Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 mai 2026, n° 26/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00268 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBTG
O R D O N N A N C E N° 2026 – 26/272
du 26 Mai 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Z] [H]
né le 04 Novembre 1990 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 24 avril 2026 de Monsieur le prefet des pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et portant placement en rétention administrative pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris à l’encontre de Monsieur X se disant [Z] [H],
Vu l’ordonnance du 28 avril 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [H], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la décision de la cour d’appel de Montpellier en date du 30 avril 2026 qui a rejeté la déclaration d’appel,
Vu la saisine de Monsieur le prefet des pyrénées-Orientales en date du 22 mai 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 23 mai 2026 à 14H21 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Z] [H], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [Z] [H] faite le 25 Mai 2026 à 12h27 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12H27 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 25 mai 2026 à 16h03 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 26 mai 2026 à 11h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises de manière contradictoire par courriel le 25 mai 2026 à 19h31 de Maître [N] [V] pour le compte de Monsieur [Z] [H],
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Le 25 Mai 2026, à 12h27, Monsieur [Z] [H] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Mai 2026 notifiée à 14h21, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les observations des parties ont été sollicitées concernant le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel ; en effet, la motivation de cette dernière s’apparente à un défaut de motivation dans la mesure où la déclaration d’appel se borne à soutenir que diligences de la préfecture seraient insuffisantes,puisqu’elle ne justifierait pas de la délivrance d’un laisser passer consulaire mais exclusivement d’une demande de routing, alors que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a indiqué qu’une demande d’identification avait été adressée aux autorités consulaires du pays aux fins d’identification, en sus de la demande de routing effectivement faite le 19 mai 2026, avec un vol réservé pour le 2 juin, de sorte qu’elle a considéré que les diligences utiles avaient été accomplies.
Le magistrat a donc parfaitement répondu à ce moyen et la déclaration d’appel est dénuée de toute référence à la motivation de celui-ci, qu’elle ne critique pas, de sorte qu’elle apparait dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, qui sera donc, pour l’ensemble de ces éléments, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Mai 2026 à 11h13
Le greffier, La magistrate déléguée,
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