Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 23/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 103
N° RG 23/00760
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYQN
[F]
[R]
C/
[L]
[U]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 18 mars 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 18 mars 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire [Localité 16]
APPELANTS :
Monsieur [B] [F]
né le 20 Décembre 1977 à [Localité 16] (85)
[Adresse 6]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau [Localité 16]
Madame [J] [R]
née le 19 Juillet 1984 à [Localité 16] (85)
[Adresse 6]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau [Localité 16]
INTIMÉS :
Monsieur [V] [L]
né le 23 Janvier 1977 à [Localité 14] (85)
[Adresse 13]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Aurélien BOULINEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [Z] [U]
née le 28 Avril 1983 à [Localité 16] (85)
[Adresse 13]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Aurélien BOULINEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [F] et Mme [J] [R] sont propriétaires sur la commune [Localité 16] [Adresse 6] des parcelles figurant au cadastre section 166A n°[Cadastre 12] et [Cadastre 4] et N°[Cadastre 9], bénéficiant d’une servitude de passage grevant le fonds de M. [V] [L] et de Mme [Z] [U] cadastré section [Cadastre 5] AE n°[Cadastre 1].
Par jugement du tribunal de grande instance [Localité 16] en date du 11 juin 1969, le droit de passage initialement de deux mètres a été élargi d’un mètre cinquante pour être porté à une largeur de trois mètres cinquante moyennant le versement d’une indemnité.
M. [F] et Mme [R], souhaitant à raison de difficultés financières, diviser leur propriété en trois lots, l’un supportant leurs maison et dépendance, un second destiné à la vente et un troisième en indivision à l’effet d’en assurer la desserte, se sont heurtés à un refus à raison d’un certificat d’urbanisme délivré le 12 avril 2019.
Le Plan Local d’Urbanisme prévoit en effet en son article UV3 que dès lors que la desserte concerne plus d’une habitation, la voie d’accès doit avoir au moins 5 mètres de largeur pouvant ponctuellement être réduite à quatre mètres dans les conditions de l’article UB-3.
Le nouveau projet déposé ultérieurement par M. [F] et Mme [R] a également été refusé le 27 septembre 2019 au motif que l’emprise du passage restait inférieure à cinq mètres sur la majeure partie du passage.
En l’absence d’accord amiable avec M. [L] et Mme [U] qui ont objecté la possibilité d’un passage autre que sur leur fonds, M. [F] et Mme [R], par actes d’huissier de justice en date du 16 octobre 2020, les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire [Localité 16] aux fins de voir élargir l’assiette de leur droit de passage sur leur propriété.
Par conclusions récapitulatives, M. [B] [F] et Mme [J] [R] demandaient au tribunal de :
— Dire et juger M. [B] [F] et Mme [J] [R] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Vu notamment l’article 682 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du tribunal de grande instance des [Localité 16] du 11 juin 1969,
— Ordonner l’élargissement de la servitude de passage existant au profit des parcelles cadastrées section 1660A nos [Cadastre 12] et [Cadastre 4] et section 166AE n°[Cadastre 9], pour être portée à 5 mètres de largeur,
— Dire et juger que l’élargissement devra être supporté par la parcelle cadastrée section 166AE n°[Cadastre 1] sise à [Adresse 13] aux [Localité 16] et actuellement propriété de M. [V] [L] et Mme [Z] [U],
— Autoriser M. [B] [F] et Mme [J] [R] à procéder et faire procéder par les entreprises de leur choix aux travaux d’élargissement du passage,
— Autoriser M. [B] [F] et Mme [J] [R] à pénétrer et faire pénétrer les entreprises de leur choix sur la parcelle cadastrée section 166AE n° [Cadastre 1] sise à [Adresse 13] aux [Localité 16], en présence d’un huissier de justice, et à faire réaliser les travaux nécessaires à l’élargissement du passage,
— Commettre à cet effet la S.A.R.L. VINCENT-ROUSSIN, huissier de justice aux [Localité 16],
— Débouter M. [V] [L] et Mme [Z] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Vu notamment l’article 1241 du code civil,
— Condamner in solidum M. [V] [L] et Mme [Z] [U] à verser M. [B] [F] et Mme [J] [R] la somme de 7500 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, compte-tenu de la résistance totalement abusive et injustifiée dont ils font preuve,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum M. [V] [L] et Mme [Z] [U] à payer à M. [B] [F] et Mme [J] [R] une indemnité de 3500 € à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [V] [L] et Mme [Z] [U] aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions récapitulatives, M. [V] [L] et Mme [Z] [U] demandaient au tribunal de :
Vu l’article 17 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
Vu les dispositions des articles 544, 682, 683, & 702 du code Civil,
Vu les dispositions des articles 9 & 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.421-6, R.111-2, R.111-5, R.111-26, R.111-27 du code de l’urbanisme,
Vu les dispositions de l’article L.350-5 du code de l’environnement,
Vu le plan local d’urbanisme d'[Localité 16],
Vu les pièces produites,
— Débouter M. [F] et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
En tout état de cause,
— Condamner M. [F] et Mme [R] à régler à chacun des défendeurs une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [F] et Mme [R] aux entiers dépens de la procédure.
Par jugement contradictoire en date du 08/11/2022, le tribunal judiciaire des [Localité 16] a statué comme suit :
'Déboute M. [B] [F] et Mme [J] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne M. [F] et Mme [R] à verser à M. [V] [L] et à Mme [Z] [U], pris comme une seule partie, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] et Mme [R] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’aide juridictionnelle'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— M. [B] [F] et Mme [J] [R], pour la cession d’une partie de leur fonds destinée à la construction d’une maison d’habitation, sollicitent l’aggravation du droit de passage existant sans pour autant proposer d’indemnité. Il y a lieu d’observer que l’état d’enclave de la parcelle à céder procède du fait volontaire de M. [F] et de Mme [R].
— le bien suivant le certificat d’urbanisme est situé en zone inondable (chenal de la Gachère), et présente un risque de submersion marine avec un aléa faible à moyen. Ces circonstances ne sont pas anodines sur le littoral vendéen.
— M. [L] et Mme [U] soulignent que l’élargissement du passage pour le porter à cinq mètres aurait, pour conséquences, sur leur fonds, la suppression de leur terrasse, la suppression de la totalité de la haie séparative comprenant des arbres, des nuisances sonores accrues, outre les difficultés liées à la sécurisation de l’accès à la Départementale 80 particulièrement fréquentée en période estivale.
— M. [L] et Mme [U] indiquent qu’une autre possibilité de passage moins dommageable existe par la parcelle [Cadastre 10] dont M. [F] et Mme [R] sont propriétaires, par la parcelle [Cadastre 2] constituant elle-même un passage d’une largeur suffisante et la parcelle [Cadastre 3] pour accéder à la [Adresse 15]. Les propriétaires de ces deux dernières parcelles ne sont pas parties à la procédure.
— dans la mesure où M. [F] et Mme [R] sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 10], en application de l’article 685-1 du code civil, il apparaît que la recherche d’un accès doit s’effectuer en priorité sur cette parcelle.
— il convient de rendre la moins dommageable possible la détermination de l’assiette de la servitude de passage pour enclave du lot à céder.
— en l’état de la procédure et en présence des seuls propriétaires du fonds servant de la servitude conventionnelle, le tribunal dans son appréciation de la situation créée par M. [F] et Mme [R], ne peut faire droit à la demande d’aggravation de la servitude.
M. [F] et Mme [R] sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
LA COUR
Vu l’appel en date du 29/03/2023 interjeté par M. [B] [F] et Mme [J] [R]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28/06/2023, M. [B] [F] et Mme [J] [R] ont présenté les demandes suivantes :
'DÉCLARER M. [B] [F] et Mme [J] [R] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
VU notamment l’article 682 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
VU le jugement du tribunal de grande instance des [Localité 16] du 11 juin 1969 ;
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire des [Localité 16] du 8 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau ;
ORDONNER l’élargissement de la servitude de passage existant au profit des parcelles cadastrées section 1660A nos [Cadastre 12] et [Cadastre 4] et section 166AE no [Cadastre 9] sises à [Adresse 13] aux [Localité 16], pour être portée à 5 mètres de largeur.
DIRE ET JUGER que l’élargissement devra être supporté par la parcelle cadastrée section 166AE no [Cadastre 1] sise à [Adresse 13] aux [Localité 16] et actuellement propriété de M. [V] [L] et Mme [Z] [U].
DONNER ACTE à M. [B] [F] et Mme [J] [R] de ce qu’ils ne sont pas opposés à verser aux propriétaires du fonds servant une indemnité en réparation des dommages subis, si tant est qu’une réclamation soit formulée à ce sujet.
AUTORISER M. [B] [F] et Mme [J] [R] à procéder et faire procéder par les entreprises de leur choix aux travaux d’élargissement du passage pour le cas où aucun accord n’aurait été trouvé entre les parties à ce sujet dans les TROIS MOIS qui suivront la signification de l’arrêt à intervenir.
AUTORISER M. [B] [F] et Mme [J] [R] à pénétrer et faire pénétrer les entreprises de leur choix sur la parcelle cadastrée section 166AE no [Cadastre 1] sise à [Adresse 13] aux [Localité 16], en présence d’un huissier de justice, et à faire réaliser les travaux nécessaires à l’élargissement du passage.
COMMETTRE à cet effet la SCP FAYON MOUTON, commissaire de justice aux [Localité 16].
VU notamment l’article 1241 du code civil ;
CONDAMNER in solidum M. [V] [L] et Mme [Z] [U] à verser M. [B] [F] et Mme [J] [R] la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, compte tenu de la résistance totalement abusive et injustifiée dont ils font preuve.
CONDAMNER in solidum M. [V] [L] et Mme [Z] [U] à payer à M. [B] [F] et Mme [J] [R] une indemnité de 5 000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum M. [V] [L] et Mme [Z] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [B] [F] et Mme [J] [R] soutiennent notamment que :
— dans la mesure où la largeur de l’assiette du droit de passage est à nouveau devenue trop étroite pour assurer une desserte normale des lieux, eu égard notamment à l’évolution des règles d’urbanisme ils ont sollicité des consorts [L]-[U] l’élargissement du passage.
— des opérations de construction sur un fonds enclavé en constituent une « utilisation normale » au sens des dispositions du code civil, y compris s’agissant de la réalisation de projets de lotissement sur des parcelles situées en second rang et nécessitant un élargissement des accès.
— contestent formellement l’appréciation selon laquelle la servitude dont ils disposent déjà seraient une servitude de nature conventionnelle.
L’état d’enclave de leur propriété est totalement incontestable et c’est bien du fait de cette enclave qu’ils bénéficient d’un droit de passage, lequel ne peut dans ces conditions qu’être de nature légale.
C’est eu égard à l’absence d’accès à la voie publique de la propriété [W] à l’époque, [F]-[R] aujourd’hui, qu’il a été procédé à l’élargissement du passage.
— M. [F] et Mme [R] ont bien proposé une indemnité, mais les intimés n’ont pas répondu à cette proposition.
— la parcelle à céder fait partie d’une unité foncière qui est elle-même d’ores et déjà enclavée.
A aucun moment les appelants n’ont créé la moindre situation d’enclave.
Ils sollicitent juste un élargissement de l’assiette du dit passage de manière à pouvoir bénéficier d’une desserte normale de leur fonds.
— le fait que le bien soit situé en zone inondable est étranger à l’applicabilité des dispositions de l’article 682 du code civil.
— la circonstance que les intimés subiraient un préjudice n’a jamais été contestée.
Toutefois, l’existence d’un préjudice subi par le fonds servant ne peut venir faire obstacle à l’exercice de la servitude de passage par le propriétaire du fonds dominant mais déclenche uniquement une indemnité proportionnée.
— la question de la « sécurisation de l’accès » est un faux débat car un accès existe déjà, et à plus de 6,50 m de la chaussée.
— les appelants ne sont pas propriétaires de la parcelle [Cadastre 10] et l’ensemble du raisonnement suivi par le juge de première instance est vicié.
Au surplus, on ne voit pas bien à quel titre il eût fallu mettre en cause les propriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
— la question n’est pas la constitution d’une servitude de passage qui a déjà été résolue, et il n’est pas possible d’autoriser la création d’une seconde servitude de passage.
Il résulte des dispositions de l’article UV 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme qu’il ' n’est admis qu’un seul accès par propriété pour préserver la typologie des villages'.
Seul l’élargissement de l’accès existant est envisageable.
— par le jugement du 11 juin 1969, l’auteur des intimés avait été débouté de ses prétentions relatives à la recherche d’un autre passage sur d’autres terrains.
— il n’y a absolument pas matière à faire application des dispositions de l’article 685-1 du code civil.
— le « lot à céder » n’est pas enclavé par lui-même, mais c’est bien l’ensemble de la propriété qui est enclavée.
— le projet de division de leur propriété en vue de détacher des terrains à bâtir constitue une utilisation normale de leur fonds
Eu égard à l’autorité de la chose jugée ressortant du jugement du tribunal de grande instance des [Localité 16] du 11 juin 1969, M. [F] et Mme [R] sont parfaitement bien fondés à solliciter l’élargissement du passage sur la parcelle [Cadastre 11].
— la résistance abusive de la partie adverse est de nature à leur causer un préjudice incontestable dans la mesure où elle retarde la réalisation de leurs projets, et la somme de 7500 € de dommages et intérêts est sollicitée.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 27/09/2023, M. [V] [L] et Mme [Z] [U] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 17 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
Vu les dispositions des articles 544, 682, 683, & 702 du code civil,
Vu les dispositions des articles 9 & 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.421-6, R.111-2, R.111-5, R.111-26, R.111-27 du code de l’urbanisme,
Vu les dispositions de l’article L.350-5 du code de l’environnement,
Vu le jugement du tribunal judiciaire des [Localité 16] en date du 8 novembre 2022,
Vu les pièces produites,
DÉCLARER M. [F] et Mme [R] mal fondés en leur appel, les en DÉBOUTER,
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement soumis à la censure de la cour.
DÉBOUTER M. [F] et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la cour d’appel devait infirmer en totalité ou partiellement le jugement de première instance elle ne pourra que DÉBOUTER M. [F] et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER M. [F] et Mme [R] à régler à chacun des intimés une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [F] et Mme [R] aux entiers dépens de la procédure'.
A l’appui de leurs prétentions M. [V] [L] et Mme [Z] [U] soutiennent notamment que :
— début 2020, M. [F] leur a enjoint d’autoriser l’élargissement du passage existant directement dans le jardin des intimés en supprimant leur terrasse et en déracinant leur haie paysagère.
— il s’agit d’une sortie à l’aveugle sur une route départementale qui, notamment en période estivale, supporte un trafic important et il est logique que la personne publique ne souhaite pas autoriser une augmentation de trafic significative à ce carrefour particulièrement dangereux.
— le droit pour le propriétaire d’une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur le fonds voisin est fonction de l’utilisation normale du fonds quelle qu’en soit la destination
— une demande de désenclavement peut être rejetée en raison d’un obstacle juridique, tel que pour un fonds bordé par une route départementale à laquelle un certificat d’urbanisme interdit tout accès direct.
— il est constant selon la Cour de cassation que le caractère enclavé d’un fonds peut être apprécié en considération des exigences d’un Plan Local d’Urbanisme notamment en matière de nécessité de la circulation ; qu’en application des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’Urbanisme, un permis de construire peut être refusé ou accepté sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.
— sur la nature de la servitude, le jugement de 1969 n’a pas créé une servitude de passage en raison d’une enclave mais a simplement aggravé un droit de passage existant préalablement.
Il existait bien, préalablement à la saisine juridictionnelle de 1969, un droit de passage, selon toute vraisemblance, conventionnel, et le jugement de 1969 l’a élargi.
— les consorts [F]-[R] sollicitent ici une seconde aggravation importante d’une servitude conventionnelle, puisque le nombre de véhicules utilisés sur ce chemin d’accès va, au minimum doubler, et ce pour desservir plusieurs nouvelles constructions.
— l’état d’enclave est relatif à un fonds qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante pour son exploitation, et cet état n’est juridiquement admis qu’autant qu’est constatée une nécessité, et non pas une utilité ou une commodité.
— la servitude de l’article 682 suppose une issue insuffisante pour l’exploitation, soit agricole, soit industrielle, d’une propriété, ce qui englobe tout ce qui est nécessaire pour assurer l’utilisation normale du fonds enclavé.
— en l’espèce, la parcelle des appelants n’est pas enclavée, étant déjà desservie dans le cadre d’un usage normal.
Il s’agirait d’aggraver la servitude au détriment des intimés, uniquement par commodité et dans l’intérêt exclusif des appelants qui peuvent, à ce jour, jouir pleinement de leur parcelle.
— contrairement aux affirmations des appelants, le plan local d’urbanisme n’impose, à aucun moment, une telle largeur, et ce d’autant plus que les appelants pourraient parfaitement se fonder sur une dérogation.
— la notion d’enclave invoquée par les appelants n’est pas un état de fait, mais procède bien d’un fait volontaire, à savoir la volonté de diviser une parcelle pour pouvoir construire un immeuble.
— sur l’absence de proposition de versement d’une indemnité, l’assignation ne fait état d’aucune proposition d’indemnisation.
A défaut de pouvoir faire une proposition sérieuse, il leur était loisible de faire fixer le montant indemnitaire par un expert. Ils sollicitent au contraire la condamnation des intimés à hauteur de 7.500 €.
— la juridiction a ajouté un considérant selon lequel elle précise que le terrain connaît un aléa portant sur un risque de submersion marine faible à moyen mais n’en tire aucune conséquence.
— le juge de première instance a bien rappelé que cette aggravation entraînerait nécessairement la suppression de la totalité de la haie séparative comprenant des arbres, ce qui relèverait d’une atteinte à la réglementation d’urbanisme applicable, au regard des dispositions de l’article L.350-3 du code de l’environnement et des dispositions du projet d’aménagement et de développement durable d'[Localité 16].
— la juridiction de première instance a vraisemblablement motivé son jugement en se basant sur des considérations environnementales et des moyens de légalité émanant du code de l’Environnement, du code de l’Urbanisme et de la planification du PLU,
— une telle servitude aboutirait à supprimer leur terrasse ainsi que la totalité de la haie séparative en limite de leur propriété composée de plusieurs arbres de haute tige,, alors que la préservation de tous les éléments naturels a vocation à être prise en compte dans le cadre de la protection de nombreuses espèces
— l’élargissement de cette servitude amènerait à quelques mètres de leur habitation, un flot important de véhicules particuliers sources de pollution, de nuisances sonores, olfactives, et visuelles.
— l’article R.111-5 du code de l’urbanisme prévoit qu’un projet ' peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic'.
En l’espèce, il y a tout lieu de penser qu’une demande de division parcellaire aux fins de constructions de plusieurs logements ne pourrait pas être favorablement accueillie par la personne publique.
Une aggravation de la servitude existante avec tous les dégâts et préjudices causés à la propriété des intimés ne peut pas être fondée sur une hypothétique autorisation d’urbanisme.
— l’erreur relative à la propriété de la parcelle [Cadastre 10] est sans conséquence sur le fait qu’existent deux solutions alternatives : par les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au Nord de la propriété, par la parcelle [Cadastre 10], ou par la parcelle [Cadastre 7] d’ores et déjà utilisé en voie d’accès à des habitations et portant sur une bande de terrain de jardin.
— sur la demande indemnitaire des appelants, elle est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et n’est pas au surplus justifiée faute de résistance abusive en l’espèce.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire présentée par M. [B] [F] et Mme [J] [R] :
La demande de condamnation in solidum de M. [V] [L] et Mme [Z] [U] à verser à M. [B] [F] et Mme [J] [R] la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, au titre d’un abus de résistance n’est pas nouvelle en cause d’appel, pour avoir déjà été soumise au premier juge qui l’a rejetée.
La recevabilité de cette demande sera retenue.
Sur la demande d’élargissement de l’assiette de la servitude de passage :
L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
L’article 682 du code civil dispose que 'le propriétaire dont des fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner'.
L’article 684 du même code précise que : ' si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable'.
L’article 700 du code civil dispose que 'si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujettis soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s’il s’agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l’exercer par le même endroit'.
L’article 701 du même code dispose que : " le propriétaire du fond débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi il ne peut changer l’état es lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent ou elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fond assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser."
En l’espèce, par jugement précédent du tribunal de grande instance des [Localité 16] en date du 11 juin 1969, le droit de passage initialement de deux mètres a été élargi d’un mètre cinquante pour être porté à une largeur de trois mètres cinquante moyennant le versement d’une indemnité.
Ce jugement ancien expose que : 'Que [W], qui dispose actuellement d’un droit de passage d’une largeur de 2 mètres, est bien venu à invoquer la possibilité, pour lui d’obtenir un élargissement de ce passage sur une largeur
de 1m50 ce qui porterait la largeur du passage définitif à 3m50, répondant ainsi aux besoins et nécessités actuelles.
Attendu sur ce point que la nécessité d’un passage d’une telle largeur est évidente pour permettre des livraisons faciles avec une habitation moderne, comportant le plus souvent, des installations nécessitant un accès aisé à des moyens de transport de tous gabarits.
Que l’expert a clairement exposé d’autre part que ce passage ne peut être obtenu que sur le fonds de [M], qu’il n’est pas possible d’envisager un élargissement sur la parcelle n°[Cadastre 8] comme le prétend le défendeur, des constructions implantés avant l’édification de la maison [W], à la limite même d’un passage actuel, interdisant de ce côté, l’élargissement nécessaire.
Que cet élargissement enfin, ne peut présenter, en fait aucun dommage sérieux [M]'.
Il est démontré à l’examen des divers plans versés que le fonds de M. [B] [F] et Mme [J] [R] bénéficie, par l’effet du jugement du 11 juin 1969, d’un accès suffisant à la voie publique pour leur usage propre, du fait du passage de 3,5 m existant sur le fonds servant de M. [V] [L] et Mme [Z] [U].
Le jugement de 1969 n’a autorité de chose jugée que dans les limites des conditions d’exercice de la servitude telles qu’il les définit.
Par contre, il résulte des dispositions de la section 2 du plan local d’urbanisme, 'conditions de l’occupation du sol’ que :
'Article UV3 : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Dans toute la zone UV, aucune nouvelle construction ne peut être admise si l’accès ou la voirie ne sont pas dimensionnés selon les prescriptions ci-après.
3.1 Accès :
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement ; les voies d’accès devront donc avoir au moins 3 mètres d’emprise lorsqu’elles desservent une seule habitation et au moins 5 mètres de largeur d’emprise lorsqu’elles desservent plus d’une habitation. Une réduction ponctuelle pourra être admise, respectivement à 2,5 et 4 mètres dans les conditions précisées à l’article UB- 3.
Il n’est admis qu’un seul accès par propriété pour préserver la typologie des villages, dans le cas d’une division parcellaire, une mutualisation des accès peut être imposée…'
En conséquence de ces dispositions réglementaires, M. [F] et Mme [R] qui souhaitaient diviser leur propriété en trois lots, l’un supportant leurs maison et dépendance, un second destiné à la vente et un troisième en
indivision à l’effet d’en assurer la desserte, se sont vu répondre par le maire de la commune des [Localité 16] dans le cadre d’un certificat d’urbanisme délivré le 12 avril 2019 : 'le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération projetée… au motif que : le projet ne respecte pas l’article UV3 du règlement qui stipule que les voies d’accès devront avoir au moins 5 mètres de largeur d’emprise lorsqu’elles desservent plus d’une habitation'.
S’il est rappelé que le droit du propriétaire dont le fonds est enclavé de réclamer un passage sur le fonds voisin n’est pas limité par l’importance du dommage causé au voisin, dès lors que ce dommage est indemnisé par une indemnité
proportionnée à ce dommage, l’augmentation de l’assiette de la servitude constituerait une aggravation de la condition du fonds servant de M. [L] et Mme [U], proscrite par l’article 700 du code civil.
En l’état de leur situation, M. [F] et Mme [R] ne connaissent pas d’état d’enclave de leur fonds, dans le respect au surplus du plan local d’urbanisme de leur commune.
Par contre, et indépendamment des perspectives d’accord de la commune quant à leur projet, au regard des contraintes de sécurité routières ou de protections des espaces boisés, leur projet de division parcellaire, obéissant à des motifs de convenance personnelle, implique une aggravation des conditions d’usage de la servitude et de celle du fonds servant, du fait de l’emprise de la voie sur la haie et la terrasse des intimés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] et Mme [R] de leur demande d’aggravation de la servitude dont ils bénéficient déjà.
Sur la demande indemnitaire de M. [B] [F] et Mme [J] [R] :
Déboutés de leur demande principale, ils ne sont pas fondés à solliciter le versement de dommages et intérêts de la part de M. [L] et Mme [U] à qui aucun abus de résistance ne peut être reproché.
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. [B] [F] et Mme [J] [R].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. [B] [F] et Mme [J] [R] à payer à M. [V] [L] et Mme [Z] [U] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande indemnitaire présentée par M. [B] [F] et Mme [J] [R].
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [B] [F] et Mme [J] [R] à payer à M. [V] [L] et Mme [Z] [U] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum M. [B] [F] et Mme [J] [R] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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