Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 sept. 2025, n° 23/03583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 24 juillet 2023, N° 22/00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03583 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L7TM
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 22/00328) rendu par le tribunal Judiciaire de Gap en date du 24 juillet 2023, suivant déclaration d’appel du 12 octobre 2023
APPELANT :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], prise en la personne de son syndic la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Fabien BOMPARD, avocat au barreau des HAUTES ALPES
INTIM ÉS :
Mme [W] [M]
née le 17 Juin 1968 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
M. [L] [H]
né le 12 Février 1967 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic la société Foncia.
Madame [M] et Monsieur [H] sont propriétaires indivis des lots 89 (local à skis) et 5 (appartement) de cette copropriété auxquels sont attachés 128/10.000èmes des parties communes générales.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a saisi le tribunal judiciaire de Gap afin de solliciter la condamnation solidaire de Madame [M] et Monsieur [H] au paiement des charges de copropriété dues au 1er août 2022.
Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Gap a notamment':
— condamné solidairement Monsieur [H] et Madame [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 6.835,62 euros au titre des charges de copropriétés et cotisations fonds de travaux du 1er avril 2020 au 1er août 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, outre condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 170,91 euros au titre des frais du commandement de payer du 3 février 2022,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2025 et signifiées le 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] demande à la cour de':
— homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 1er avril 2025 et lui conférer force exécutoire ;
— constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 7];
— laisser les dépens à la charge des parties qui les ont engagés, sauf meilleur accord des parties constaté dans le cadre de l’accord transactionnel.
M.[H] et Mme [M], cités à domicile, n’ont pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 20 mai 2025.
En cours de délibéré, les observations de l’appelant ont été sollicitées, relativement à l’effet dévolutif de l’appel.
MOTIFS
Selon l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Selon l’article 384 de ce même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Compte tenu des demandes formulées par lesyndicat des copropriétaires [Adresse 7], il convient d’homologuer la transaction et de lui donner force exécutoire, et de constater par conséquent l’extinction de l’instance.
Les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires, sauf meilleur accord des parties constaté dans le cadre de l’accord transactionnel.
'
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Homologue la transaction signée le 1er avril 2025 entre le syndicat des copropriétaires Le seignon et les consorts [H] [M] et lui confère force exécutoire.
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires Le Seignon.
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Seignon aux dépens, sauf meilleur accord des parties constaté dans le cadre de l’accord transactionnel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la chambre civile section B faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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