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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 juin 2025, n° 24/05462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/05462 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6IX
Ordonnance n° 2025/M172
Madame [G] [J]
représentée par Me Honoré romain SOGLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A.R.L. INFO EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal, monsieur [E] [N]
représentée par Me Jonathan POLSKI de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Tancrède LUCIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 juin 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 juin 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 3 avril 2024 du tribunal de commerce de Marseille, qui a condamné Mme [G] [J] à payer à la société Info express la somme de 8 640 euros TTC, avec intérêts au taux légal, au titre des mensualités du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2026, la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de Mme [G] [J] du 25 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de radiation d’appel de la SARL Info express, signifiées par RPVA le 9 octobre 2024, tendant à ce qu’il soit ordonné la radiation de l’appel enregistré sous le n° RG 24/5462, interjeté par Mme [J] le 25 avril 2024, à l’encontre du jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal de commerce de Marseille, et à ce que Mme [J] soit condamnée à verser à la société Info express la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’absence de conclusions de Mme [J] sur l’incident,
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant incombe à ce dernier.
La société Info express sollicite, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire du rôle, au motif que Mme [J], appelante, n’a pas exécuté le jugement du tribunal de commerce du 3 avril 2024, assorti de l’exécution provisoire, malgré sa signification le 17 juin 2024, et demeure redevable d’un solde de 6 636,57 euros malgré les mesures d’exécution forcée intervenues depuis. Elle met en outre, en exergue le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Mme [J] par une ordonnance de référé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 septembre 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des procès-verbaux de saisies-attributions en date du 10 juillet 2024, pratiquées auprès des établissements Boursorama et La Banque Postale, au sein desquels Mme [J] détient des comptes bancaires, qu’une somme totale de 4 630,33 euros a été saisie. Toutefois, en dépit de ces mesures d’exécution, il n’est pas justifié que la dette résultant de la décision frappée d’appel ait été intégralement acquittée.
Il ressort également de la procédure que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme [J] a été déclarée irrecevable par une ordonnance de référé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 septembre 2024.
Mme [J] n’ayant pas présenté d’observations ni de justification dans le cadre du présent incident, il n’est justifié d’aucun élément de nature à établir soit l’impossibilité d’exécuter la décision, soit l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision entraînerait pour elle, alors qu’il lui appartient d’en rapporter la preuve.
Il convient dès lors, ayant constaté que Mme [J] ne s’est pas exécuté, d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelant de l’exécution du jugement.
En l’état de cette radiation, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire n°RG 24/5462 du rôle de la cour, à défaut pour Mme [G] [J] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Marseille du 3 avril 2024 ;
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme [G] [J] sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SARL Info Express ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Mme [G] [J] aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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