Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 3 juin 2021, n° 18/16362

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 3 juin 2021, n° 18/16362
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/16362
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 19 septembre 2018, N° 15/13360
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2021

lv

N° 2021/ 274

N° RG 18/16362 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGEH

B Y épouse X

C Z

C/

[…]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

AARPI MCL AVOCATS

SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/13360.

APPELANTS

Madame B Y épouse X, demeurant […]

représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE de l’AARPI MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexa DUBARRY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur C Z, demeurant […]

représenté par Me Jorge MENDES CONSTANTE de l’AARPI MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexa DUBARRY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[…], représentée par son maire en exercice, sis […] dont les conclusions ont été délarées irrecevables par ordonnance d’incident du 14.06.19

représentée par Me L GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame A-Florence BRENGARD, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021

Signé par Madame A-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La parcelle cadastrée section […] appartenait à M. D Y. Celui- ci est décédé le […] laissant pour lui succéder Mme B Y épouse X et M. C Z.

Par actes d’huissier en date des 19 et 23 octobre 2015, la commune de […] a assigné Mme B Y épouse X et M. C Z devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins notamment de se voir déclarer propriétaire par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section […].

Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a:

— déclaré la demande de la commune de […] recevable,

— dit que la parcelle cadastrée section […] d’une contenance de 14 ares 6 centiares à […] appartient à la commune de […],

— débouté M. C Z et Mme B E de leurs demandes de remise en état de la parcelle et de dommages et intérêts,

— condamné solidairement M. C Z et Mme B E à payer à la commune de […] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné solidairement M. C Z et Mme B E aux dépens.

Par déclaration en date du 15 octobre 2018, Mme B Y épouse X et M. C Z ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 décembre 2018, Mme B Y épouse X et M. C Z demandent à la cour de:

— déclarer l’appel interjeté par Mme B Y épouse X et M. C Z recevable et bien fondé,

— infirmer le jugement en date du 20 septembre 2018 en ce qu’il a:

* déclaré la demande de la commune de […] recevable,

* dit que la parcelle cadastrée section […] d’une contenance de 14 ares 6 centiares à […] appartient à la commune de […],

* débouté M. C Z et Mme B E de leurs demandes de remise en état de la parcelle et de dommages et intérêts,

* condamné solidairement M. C Z et Mme B E à payer à la commune de […] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* ordonné l’exécution provisoire,

* condamné solidairement M. C Z et Mme B E aux dépens,

Et statuant à nouveau,

— constater que Mme B Y épouse X et M. C Z sont propriétaires de la parcelle cadastrée […], […], située sur la commune de […] ainsi qu’il en ressort de l’acte notarié du 15 mars 2011 produit,

A titre principal,

— dire et juger que la commune de […] n’est pas recevable à solliciter la prescription acquisitive trentenaire, qui ne figure pas parmi les modalités d’acquisition des biens des personnes publiques, limitativement prévues par la loi,

— constater que la commune de […] n’a entrepris aucune démarche pour l’acquisition à titre onéreux de la parcelle auprès de ses propriétaires,

— constater que la commune de […] n’a entrepris aucune démarche pour l’acquisition à titre gratuit de la parcelle auprès de ses propriétaires,

— débouter la commune de […] de sa demande tendant à la déclarer propriétaire de la parcelle […] par le biais de la prescription acquisitive trentenaire en ce qu’elle n’est pas recevable à s’en prévaloir,

A titre subsidiaire,

— dire et juger que la commune de […] ne remplit pas les conditions prévues aux articles 2258 et suivants du code civil relatifs à la prescription acquisitive trentenaire,

— débouter la commune de […] de sa demande tendant à la déclarer propriétaire de la parcelle […]par le biais de la prescription acquisitive trentenaire en ce qu’elle n’est pas fondée,

A titre reconventionnel

— constater que la commune de […] a commis une voie de fait en s’appropriant la parcelle des défendeurs et en procédant à des aménagements,

En conséquence,

A titre principal,

— condamner la Commune de CUGES Les PINS à remettre en état la parcelle […] et à libérer les lieux de tout aménagement,

A titre subsidiaire,

— condamner la Commune de CUGES Les PINS à verser la somme de 432.000 € pour la réparation du préjudice de jouissance subi de 1998 jusqu’à ce jour,

— dire que cette somme sera assortie des intérêts de droit à compter de l’assignation,

En tout état de cause,

— écarter les attestations de Mme A-R G, Mme F G, M. H Y, Mme I J, Mme K L, Mme M N, produites par la commune en pièce n° 12 dans la mesure où elles ne sont pas sincères et ont été dictées par la commune,

— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

— condamner la Commune de CUGES Les PINS à verser la somme de 2.000 € à Mme B Y épouse X et M. C Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Après avoir rappelé l’origine de propriété de la parcelle […] ( anciennement cadastrée E n° 337), Mme Y et M. Z exposent qu’ils en sont devenus propriétaires à la suite de la transmission des droits réels et immobiliers de M. D Y, respectivement leur père et grand-père, décédé le […] ainsi qu’il en résulte de l’acte notarié en date du 15 mars 2011, leur qualité de propriétaires étant d’ailleurs confirmée par les mentions figurant au cadastre et qui ne laissent transparaître aucun autre acte translatif de propriété.

Ils soutiennent, à titre principal, que les communes ne sont pas recevables à invoquer la prescription

acquisitive trentenaire comme mode d’acquisition de la propriété immobilière se prévalant à ce titre d’une réponse du ministre de l’intérieur 27 mars 2011 dès lors que cette modalité d’acquisition des biens ne figurent pas parmi celles limitativement prévues par le code générale de la propriété des personnes publiques ( ci après CG3P), entré en vigueur le 1er juillet 2006. Ils précisent que la codification des modes d’acquisitions des biens immobiliers et mobiliers par les personnes publiques au sein du CG3P a permis de les lister de manière exhaustive et donc limitative et exclusive, étant souligné que les articles du CG3P étant d’application immédiate, ils sont directement opposables à la commune lors de leur entrée en vigueur. Ils ajoutent que le CG3P énonce que la commune peut uniquement acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit ( dons, legs, succession en déshérence ou acquisition d’un bien vacant et sans maître) et qu’en l’occurrence la commune de […] est dans l’impossibilité de démontrer qu’elle a suivi l’un de ces deux modes d’acquisition.

A titre subsidiaire, ils estiment que la commune de […] ne remplit pas les conditions de la prescription acquisitive prévues par le code civil, dès lors que celle-ci n’a pas duré trente ans, la délibération du conseil municipal du 04 mars 1971 retenu comme point de départ par le tribunal ne correspondant qu’à une phase intermédiaire de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et n’a jamais fait l’objet d’un arrêté du préfet approuvant ladite délibération, de sorte que l’intimée n’a pu se comporter comme propriétaire à compter de cette date, les conditions n’étant pas remplies faute d’approbation par le préfet. Ils ajoutent que ce n’est qu’à partir de 1996 que la commune a projeté d’aménager la parcelle litigieuse, manifestant ainsi l’intention de se comporter en tant que propriétaire, de sorte que la demande de la commune est manifestement prématurée et qu’en tout de cause, ils ont revendiqué leur droit de propriété en 2003.

Ils font grief au premier juge d’avoir retenu que les conditions de la prescription acquisitive étaient réunies alors que:

— à compter de 1971, la possession revendiquée par la commune était nécessairement précaire et équivoque,

— la possession n’est aucunement paisible en ce que l’intimée s’est maintenue sur la parcelle par le biais de menaces proférées à l’encontre des propriétaires.

Ils insistent sur leurs demandes reconventionnelles compte tenu de l’atteinte à leur droit de propriété, réalisée sans droit ni titre, qu’il convient de mettre fin à cette occupation illicite et aux aménagements réalisés sur leur parcelle ( parc de stationnement, place du marché, place des fêtes et salle d’école).

Les conclusions de la commune de […] ont été déclarées irrecevables par ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état en date 14 juin 2019.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 mars 2021.

MOTIFS

Il convient de rappeler que:

— si les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables, les pièces communiquées au soutien desdites conclusions sont elles-même irrecevables selon l’article 906 alinéa 3 du code de procédure civile,

— en application de l’article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée sans approprier les motifs.

La commune de […] a introduit la présente instance, au visa des articles 2258, 2261

et 2272 du code civil, aux fins de se voir déclarer propriétaire par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section […] dont il n’est pas contesté que ladite parcelle était à l’origine une aire à fouler le blé dénommée ' l’aire où l’on danse’ qui appartenait tout d’abord à M. O Y qui en a fait donation à ses enfants, dont M. P Y en 1922. La succession de M. P Y, à savoir son épouse Mme A-Q Y et son fils D Y, en est devenue seule propriétaire au décès de M. P Y en 1960. Enfin, la mère de M. D Y étant décédée en 1977, M. D Y en est demeurée le seul propriétaire jusqu’à son décès le […], laissant pour lui succéder, Mme B Y épouse X et M. C Z, qui sont donc devenus propriétaires de la parcelle litigieuse à la suite de la transmission des droits réels immobiliers du de cujus, ainsi qu’il en ressort de l’attestation de propriété immobilière établie par acte notarié du 15 mars 2011.

Il résulte de ces différents éléments que Mme B Y épouse X et M. C Z sont régulièrement titrés sur la parcelle cadastrée section […] revendiquée par l’intimée.

Mme B Y épouse X et M. C Z font grief en premier lieu au premier juge d’avoir déclaré recevable la commune de […] à solliciter l’application de la prescription acquisitive en retenant que les articles 2258, 2261 et 2272 du code civil invoqués, ne font pas de distinction entre les personnes et peuvent donc être invoquées par les personnes publiques.

Les appelants contestent une telle analyse et font valoir que la commune n’est pas recevable à invoquer ce mode d’acquisition de la propriété immobilière devant les juridictions.

Il est constant que le code général de la propriété des personnes publiques ( CG3P) a été adopté par ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2006, permettant une codification des modes d’acquisition des biens immobiliers et mobiliers par les personnes publiques en les listant de manière exhaustive et par conséquent exclusive.

En application de ce code, les communes peuvent acquérir un bien immobilier ou mobilier:

— soit à titre onéreux selon les procédures résultant du droit privé, à savoir l’achat et l’échange, ou du droit public, à savoir l’exercice du droit de préemption ou l’expropriation,

— soit à titre gratuit, en acceptant un don ou un legs ou en mettant en oeuvre la procédure l’acquisition d’un bien immobilier vacant ou sans maître.

S’agissant de cette dernière procédure, qui renvoie à l’article 713 du code civil, le CG3P opère une distinction entre:

— d’une part, les biens dont le propriétaire est inconnu,

— d’autre part, les biens dont le propriétaire est connu, décédé depuis plus de trente ans, sans héritier ou en laissant des héritiers n’ayant pas accepté la succession, dispositif qui s’inspire de la prescription trentenaire, en ce qu’il applique un délai identique mais qui subordonne l’acquisition à un bien faisant partie d’une succession depuis plus trente ans, pour laquelle aucun successible ne s’est présenté.

Les dispositions du CG3P étant d’application immédiate, celles-ci sont directement opposables à la commune de […] dès leur entrée en vigueur le 1er juillet 2006.

Il en résulte que depuis cette date, la prescription acquisitive ne peut plus être revendiquée et appliquée à une personne publique.

Les appelants communiquent une réponse du 22 mars 2011 du ministre de l’intérieur à une question écrite du 16 novembre 2010 d’une députée lui demandant si les commune pouvaient désormais se prévaloir de l’acquisition à leur profit de biens par la voie de la prescription acquisitive trentenaire.

Il résulte de cette réponse que ' Selon l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession (….) Les modalités selon lesquelles ce moyen d’acquisition s’exerce sont définies aux articles 2258 à 2275 du même code et notamment à l’article 2272, qui précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Ce mécanisme de prescription acquisitive trentenaire ne peut pas bénéficier aux communes. En effet, cette modalité d’acquisition de biens ne figure pas parmi celles que prévoit le code générale de la propriété des personnes publiques( CG3P) (….)'

En conséquence, les communes ne sont pas fondées à bénéficier de la prescription acquisitive trentenaire qui ne figure parmi les modalités d’acquisition des biens, limitativement énumérées au CG3P. Le fait que les dispositions du code civil ne prévoient pas de distinction entre les personnes est sans emport et n’est pas de nature à remettre en cause le CGP3 qui fixe une liste exhaustive des procédés d’acquisition d’une bien immobilier ou mobilier par les personnes publiques dans laquelle l’usucapion ne figure pas.

En l’espèce, force est de constater que la commune intimée n’est pas mesure de justifier avoir suivi l’une des deux modalités d’acquisition de la parcelle litigieuse telle que prévue par le CGP3, à savoir une acquisition soit à titre onéreux selon les procédures de droit privé ou de droit public , soit à titre gratuit ( don, legs, acquisition d’un bien vacant ou sans maître).

Le jugement en ce qu’il a considéré que la commune de […] était recevable à solliciter l’application de la prescription acquisitive sur la parcelle […] doit donc être infirmé.

Il convient, en conséquence, d’examiner les demandes reconventionnelles présentées par les appelants.

Au regard des développements qui précèdent, Mme B Y épouse X et M. C Z sont propriétaires de la parcelle cadastrée […], […], située sur la commune de […].

Ils réclament à titre principal, la condamnation de la commune à remettre en état la parcelle […] et à libérer les lieux de tout aménagement.

Or, une telle demande est particulièrement imprécise en ce que les appelants n’indiquent ni ne justifient quels aménagements ont été réalisés et en quoi consisterait une remise en état de la parcelle. Ils ne produisent au demeurant aucune pièce ( constat d’huissier, photographies…) permettant à la cour d’apprécier une telle prétention, qui ne peut qu’entrer de rejet.

A titre subsidiaire, ils réclament la condamnation de l’intimée à leur verser une somme de 432.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance subi à partir de 1998 et jusqu’à ce jour.

Outre le fait qu’ils ne sont devenus propriétaires de la parcelle querellée qu’en 2010 à la suite du décès de M. D Y, cette demande n’est étayée par strictement aucun élément, les consorts Y-Z se contenant d’affirmer que la valeur locative de leur terrain est de 2.000 € par mois, sans plus d’explication, ni production d’une quelconque pièce permettant de justifier un tel quantum.

Les demandes reconventionnelles ne pourront, en conséquence, être accueillies.

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme

B Y épouse X et M. C Z de leurs demandes reconventionnelles.

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme B Y épouse X et M. C Z de leurs demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau,

Déclare la commune de […] irrecevable en son action tendant à la voir déclarer propriétaire, par prescription acquisitive, de la parcelle cadastrée section […],

Dit que Mme B Y épouse X et M. C Z sont propriétaires de la parcelle cadastrée […], […], située sur la commune de […] ainsi qu’il en ressort de l’acte notarié du 15 mars 2011,

Condamne la commune de […] à payer à Mme B Y épouse X et M. C Z la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la commune de […] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT



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