Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 9 décembre 2021, n° 19/04626

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 9 déc. 2021, n° 19/04626
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/04626
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grasse, 17 février 2019, N° 18/00193
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 DECEMBRE 2021

N° 2021/

AL

Rôle N° RG 19/04626 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7LX

SASU SENI

C/

E X

Copie exécutoire délivrée

le : 09/12/21

à :

— 

Me Isabelle LAURENT- JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE

— 

Me Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 18 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00193.

APPELANTE

SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI), demeurant […]

représentée par Me Isabelle LAURENT- JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE

et par Me HUNAULT-LEVENEUR Christine, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

Madame E X, demeurant […]

représentée par Me Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée du 27 décembre 2012, avec effet au 2 janvier 2013, la société par actions simplifiée Service d’Entretien et de Nettoyage Industriel (la société SENI) a embauché Mme E X en qualité d’assistante d’agence.

Considérant que la salariée avait commis une faute en détournant à son profit des bons cadeaux émanant du comité d’entreprise, destinés aux agents de service de la société, celle-ci l’a convoquée, par lettre du 3 avril 2017, à un entretien préalable au licenciement, fixé au 14 avril 2017, puis l’a licenciée pour faute grave, par lettre recommandée du 24 avril 2017.

Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme E X a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 7 mars 2018, à l’effet d’obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :

—  1 730,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

—  3 863,80 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, et 386,38 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,

—  23 182 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle réclamait en outre la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi rectifié.

Par jugement du 18 février 2019, le conseil de prud’hommes de Cannes a dit que le licenciement de Mme E X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et lui a alloué les sommes suivantes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :

—  1 730,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

—  3 863,80 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, et 386,38 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,

—  11 591,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En outre, le conseil a ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes à la décision rendue, et condamné la société SENI aux dépens.

Par déclaration du 20 mars 2019, celle-ci a interjeté appel de cette décision.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2021.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2019, la société SENI expose :

— sur la cause réelle du licenciement,

— que celle-ci ne réside pas dans le fait que Mme X ait refusé sa mutation à Marseille,

— qu’elle s’était proposée spontanément pour rejoindre ce poste, avant de se rétracter,

— qu’en tout état de cause, elle aurait pu lui imposer cette mutation, en vertu de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail,

— sur la faute grave,

— qu’en sa qualité d’assistante d’agence, Mme X devait assumer l’ensemble des tâches de sécrétariat nécessaires au bon fonctionnement de l’agence,

— que la remise des bons cadeaux entrait dans ses missions, puisqu’elle était chargée de la réception et de la distribution du courrier, ainsi que de la gestion documentaire,

— qu’en outre, cette tâche ne pouvait que lui incomber, dès lors qu’elle était la seule personne travaillant en permanence dans les locaux de l’agence,

— que Mme X a reconnu s’être personnellement chargée d’adresser certains chèques cadeaux par lettre recommandée aux salariés absents ou habitant à distance,

— qu’il ressort d’une attestation de sa collègue, Mme G Y, qu’elle avait souhaité assumer seule cette mission de distribution des bons cadeaux, et lui avait proposé de partager les bons envoyés par lettre recommandée, qui étaient revenus en l’absence de réception,

— que le comité d’entreprise a été averti par certains salariés que ceux-ci ne recevaient pas de bons

cadeaux,

— que la réalité des faits litigieux ressort de plusieurs attestations concordantes,

— que Mme X avait déjà été mise en cause dans le cadre d’un incident relatif à la remise de tickets restaurant,

— qu’elle avait remboursé la somme de 250 euros au titre de ces tickets restaurant perdus,

— que la faute grave est donc caractérisée,

— subsidiairement, sur le préjudice,

— que Mme X ne démontre pas avoir effectivement recherché un emploi,

— qu’elle a choisi de changer de secteur d’activité,

— qu’elle a retrouvé un emploi en janvier 2019,

— qu’il ne saurait lui être alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme supérieure à six mois de salaire,

— sur la remise de l’attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire rectifiés,

— que Mme X a reçu ces documents le 8 avril 2019,

— sur la demande de liquidation d’astreinte,

— que la salariée n’a saisi le conseil de prud’hommes que dix mois après son licenciement, démontrant ainsi l’absence d’urgence,

— sur sa demande reconventionnelle,

— que la somme de 4 576 euros nets a été versée, et encaissée le 23 avril 2019,

— que Mme X doit être condamnée à la rembourser, avec intérêts au taux légal à compter dudit versement.

Par ces motifs, la société SENI conclut à l’infirmation du jugement entrepris, et au rejet des prétentions adverses ; elle sollicite le paiement de la somme de 4 579 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement déféré. En tout état de cause, elle réclame la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, Mme E X fait valoir, dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2021 :

— sur la faute,

— qu’elle conteste les faits qui lui sont reprochés,

— qu’il appartient au comité d’entreprise de distribuer les bons cadeaux,

— que cette mission ne relevait pas de ses attributions, puisqu’elle n’était pas salariée du comité d’entreprise,

— que la fiche de poste produite par l’employeur est postérieure à son entrée en fonction,

— qu’elle conteste les propos de Mme Y,

— que son attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,

— que la lettre de licenciement n’énonce pas le manquement précis qui lui est reproché au sujet des bons cadeaux,

— que le détournement de ces bons cadeaux n’est pas établi,

— que l’incident du mois d’octobre 2015 est couvert par la prescription,

— sur le préjudice,

— qu’elle produit les justificatifs de ses revenus.

En conséquence, Mme X sollicite :

— la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :

— dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamné la société SENI à lui verser les sommes suivantes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :

—  1 730,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

—  3 863,80 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, et 386,38 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,

—  1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure

civile.

— ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire conformes à la décision rendue,

— condamné la société SENI aux dépens,

— son infirmation pour le surplus,

— le rejet des prétentions adverses,

— le paiement des sommes suivantes :

—  23 182 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

La lettre de licenciement de Mme X, en date du 24 avril 2017, est ainsi libellée :

'Madame,

Par courrier recommandé daté du 03 avril 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à notre établissement en date du vendredi 14 avril 2017 à 11h30, afin d’envisager à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présentée accompagnée de M. N’AD Z, représentant du personnel, les faits qui vous sont reprochés ont été abordés afin de recueillir vos éventuelles explications.

Après analyse et réflexion, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave reposant sur les griefs suivants :

Nous vous avons demandé de bien vouloir nous expliquer comment vous avez procédé à la distribution des bons cadeaux aux salariés rattachés aux établissements de Nice et de Marseille dans la mesure où nous venions de prendre connaissance avec stupéfaction qu’une partie des bons cadeaux n’avait pas été remise aux salariés. En effet, certains salariés qui devaient en bénéficier ne les ont pas reçus et d’autres qui n’y avaient pas droit s’en sont vu proposer.

Comme chaque année, nous savons que des chèques peuvent revenir en agence et qu’il faut les retourner au CE.

Vous nous avez répondu que vous aviez confié les bons cadeaux pour les salariés de Marseille à Mme H I ou Mme J K, mais que vous ne vous souveniez plus à qui précisément.

Nous vous avons alors demandé de bien vouloir nous préciser comment s’est faite cette transmission.

Vous avez répondu les avoir adressés par courrier à l’antenne de Marseille, mais vous n’en avez étiez plus très sûre.

Afin de vous aider, nous vous avons demandé si vous vous souveniez les avoir adressées par courrier recommandé ou par courrier simple. En effet, s’il s’agissait d’un envoi en recommandé, cela devait permettre d’en retrouver la trace.

Vous nous avez répondu ne plus vous en souvenir et vous nous avez précisé que même si l’envoi des bons cadeaux avait été fait par courrier RAR, vous n’en avez pas conservé la trace.

Cette réponse n’a pas manqué de nous surprendre.

Nous vous avions ensuite demandé comment vous aviez procédé pour distribuer les bons cadeaux des salariés de l’agence de Nice.

Vous nous avez répondu que vous les aviez remis en main propre à M. L M et M. N O.

Or nous savons que des salariés de l’agence de Nice n’ont pas reçu les bons cadeaux.

Certains vous ont même appelé et ont reçu pour toute réponse de votre part qu’ils n’y avaient pas droit cette année, ce qui s’est avéré totalement faux.

Par ailleurs, nous savons également que vous avez proposé à une salariée qui ne devait pas en

bénéficier, de partager avec elle des chèques cadeaux de salariés de l’agence de Nice que vous aviez conservés.

Nous vous avons demandé une dernière fois si vous aviez des explications à nous fournir concernant les faits qui vous sont reprochés.

Vous avez nié avoir commis ces faits.

Votre obstination à nier les faits et vos tentatives pour faire croire que vous ne vous souveniez de rien ne nous ont pas convaincu, bien au contraire, l’absence totale de preuve de suivi tant de la réception des bons cadeaux que de leur distribution ne fait que renforcer notre conviction. Sachez que vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre interprétation des faits, d’autant qu’ils sont étayés par des témoignages que nous avons recueillis auprès de plusieurs salariés.

Nous ne pouvons tolérer de tels faits commis dans le cadre de vos fonctions. C’est vous qui avez réceptionné l’intégralité des bons cadeaux et qui vous êtes occupée des modalités de distribution.

En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible, y compris pendant la durée du préavis.

(…)'.

Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l’article L 1235-1 du code du travail, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.

En l’espèce, Mme X réfute avoir commis une faute, et sollicite la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement contient un seul grief : le détournement de bons cadeaux par la salariée à son profit. A l’appui de ce grief, la société SENI produit :

— deux attestations de M. N’AD Z (pièces 20 et 26), secrétaire du comité d’entreprise, qui déclare que les salariés de la société SNI recevaient des bons cadeaux, qui étaient distribués par les assistantes d’agence avec les bulletins de salaire de novembre, M. Z précisant : 'l’assistant(e) d’agence reçoit le colis contenant des enveloppes nommées (…). Dans chaque enveloppe, il y a un carnet de bons destiné à un(e) salarié(e). (…) Il nous est arrivé de recevoir des appels de salariés qui nous disaient avoir des tickets manquants dans leurs carnets',

— une attestation de M. O N, inspecteur au sein de la société SENI, qui déclare 'avoir reçu des réclamations de certains salariés Mme P Q, R S et Mr T U, sur les chèques cadeaux de fin d’année leur étant destinés’ (pièce 21),

— une attestation de Mme V Y, assistante d’agence (pièce 22), ainsi libellée: 'le 10 novembre 2016, nous avons reçu les bulletins de salaire et les chèques cadeaux des salariés à l’agence. E X m’a remis l’enveloppe destiné à Monsieur B W me disant 'qu’il était en longue maladie et que je méritais plus que lui les chèques cadeaux’ à l’intérieur de l’enveloppe un chéquier cadeau et plusieurs chèques détachés. Elle a préparé des courriers recommandés pour tous les salariés que les inspecteurs ne peuvent pas voir et a fait une liste de ces recommandés. Plusieurs courriers nous sont revenus (plis avisés non réclamé). Elle a alors décidé de

mettre les retours dans son tiroir pour voir si les salariés ce manifesté. Fin décembre, elle a sorti les enveloppes de son tiroir et m’a dit 'on va partagé les chèques cadeaux'. Ils s’agissaient des chèques de Mme R S, M. A AA et M. D U. J’ai conservé ces chèques de M. A avec l’enveloppe de M. B. Etant donné que ces chèques ne m’appartenait pas j’ai décidé de les remettre à ma responsable Mme C en lui expliquant les faits. Je sais que M. D a téléphoné à l’agence pour ces chèques cadeaux, ma collègue lui a répondu qu’il n’y avait pas droit cette année, ne lui donnant pas plus d’explications.',

— une attestation de M. AB AC, chef d’agence (pièce 23), qui confirme que Mme Y lui avait rapporté avoir entendu Mme X 'certifie(r) aux salariés que l’année 2016, il n’y avait pas de chèques cadeaux remis par le CE', et que celle-ci lui aurait 'proposé certains chèques',

— une seconde attestation dans le même sens de de M. O N (pièce 28).

Ces pièces, et particulièrement l’attestation de Mme Y, démontrent la réalité du détournement de bons cadeaux dénoncé dans la lettre de licenciement. A cet égard, si Mme X observe qu’elle n’était pas salariée du comité d’entreprise, et qu’il appartenait à celui-ci de procéder à la distribution de ces bons, ce moyen est inopérant, le fait que cette distribution entre ou non dans ses attributions étant indifférent, dès lors qu’il lui était en tout état de cause interdit de les détourner à son profit. De même, le fait que cette attestation ne mentionne pas sa date, en violation de l’article 202 du code de procédure civile, ne la prive pas de force probante. En conséquence, le manquement reproché à Mme X est établi. Ce manquement présente la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail et empêcher le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Enfin, il constitue la cause réelle de son licenciement, aucun élément versé aux débats ne permettant d’imputer la rupture du contrat de travail à une autre cause. Par suite, la faute grave est caractérisée, et les demandes de Mme X doivent être rejetées dans leur intégralité. Le jugement entrepris sera donc infirmé.

Sur la demande reconventionnelle

Les demandes de Mme E X étant rejetées, celle-ci doit être condamnée à rembourser à la société SENI la somme de 4 579 euros, versée en exécution du jugement infirmé. La partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s’ensuit que la somme due produira intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, conformément à l’article 1231-6 du code civil. En outre, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée, par application de l’article 1343-2 du même code.

Sur les dépens et les frais non-répétibles

Mme E X, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l’instance. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme X la somme de 1100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société appelante les frais irrépétibles exposés en la cause. Mme X sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grasse le 18 février 2019, en toutes ses

dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Rejette les demandes de Mme E X,

Condamne Mme E X à rembourser à la société SENI la somme de 4 579 euros, versée en exécution du jugement infirmé, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Condamne Mme E X aux dépens de première instance et de la procédure d’appel,

Condamne Mme E X à verser à la société SENI la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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