Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 8 septembre 2022, n° 19/04176

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 8 sept. 2022, n° 19/04176
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/04176
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 25 février 2019, N° 13/07242
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 14 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/189

N° RG 19/04176 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6EW

SCI L’OLIVERAIE

SAS [5]

C/

SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRANDSUD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lise TRUPHEME

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/07242.

APPELANTES

SCI L’OLIVERAIE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Violaine CREZE de la SELARL SELARLU CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS [5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Violaine CREZE de la SELARL SELARLU CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

représentée, Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 07 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, prorogé au 08 Septembre 2022 en raison d’une surcharge de travail des magistrats.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI L’Oliveraie est propriétaire d’un immeuble à usage de maison de retraite [5], exploité par la SAS [5], à [Localité 4].

Elle a entrepris en 2005 des travaux d’extension et de réhabilitation de l’établissement, qui ont été financés par un contrat de crédit-bail immobilier conclu avec la SA Natexis Bail.

Elle a confié au bureau d’études techniques Brace Ingénierie une mission de maîtrise d’oeuvre le 30 juin 2002, une mission de coordination du système de sécurité incendie SSI suivant marché du 4 novembre 2003 et une mission de pilotage et de coordination des travaux selon contrat OPC du 28 février 2005.

La société Norisko est intervenue en qualité de bureau de contrôle.

Le 24 janvier 2005 un marché de travaux a été signé entre Natexis Bail, crédit-bailleur, maître d’ouvrage, la SCI l’Oliveraie, maître d’ouvrage délégué et les entreprises constituant le groupement momentané d’entreprises conjointes représenté par son mandataire la société CMT, pour des travaux exécutés sous la direction de Brace Ingénierie SA.

Ont été attribués à la Compagnie méridionale d’application thermique (CMT) les lots 3A plomberie, sanitaires, gaz, 3B désenfumage et 3C chauffage, climatisation, ventilation et à la société Eurelec Méditerranée aux droits de laquelle vient la société Spie Batignolles Energie Grand Sud le lot 4 électricité courants forts, lot 5 A électricité courants faibles et le lot 5 B SSI (Système de Sécurité Incendie).

La société Eurelec a sous-traité la réalisation des travaux de détection incendie à la société Etelec.

Des désordres et inachèvements ont affecté les lots 3 (A, B, C), dont la réalisation avait été confiée à la société CMT, de sorte qu’il n’y a pas eu de réception unique.

Par acte d’huissier en date du 12 avril 2007, la SCI L’Oliveraie et la SAS [5] ont fait assigner la société CMT et la société Brace Ingénierie devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence. Les 19 et 25 avril 2007, les sociétés demanderesses ont dénoncé l’assignation à la SMABTP, assureur de la SA Brace Ingenierie, et ont demandé que l’expertise se déroule au contradictoire de cette dernière. Le 20 avril 2007, la SARL CMT a dénoncé l’assignation la SA Natexis Bail et à la SNC Campenon Bernard Méditerranée.

Par ordonnance du 5 juin 2007, le juge des référés a ordonné la jonction des instances, rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SARL CMT fondées sur l’absence de qualité à agir de la SCI L’Oliveraie et de la SAS [5], rejeté les demandes de provision, et a désigné M. [C] [K], en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 27 octobre 2009.

Le 6 juin 2008, la SCI l’Oliveraie et la SAS [5] ont signé un protocole d’accord avec la société Spie Batignolles Energie Grand Sud anciennement Eurelec.

Le 21 juillet 2008, un procès-verbal de levée des réserves a été régularisé.

Le 7 octobre 2010, la société Brace Ingénierie a été placée en liquidation judiciaire.

Au mois de janvier 2012, la SCI L’Oliveraie a fait intervenir la société Cassi Sécurité, laquelle a établi un rapport, puis par courrier en date du 5 juin 2012, elle a mis en demeure la société Spie Batignolles de réaliser des travaux de reprise.

Par acte d’huissier du 5 juin 2013, la SCI L’Oliveraie et la SAS [5] ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Marseille, la SAS Spie Batignolles énergie Sud, anciennement dénommée Eurelec Méditerranée, aux fins de mise en 'uvre de sa responsabilité décennale à titre principal, contractuelle à titre subsidiaire et de verser la somme de 34 959 euros pour la mise en conformité de l’installation SSI de l’établissement.

*

Vu le jugement en date du 26 février 2019 par lequel le tribunal d’instance de Marseille a :

— dit que la SCI L’Oliveraie a qualité pour agir en responsabilité décennale à l’encontre de la Spie Batignolles énergie sud-est et déclaré son action recevable ;

— débouté la SCI L’Oliveraie et la SAS [5] de toutes leurs demandes ;

— rejeté la demande de la société Spie Batignolles Energie Grand Sud fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

— rejeté la demande d’exécution provisoire de la présente décision ;

— condamné solidairement la SCI L’Oliveraie et la SAS [5] aux dépens, dont distraction ;

Vu l’appel relevé le 12 mars 2019 par la SCI L’Oliveraie ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 février 2020, par lesquelles la SCI L’Oliveraie et la SAS [5] demandent à la cour de :

Vu les articles 1779 et suivants, 1792 et suivants, 1147 ancien, 1382 ancien du code civil,

Vu l’article 144 et 700 du code de procédure civile,

— infirmer le jugement du 26 février 2019, en ce qu’il a déclaré l’action en paiement engagée par la SCI l’Oliveraie et la SAS [5] infondée ;

Et statuant à nouveau :

1- Sur la responsabilité de la Spie Batignolles Energie Grand Est à l’égard de la SCI L’Oliveraie :

A titre principal,

— dire et juger que la société Spie Batignolles Energie Grand Est a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de la SCI l’Oliveraie ;

A titre subsidiaire,

— dire et juger que la société Spie Batignolles Energie Grand Est a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard de la SCI l’Oliveraie,

— débouter la société Spie Batignolles Energie Grand Est de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner la société Spie Batignolles Energie Grand Est à payer à la SCI l’Oliveraie la somme de 34.959,08 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité de l’installation électrique de l’établissement au vu de la règlementation en vigueur en 2005,

— condamner la société Spie Batignolles Energie Grand Est à payer à la SCI l’Oliveraie la somme de 2.260 euros TTC au titre de l’audit technique réalisé par la société Chubb,

2- Sur la responsabilité de la Spie Batignolles Energie Grand Est à l’égard de la SAS [5] :

A titre principal,

— dire et juger que la société Spie Batignolles Energie Grand Est a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard de la SAS [5],

A titre subsidiaire,

— dire et juger que la société Spie Batignolles Energie Grand Est a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SAS [5] ;

En conséquence,

— débouter la société Spie Batignolles Energie Grand Est de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner la société Spie Batignolles Energie Grand Est à payer à la SAS [5] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

En tout état de cause :

— condamner la société Spie Batignolles Energie Grand Est à payer à la SCI l’Oliveraie et à la SAS [5], la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Spie Batignolles Energie Grand Est à supporter les dépens distraits au profit de Me Sophie Alexander ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2019, par lesquelles la société Spie Batignolles Energie Grand Sud SASU demande à la cour de :

Vu l’article 9 du code procédure civile

Vu les articles 1147 et 1792 et suivants du code civil

Vu le protocole d’accord du 6 juin 2008 et ses annexes

1- Sur les demandes formées par SCI L’Oliveraie

— constater que le rapport de la société Cassi n’a pas été établi au contradictoire de la société Spie Batignolles Energie Grand Sud,

— dire et juger qu’il est dépourvu de toute valeur probante,

— dire et juger que la SCI L’Oliveraie ne justifie aucunement de la matérialité des non-conformités alléguées,

— constater que les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de la société Spie Batignolles Energie Grand Sud ne sont pas réunies dès lors que la SCI L’Oliveraie ne se prévaut d’aucun dommage consécutif aux non conformités alléguées de l’installation SSI et qu’elle ne démontre pas que ces non conformités constitueraient un facteur de risque de perte de l’ouvrage,

— dire et juger qu’en tout état de cause les non-conformités alléguées étaient parfaitement visibles à la réception et sont donc purgées par la réception sans réserves portant sur ces non conformités,

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCI L’Oliveraie de son action en responsabilité décennale dirigée contre la société Spie Batignolles Energie Grand Sud,

— constater que les travaux décidés après les essais réalisés le 5 mai 2008 ont été exécutés par la société Spie Batignolles Energie Grand Sud et que les réserves ont été levées selon le procès-verbal établi par la société Brace Ingénierie le 21 juillet 2008,

— dire et juger qu’elle a régulièrement exécuté les obligations résultant pour elle du protocole d’accord en date du 6 juin 2008,

— dire et juger que la SCI L’Oliveraie ne rapporte pas la preuve que l’installation SSI réalisée par la société Spie Batignolles Energie Grand Sud n’est pas conforme à la réglementation applicable en 2005, date d’exécution des travaux,

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCI L’Oliveraie de son action en responsabilité décennale dirigée contre la société Spie Batignolles Energie Grand Sud ;

2 – Sur les demandes formées par la SAS [5] :

— constater que les travaux décidés après les essais réalisés le 5 mai 2008 ont été exécutés par la société Spie Batignolles Energie Grand Sud et que les réserves ont été levées selon le procès-verbal établi par la société Brace Ingénierie le 21 juillet 2008,

— dire et juger qu’elle a régulièrement exécuté les obligations résultant pour elle du protocole d’accord en date du 6 juin 2008,

— dire et juger que la SAS [5] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité tant contractuelle que délictuelle de la société Spie Batignolles Energie Grand Sud,

— dire et juger que la demande formulée par la SAS [5] au titre du prétendu préjudice de jouissance n’est nullement justifiée et fondée tant dans son principe que dans son quantum ;

En conséquence,

— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution des termes du protocole d’accord du 6 juin 2008,

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SAS [5] de sa demande formée à l’encontre de la concluante ;

En toute hypothèse :

— débouter les sociétés demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— condamner solidairement la SCI L’Oliveraie et la SAS [5] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamner solidairement la SCI L’Oliveraie et la SAS [5] aux entiers dépens distraits au profit de Me Isabelle Fici de Micheri, membre de la SELARL Liberas Fici et associés ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 mars 2022 ;

SUR CE, LA COUR

La responsabilité de la SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud est recherchée sur le fondement décennal et, subsidiairement, contractuel à l’égard de la SCI L’Oliveraie et sur le fondement contractuel et, subsidiairement, délictuel à l’égard de la SAS [5].

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.

Les appelantes soutiennent avoir confié en 2012 une mission de coordination SSI à la société Cassi Sécurité, en vue d’établir le rapport final, non réalisé antérieurement. Elles invoquent des non-conformités qui affectent tant le système de détection incendie (câbles inférieurs au diamètre réglementaire, câbles multi-paires, problème de jonction sur les câbles, absence d’isolateur de courts-circuits) que le système de mise en sécurité incendie. Elles prétendent que le non-respect de la réglementation en vigueur en matière de sécurité incendie entraîne en soi l’impropriété à la destination de l’ouvrage et font valoir que le fait qu’à ce jour aucun dommage consécutif ou non-conformités ne soient survenus au sein de la maison de retraite ne sauraient constituer un moyen sérieux d’exonération de la responsabilité décennale.

L’intimée réplique que la maison de retraite a été exploitée sans restriction. Elle relève que la désignation de la société Cassi n’est pas intervenue en exécution du protocole d’accord du 6 juin 2008 et souligne qu’elle n’a été ni informée de la teneur de la mission confiée à cette société ni invitée lors de sa visite, ce qui l’a privée de la possibilité de s’expliquer sur les travaux qu’elle a réalisés. Elle invoque le caractère non contradictoire et probant du rapport établi et affirme que la société Cassi s’est vue confier une mission de vérification de la conformité de l’installation SSI par rapport aux normes applicables en 2012, et non à celles applicables en 2005. Elle se prévaut de l’absence de dommage et de risque de perte de l’ouvrage, ainsi que du caractère apparent des non-conformités alléguées.

En l’espèce, la SCI L’Oliveraie et la SAS [5] ont été en litige avec la SARL CMT et la société Brace Ingénierie dès 2007, en sorte qu’un expert judiciaire a été désigné tandis que la SAS Eurelec n’a pas été appelée à participer aux opérations d’expertise.

La SCI L’Oliveraie, la SAS [5] et la SAS Eurelec Méditerranée ont signé un protocole d’accord, le 6 juin 2008, qui mentionne notamment :

2 Les Travaux

L 'achèvement des travaux

La SCI L’OLIVERAIE constate que l’ensemble des travaux confiés à EURELEC MEDITERRANNEE AGENCE CIREM, ont été entièrement réalisés à la date du I5 juillet 2007 sous la réserve expresse qu’ils soient conformes aux exigences réglementaires, conformité qui ne sera validée qu’après l’obtention des deux documents suivants :

Rapport final de contrôle technique qui doit être établi par NORISKO

Rapport final du coordonnateur SS1, BRACE INGENIERIE

Par conséquent EURELEC MEDITERANNEE AGENCE CIREM s’engage de façon ferme et irrévocable à réaliser les travaux qui seraient exigés par ces deux contrôles techniques et qui relèveraient de son marché de travaux.

En raison de difficultés qui n’étaient du fait d’aucune des deux parties la visite de réception du SS1 n’a pu avoir lieu le 6 mai 2008. Cette visite a donné lieu à une liste de réserves qui est reproduite en annexe du présent protocole. La SCI l’Oliveraie constate donc que la réception des travaux confiés à EURELEC MEDITERANNEE AGENCE CIREM avec réserves à effet du 6 mai 2008.

En outre EURELEC MEDITERANNEE AGENCE CIREM s’engage de façon ferme et irrevocable à fournir les documents et réaliser les travaux listés à l’annexe 2 et 3 du présent protocole dans un délai de quinze jours suivant la signature de celui-ci.

L’annexe 2 précise, d’une part, à l’article 2.1 les travaux à réaliser et les documents à fournir à savoir : poser téléphone dans la laverie extension, constituer DOE, PV et dossiers de fin de chantier courants forts, courants faibles et SSI, assurer le cablage et le raccordement à la centrale des contacts de positions des trappes n° 9 et 19, d’autre part, à l’article 2.2 les travaux à réaliser et documents à fournir à la réception des rapports de contrôle technique et de coordination SSI : mettre à jour les schémas et les notes de calcul électriques à la suite de la visite de Norisko.

L’annexe 3 est constituée par le procès-verbal des essais de l’installation de commandes du système de sécurité incendie, réalisés le 5 mai 2008 avec l’entreprise Eurelec, le constructeur Chubb, le bureau de contrôle Norisko, le maître d’ouvrage et le coordinateur SSI.

Le procès-verbal de réception en date des 21-23 juillet 2008 indique que les travaux et prestations ayant fait l’objet de réserves ont été exécutés dans des conditions satisfaisantes.

Trois ans et demi plus tard, selon le courrier du 10 janvier 2012, la société Cassi Sécurité s’est vue confier une mission de conseil en sécurité incendie concernant la maison de retraite [5], en présence de la société Chubb et non de celle de la société Spie Batignolles. Elle a procédé à des sondages au rez-de-chaussée zone chambre 101-104 et au rez-de-jardin zone chambre 301-308, ainsi qu’à une analyse du concept de mise en sécurité existant.

Les rapports non contradictoires établis par cette société ne peuvent à eux seuls constituer la preuve des non-conformités alléguées et de l’existence de désordres dans des conditions qui rendent l’immeuble impropre à sa destination du fait d’un risque de sinistre. Les devis en date des 4 mai 2012 et 14 décembre 2017 émanant de la société Chubb, afférent aux travaux de réparation, n’apportent aucun élément à cet égard.

Outre le fait que les défauts qui affecteraient certains câbles ne sont pas localisés avec précision, la SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud oppose avec pertinence, en toute hypothèse, leur caractère apparent et non réservé. Elle fait valoir, à juste titre, les simples sondages réalisés par la société Cassi et rappelle les clauses du CCTP. En effet, l’article 1.8 prévoit que la réception de l’installation comprend le contrôle des spécifications en quantité et conformité avec les pièces contractuelles du marché, le contrôle du parcours et des conditions de pose des câbles, le contrôle du parcours de la distribution de la terre et sa qualité, tous contrôles et vérifications que le maître d’ouvrage jugera utile et l’article 3.1.8 définit la teneur des essais préalables et les essais de réception. Or, le coordinateur SSI, la société Brace Ingénierie, seule désignée par le protocole, a établi le 21 juillet 2008 un procès-verbal des essais de l’installation de commandes du système de sécurité et les non-conformités alléguées n’ont pas fait l’objet de réserves. L’ouvrage relatif aux travaux courants forts, courants faibles et SSI a été réceptionné suivant procès-verbal en date des 21-23 juillet 2008 en présence du maître d''uvre, du représentant légal du maître d’ouvrage et de l’entrepreneur Eurelec. Les appelantes ne peuvent utilement tirer argument de la mise en liquidation judiciaire en 2010 de la société Brace Ingénierie.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce que la responsabilité décennale de la SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud a été écartée.

La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de l’intimée suppose la démonstration par les appelantes d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Les appelantes reprochent à l’intimée l’inexécution du protocole d’accord en date du 6 juin 2008.

Cependant, ainsi qu’il a été dit, un procès-verbal a été établi par le coordinateur SSI, la société Brace Ingénierie, à l’issue de ses essais, puis des corrections ont été effectuées par l’entrepreneur, de sorte que la réception des travaux a été prononcée. Le prix du marché a été également soldé. Les appelantes sont donc mal fondées à se prévaloir a posteriori de l’absence de rapport final SSI qui, selon elles, conditionnait la réception. De surcroît, elles produisent le rapport d’expertise judiciaire rédigé par M. [K], dans l’instance engagée à l’encontre des sociétés CMT et Brace Ingénierie, qui fait ressortir que la non-conformité de trois trappes de désenfumage empêchait la constitution du dossier d’identité par le coordinateur SSI, étant observé que la société Eurelec n’était pas en charge du lot 3b désenfumage confié à la société CMT. Aucun manquement fautif n’est caractérisé à l’encontre de l’intimée dans l’exécution du protocole transactionnel. Au surplus, la juridiction de première instance a rappelé les déclarations des parties insérées à l’acte.

Les appelantes sont également défaillantes à rapporter la preuve que les conditions de la responsabilité délictuelle de la SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud sont réunies, dès lors que le rapport de la société Cassi est insuffisant et qu’il n’est pas corroboré par d’autres éléments probants susceptibles d’être retenus pour démontrer l’existence d’une faute imputable à l’entreprise Eurelec à l’origine du préjudice de jouissance réclamé à hauteur de 15 000 euros au profit de la SAS Amandines, et ce d’autant que la gêne occasionnée par les travaux dans le fonctionnement du service, n’est étayée ni dans sa durée ni dans ses modalités, notamment s’agissant du recrutement de salariés supplémentaires.

Il s’infère de ce qui précède que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il sera alloué à l’intimée une indemnité au titre des frais qu’elle a exposés pour faire valoir sa défense devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI L’Oliveraie et la SAS [5] à verser à la SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SCI L’Oliveraie et la SAS [5] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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