Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 oct. 2025, n° 25/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01805 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOCA
N° de Minute : 1808
Ordonnance du jeudi 16 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [H] alias [C] [G] né le 24 mai 2000 à [Localité 4] au Maroc, de nationalité marocaine
né le 24 Mai 2000 à [Localité 5] – (LYBIE)
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 16 octobre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le jeudi 16 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 octobre 2025 à 17h40 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [H] alias [C] [G] né le 24 mai 2000 à Oujda au Maroc, de nationalité marocaine ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [H] alias [C] [G] né le 24 mai 2000 à Oujda au Maroc, de nationalité marocaine par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 octobre 2025 à 12h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 1], M. [V] [H] , de nationalité libyenne alias [C] [G] de nationalité marocaine a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 15 août 2025 notifié le 16 août 2025 à 08h37 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an délivrée par la même autorité le 5 août 2025 et notifiée le 8 août 2025 à 12h05.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 octobre 2025 à 17h40, ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [V] [H] du 15 octobre 2025 à 12h39 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant soulève le moyen nouveau tiré de l’absence de perspectives d’éloignement vers la Lybie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code précité.
En application de l’article L 743-11 du code précité , « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. »
En l’espèce, l’appelant ne conteste pas présenter une menace à l’ordre public qui a motivé la décision de prolongation exceptionnelle de la rétention mais soutient à l’appui de son recours qu’il ne peut pas être éloigné vers la Lybie.
Pour autant, il ne justifie pas d’un élément nouveau depuis la dernière décision de prolongation dès lors qu’il prétend être un ressortissant libyen dans le cadre de cette procédure alors qu’il a également été identifié sous une autre identité comme étant de nationalité marocaine.
L’administration qui a saisi les autorités libyennnes et marocaines d’une demande de laissez-passer consulaire reste en l’attente de l’identification de l’étranger par son pays d’origine , préalable à la délivrance du laissez-passer consulaire .
Il sera rappelé en outre que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse de ces autorités consulaires, ni même de l’absence d’accusé réception de ses envois et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès de ces consulats.
Dès lors la preuve de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement n’est pas démontrée.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01805 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOCA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 16 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 16 octobre 2025 :
— M. [V] [H] alias [C] [G] né le 24 mai 2000 à [Localité 4] au Maroc, de nationalité marocaine
— l’interprète
— l’avocat de M. [V] [H] alias [C] [G] né le 24 mai 2000 à [Localité 4] au Maroc, de nationalité marocaine
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [V] [H] alias [C] [G] né le 24 mai 2000 à [Localité 4] au Maroc, de nationalité marocaine le jeudi 16 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le jeudi 16 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 16 octobre 2025
N° RG 25/01805 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOCA
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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