Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 23 mai 2025, n° 24/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 24/00972 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDIG
[U]
[E]
[Y]
[Y]
C/
[Z]
[Y]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-PIERRE en date du 04 JUILLET 2024 suivant déclaration d’appel en date du 24 JUILLET 2024 rg n°: 24/00070
APPELANTS :
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [T] [E]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentant : Me Stéphanie PANURGE,, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 18 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Mai 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Mai 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 novembre 2023, Mme [W] [U], Mme [T] [E], M. [S] [Y] et Mme [F] [Y] ont fait assigner Mme [L] [Z] et M. [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [C], veuve [Y], et notamment de :
« – fixer le rapport de Mme [Z] à la succession à la somme de 252 600,50 euros,
— constater que Mme [L] [Z] n’est pas en mesure de rapporter une telleliquidité,
— en conséquence :
— prononcer l’attribution de l’immeuble sis [Adresse 10] à la succession,
— ordonner la vente sur licitation de cet immeuble,
— juger que la somme issue de la vente doit être rapportée à la succession,
— condamner Mme [Z] et M. [Y] à leur verser la somme de 3 000 euros. "
Le juge de la mise en état a invité les parties à conclure sur le moyen d’irrecevabilité soulevés d’office du défaut d’intérêt à agir des demandeurs alors que les énonciations de l’assignation ne permettent pas de retenir l’existence d’une indivision justifiant l’action en partage.
Par ordonnance d’incident du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« Déclare Mme [W] [U], Mme [T] [E], M. [S] [Y] et Mme [F] [Y] recevable en leur action en partage au regard de l’indivision résultant de la créance détenue par la succession sur Mme [L] [Z] en exécution de l’acte de donation du 4 mars 1975 ;
Enjoint aux demandeurs de produire un acte de notoriété après décès de Mme [X] [C] veuve [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024 pour les conclusions au fond des défendeurs. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 24 juillet 2024 par Madame [W] [U], Madame [T] [E], Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [Y] ;
Vu l’avis fixant l’audience à bref délai adressé aux parties le 26 août 2024 ;
Vu la constitution d’avocats par les intimés respectivement le 2 et le 7 août 2024 ;
Vu les premières conclusions des appelants remises par RPVA le 30 août 2024 ;
Vu les conclusions d’intimée de Madame [L] [Z] déposées par RPVA le 11 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d’intimé de Monsieur [M] [Y], déposées par RPVA le 27 septembre 2024 ;
La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024.
***
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives d’appelants déposées le 30 octobre 2024, Madame [W] [U], Madame [T] [E], Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [Y] demandent à la cour de :
« INFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près du tribunal
judiciaire de SAINT PIERRE le 4 juillet 2024 en ce qu’il a :
— DECLARE Mme [W] [U], Mme [T] [E], M. [S] [Y] et Mme [F] [Y] recevable en leur action en partage au regard de l’indivision résultant de la créance détenue par la succession sur Mme [L] [Z] en exécution de l’acte de donation du 4 mars 1975 ;
— ENJOINT aux demandeurs de produire un acte de notoriété après décès de Mme [X] [C] veuve [Y] ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
— RENVOYE les parties à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024 pour les conclusions au fond des défendeurs
Statuant à nouveau :
JUGER que Madame [W] [U], Madame [E], Monsieur [S] [Y], Madame [F] [Y], héritiers réservataires, sont recevables à agir en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [C] veuve [Y]
DEBOUTER Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ,
CONDAMNER Madame [L] [Z] et Monsieur [M] [Y] à régler aux concluants la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du CPC.
DEBOUTER Madame [L] [Z] et Monsieur [M] [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions
RESERVER les dépens. "
***
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée, Madame [L] [Z] demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
DECLARER l’appel irrecevable ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état
près le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre le 4 juillet 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DANS TOUS LES CAS
CONDAMNER les demandeurs à verser à Madame [Z] la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bernard VON PINE. "
***
Selon le dispositif de ses uniques conclusions, Monsieur [M] [Y] demande à la cour de :
« IN LIMINE LITIS
DÉCLARER l’appel irrecevable ;
AU FOND
CONFIRMER l’Ordonnance sur incident datée du 04 Juillet 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PRENDRE ACTE que Monsieur [M] [Y] s’en remet à sa décision concernant la recevabilité de la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C], ainsi que sur la confirmation ou l’infirmation de l’Ordonnance querellée ;
DÉBOUTER les appelants de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER les appelants à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l’appel :
Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, les appelants sollicitent l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable leur action en partage puis, statuant à nouveau concluent à la même fin. En réalité, il s contestent le motif retenu par le juge de la mise en état qui a précisé dans le dispositif de l’ordonnance qu’ils sont recevables en raison de l’indivision résultant de la créance détenue par la succession sur Mme [L] [Z] en exécution de l’acte de donation du 4 mars 1975. Or, les appelants revendiquent leur qualité d’héritiers réservataires.
S’ils sollicitent l’infirmation de l’injonction de produire un acte de notoriété, ils n’en réclament pas le rejet de cette prétention ensuite, sauf à considérer que cette demande est formulée par Madame [Z] dont ils demandent le rejet de toutes ses prétentions.
Madame [Z] soulève la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel et, subsidiairement le rejet des demandes des appelants.
Monsieur [Y] concluent aussi à l’irrecevabilité de l’appel.
Sur la recevabilité de l’appel de l’ordonnance :
Selon Madame [Z] et Monsieur [M] [Y], au visa de l’article 795 du code de procédure civile, l’ordonnance déférée n’intervenant ni en matière d’expertise, ni de sursis à statuer, il en résulte qu’elle n’aurait été susceptible d’appel qu’avec le jugement statuant au fond. En conséquence, l’appel interjeté est irrecevable.
Madame [W] [U], Madame [T] [E], Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [Y] répliquent que l’article 795 du code de procédure civile prévoit aussi que les ordonnance du juge de la mise en état peuvent être frappées d’appel lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.
En l’espèce, le juge de la mise en état a cru devoir limiter l’action des concluants en déclarant que Madame [W] [U], Madame [T] [E], Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [Y] recevables en leur action en partage au regard de l’indivision résultant de la créance détenue par la succession sur Mme [L] [Z] en exécution de l’acte de donation du 4 mars 1975. Le juge de la mise en état a donc limité l’action en partage des concluants à la créance que détiendrait la succession en exécution de l’acte de donation litigieux. Ce faisant, il a tranché, au préalable, une question de fond.
Sur ce,
Selon l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond.
En l’espèce, le juge de la mise en état a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs, en vertu des pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 125 du code de procédure civile. Puis il a statué sur cette fin de non-recevoir en décidant de la recevabilité de l’action.
Ainsi, l’appel est recevable sur ce seul fondement.
Cependant, l’injonction formalisée par le juge de la mise en état n’est pas susceptible d’appel en vertu du texte susvisé.
L’appel relatif à l’injonction de communiquer un acte de notoriété doit être déclarée irrecevable.
Sur l’objet de l’appel au fond :
Madame [Z] invoque l’absence de critique de l’ordonnance attaquée. Elle plaide que la production d’un acte de notoriété est un nécessaire préalable à l’ouverture d’un partage successoral et que la pièce adverse n° 6 indique elle-même d’autres héritiers. La pièce adverse n° 8, quant à elle, indique d’autres héritiers en la personne de Monsieur [V] [Y] et les enfants de Monsieur [Y]. Ces héritiers n’étant pas dans la cause, il leur implique de lever ce voile ou, à minima, de produire des actes de décès. L’acte de notoriété attesterait alors de la présence, à la succession, de l’ensemble des successibles. Enfin, les appelants avancent que l’absence d’établissement d’acte de notoriété est dû au silence de Madame [Z] mais ils n’apportent pas la preuve de la mauvaise foi de l’intimée.
Au surplus, une telle position reste étonnante de leur part. Le décès de la de cujus est intervenu le [Date décès 3] 2011. Depuis cette date, ils ne justifient eux-mêmes que d’un courrier adressé le 27 mai 2014 a Madame [W] [U], indiquant que le notaire aurait contacté Madame [Z] afin d’obtenir les livrets de famille. Aucune autre pièce ne vient justifier de diligences complémentaires en vue de l’obtention de ces livrets de famille alors que les appelants disposent de la faculté de se rapprocher des services de l’Etat Civil afin de récupérer
toutes les informations nécessaires. Madame [Z] n’a, pour sa part, aucun intérêt à s’opposer à l’ouverture d’opération de comptes, liquidation et partage. Elle entend uniquement contester le périmètre de la succession.
Monsieur [Y] soutient aussi que les appelants échouent à rapporter la preuve que le reliquat de la parcelle cadastrée BO [Cadastre 7] serait tombé dans la succession de la défunte. Ils ne produisent au soutien de leurs prétentions que des extraits cadastraux, et ceux-ci n’ont aucune valeur probante. Enfin, les appelants ne sauraient solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sans la production préalable d’un acte de notoriété, permettant d’attester de la qualité de chacun des « créanciers » (sic à la place d’ héritiers ").
Mais sur le fond, comme première instance, Monsieur [M] [Y] s’en remet à la cour d’appel pour statuer sur les arguments soulevés par les parties et confirmer ou infirmer l’ordonnance sur incident du 04 Juillet 2024.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 8, 10, 11, 786 et 788 du code de procédure civile ;
La cour observe d’abord que le juge de la mise en état n’a pas déclaré l’action en partage successoral irrecevable puisqu’il a fait injonction aux demandeurs de produire un acte de notoriété destiné à justifier de leur qualité héréditaire en ajoutant justement que la qualité d’héritier des demandeurs n’est nullement contestée.
En enjoignant aux demandeurs de produire un acte de notoriété, l’ordonnance querellée ne fait que d’inviter les parties à justifier de leur qualité héréditaire avant que le juge du fond se prononce sur l’ouverture du partage successoral litigieux.
A cet égard, il n’a ordonné aucune astreinte mais a seulement envisagé le risque d’irrecevabilité de la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation partage d’une succession à la quelle les demandeurs ne sont pas partie certaine tandis que d’autres héritiers devraient être mis en cause. En outre, à défaut de cet acte, il est très vraisemblable que le notaire chargé ultérieurement des opérations successorales ne puisse les réaliser en l’absence de l’acte établissant la dévolution successorale de Feu [X] [C], Veuve [Y].
Ainsi, l’ordonnance querellée n’est affectée d’aucune autorité de chose jugée s’agissant de la recevabilité de la demande d’ouverture du partage successoral tandis que l’instance peut se poursuivre au moins sur le fondement de l’article 816 du code civil en attendant la preuve par les appelants de leur qualité héréditaire en application des articles 730 à 730-5 du code civil compte tenu de la date du décès de la de cujus le [Date décès 3] 2011.
L’ordonnance querellée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelants supporteront les dépens de l’appel.
Mais il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel partiellement recevable ;
DECLARE IRRECEVABLE l’appel dirigé contre l’injonction de produire un acte de notoriété après décès de Mme [X] [C], veuve [Y] ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises régulièrement à la cour ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [U], Madame [T] [E], Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [Y] aux dépens de l’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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