement et rejettent ses demandes.

Par ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA MAAF Assurances demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L 241-1 du code des assurances :

— de déclarer la concluante recevable et fondée en son appel,

— d’infirmer la décision déférée, excepté en ce qu’elle a rejeté les demandes formées à son encontre au titre des travaux de reprise des peintures et des préjudices immatériels,

— de dire que les désordres constatés n’ont pas un caractère décennal,

— de débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la concluante,

— subsidiairement,

' de constater qu’au jour de la réclamation, le contrat liant la SARL Giorgino et la concluante était résilié,

' d’ordonner la mise hors de cause de la concluante,

' de débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la concluante,

' de faire application de la franchise contractuelle,

— de condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SMABTP, par ses dernières écritures notifiées le 23 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, a formé un appel incident et demande à la cour :

— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu le caractère décennal des désordres et a condamné la SA MAAF Assurances à garantir la concluante de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice matériel s’agissant de la réfection du carrelage,

— d’infirmer la dite décision en ce qu’elle a condamné in solidum les parties défenderesses au paiement de la somme de 36 889 € au titre du remplacement de l’intégralité du carrelage qui ne s’impose pas,

— de condamner la concluante au seul règlement d’une indemnité de 5322,60 € TTC à ce titre,

— subsidiairement en cas de remplacement intégral du carrelage,

' de réformer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’appel en garantie de la concluante contre la SA MAAF Assurances au titre des frais de reprise des peintures dégradées pour 3600 €,

' de condamner la SA MAAF Assurances à garantir la concluante du paiement de cette somme,

— en tout état de cause,

' de réformer le jugement en ce qu’il a condamné la concluante au paiement d’une somme de 3000 € au titre du trouble de jouissance,

' de rejeter toute demande dirigée contre la concluante sur ce point,

' de condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur et Madame X ont formé un appel incident et demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L 242-1, L 241-1,

L 124-3 et A 243-1 annexe II du code des assurances :

— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les désordres présentent les critères techniques et juridiques de la garantie décennale et en ce qu’il a retenu la garantie de la SMABTP et de la MAAF, assureur de la société Giorgino,

— d’infirmer le jugement s’agissant du montant des sommes allouées aux concluants,

— de condamner in solidum la SMABTP et la MAAF Assurances respectivement assureur dommages ouvrage et assureur décennal, à payer aux concluants :

' la somme de 40 789 € en principal au titre des dommages matériels consistant en un remplacement à neuf de l’ensemble du revêtement de sol de l’appartement des concluants,

outre intérêts au taux légal à compter du mois de mai 2014 jusqu’à complet règlement,

sauf à en déduire la provision de 1200 € payée par l’assureur dommages ouvrage le 22 mai 2013,

' la somme de 10 180 € au titre des préjudices immatériels consécutifs aux désordres,

' la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu’aux dépens, incluant les frais d’expertise.

La clôture de la procédure est en date du 26 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour n’est saisie d’aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel et aucune cause

d’irrecevabilité n’a lieu d’être relevée d’office, de sorte que l’appel interjeté par la SA MAAF Assurances sera déclaré recevable.

Il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 13 mars 2012 établi à la requête du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Saint Pierre, rue des Iscles, que l’appartement de Monsieur et Madame X présentait alors une fissure importante derrière la porte d’entrée, avec un problème de niveau, la porte d’entrée raclant sur le carrelage, ainsi qu’apparition de spectres de fissures.

Dans le cadre de l’instruction du sinistre effectuée au contradictoire de la société Giorgino, l’expert désigné par la SMABTP avait relevé dans son rapport établi le 7 mai 2012, que les carreaux présentaient dans plusieurs pièces de l’appartement, des fissures qui étaient significatives d’un affaissement du support, et qu’en outre, un affleurement de certains de ces carreaux avait été constaté justifiant leur démolition et leur remplacement (3 dans la cuisine, 1 dans la salle à manger, 2 dans le hall d’entrée ).

Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire, les éléments suivants :

— suite à deux réunions sur les lieux les 18 octobre 2013 et 1er avril 2014, l’expert indique avoir constaté l’évolution des désordres affectant les carreaux en grès émaillé, au fil des mois et mentionne que :

dans la salle de bains et le séjour, l’effet de désaffleurement d’une douzaine de carreaux au sol est en cours, avec une disposition éparse sur le sol ;

ailleurs, des fissures ou amorces de fissures apparaissent avec ou sans continuité entre les carreaux,

les carreaux détériorés sont fissurés et écaillés, leur relevé concerne le séjour, trois chambres, la salle de bains, la cuisine et les WC, tous les carreaux détériorés sont imbriqués dans les autres à différents endroits des pièces, plusieurs carreaux sonnent le creux et n’adhérent plus à la chape, les cassures sont filantes en surface ;

— la cause des désordres provient de la mise en oeuvre d’une chape de forte densité avec collage du carreau émaillé à la barbotine, l’ensemble constituant une résistance massique plus ou moins bloquée entre murs et cloisons, la présence d’un résilient mince sous le carrelage étant sans effet compensateur ; soumise à des contraintes de micro-mouvements différentiels, la surface de certains carreaux se fend et provoque des fissures ;

la qualité du carrelage n’est pas en cause, le revêtement de sol a été soumis à diverses contraintes internes qui ont cassé des carreaux ;

ces défaillances relèvent d’erreurs de mise en oeuvre des composants par la société Giorgino ( densité de la chape / barbotine / carreau / résilient ), qui ont contribué au déclenchement de désordres qui affectent la surface des carreaux avec amorces de désaffleurements, 'dangereux à terme', et un aspect inesthétique ;

'les désordres existants n’ont pas empêché l’usage de l’appartement, hormis l’aspect inesthétique, partiellement dangereux et inconfortable des carreaux’ ;

— plusieurs appartements de l’immeuble ont présenté le même type de désordres, avec une cause quasi similaire ;

— le nombre de carreaux défectueux est épars ;

le carrelage d’origine n’est plus référencé : l’option de récupérer les carreaux d’une chambre pour remettre en état le sol des autres pièces, obligera à refaire cette chambre avec un type de carreaux différent de celui d’origine ; dans cette hypothèse, le coût des travaux peut être estimé à 5322,60 € TTC, avec des préjudices consécutifs pouvant être évalués à la somme de 2300 € ;

le remplacement à neuf de l’ensemble du sol par une nouvelle référence afin de conserver une uniformité du carrelage dans l’appartement représenterait un coût de

40 489 € TTC, dont 3600 € au titre de la réfection partielle des peintures rendue nécessaire par la dépose du carrelage, avec des préjudices consécutifs pouvant être évalués à la somme de 6180 €.

Étant rappelé que par application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien et étant constaté que l’analyse de l’expert judiciaire sur la dangerosité des carreaux varie, il se déduit en tout état de cause, de ses constatations matérielles, du procès-verbal de constat d’huissier et du rapport établi par l’expert désigné par la SMABTP, que les désordres qui affectent le carrelage, élément d’équipement, rendent l’appartement dans son ensemble impropre à sa destination et relèvent de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil sans qu’il y ait lieu de rechercher si le dit carrelage est dissociable ou non :

en effet, dans le délai de 10 ans après la réception, soit avant le 14 octobre 2013, des fissurations se sont produites dans plusieurs des pièces de l’appartement et ont entraîné une dangerosité de celui-ci du fait du désaffleurement d’une partie des carreaux dans chacune de ces pièces entraînant un risque de coupures, l’impropriété à destination ne nécessitant pas pour être constituée que l’appartement soit inhabitable.

La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a retenu le caractère décennal des désordres.

Le premier juge a de même considéré à juste titre qu’il convenait de procéder au remplacement de l’intégralité du carrelage de l’appartement :

ce remplacement est seul de nature à réparer intégralement le préjudice, dans la mesure où une

reprise ponctuelle ne pourrait permettre une remise en état à l’identique, le carrelage qui était le même dans toutes les pièces, n’étant plus fabriqué, de sorte que Monsieur et Madame X ne seraient pas replacés dans la situation qui aurait été la leur si le dommage ne s’était pas produit ;

il est également seul de nature à permettre une réparation efficace, le phénomène de fissuration étant évolutif et s’étant étendu entre les constatations faites par l’expert désigné par la SMABTP et celles effectuées par l’expert judiciaire après expiration du délai décennal, ainsi qu’en cours d’expertise judiciaire, évolution inhérente à la mise en oeuvre du carrelage qui est identique dans tout l’appartement.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné la SMABTP, assureur dommages ouvrage, à payer à Monsieur et Madame X, la somme de 36 889 € TTC, dont à déduire la somme de 1200 €, versée à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014, date de l’assignation.

Elle doit être également confirmée en ce qu’elle a retenu que la société MAAF Assurances doit sa garantie à la société Giorgino qui était en charge du lot carrelage et qui est responsable de plein droit des désordres à l’égard de Monsieur et Madame X, du fait de leur caractère décennal, et l’a condamnée in solidum avec la SMABTP à paiement de la somme susvisée :

en tant qu’assureur responsabilité civile décennale de celle-ci à la date d’ouverture du chantier, la déclaration d’ouverture du chantier étant en date du 18 juin 2002, la société MAAF Assurances ne peut arguer de la résiliation de la police d’assurance à la date de la réclamation le 2 février 2012, pour s’opposer à la prise en charge des travaux de reprise des dommages matériels, l’article L 241-1 du code de la construction et de l’habitation obligeant l’assureur responsabilité civile décennale au maintien de sa garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ;

au surplus, aucune clause des conventions spéciales du contrat d’assurance souscrit par la société Giorgino auprès de la société MAAF Assurances ne prévoit que l’assurance décennale applicable au sinistre serait celle en vigueur à la date de la réclamation, l’article 9 précisant au contraire qu’à l’expiration du contrat, les garanties afférentes aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, sont maintenues sans paiement d’une prime subséquente, aussi longtemps qu’une action en responsabilité peut être engagée à l’encontre de l’entreprise sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

La décision déférée doit en revanche être infirmée en ce qu’elle a exclu les travaux de reprise des peintures de la garantie de la société MAAF Assurances, alors que ces travaux sont rendus nécessaires par le remplacement du carrelage, et relèvent de la réparation des dommages matériels, pour lesquels aucune franchise ne peut être appliquée.

La société MAAF Assurances sera en conséquence condamnée in solidum avec la SMABTP au paiement de la somme de 3600 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014.

Elle sera également condamnée à garantir la SMABTP, assureur dommages ouvrage, de l’intégralité des condamnations prononcées au titre de la réparation des dommages matériels.

L’évaluation par le tribunal aux sommes de 3880 € ( frais de déménagement et de garde-meubles ) et 1300 € ( frais de relogement ), des préjudices immatériels consécutifs à la nécessité de déménager pendant les travaux, ne fait pas l’objet de contestation par Monsieur et Madame X et la SMABTP, cette dernière ne contestant pas davantage le principe de sa condamnation de ce chef.

Par ailleurs, les conditions générales de la police dommages ouvrage, que produit la SMABTP dans

le cadre de l’instance d’appel, définissent les dommages immatériels de la façon suivante :

'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par la construction ou de la perte d’un bénéfice, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel’ ;

il en résulte que le préjudice de jouissance dont Monsieur et Madame X sollicitent la réparation relève de la garantie souscrite, dès lors qu’ils seront privés totalement de leur droit de jouir de leur appartement pendant la durée des travaux, et qu’ils sont privés de leur droit d’en jouir paisiblement depuis la survenance des désordres, préjudice qui est réparé par l’octroi d’une indemnité.

La décision déférée doit en conséquence être confirmée, mais pour d’autres motifs, en ce qu’elle a retenu la garantie de la SMABTP au titre du préjudice de jouissance ;

elle sera infirmée concernant l’évaluation de celui-ci qui doit être fixée à la somme de 5000 €.

Les préjudices immatériels relevant d’une garantie facultative, la résiliation le 31 décembre 2003, par la société Giorgino de la police souscrite auprès de la société MAAF Assurances, a entraîné la fin de leur garantie par celle-ci, garantie qui aux termes des conditions générales, avait été souscrite, de sorte que la décision déférée doit être confirmée, mais pour d’autres motifs, en ce qu’elle a débouté Monsieur et Madame X de leur demande de ce chef à l’encontre de la société MAAF Assurances, ainsi que la SMABTP de son appel en garantie du chef des préjudices immatériels, à l’encontre de cette dernière.

La société MAAF Assurances succombant en ses prétentions en appel, supportera les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

il n’est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5000 € au titre des frais exposés en appel.

L’équité ne justifie pas l’application de ce texte au profit de la SMABTP.

PAR CES MOTIFS :

La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare recevable, mais mal fondé, l’appel interjeté par la SA MAAF Assurances à l’encontre de la décision du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 13 septembre 2017.

Confirme la dite décision,

excepté en ce qu’elle a :

— rejeté les demandes formées contre la SA MAAF Assurances au titre des travaux de reprise des peintures,

— débouté la SMABTP de son recours en garantie contre la SA MAAF Assurances relativement à la condamnation prononcée contre elle au titre des travaux de reprise des peintures,

— fixé à la somme de 6180 € la réparation des préjudices immatériels.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la SA MAAF Assurances in solidum avec la SMABTP à payer à Monsieur Z X et Madame A B épouse X la somme de 3600 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014, au titre des frais de reprise des peintures.

Condamne la SA MAAF Assurances à garantir la SMABTP de la condamnation susvisée.

Condamne la SMABTP à payer à Monsieur Z X et Madame A B épouse X la somme de 10 180 € au titre des préjudices immatériels.

Condamne la SA MAAF Assurances aux dépens de l’instance d’appel,

ainsi qu’à payer à Monsieur Z X et Madame A B épouse X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l’expert, Monsieur D-E F SAS Provence Expertise Bâtiment.

La Greffière, Le Président,

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