Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 22/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 27 juin 2022, N° 21/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
[O] [Y]
[X] [S]
C/
S.A.S. NORMAGRI
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 22/01014 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAJX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 27 juin 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 21/00180
APPELANTS :
Monsieur [O] [Y]
né le 20 Décembre 1974 à [Localité 7] (71)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [X] [S]
né le 26 Janvier 1976 à [Localité 9] (71)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 3]
représents par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Julien DUQUENNOY, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. NORMAGRI agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 août 2018, Mrs [Y] et [S] ont fait l’acquisition auprès de la société Normagri d’un tracteur de marque Massey Fergusson modèle 5460 immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 38 000, euros HT. Au jour de la cession, le tracteur affichait 4458 heures au compteur.
Le tracteur a été livré le 7 septembre 2018 par Nego Transport dans la cour des établissements Mortier, concessionnaire local.
Le 26 mai 2019, alors que le tracteur était attelé d’un plateau fourrager de balles d’enrubannage, le train avant a cédé. Le tracteur a été remorqué par les Etablissements Mortier. Mrs [Y] et [S] ont sollicité la prise en charge par la société Normagri, en qualité de vendeur, des frais de remise en état du tracteur.
En l’absence de réponse, ils ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur, lequel a missionné le cabinet Saône Expertise aux fins de voir organiser une mesure d’expertise amiable. L’expert a retenu la responsabilité de la société Normagri sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par l’intermédiaire de leur conseil, Mrs [Y] et [S] ont mis en demeure la société Normagri d’avoir à leur régler la somme de 14 461,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
A défaut de réponse, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins d’obtenir la condamnation de la société Normagri au paiement de la somme de 14 461,60 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société Normagri s’est opposée à leur demande.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— débouté Mrs [Y] et [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné in solidum Mrs [Y] et [S] à payer à la société Normagri la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mrs [Y] et [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Loisier, sur son affirmation de droit.
Par déclaration du 8 août 2022, M. [Y] et M. [S] ont relevé appel de cette décision.
Selon conclusions notifiées le 4 novembre 2024, ils demandent à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1103 et 1231-1 du code civil, de :
— juger recevable et fondé leur appel relevé et y faisant droit ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon ;
statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le tracteur de marque Massey Fergusson modèle 6460 immatriculé [Immatriculation 4] est atteint de vices cachés ;
en conséquence,
— condamner la société Normagri à leur régler la somme de 13 921,60 euros, à titre de réduction de prix, montant correspondant aux frais de remise en état du tracteur ;
— condamner la société Normagri à leur régler la somme de 656,25 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— juger que la société Normagri n’a pas satisfait à son obligation de résultat lors de son intervention sur le tracteur préalablement à la vente ;
— juger que la société Normagri a, a minima, manqué à son obligation de conseil ;
— juger que la responsabilité contractuelle de la société Normagri est engagée ;
en conséquence,
— condamner la société Normagri à leur régler la somme de 14 461,60 euros à titre de dommages et intérêts, montant se décomposant comme suit :
— 13 921,60 euros, montant correspondant aux frais de remise en état,
— 116,25 euros, pour indemnisation des frais de déplacement,
— 540,00 euros, pour les frais d’expertises amiable et contradictoire,
A titre infiniment subsidiaire,
et si par extraordinaire la juridiction de céans s’estimait insuffisament éclairée par le rapport du Cabinet Saône Expertise :
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :
1. convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants,
2. se rendre au garage Mortier pour examiner les pièces qui ont été remplacées et vérifier si les désordres allégués dans le rapport du Cabinet Saône Expertise existent et les décrire,
3. se faire remettre tous documents et de procéder à toutes investigations utiles,
4. rechercher si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication ou d’une mauvaise utilisation,
5. dire si dans le cadre de la révision du tracteur effectuée préalablement à la vente la Société Normagri a respecté les préconisations constructeur,
6. fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,
7. établir un devis descriptif et estimatif des travaux de remise en état,
8. fournir tous éléments permettant de déterminer les préjudices éventuellement subis par Messieurs [Y] et [S],
9. déposer son rapport au secrétariat greffe de la Cour d’appel de Dijon, dans le délai de trois mois de sa saisine,
en tout état de cause,
— condamner la société Normagri à régler à Mrs [Y] et [S] la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Normagri aux entiers dépens en réservant à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 24 janvier 2023, la SAS Normagri demande à la cour au visa de l’article 1641 du code civil, de :
— déclarer l’appel interjeté par les consorts [F] infondé,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mrs [Y] et [S] à lui payer une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Roussot-Loisier-Raynaud de Chalonge, sur son affirmation de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
Sur ce la cour,
1/ Sur la garantie des vices cachés
Les appelants s’appuient sur le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Saône Expertise mandaté par leur assureur protection juridique pour soutenir que le tracteur acquis auprès de la société Normagri était affecté lors de la vente d’un vice caché affectant les membranes des accumulateurs rendant le véhicule impropre à sa destination et solliciter la garantie de cette dernière sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Il ressort du rapport de ce cabinet que celui-ci a pu observer, selon examen unilatéral du 22 mai 2019, que l’ensemble pont avant/vérin de direction était déjà déposé et partiellement démonté.
Il était constaté que l’arbre d’entrée du pont avant était sectionné et que le support articulé supérieur maintenant le pont avant suspendu et les triangles de suspension avant était cassé.
Il a été demandé au garage dépositaire de conserver les pièces déposées dans un endroit propre dans l’attente d’une réunion contradictoire.
Il est indiqué au terme du même rapport que lors de l’examen contradictoire du 18 septembre 2019 en présence de l’expert mandaté pour la société Normagri, il était constaté que :
— le tracteur était déjà réparé,
— les pièces remplacées avaient été conservées sur une palette de transport à l’abri des intempéries,
— le balancier support du pont avant suspendu est cassé en deux parties,
— l’arbre d’entrée du couple conique est cassé,
— l’arbre de transmission boite de transfert/ pont avant est tordu,
— le fût du vérin de direction présente des traces de chocs et un point dur en milieu de course,
— la membrane de l’accumulateur hydraulique gonflé à l’azote d’une capacité de 0,50 litre est percée,
— la membrane de l’accumulateur hydraulique gonflé d’une capacité de 0,75 litre n’est pas percée.
L’analyse du faciès de rupture du balancier support de pont avant a permis au cabinet Saône Expertise de vérifier un état de surface grenu, sans traces de fatigue confirmant une rupture brutale, sans fissuration progressive.
Il conclut que l’origine de la rupture du balancier de pont avant suspendu provient du manque de capacité des accumulateurs et notamment du fait que celui de 0,5 l soit endommagé au niveau de sa membrane, expliquant une réduction de l’absorption des chocs au roulage conduisant à la casse du balancier.
Il précise qu’avant de percer, les membranes des accumulateurs deviennent dans un premier temps poreuses et en déduit que la dégradation de l’accumulateur de 0,50 l était déjà en germe au moment de la vente.
Cette analyse est contredite par celle du CCE Bourgogne, mandaté par Covea pour la société Normagri, qui explique que le bris du balancier peut trouver son origine lors d’un choc, d’une matière défectieuse ou d’une contrainte subie.
Il relève que les lignes de fractures de cette pièce ont été altérées par l’oxydation ambiante mais ne présentent pas de zone d’amorce.
Il précise qu’une défaillance de pilotage hydraulique peut opposer à cette pièce une contrainte contraire aux exigences de confort, de stabilité de conduite subordonnées aux voies de circulation.
Il conclut à une panne fortuite en présence d’une faille de pilotage et d’un accumulateur défaillant.
Si les conclusions des deux experts amiables sont concordantes sur l’origine technique immédiate de la panne, elles divergent sur l’existence d’un vice affectant le véhicule, le cabinet CCE Bourgogne concluant à un incident fortuit.
Les conclusions du cabinet Saône Expertise sur l’existence d’un vice en germe au moment de la vente ne sont corroborées par aucun autre élément aux débats.
Or, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix.
Par ailleurs, la cour observe que :
— le tracteur avant la panne a été vendu en l’état sans garantie commerciale ce qui aurait dû conduire à une révision rapide après la vente,
— d’ailleurs, le véhicule a été livré auprès des établissements Mortiers, concessionnaire local, à la demande des appelants, sans que la cour sache si des vérifications ont été faites par ce dernier,
— le tracteur a pu effectuer 456 heures de travail en neuf mois,
— la cause incontestable de l’incident est le percement d’un accumulateur ayant généré la cassure du balancier,
— le tracteur a été réparé en juin 2019 et les pièces remplacées ont été déposées sans que leurs conditions de conservation ne soient vérifiables alors qu’il est constaté que les lignes de fractures du balancier, pièce maîtresse sur laquelle tout repose, ont été altérées par l’oxydation ambiante.
En conséquence, la demande subsidiaire d’expertise ne peut être qu’écartée et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [Y]/ [S] de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés.
2/ Sur la responsabilité contractuelle de la société Normagri
Les appelants se fondent sur les dispositions de l’article 1103 du code civil et l’obligation de résultat pesant sur le garagiste pour voir engager la responsabilité contractuelle de la société Normagri soutenant que celle-ci a, préalablement à la vente du tracteur litigieux, procédé à la révision du véhicule et ce de manière non conforme aux prescriptions du constructeur.
Elle produit, à cet effet, un document d’intervention (cession interne n°35/1811/100010) au nom de [X] [S] intitulé 'Remise état trac occas’ (pièce 7) qui étrangement est datée du 08/11/2018 sans qu’il ne soit soutenu que le tracteur eût été confié à Normagri après la vente pour une réparation ou révision sachant que le véhicule a été livré aux appelants le 7 septembre 2018.
Or, à supposer que la préparation avant livraison visée au document susvisé ait été effectuée avant la vente, il n’est pas davantage établi, à hauteur de cour, qu’une révision complète aurait été réalisée avant la vente ni surtout que les consorts [Y]/ [S] auraient donné un ordre en ce sens, les travaux visés par le document en pièce 7 portant essentiellement sur le remplacement du capteur de boost et sur un entretien de la climatisation.
Par ailleurs, à l’instar des premiers juges, la cour observe que la facture d’achat du tracteur litigieux mentionne 'véhicule vendu en l’état’ sans garantie commerciale de sorte qu’ils en ont déduit de manière légitime que les acheteurs étaient informés de cette absence de révision ce qui aurait dû les conduire, par prudence, à faire réaliser une révision dans les mois suivants.
Le moyen fondé sur le manquement à l’obligation de résultat est donc inopérant.
Enfin de la même façon, alors que les acquéreurs étaient informés de ce que le véhicule était vendu 'en l’état’ et que le livret technique du véhicule renfermant les recommandations d’entretien de celui-ci leur a été transmis, il ne peut être reproché au vendeur un manquement à son obligation de conseil et d’information.
En conséquence, le jugement déféré est encore confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [Y]/ [S] de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle.
3/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mrs [Y] et [S] sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Parties tenues aux dépens, ils sont condamnés in solidum à payer une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mrs [O] [Y] et [X] [S] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum Mrs [O] [Y] et [X] [S] à payer à la SAS Normagri la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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