Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 25 novembre 2021, n° 20/01847

  • Assignation·
  • Caducité·
  • Enrôler·
  • Tribunaux de commerce·
  • Procédure civile·
  • Mandataire·
  • Visa·
  • Remise·
  • Date·
  • Copie

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 25 nov. 2021, n° 20/01847
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/01847
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2019, N° 2017010258
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2021

N°2021/361

Rôle N° RG 20/01847 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFR6G

A Y

C/

S.A.S. LES MANDATAIRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me C D de la SELARL D DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017010258.

APPELANT

Monsieur A Y

né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]

représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. LES MANDATAIRES

inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 850 597 097, dont le siège social est sis […], représentée par Maître E DE X, Mandataire judiciaire à la Sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix en Provence, prise en son établissement secondaire situé Aix Métropole
- […], […],

pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la Société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE, SASU au capital de 150.000 euros, inscrite au RCS d’Aix en

Provence sous le numéro 402 202 394, dont le siège social est sis, […], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence du 25 novembre 2014.

représentée par Me C D de la SELARL D DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Leslie NERGUTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre,

et Madame Agnès VADROT, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Sophie SETRICK

greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement en date du 25 novembre 2014, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a désigné Maître E de X, mandataire-liquidateur de la société ACTIBAT.

Par exploit d’huissier en date du 3 novembre 2017, Maître E de X a assigné les dirigeants successifs de la société ACTIBAT en comblement de passif sur le fondement des articles L651-2 et suivants du Code de Commerce.

Monsieur A Y a sollicité la caducité de l’assignation au motif que les délais imposés par le Code de Procédure Civile en matière d’enrôlement n’avaient pas été respectés.

Par ordonnance en date du 8 novembre 2019, le Président de la Chambre de comblement de passifs et sanctions du tribunal de commerce d’Aix en Provence a rejeté la demande de caducité de l’assignation relevant:

— que celle-ci avait été réceptionnée par le greffe le 10 novembre 2017 pour une audience fixée au 20 novembre 2017;

— que le courrier accompagnant l’acte portait la mention 'Déposé au service judiciaire le 10/11/2017" par apposition du tampon par le greffe,

— que dès lors la réception de l’acte ne pouvait être analysée comme remise hors délai au sens des dispositions de l’article 857 du Code de Procédure Civile

Le 18 novembre 2019, Monsieur A Y a fait appel de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article 950 du Code de Procédure Civile sollicitant la modification ou la rétractation de l’ordonnance du 8 novembre 2019 et demandant, dans le cas contraire, d’ordonner au greffier de la juridiction de transmettre sans délai au greffe de la Cour d’Appel le dossier de l’affaire avec la déclaration et une copie de la décision.

Par ordonnance en date du 26 novembre 2019, le Président de la Chambre de comblement de passifs et sanctions du tribunal de commerce d’Aix en Provence a, au visa des articles 407 et 468 du Code de Procédure Civile rejeté la demande de modification ou rétractation de l’ordonnance du 8 novembre 2019 et dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus, la décision ayant écarté la caducité ne pouvant être attaquée indépendamment du jugement au fond.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA en date du 21 juillet 2021, Monsieur A Y demande à la Cour de:

— au visa des articles 496 et 950 et suivants du code de procédure civile, RÉFORMER l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce en date du 8 novembre 2019 en jugeant de la caducité de l’assignation du 3 novembre 2017;

— au visa des articles 821,841, 857 et 385 du code de procédure civile, CONSTATER la caducité de l’assignation signifiée le 3 novembre 2017 et enrôlée le 13 novembre 2017 pour une audience du 20;

— DIRE ET JUGER l’instance éteinte conformément à l’article 385 du code de procédure civile

— CONDAMNER Maître de X à la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’appelant rappelle qu’il se déduit des dispositions des articles 857 et 821 du code de procédure civile que la remise au greffe d’une assignation, qui doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, est constatée par la mention de la date de remise et par le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original qui est immédiatement restitué.

Il expose qu’en l’espèce l’audience initiale étant fixée au lundi 20 novembre 2017, l’assignation devait être enregistrée par le greffe avant le 13 novembre 2017, la computation des délais excluant le jour de l’audience et le jour du dépôt au greffe; que tel n’a pas été le cas puisque l’exemplaire remis au greffe par Maître de X comporte la date du 13 novembre 2017.

Il soutient que le courrier produit par Maître de X, document portant la date du 10 novembre 2017 et adressé au greffe auquel il était demandé d’enrôler l’affaire ne répond pas aux exigences de l’article 821 du Code de Procédure Civile en ce qu’il ne correspond ni à la copie ni à l’original de l’acte.

Il relève en outre qu’il comporte un cachet indéterminé portant la mention 'Greffe judiciaire d’Aix’ dont on ne sait s’il émane du tribunal de commerce et qu’il est dépourvu de tout visa du greffier.

Il conclut que faute de justification de la remise de l’assignation au greffe dans le délai et formes prévus à l’article 857 du Code de Procédure Civile, celle-ci doit être déclarée caduque.

Par conclusions notifiées par RPVA le 09 Août 2021 la SAS les mandataires représentée par Maître E de X demande à la Cour de:

— DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions

— CONFIRMER l’ordonnance du 26 novembre 2019 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence

— CONDAMNER Monsieur A Y à la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SAS les mandataires représentée par Maître E de X expose qu’un courrier adressé au greffe en date du 10 novembre 2017 démontre de par son contenu et de par la présence du tampon du greffe avec la date de la remise et le visa du greffe, que l’assignation a été enrôlée dans les délais requis.

Elle fait valoir qu’il ressort de la jurisprudence qu’un courrier portant pour objet 'ENROLEMENT’ qui a été adressé au greffe de la juridiction précisant expréssement 'je vous transmets sous ce pli la copie certifiée conforme à l’original de l’assignation devant votre tribunal délivrée pour votre audience du vendredi 19 avril 2013 à 09H30, que je vous remrecie de bien vouloir enrôler' suffit pour démontrer le respect des diligences prévues à l’article 857 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient donc qu’elle justifie avoir respecté les diligences imposées par l’article 857 du Code de Procédure Civile à savoir qu’elle a enrôlé l’assignation délivrée le 3 novembre 2017, le 10 novembre 2017 soit plus de huit jour avant l’audience du 20 novembre 2017.

Par avis du 10 Août 2021, le Ministère Public demande l’application de la loi et s’en rapporte à la décision de la Cour.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021.

SUR CE;

Sur la caducité de l’acte introductif d’instance

Il résulte des dispositions des articles 821 et 857 du code de procédure civile que:

— le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou, à défaut, à la requête d’une partie,

— la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original qui est immédiatement

restitué.

En l’espèce l’audience a été fixée à la date du 20 novembre 2017.

En application des articles 640 et 641 du code de procédure civile, pour la computation d’un délai à rebours, est exclu le jour de l’évènement c’est à dire le jour de l’audience, de sorte que le délai de huit jours doit être décompté à partir du jour précédant l’audience.

Le délai expirant le 12 novembre, la remise au greffe devait intervenir au plus tard le 11 novembre 2017.

L’assignation à comparaître délivrée le 3 novembre 2017 à Monsieur A Y à la requête de Maître E DE X pris en sa qualité de liquidateur de la société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE a été enrôlée le 13 novembre 2017 sous le N° 2017/10259;

Pour justifier de sa remise au greffe dans le délai légal, soit antérieurement à la date du 13 novembre, la SAS LES MANDATAIRES produit un courrier émanant de Maître C D, adressé au tribunal de commerce d’Aix en Provence, daté du 10 novembre 2017 et ainsi libellé 'je vous prie de trouver ci joint l’expédition de l’assignation que j’ai fait délivrer à Monsieur Y, à la requête de Maître de X, que je vous remercie de bien vouloir enrôler en vue de votre audience du 20 novembre 2017 à 14 heures. Il conviendra lors de l’audience de joindre cette procédure avec l’instance principale enrôlée également ce jour: DE X/DIETSCH – STERNHEIM- G H I – G DUTILLEUL INVESTISSEMENT. Concernant vos frais de greffe, je vous remercie de bien vouloir les prélever directement sur notre compte usager.'

Sur le document produit est apposé un tampon ainsi libellé 'Déposé au Greffe d’Aix le 10 NOV. 2017 SERVICE JUDICIAIRE';

Sur l’assignation figure en outre une mention manuscrite ainsi rédigée: Problème informatique le 10/11/2017 CARSA NORDJURIS 66,70€.

Ces éléments attestent d’une remise au greffe le 10 novembre 2017, soit dans le délai légal de 8 jours.

En conséquence, la demande de l’appelant sera rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée;

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de La SAS les mandataires les frais irrépétibles qu’elle a du engager dans cette procédure,

Monsieur A Y sera condamné à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe

CONFIRME l’ordonnance entreprise,

CONDAMNE A Y à verser à la SAS les mandataires la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 25 novembre 2021, n° 20/01847