Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 janvier 2022, n° 18/05424

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 14 janv. 2022, n° 18/05424
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/05424
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 1er mars 2018, N° F17/00821
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2022

N° 2022/ 16

RG 18/05424


N° Portalis DBVB-V-B7C-BCF6A

SA LOGIS MÉDITERRANÉE


C/

H X


Copie exécutoire délivrée le 14.01.2022 à:

-Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

-Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :


Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00821.

APPELANTE

SA LOGIS MÉDITERRANÉE, demeurant […]


ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Anne PETER-JAY, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur H X, demeurant […], […]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR


L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale MARTIN, Président de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.


La Cour était composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Madame Cécile ACQUAVIVA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2022,


Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE


La société Logis Méditerranée est une entreprise sociale pour l’habitat. Elle gère environ 3500 logements sociaux dans les départements de Bouches du Rhône et du Vaucluse.


Elle est soumise aux dispositions du code de la construction et de l’habitation notamment pour l’attribution des logements sociaux.

M. H X a été engagé par la société SA Logis Méditerranée, suivant contrat à durée indéterminée du 21 juin 2013, avec prise d’effet au 4 juillet 2013, en tant que gérant 1, catégorie cadre, classification G5.


Après convocation le 18 juillet 2016 à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, M. X s’est vu notifier un licenciement pour faute grave le 25 juillet 2016.


Le 28 septembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité et subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement .


Par jugement du 2 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a :

'dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 4081,75 euros bruts, condamné la société Logis Méditerranée au paiement des sommes suivantes:


- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24490,50 euros


- indemnité de préavis : 12245,25 euros,


- congés payés afférents : 1224,52 euros,


- indemnité de licenciement: 2449,08 euros,


- salaire non perçu du fait de la mise à pied conservatoire : 2025,39 euros,


- congés payés afférents : 202,59 euros,


- article 700 du code de procédure civile : 1000 euros


Déboute M. X du surplus de ses demandes,


Déboute la société SA Logis Méditerranée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,


Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe aux organismes concernés conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail


Condamne le défendeur aux dépens.'


La société a relevé appel du jugement le 26 mars 2018.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2020, la société demande à la cour de :

'Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement et dire qu’aucun motif de nullité n’est démontré au regard de la procédure de licenciement pour faute grave de M. X, qui ne bénéficie pas d’une protection particulière,


Infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu les fautes graves visées dans la lettre de licenciement,


Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. X est parfaitement justifiée,


Débouter M. X de ses demandes de préavis, congés payés afférents, indemnités de licenciement, salaire de la mise à pied conservatoire, congés payés afférents et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,


Ordonner la restitution de la somme de 14817,95 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu avec intérêt de droit à compter du versement indû du 12 avril 2018


Condamner M. X au paiement de la somme de 5000 euros pour procédure abusive,


Condamner M. X au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


Constater que M. X ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice moral et le débouter également de cette demande,


Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,


Subsidiairement, débouter M. X de son appel incident quant au montant des dommages et intérêts, faute de démontrer l’étendue de son préjudice'.


Dans ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 7 août 2018, M. X demande à la cour de :

' débouter la société de l’ensemble de ses demandes,


A titre principal,


Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande relative à la nullité du licenciement;


Constater que la société Logis Méditerranée, en privant M. X de la possibilité de préparation à l’entretien préalable, a porté atteinte à ses droits fondamentaux de la défense,


Constater le préjudice de M. X


Prononcer la nullité du licenciement intervenu,


Condamner en conséquence la société Logis Méditerranée à verser à M. X la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,


A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,


Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 24 490,50 euros , et statuant à nouveau, condamner l’employeur à verser à M. X la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,


Condamner la société Logis Méditerranée à verser à M. X la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,


A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à M. X la somme de 24490,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,


Condamner la société Logis Méditerranée à verser à M. X la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,


En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a :


- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 4081,75 euros


- condamné la société au paiement des sommes suivantes:


- indemnité de préavis : 12245,25 euros,


- congés payés afférents : 1224,52 euros,
- indemnité de licenciement : 2449,08 euros,


- salaire non perçu du fait de la mise à pied conservatoire : 2025,39 euros,


- congés payés afférents : 202,59 euros,


- article 700 du code de procédure civile : 1000 euros,


- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 24 490,50 euros


Condamner tout succombant, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à verser la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.


Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire, la cour rappelle que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.


Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.


Par voie conséquence, les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.


La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger’ qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.


Par ailleurs, la cour ne répondra pas à la demande de remise des documents sociaux non reprise dans le dispositif.

Sur la nullité du licenciement


Sur appel incident, le salarié réclame la nullité de son licenciement.


Or, il convient de rappeler que le licenciement ne peut être annulé que si la loi le prévoit expressément ou en cas de violation d’une liberté fondamentale.

M. X se fonde sur les dispositions de l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme et sur l’article 7 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail pour conclure à la nullité de son licenciement dans la mesure où la lettre de convocation à l’entretien préalable ne comporte pas les motifs sous-tendant la mesure de licenciement envisagée, circonstances constitutives, selon lui, d’une violation de ses droits fondamentaux et en particulier des droits de la défense.


La société lui oppose les exigences relatives à la convocation à l’entretien préalable prévues par le code du travail, la non application de l’article 6.1 susvisé en dehors des procédures contentieuses.
Ainsi que le soutient exactement le salarié, les dispositions de la convention européenne des droits de l’homme et de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail sont d’application directe en droit interne, de sorte qu’il appartient à la cour de vérifier si elles ont été ou non méconnues en l’espèce.


L’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales intitulé 'Droit à un procès équitable’ dispose en son paragraphe 1 que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.


C’est en vain que M. X invoque ces dispositions dont il ressort que le principe du droit à un procès équitable ne s’applique pas au stade non juridictionnel de l’entretien préalable.


L’article 7 de la convention n°158 de l’OIT prévoit qu’un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui J offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité.


Ces dispositions reconnaissent au salarié le droit de se défendre contre les griefs de son employeur avant le prononcé de son licenciement pour motif personnel et sont donc bien applicables en l’espèce.


En droit interne, la phase préalable au prononcé du licenciement pour motif personnel est régie par les dispositions des articles L.1232-2 et suivants du code du travail.


C’est ainsi que l’article L.1232-2 du code du travail dispose que l’employeur qui envisage de licencier un salarié, le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.


L’article L.1232-3 du même code précise qu’au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications de ce dernier.


Enfin, l’article L.1232-4 définit les modalités d’assistance du salarié lors de son audition, cette possibilité d’assistance devant être mentionnée dans la lettre de convocation à l’entretien préalable.


Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’au stade de la convocation à l’entretien préalable, l’employeur a seulement l’obligation d’en mentionner l’objet et que ce n’est qu’au cours de l’entretien qu’il doit indiquer au salarié les motifs de la décision envisagée et recueillir ses explications ainsi que ses moyens de défense.


En l’espèce, M. X a été dûment informé par les convocations à l’entretien préalable des 6 et 7 juillet 2016 que l’employeur envisageait à son égard une mesure de licenciement ; il y est précisé que lui sont reprochés des agissements fautifs justifiant une mise à pied à titre conservatoire; la lettre remise en main propre le 6 juillet 2016 indique qu’il peut se faire assister, lors de l’entretien, par une personne de son choix appartenant au personnel.


Par ailleurs, le salarié ne contredit pas avoir eu connaissance des griefs, lors de l’entretien préalable au cours duquel il a pu répondre.


En conséquence, l’énonciation de l’objet de l’entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par l’employeur qui veut procéder à un licenciement et la tenue de l’entretien préalable au cours duquel le salarié – lequel a la faculté d’être assisté – peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfait à l’exigence de loyauté et au respect des droits du salarié.


Aucune nullité n’est encourue et le jugement est confirmé de ce chef.

Sur le bien fondé du licenciement


La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit:

'Depuis le 22 juillet 2014, vous assurez pour le compte de la société Logis Méditerranée, la présidence des commissions d’attribution de logement et, à ce titre, vous devez vous assurer de la bonne application de l’ensemble des règles d’attribution de logement et devez contrôler les dossiers de candidature soumises à la commission.

Conformément à la législation en vigueur et aux procédures applicables au sein du groupe Logement Français, lors de la vacance d’un logement, le bailleur doit systématiquement informer les réservataires de sa libération et ces derniers disposent d’un mois pour proposer des candidatures. Dans le cas d’une carence de réservataires, la procédure impose de rechercher trois candidats inscrits au Service National d’enregistrement, titulaires d’un numéro unique d’enregistrement.

Lors de la commission d’attribution de logement du 8 juin 2016, la représentante de la ville de Marseille a émis des réserves sur l’authenticité des bulletins de salaire et contrat de travail d’une candidate et nous a demandé de procéder à des vérifications.

Nous avons alors entamé des recherches et avons découvert d’importantes irrégularités dans l’attribution des logements au sein de l’unité de gestion dont vous avez la responsabilité et qu’à de nombreuses reprises, vous avez transgressé les règles régissant les attributions de logement.

Nous déplorons notamment les situations suivantes:

- des demandes récurrentes de votre part auprès des Chargées de gestion locative pour présenter un candidat unique en commission d’attribution de logement. Le dossier est fourni, en main propre, par vos soins sans que le candidat proposé ne dispose d’un numéro unique d’enregistrement

- parmi les dossiers transmis par vos soins, il a été fourni un contrat de travail et des bulletins de salaire ainsi qu’une attestation de la caisse des allocations familiales indiquant que la personne bénéficiait du RSA. Etant salarié du secteur privé, il est d’usage que le locataire constitue un dossier LOCA-PASS pour la caution mais ce dossier n’a pas été rempli. Interpellé par la chargée de gestion locative au moment de la signature du bail à ce sujet, le locataire a affirmé qu’il ne travaille pas et que les bulletins de salaire qui lui étaient présentés à ce moment-là n’étaient pas les siens. Par ailleurs, le locataire a procédé spontanément au règlement du dépôt de garantie.

- d’autres incohérences de cette nature ont été constatées dans plusieurs dossiers apportés par vos soins. La légèreté des informations portées sur les documents constitutifs des dossiers de candidature aurait dû retenir votre attention et vous inciter à procéder à des contrôles approfondis notamment les contrats de travail, les bulletins de salaire et les attestations fournies par les présumés employeurs.

- Vos collaborateurs ont tenté de vous interpeller à chaque fois qu’ils relevaient des irrégularités mais vous leur avez alors demandé de taire l’incident. Lorsque vos collaborateurs vous rappelaient la nécessité d’informer les réservataires de la reprise d’un logement ou de présenter les trois candidats réglementaires, vous répondiez alors régulièrement 'plus tard'.

Ces agissements vont à l’encontre des textes réglementaires régissant la procédure d’attribution de logement social, de notre charge de déontologie et de nos processus internes notamment : - l’information des réservataires des congés et des reprises de logement,

- le respect de l’ancienneté des demandes et de l’inscription des candidats sur le fichier unique de demande,

- le risque de prise d’intérêts

Compte tenu de votre longue expérience dans le domaine de l’habitat social, vous n’ignorez pas que l’attribution de logement social rester strictement encadré. Or, de part vos agissements, vous avez exposé la société et ses collaborateurs à des risques importants pour ces transgressions à la réglementation. De plus, vous avez porté préjudicie à notre crédibilité auprès de nos réservataires et nos partenaires institutionnels et politiques, ce qui est inadmissible. Fait aggravant, vous avez agi de manière répétée. Enfin, votre comportement à l’égard des collaborateurs qui remettaient en cause vos pratiques n’est pas acceptable et ne correspond nullement à la charte managériale en vigueur dans l’entreprise.

Compte tenu de l’ensemble de ces faits, nous sommes amenés à prononcer votre licenciement pour faute grave reposant sur des comportements fautifs pouvant porter gravement préjudice au fonctionnement de notre groupe et ne permettant plus de maintenir la confiance que votre hiérarchie vous a témoignée, ce qui rend impossible la poursuite des relations de travail.'

1) Sur la motivation de la lettre de licenciement


La société fait valoir que, contrairement à ce qui a été jugé par le conseil des prud’hommes, la lettre de licenciement est suffisamment motivée dans la mesure où elle énonce les motifs, impute à M. X des fautes clairement identifiées et en montre la gravité.


Le salarié estime que les reproches qui lui sont faits dans la lettre de licenciement ne constituent pas l’énoncé des motifs exigés par la loi pour caractériser la faute.


En matière de licenciement disciplinaire, la loi n’exige pas un énoncé particulier des motifs de la sanction prise par l’employeur.


En l’espèce, il ressort de la lecture de la lettre l’employeur a articulé des griefs précis et intelligibles, de sorte que le moyen est inopérant.

2) Sur la faute grave


La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.


Selon l’article L.1235-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toute mesure d’instruction qu’il estime utile.


Si un doute subsiste, il profite au salarié.


Critiquant le jugement entrepris qui n’a pas tenu compte de l’ensemble des pièces et attestations selon lui, l’employeur estime que le salarié a sciemment violé la réglementation de la procédure d’attribution des logements sociaux qu’il connaissait parfaitement du fait de ses fonctions et de son expérience en ce domaine. Il précise que les griefs fondant la rupture ne consistent pas une insuffisance professionnelle mais dans des manquements de nature disciplinaire, les fautes consistant en des irrégularités et des incohérences constatées dans les dossiers de certains candidats à l’attribution de logements.


Le salarié soutient au contraire que les griefs retenus seraient constitutifs, le cas échéant, d’une insuffisance professionnelle et non d’une faute. Il fait valoir, en tout état de cause que les dossiers de candidatures ne sont pas irréguliers et que les décisions d’attribution de logements sociaux ont été prises par une commission, et dès lors que rien de suspect ou de frauduleux n’a jamais été constaté qui pourrait lui être reproché.


Les articles L.441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date du litige, édictent les conditions d’attribution des logements bénéficiant du concours de l’Etat et appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré ou gérés par ceux-ci qui sont définies par décret.


Le décret fixe des critères généraux de priorité pour l’attribution 'notamment’ au profit de certaines catégories de personnes (en situation de handicap, de personnes mal logées, défavorisées, des personnes mariées vivant maritalement et justifiant de violence…).


Il fixe les conditions dans lesquelles les organismes d’habitation à loyer modéré peuvent, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, contracter des obligations de réservation pour les logements au profit du représentant de l’Etat dans le département et les limites de ces réservations.


L’article L.441-2-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les demandes d’attribution de logements sociaux sont présentées auprès de bailleurs de logements sociaux mais aussi auprès des bénéficiaires de réservations.


La procédure est la suivante : dès réception, chaque demande fait l’objet d’un enregistrement dans le système national d’enregistrement (dit SNE) et est identifiée par un numéro unique. Les informations fournies par le demandeur lors de sa demande ou à l’occasion des modifications éventuelles sont enregistrées dans les mêmes conditions. Les pièces justificatives servant à l’instruction de la demande sont déposées en un seul exemplaire et elles sont enregistrées dans le système national


Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d’attribution si la demande n’a pas fait l’objet d’un enregistrement assorti de la délivrance d’un numéro unique.


Selon l’article R.441-9 du code susvisé, les commissions sont composées de six membres désignés par le conseil d’administration ou de surveillance qui élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission.


Aux termes de son contrat de travail et de la définition de son poste, M. X avait des fonctions dans les commissions d’attribution de logement : il proposait le contenu des politiques d’attribution sur son patrimoine et participe à la commission d’attribution.


Selon le règlement intérieur de la société Logis Méditerranée, le président de la commission 'anime la réunion et dirige les débats. Il contrôle les pièces constitutives du dossier qu’il soumet le cas échéant à l’examen des autres membres. Parmi celles-ci peuvent figurer ces enquêtes dites d’attribution destinées à éclairer la situation des demandeurs. Il est remis aux membres de la commission une fiche de situation du candidat à l’attribution, qui sert de support à la prise de décision'.


Il ressort des procès-verbaux des commissions d’attribution de logement des 8 juin 2016 et 25 mai 2016 que M. X en était le président.


L’employeur reproche au salarié des 'transgressions aux dispositions réglementaires’ consistant en des irrégularités et incohérences dans les dossiers de candidats à l’attribution d’un logement social et un manque de vérification et de contrôle de sa part alors qu’il était alerté par ses équipes.


A l’appui, la société produit notamment :


- l’attestation de M. Y, responsable du patrimoine de la société qui indique avoir été alerté par plusieurs personnes sur des difficultés et des irrégularités dans le fonctionnement de l’attribution des logements sociaux. Il fait état des déclarations de la représentante de la Ville de Marseille qui lui a indiqué avoir évoqué des dossiers difficiles lors de la commission d’attribution de l’unité de gestion de Marseille du 8 juin 2016, des déclarations de Mme Z et Mme A, qui, à l’occasion de la signature du bail d’un logement attribué à Mme B l’ont alerté sur des dysfonctionnements et irrégularités qu’elles constataient depuis plusieurs mois mettant en cause M. X, leur supérieur hiérarchique. Il détaille lui-même les irrégularités qu’il a constatées, à savoir :


- plusieurs attributions n’ont eu qu’une seule candidature proposée contrairement à la réglementation qui en impose trois,


- les numéros uniques de certains dossiers étaient très récents ou sans numéro


- certains bulletins de salaire transmis dans le dossier semblaient faux (pas de contact téléphonique possible avec les employeurs)


- les dossiers de candidature ont été transmis par le gérant alors que c’est le rôle du commercialisateur de recherche de candidats,


- les dossiers transmis à la commercialisation par le gérant n’avaient pas été recherchés sur le site du SNE, avec une date d’inscription très ancienne sur le site comme le stipule le réglement.


- l’attestation de Mme A, chargée de gestion locative, qui déclare que 'à plusieurs reprises, lorsqu’un candidat attribué se désistait ou lorsqu’aucun des candidats proposés en commission d’attribution des logements (P) n’était accepté, M. X me disait de reprendre le logement, de ne pas redemander de liste au réservataire; il me disait qu’il allait me donner un dossier. Quelques jours plus tard, il me transmettait un dossier complet à faire passer. Cela a été le cas pour les 6 dossiers suivants : Mme N O P du 6/11/2015; Mme Q R P du 6/11/2015; M. S T P du 13/04/2016; Mme E M P du 25/05/2016 ; Mme B U P du 8/06.2016.' Elle indique avoir plusieurs fois essayé de proposer des dossiers figurant sur le SNE ou dans les demandes reçues chaque jour comme le prévoit la procédure mais que M. X refusait ou demandait de trouver des dossiers non prioritaires. Elle ajoute que lorsqu’elle rappelait la procédure, il disait 'la prochaine fois’ ou de ne pas insister car il était son supérieur hiérarchique. Elle affirme ne pas avoir osé en parler à M. Y du fait de la position de M. X par rapport à elle.


- l’attestation de M. J K, responsable gestion habitat, qui indique que Mme Z lui a plusieurs fois demandé conseil à propos de la 'mauvaise posture dans laquelle elle se trouvait (…)vis à vis de notre encadrant (M. X); elle avait évoqué son 'malaise ainsi que celui de Mme A concernant certains candidats'.


- les dossiers de candidature à l’attribution d’un logement social suivants :


- celui de Mme B remis pour la commission d’attribution du logement (P) du 8 juin 2016 : PV d’attribution d’un logement par la P, sa demande de logement social, le courrier de Mme A au conseil départemental L la reprise du logement le 30 mai 2016, le contrat de travail et pièces sur situation personnelle de Mme B, dont une attestation de versement du RSA


- celui de M. C : le PV de la P du 25 mai 2016, le courrier de Mme A L à la Préfecture des Bouches du Rhône la reprise du logement le 20 avril 2016, les courriers de Mme A à trois candidats pour leur proposer de candidater sur ce logement, la demande de logement social par Mme C, pièces personnelles de M. C et de sa concubine (E)


- celui de M. D : le PV de la P du 2 mai 2016, le courrier de Mme A à la Mairie de Marseille L la reprise du logement, les courriers de Mme A de proposition du logement à trois candidats dont M. D, les pièces personnelles de M. C.


Afin de contester son licenciement, le salarié verse aux débats :


- l’attestation de la société Magic Candle qui affirme que Mme B a été salariée de sa société du mois de mars 2016 au mois de mai 2016, soit 3 mois, en vertu d’un contrat de travail conclu le 1er mars 2016 et que les erreurs constatées sur ses bulletins de salaire (35 heures, alors que annualisation) sont imputables à l’expert comptable;


- une seconde attestation de cet employeur indiquant avoir été contacté par téléphone par M. X, pour vérifier que Mme B était bien en poste dans la société depuis le 1er mars 2016 en vue de lui attribuer un appartement. Il précise que Mme B a démissionné le 13 juin 2016;


- l’attestation du président de l’association Mars Médiation et ancien président d’une société Color Signs du 1er mars 2017 indiquant avoir sollicité M. X pour une aide pour obtenir un logement pour M. C et sa compagne Mme E , dans le cadre du partenariat entre Logis Méditerranée et Mars Médiation, ' et au vu des problèmes de ce couple, je me suis permis de le solliciter pour qu’il donne une attention particulière à leur requête';


- l’attestation de travail de M. F au sein de Color Signs.


Il convient d’analyser les dossiers litigieux pour en vérifier la régularité et le cas échéant, ce qui est imputable à M. X.


Concernant le dossier de M. B


Il ressort des pièces constitutives de ce dossier, que la commission du 8 juin 2016 a décidé de l’attribution du logement n°056101001à Mme B.


Il n’est pas fait état d’autre candidat à ce logement. Cependant, aux termes du courrier du 30 juin 2016 de Mme A, elle indique au conseil départemental reprendre 'le logement pour un tour’ dès lors que les 6 candidats que le conseil départemental a présenté n’ont pas répondu ou pas été retenus. Contrairement à ce que soutient l’appelant, rien dans la réglementation susvisée n’impose que le réservataire propose à nouveau des candidats dans cette hypothèse ; il n’est d’ailleurs pas produit de réponse du conseil départemental exigeant la possibilité de présenter à nouveau des candidats.


L’employeur indique sans être contredit que c’est M. X qui a proposé que le dossier de Mme B soit évoqué pour ce logement. Aucune violation de la réglementation ne peut lui être reprochée.


La demande de la candidate comportait un numéro d’enregistrement. Il ressort des pièces qu’elle a fait une demande de logement en 2014 de sorte qu’un numéro unique a été enregistré cette année;
elle a renouvelé sa demande le 19 février 2015; son dossier a été radié le 11 février 2016; elle a fait une nouvelle demande le 30 mai 2016 inscrivant le numéro unique généré en 2014 conformément au formulaire indiquant :'avez vous déjà déposé une demande de logement locatif social’ Si oui, numéro unique d’enregistrement attribué.' C’est ainsi qu’elle a inscrit son numéro initial. Or, en raison de la radiation, ce numéro avait disparu de sorte que sa demande a fait l’objet d’un nouvel enregistrement en 2016.


Le simple fait que le numéro d’enregistrement soit récent n’a pas non plus comme conséquence de rendre la candidature irrégulière au vu des textes susvisés.


Les explications données par l’employeur de Mme B quant aux incohérences ressortant de la lecture de ses bulletins de salaire eu égard à son contrat de travail, permettent d’établir qu’elle a travaillé pour cette société en mars 2016 jusqu’à sa démission courant mai; elle était donc effectivement sans emploi lors de la signature du bail comme l’indique Mme A.


Par ailleurs, la perception d’un RSA n’est pas incompatible avec un emploi salarié à des périodes contemporaines du fait des décalages de mise à jour des situations.


Aucun grief ne peut être fait à M. X dans la mise en oeuvre de la procédure pour l’attribution d’un logement social à cette candidate, n’étant par ailleurs ni démontré, ni allégué qu’il la connaisse ou J eu un quelconque intérêt à la favoriser.


Le dossier de candidature de M. C/M E


La commission d’attribution du 25 mai 2106 a décidé de l’attribution du logement n°147001 à M. G et Mme E.


Sont présents dans le dossier examiné par la commission le courrier de Mme A du 20 avril 2016 au réservataire pour lui indiquer qu’ayant refusé le candidat qu’il proposait, la société Logis Méditerranée reprend 'pour un tour le logement’ ; ainsi que les courriers du 28 avril 2016 que Mme A a envoyé directement à plusieurs demandeurs de logement social pour leur proposer celui-ci.


Le fait que seul le dossier de candidature Guouia/ E J été examiné lors de la commission du 25 mai ne peut donc être reproché à M. X en l’état de ces éléments.


Contrairement à ce qui est indiqué par l’employeur, le dossier comporte un numéro unique d’enregistrement qui a été généré lors du dépôt de la candidature comme la réglementation le prévoit. Son caractère non prioritaire n’est pas justifié dès lors qu’il n’y a pas eu d’autres candidats.


La société ne démontre ni qu’il y J eu des irrégularités, ni le caractère suspect des pièces relatives à la situation personnelle des candidats en l’état des attestations de l’association Mars Médiation et de la société Colors Signs.


En tout état de cause, il n’est ni démontré, ni allégué que M. X connaissait ces personnes ou J eu un quelconque intérêt à les favoriser.


Aucun grief n’est établi à son encontre.


Le dossier D


La commission d’attribution du 25 mai 2015 a attribué le logement à M et Mme D.


Il est indiqué, et non contredit, que leur candidature a été remise en main propre par M X, sans qu’il ne s’agisse, en soi, d’une violation de la réglementation.
Contrairement à ce qui est indiqué, le dossier comporte bien un numéro d’enregistrement datant de 2015, étant précisé que la première demande de ces candidats date du 5 mai 2009.


Comme pour le dossier ci-dessus, la procédure a été respectée en ce que la société Logis Méditerranée a indiqué au réservataire (la mairie de Marseille) la reprise du logement pour un tour; elle a envoyé des courriers pour proposer le logement à trois candidats, sans réponse.


Les pièces relatives à la situation personnelle de M. et Mme D produites par le salarié démontrent la régularité du dossier (contrat de travail 11 avril 2016, attestation de l’employeur).


Aucun grief ne peut être fait à M. X, dans le traitement du dossier.


En outre, la cour rappelle :


- d’une part que la décision d’attribution d’un logement social est prise par une commission et qu’il n’est ni démontré, ni allégué que M. X J exercé une quelconque pression sur ses membres pour les attributions susvisées ;


- d’autre part, qu’aux termes du règlement intérieur, la commission avait le pouvoir de refuser les candidats au motif de documents irréguliers ou incohérents, de dossier incomplet, de ressources insuffisantes voire même pouvait ajourner sa décision pour demander des informations complémentaires, ce qu’elle n’a pas fait.


Ainsi les griefs à l’encontre du salarié ne sont pas fondés et aucune faute ne peut lui être reprochée en dépit des attestations susvisées dont le contenu n’est pas corroboré par les pièces des dossiers de candidature.


En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement

1) Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire


En l’absence de faute grave, la mise à pied conservatoire n’est pas justifiée et comme jugé par le conseil de prud’hommes, le salarié a droit au rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents.

2) Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents


C’est à juste titre que les premiers juges ont accordé à M. X, la somme de 12 245,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 224,52 euros à titre d’indemnité congés payés afférents.

3) Sur l’indemnité légale de licenciement


Le jugement doit être confirmé s’agissant du versement au salarié de la somme de 2449,08 euros réclamée, non autrement contestée.

4) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse


Selon l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

M. X avait une ancienneté de trois ans et était âgé de 35 ans lors de la rupture. Son salaire mensuel était de 4 081 euros brut dans le dernier état de la relation contractuelle. Il justifie de sa situation au regard de l’emploi depuis la date de la rupture ayant été inscrit à Pôle Emploi courant 2017 (attestation mars 2017); il ressort des pièces versées qu’il a poursuivi par une formation en soins infirmiers.


Il y a lieu de confirmer l’appréciation faite par les premiers juges à hauteur de 24 490,50 euros.

5) Sur le préjudice moral distinct

M. X considère qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour des motifs fallacieux, sans avoir fait l’objet d’un avertissement, ni d’aucune sanction antérieure.


Le salarié justifiant, en raison des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement, d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte d’emploi, peut prétendre à des dommages et intérêts.


En l’espèce, le salarié ne démontre aucune faute de l’employeur lors de la rupture ni l’existence d’un préjudice moral distinct qui n’aurait pas déjà été indemnisé.


En conséquence, la cour, par confirmation du jugement, déboute le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de la société


La société Logis Méditerranée sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.


Au vu de la solution du litige, l’action de M. X était parfaitement fondée, de sorte que la société doit être déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes


Il y a lieu de condamner la société à verser, en cause d’appel, au salarié la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


La société doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,


Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant


Condamne la société Logis Méditerranée à payer à M. H X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,


Condamne la société Logis Méditerranée aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 janvier 2022, n° 18/05424