Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 déc. 2025, n° 25/02459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02459 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNV3
Copie conforme
délivrée le 23 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 20 Décembre 2025 à 13h32.
APPELANT
Monsieur [S] [H]
né le 21 Juillet 1994 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI,,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025 à 12h50,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Madame Himane EL FODIL,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 novembre 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 06 novembre 2023 à 13h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 novembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 20 novembre 2025 à 09h26;
Vu l’ordonnance du 20 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Décembre 2025 à 09h11 par Monsieur [S] [H] ;
Monsieur [S] [H] a comparu et a été entendu en ses explications , il déclare : je comprends le français. Je n’ai pas besoin d’interprète. Je suis en France depuis février 2020.
Je travaille dans la restauration, le bâtiment, un peu de tout. J’ai me femme, mes neveux et ma fille.
Elle a 3 ans. Je ne vis pas avec sa mère.
Son avocat, maître CHAREF a été régulièrement entendue. Elle s’en rapporte à ses écriture et conclut au rejet de la requête du préfet, à la mise en liberté de son client au motif que la procédure est irrecevable en ce que le registre accompagnant la requête dans la procédure n’est pas actualisé car il ne mentionne ni la décision de rejet de l’OFPRA ni les recours devant le TA dont l’administration a connaissance.
Elle fait valoir que dans ces conditions la requête est irrecevable car elle empêche le juge de contrôle l’effectivité des droits de la personne retenue.
Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Me CHENIGUIER est entendu en ses observations pour la préfecture :
Sur le moyens unique tiré de l’irrecevabilité de la requête, moyen pas pertinent.
Le registre est bien actualisé.
La procédure de demande d’asile est bien connue.
Les éléments nécessaires ont bien été joints à la requête.
Le motif de la vulnérabilité n’est pas établi.
Il demande la confirmation de la décision
Le retenu a eu la parole en dernier et indique ne rien vouloir rajouter
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l’annexe II à l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien, constitue une pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoit les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles visées par l’article L744-2 du CESEDA.
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi, il es constant que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires ou adaministratives emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre.
En l’espèce, le premier juge a relevé que ne figurait pas sur le registre la décision de rejet de demande d’asile par l’OFPRA du 12 décembre 2025 et la requête en référé déposée le 17 décembre 2025 devant le tribunal administratif par M. [H] et qui a été communiquée à l’administration le 18 décembre 2025.
Cependant, il apparaît que sur la copie du registre versée aux débats sont mentionnés, la mesure en vertu de laquelle l’intéressé est placé au centre de rétention, le jour et son heure d’arrivée au centre de rétention et la sasine de l’OFPRA. Il en résulte que, comme le premier juge l’a considéré à juste titre, il a bien été permis au juge d’exercer son contrôle et de vérifier la régularité de la procédure.
Ce moyen sera, en conséquence écarté, il en résulte que la requête du prefet est recevable.
Dès lors, M. [H] doit être débouté de ses demandes et la décision frappée d’appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [H]
né le 21 Juillet 1994 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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