Infirmation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 4 déc. 2024, n° 24/13139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2024, N° 19/09120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 4 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 247
Rôle N° RG 24/13139 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4P3
SAS ASSISTANCE MONDIALE PROTECTION SECURITE
C/
[P] [M] [J]
SARL AUROCH
S.C.P. EZAVIN-[V] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
S.E.L.A.R.L. [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carline LECA
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 19/09120.
DEMANDERESSE SUR REQUETE
SAS ASSISTANCE MONDIALE PROTECTION SECURITE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carline LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS SUR REQUETE
Monsieur [P] [M] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 5].
représenté par Me Samir ROUISSI, avocat au barreau de NICE
SARL AUROCH, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Richard dixon PYNE, avocat au barreau de NICE
INTERVENANTES FORCÉES
S.C.P. EZAVIN-[V] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, représentée par Me [D] [V] es qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AUROCH
sis [Adresse 1]
représentée par Me Richard Dixon PYNE, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [S]
représentée par Me [F] [S] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AUROCH
demeurant [Adresse 4]
défaillante
* * * * *
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024,
Statuant sans audience en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêt n° 2024/208 du 16 octobre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué sur le litige opposant la S.A.S. ASSISTANCE MONDIAL PROTECTION SECURITE (A.M. P.S.) à M. [P] [M] [J] et la SARL AUROCH.
La SCP EZAVIN-[V], administrateur judiciaire ainsi que la SELARL [S] ont été assignées en intervention forcée.
Sur la première page de l’arrêt, il est indiqué que la SELARL [S] est réprésentée par Me [F] [S], es-qualité de mandatairer judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AUROCH, alors que Me [F] [S] est mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AUROCH.
Le conseil représentant la SAS ASSISTANCE MONDIALE PROTECTON SECURITE a sollicité par requête du 28 octobre 2024, la rectification de cette erreur purement matérielle.
Les parties ont été avisées le 4 novembre 2024 que, compte tenu de la nature de l’erreur il serait fait application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et invitées à présenter leurs observations.
Il convient par conséquent de rectifier la page 1 de l’arrêt n° 2024/208 du 16 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rectifie la page 1 de l’arrêt n° 2024/208 du 16 octobre 2024 en ce qu’il convient de substituer 'Me [F] [S], es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AUROCH'
par
'Me [F] [S], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AUROCH’ ;
Dit que la présente désicision rectificative sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt n° 2024/208 du 16 octobre 2024 et sera notifié comme lui ;
Laisse les dépens de l’instance en rectification à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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