Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 7 janvier 2026, n° 25/00339
TGI 26 novembre 2024
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CA Toulouse
Confirmation 7 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Abus de la clause de déchéance du terme

    La cour a confirmé que la clause de déchéance du terme était abusive, ce qui justifie la demande des appelants.

  • Rejeté
    Instance pendante devant le tribunal judiciaire de Valence

    La cour a estimé que l'instance pendante n'avait pas d'incidence sur la saisie immobilière en cours, justifiant le rejet de la demande de sursis.

  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a jugé que la créance n'était pas prescrite, rendant la demande de cantonnement infondée.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la procédure de saisie

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la saisie était fondée et que la créance n'était pas prescrite.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en appel

    La cour a accordé des frais irrépétibles au créancier, considérant que les appelants avaient perdu l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Toulouse a été saisie par M. et Mme [K] d'un appel contre un jugement du juge de l'exécution de [Localité 6]. Les appelants contestaient la validité d'une saisie immobilière initiée par la SAS FONDS COMMUNS DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Développement. Les questions juridiques portaient sur la prescription de la créance, le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme et la validité de la procédure de saisie.

La juridiction de première instance avait rejeté la demande de sursis à statuer des appelants, déclaré abusive la clause de déchéance du terme, fixé la créance à 153 662,74 euros et ordonné la vente forcée du bien immobilier. La Cour d'appel a examiné les arguments des parties concernant la prescription de la créance, la suspension de celle-ci due à une instance antérieure et les interruptions de prescription par des courriers et commandements.

La Cour d'appel a confirmé le jugement du juge de l'exécution en toutes ses dispositions. Elle a jugé que la prescription de la créance n'était pas établie, notamment en raison de la suspension de celle-ci et des actes interruptifs. Par conséquent, les demandes de cantonnement et de vente amiable ont été rejetées, et les appelants ont été condamnés aux dépens d'appel et au paiement de frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 7 janv. 2026, n° 25/00339
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 25/00339
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 26 novembre 2024, N° 23/01374
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
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Sur les parties

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