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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 21 nov. 2024, n° 24/02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes, 16 septembre 2024, N° 2024002257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N°24/03553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
21 novembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/02845 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7KW
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. JB FINANCES
C/
S.A.R.L. FUSA
BATIMENT,S.E.L.A.R.L. MJPA prise en la personne de Maître [O] [M]
Nous, Patrick CASTAGNE, président de chambre, délégué par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Pau, en date du 1er juillet 2024,
Après débats à l’audience publique du 31 octobre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 21 novembre 2024par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. JB FINANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TARBES, en date du 16 Septembre 2024, enregistré sous le n° 2024002257
ET :
S.A.R.L. FUSA BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Defendeur au référé ayant pour avocat postuant Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me BOURGERIE, avocat au barreau de PAU
S.E.L.A.R.L. MJPA prise en la personne de Maître [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse au référé
non comparante, non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 28 août 2024, la S.A.R.L. Fusa Bâtiment a fait assigner la S.A.R.L. JB Finances devant le tribunal de commerce de Tarbes aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Tarbes a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L631-1 du code de commerce et désigné la SELARL MJPA en qualité de mandataire judiciaire, considérant :
— que la S.A.R.L. JB Finances est inscrite au RCS tenu par le greffe du tribunal de commerce de Tarbes dans le ressort duquel se trouve son siège social,
— que l’examen du dossier fait apparaître un passif (privilégié et chirographaire) exigible de 120 789,22 € et un actif disponible (liquidités) de 8 000 €, caractérisant un état de cessation des paiements.
Par déclaration du 1er octobre 2024, la S.A.R.L. JB Finances a interjeté appel de ce jugement, signifié le 27 septembre 2024.
Par acte du 8 octobre 2024, la S.A.R.L. JB Finances a fait assigner la S.A.R.L. Fusa Bâtiment et la SELARL MJPA, ès qualités, devant le premier président de la cour d’appel de Pau aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du 16 septembre 2024, de voir ordonner au greffier du tribunal de commerce de Tarbes de supprimer les mentions relatives audit jugement auprès du BODACC et au registre du commerce et des sociétés.
Au soutien de ses prétentions, elle exposait pour l’essentiel :
— qu’elle fait valoir, au fond, des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise,
— qu’en effet, la créance dont se prévaut la S.A.R.L. Fusa Bâtiment n’est pas exigible dès lors qu’elle résulte d’un jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 22 juin 2022, certes assorti de l’exécution provisoire, mais frappé d’un appel toujours pendant devant la chambre commerciale de la cour, malgré une mesure de radiation,
— qu’il n’est justifié d’aucune autre créance exigible.
Par message du 22 octobre 2024, le mandataire judiciaire a informé la cour de sa non-comparution, en précisant ne pas s’opposer à la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 septembre 2024.
Par réquisitions écrites du 29 octobre 2024, le Parquet général a, au visa de l’article R661-1 al.4 du code de commerce, émis un avis favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 31 octobre 2024 :
— la S.A.R.L. JB Finances a développé oralement les moyens soutenus dans sa requête introductive d’instance, insistant sur les conséquences négatives de l’ouverture d’une procédure collective,
— la S.A.R.L. Fusa Bâtiment a conclu au débouté de la S.A.R.L. JB Finance et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 € en soutenant pour l’essentiel que le jugement du 22 juin 2022 ayant condamné la S.A.R.L. JB Finances au paiement d’une somme principale de 116 718 € est assorti de l’exécution provisoire de droit, que la S.A.R.L. JB Finances a néanmoins refusé de l’exécuter, de sorte que l’affaire a fait l’objet d’une radiation du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile, que depuis cette radiation, aucune somme n’a pu être recouvrée et que la société JB Finances n’a pas réintroduit l’instance d’appel.
MOTIFS
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article R661-1 du code de commerce :
— les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
— toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8,
— par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux, que l’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et que dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal…
En l’espèce, les moyens soutenus à l’appui de l’appel formé à l’encontre du jugement du 16 septembre 2024 ayant ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. JB Finances paraissent sérieux, au sens de l’alinéa 3 de l’article précité, en ce que:
— la caractérisation de l’état de cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une procédure collective suppose le constat de l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
— doit être exclue du passif exigible une dette incertaine, telle que celle résultant d’une décision faisant l’objet d’une voie de recours ordinaire, cette décision eût-elle été même assortie de l’exécution provisoire,
— la radiation du rôle, simple mesure d’administration judiciaire, laisse subsister l’instance qui peut être reprise ultérieurement, sauf éventuelle péremption,
— en l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 22 juin 2022, assorti de l’exécution provisoire, a été frappé d’appel selon déclaration du 4 juillet 2022, l’appel étant toujours pendant, l’affaire ayant fait l’objet d’une ordonnance de radiation prise en application de l’article 524 du code de procédure civile ne mettant pas fin à l’instance,
— la créance dont se prévaut la S.A.R.L. Fusa Bâtiment, litigieuse et dépourvue de caractère certain, ne peut dès lors être incluse dans le passif exigible,
— il n’est justifié d’aucune autre dette, certaine, liquide et exigible, dont l’impossibilité de règlement avec l’actif disponible caractériserait un état de cessation des paiements.
Il convient dès lors d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 16 septembre 2024 et d’ordonner au greffier du tribunal de commerce de Tarbes de supprimer les mentions relatives au jugement du 16 septembre 2024 auprès du BODACC et du Registre du commerce.
L’équité commande d’allouer à la S.A.R.L. JB Finance la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
La S.A.R.L. Fusa Bâtiment sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, en référé et en dernier ressort:
Vu les dispositions de l’article R661-1 du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 16 septembre 2024 ordonnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. JB Finances,
Vu la déclaration d’appel régularisée le 1er octobre 2024 par la S.A.R.L. JB Finances,
Déclarons recevable la requête en arrêt d’exécution provisoire présentée par la S.A.R.L. JB Finances,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 16 septembre 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. JB Finances,
Ordonnons au greffier du tribunal de commerce de Tarbes de supprimer les mentions relatives au jugement du 16 septembre 2024 auprès du BODACC et du Registre du commerce,
Condamnons la S.A.R.L. Fusa Bâtiment à payer à la S.A.R.L. JB Finances, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de la présente instance, outre les entiers dépens y afférents.
Le Greffier, P/Le Premier Président,
Le Président de chambre
Sandrine GABAIX-HIALE Patrick CASTAGNE
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