Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 janv. 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 novembre 2024, N° 23/01374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
07/01/2026
ARRÊT N° 04/2026
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZJU
PB/KM
Décision déférée du 26 Novembre 2024
Juge de l’exécution de [Localité 6]
( 23/01374)
LAUPENIE
[X], [B] [K]
[S], [V], [T] [L] épouse [K]
C/
S.A.S. FONDS COMMUNS DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [X], [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocat postulant au barreau d’ARIEGE et par Me Jean marc NGUYEN PHUNG de la SCP NGUYEN PHUNG ET ASSOCIES, avocat plaidantau barreau de MONTPELLIER
Madame [S], [V], [T] [L] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocat postulant au barreau d’ARIEGE et par Me Jean marc NGUYEN PHUNG de la SCP NGUYEN PHUNG ET ASSOCIES, avocat plaidantau barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
S.A.S. FONDS COMMUNS DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE représenté par son entité en charge du recouvrement, la société LINK FINANCIAL,
Venant aux droits, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date d’effet au 31 octobre 2024, de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, ladite S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, anciennement dénommée CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – SUD, venant elle-même aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements aux fins de saisie immobilière délivrés le 26 octobre 2023, publiés le 8 novembre 2023 au service de la publicité foncière de Foix, sous les références 0904P01 S00009 (pour l’acte délivré à M. [X] [K]) et 0904P01 S00010 (pour l’acte délivré à Mme [S] [L] épouse [K]), la SA Crédit Immobilier de France Développement (ci-après désigné le CIFD) venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France-Méditerranée (CIFM), anciennement dénommée Crédit Immobilier de France-Sud, venant elle-même aux droits de la SA Crédit Immobilier de France-Méditerranée, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [X] [K] et [S] [L] épouse [K], dépendant de l’immeuble situé sur la commune de Carla-Bayle (09130), plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 21 décembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix.
Le 18 décembre 2023, la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner M. [X] [K] et Mme [S] [L] épouse [K] afin que le juge de l’exécution statue en audience d’orientation sur la validité de la saisie, sur les éventuels incidents et sur les modalités de poursuites de la procédure.
Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2024, le juge a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [X] [K] et Mme [S] [L] épouse [K],
— déclaré abusive la clause de déchéance du terme du prêt immobilier (article 7 dudit prêt) conclu le 25 janvier 2007 entre les parties,
— dit qu’il y a lieu de retenir la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 153 662,74 euros, arrêtée au 7 juillet 2021,
— ordonné la vente forcée du bien immobilier désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 21 décembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix,
— fixé l’audience d’adjudication au mardi 11 février 2025 à 14 heures du tribunal judiciaire de Foix,
— fixé la mise a prix à la somme de 4 500 euros,
— autorisé la visite de l’immeuble librement et avec le concours de la SCP Rioufol- Henriques-Cuq-Charrie, commissaires de justice, en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour le commissaire de justice la possibilité de faire appel à la force publique,
— dit que les divers meubles et objets mobiliers meublant ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans les cas où ces meubles demeuraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion,
— dit que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d’une de ses visites d’un expert chargé d’établir les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, et notamment, s’il échet, rapport amiante, termites, attestation loi Carrez et plomb, performances énergétiques (ou, si déjà faits : dit que ledit commissaire de justice se fera assister, lors d’une de ses visites, de l’expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur afin que ce dernier puisse les réactualiser),
— dit que M. [X] [K] et Mme [S] [L] épouse [K], et toute personne occupante de leur chef, devra avoir libéré les lieux avant l’audience d’adjudication,
— condamné M. [X] [K] et Mme [S] [L] épouse [K] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Par déclaration en date du 31 janvier 2025, M. [X] [K] et Mme [S] [L] épouse [K] ont relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe, suivant ordonnance du 13 février 2025, délivrant assignation le 20 mars 2025.
M. [X] [K] et Mme [S] [L] épouse [K], dans leurs dernières conclusions en date du 1er avril 2025, demandent à la cour, au visa des articles L.311-2 et L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 378 du code de procédure civile, des articles 32-1 et 1104 du code civil, et des articles L.218-2 et R.212-2 du code de la consommation, de :
— de confirmer le jugement d’orientation en ce qu’il a déclaré abusive la clause de déchéance du terme du prêt immobilier (article 7 dudit prêt) conclu le 25 janvier 2007 entre les parties,
— et bien vouloir réformer le jugement d’orientation en ce qu’il a :
*rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [X] [K] et Mme [S] [L] épouse [K],
*dit qu’il y a lieu de retenir la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 153 662,74 euros arrêtée au 7 juillet 2021,
*ordonné la vente forcée du bien immobilier désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 21 décembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix,
*fixé l’audience d’adjudication au mardi 11 février 2025 à 14 heures du tribunal judiciaire de Foix,
*fixé la mise à prix à la somme de 4 500 euros,
*autorisé la visite de l’immeuble librement et avec le concours de la SCP Rioufol- Henriques-Cuq-Charrie, commissaires de justice, en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour le commissaire de justice la possibilité de faire appel de la force publique,
*dit que les divers meubles et objets mobiliers meublant ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans les cas ou ces meubles demeuraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion,
*dit que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d’une de ses visites d’un expert chargé d’établir les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, et notamment, s’il échet, rapport amiante, termites, attestation loi Carrez et plomb, performances énergétiques (ou, si déjà faits : dit que ledit commissaire de justice se fera assister, lors d’une de ses visites, de l’expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur afin que ce dernier puisse les réactualiser),
*dit que M. [X] [K] et Mme [S] [L] épouse [K], et toute personne occupante de leur chef, devra avoir libéré les lieux avant l’audience d’adjudication,
*condamné M. [X] [K] et Mme [S] [L] épouse [K] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
*dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
*rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
et statuant à nouveau,
à titre liminaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir suite à la procédure engagée par devant le tribunal judiciaire de Valence, enregistrée sous le numéro RG 23/02676, et la conclusion d’un accord transactionnel entre les parties pour la vente amiable du bien,
à titre principal,
— ordonner la mainlevée totale des deux commandements à fin de saisie immobilière tenant la prescription des demandes en paiement à hauteur de 131.217,17 euros, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme entraînant le rejet de l’exigibilité du capital restant dû, ainsi que la mauvaise foi de la CIFD et le caractère abusif de la procédure de la CIFD pour le solde, soit la somme de 119 141,88 euros,
— ordonner en conséquence la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle du CIFM aux droits duquel est la CIFD,
à défaut,
à titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée partielle des commandements à fin de saisie immobilière tenant la prescription des demandes en paiement à hauteur de 131.217,17 euros et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme entraînant le rejet des demandes en paiement au titre du capital restant dû,
— ordonner la réduction de la demande en paiement à la somme de 110.729,42 euros correspondant au solde des demandes après déduction des sommes prescrites et des indemnités et pénalités,
en conséquence,
— ordonner la mainlevée partielle des commandements à fin de saisie immobilière pour la circonscrire à la somme de 110.729,42 euros,
— ordonner le cantonnement de la saisie immobilière au seul lot nécessaire à l’apurement de la créance ainsi fixée,
— ordonner que l’exécution ait lieu par voie de vente amiable,
— en tout état de cause,
— condamner la CFID au paiement de la somme de 10000 € d’amende civile pour procédure abusive,
— condamner la CFID au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Le Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement, ayant pour société de gestion la société France Titrisation, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société Link Financial, dans ses dernières conclusions en date du 7 avril 2025, demande à la cour , au visa des articles L.214-169 et suivant du code monétaire et financier, des articles L.111-2, L.111-3, L.311-5, L.321-3 et suivants, R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, des articles ancien 1134, 1905, 2224, 2234, 2240, et 2251 du code civil, des articles L.218-2 et L.312-1 et suivants du code de la consommation et des articles 32-1, 328, 329, 377, 378, 696, et 700 du code de procédure civile, de :
— recevoir le Fonds Commun de Titrisation Savoir-faire, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Développement , venant elle-même aux droits de la SA Crédit Immobilier de France-Méditerranée, en son intervention volontaire,
— dire l’appel de M. [X] [K] et Mme [S] [L] épouse [K] mal fondé,
— rejeter toutes les demandes de M. [X] [K] et Mme [S] [L] épouse [K],
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce qu’il a ainsi statué:
*rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [X] [K] et Mme [S] [L] épouse [K],
*déclare abusive la clause de déchéance du terme du prêt immobilier (article 7 dudit prêt) conclu le 25 janvier 2007 entre les parties,
*dit qu’il y a lieu de retenir la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement a la somme de 153 662,74 euros arrêtée au 7 juillet 2021,
*ordonne la vente forcée du bien immobilier désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 21 décembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix,
*fixe l’audience d’adjudication au mardi 11 février 2025 à 14 heures du tribunal judiciaire de Foix,
*fixe la mise à prix à la somme de 4 500 euros,
*autorise la visite de l’immeuble librement et avec le concours de la SCP Rioufol- Henriques-Cuq-Charrie, commissaires de justice, en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour le commissaire de justice la possibilité de faire appel à la force publique,
*dit que les divers meubles et objets mobiliers meublant ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans les cas où ces meubles demeuraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion,
*dit que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d’une de ses visites d’un expert chargé d’établir les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, et notamment, s’il échet, rapport amiante, termites, attestation loi Carrez et plomb, performances énergétiques (ou, si déjà faits : dit que ledit le commissaire de justice se fera assister, lors d’une de ses visites, de l’expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur afin que ce dernier puisse les réactualiser),
*dit que M. [X] [K] et Mme [S] [L] épouse [K], et toute personne occupante de leur chef, devra avoir libéré les lieux avant l’audience d’adjudication,
*condamne M. [X] [K] et Mme [S] [L] épouse [K] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
*dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
*rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
y ajoutant,
— condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [S] [L] épouse [K] à payer au Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Développement, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire du Fonds
L’intervention volontaire du Fonds, ayant pour société de gestion France Titrisation, représenté par Link Financial, entité en charge du recouvrement, qui agit en vertu d’un bordereau de cession du 31 octobre 2024, n’est pas contestée et sera reçue.
Sur le sursis à statuer
Les appelants font valoir qu’une instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Valence dans laquelle la banque a sollicité des sommes en exécution de l’acte notarié litigieux et qu’afin d’éviter toute contrariété de décision, il y a lieu de surseoir à statuer, que par ailleurs le juge de l’exécution a été saisi, avant la date fixée pour l’adjudication, d’une demande de conversion en vente amiable, en l’état d’une offre présentée pour l’acquisition de l’ensemble des lots de la résidence.
L’intimé fait valoir que le juge de l’exécution est seul compétent pour connaître des contestations qui surviennent à l’occasion de l’exécution forcée, dans le cadre d’une saisie immobilière, y compris pour statuer sur la prescription de la créance, au visa de l’article L 213-6 du Code des procédures civiles d’exécution, que l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Valence en inopposabilité de donations faites à leurs enfants par les appelants et en condamnation à paiement des époux [K] n’est pas de nature à influer sur la solution du litige d’autant que le créancier muni d’un titre exécutoire notarié peut toujours solliciter un jugement de condamnation des débiteurs, et donc un autre titre exécutoire.
Il ajoute que l’offre de vente amiable, dilatoire, a été présentée postérieurement à l’audience d’orientation par des avocats n’ayant pas la capacité de représenter les appelants et qu’aucune demande ne peut être formée après cette audience.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’intimé devant le tribunal judiciaire de Valence, qui ne sont pas contredites sur ce point par d’autres pièces, que l’action initiée par la banque en inopposabilité de donations consenties par les appelants à leurs enfants, au titre d’une action paulienne, ne concerne pas le bien objet de la saisie immobilière.
Dans le cadre de cette instance sur le fond devant le tribunal judiciaire de Valence, la banque a sollicité paiement à la fois des échéances impayées et du capital restant dû sur le prêt litigieux, exposant la possibilité de délivrance d’un second titre exécutoire pour la même créance.
L’intimé sollicite, dans le cadre du présent appel, la confirmation du jugement qui a déclaré abusive la clause contractuelle de déchéance du terme.
Le montant de la saisie immobilière ne porte donc que sur les échéances impayées et non sur le capital restant dû.
Selon l’article R 121-14 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, le juge de l’exécution statue comme juge du principal.
Ses jugements sont revêtus de l’autorité de la chose jugée.
Il en va ainsi, en particulier, de la mention, dans le dispositif du jugement d’orientation, du montant de la créance du poursuivant, même en l’absence de contestation formée devant le juge de l’exécution sur l’existence ou le montant de la créance.
Qu’il s’agisse donc du montant de cette créance ou de la prescription de celle-ci, l’existence d’une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Valence en délivrance d’un second titre exécutoire, dès lors qu’elle n’a encore donné lieu à aucun jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée, ne peut avoir d’incidence sur l’issue de la saisie.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.311-5 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Etant constant que la demande en autorisation de vente amiable n’a pas été formée à l’audience d’orientation tenue par le juge de l’exécution, le fait que postérieurement à cette audience, une telle demande ait été formée ne peut avoir d’incidence sur la présente instance.
La demande de sursis à statuer a donc, à bon droit, été écartée par le premier juge.
Sur la prescription et la vente forcée
Les appelants font valoir qu’une partie de la créance est prescrite, au visa de l’article L 218-2 du Code de la consommation, qu’il n’y a pas eu interruption de la prescription biennale, les courriers adressés par leurs soins formulant des propositions amiables n’emportant pas reconnaissance de la dette.
Ils exposent que la créance est prescrite pour les mensualité antérieures au commandement de payer du 19 septembre 2019, aucun acte interruptif n’ayant eu lieu avant délivrance de ce commandement.
Ils ajoutent que le commandement aux fins de saisie immobilières est privé d’effet du fait de cette prescription partielle de la créance.
L’intimé fait valoir qu’il a été accordé par le prêteur le 9 décembre 2010, dans le cadre d’une instance sur le fond initiée le 19 juin 2009 par les appelants, une suspension de l’échéancier de remboursement, compte tenu de l’instance litigieuse, de sorte que la prescription a été suspendu jusqu’à l’issue du litige, en application de l’article 2234 du Code civil, que par ailleurs, en l’état des commandements délivrés et des courriers des appelants valant reconnaissance de la dette et interruption de la prescription, celle-ci n’est pas acquise.
Aux termes de l’article L 218-2 du Code de la consommation, anciennement L 137-2, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en matière de crédits immobiliers, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Il ressort d’un décompte annexé à un courrier de la banque du 27 juillet 2017 (pièce n°40 de l’intimé) que les échéances sont impayées depuis août 2009.
Comme à bon droit relevé par le premier juge, la banque a accepté le 9 décembre 2010, sur demande des emprunteurs (pièce n°55 de l’intimé), la suspension du prélèvement 'des échéances de prêt jusqu’à l’issue du procès', étant précisé qu’il s’agissait d’une instance initiée par les époux [K] le 19 juin 2009 à l’encontre de la SCI venderesse de leur bien immobilier dans laquelle la banque avait été appelée en cause le 15 mars 2010.
Du fait de cet accord conventionnel, le prêteur s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir ce qui a emporté suspension de la prescription, au visa de l’article 2234 du Code civil.
Cette instance, et la suspension y afférente, ne s’est trouvée éteinte que suivant une ordonnance de péremption du 24 juin 2021 (pièce n°47 de l’intimé).
Par ailleurs, les emprunteurs ont sollicité par courriers ou courriels des 31 mars 2015, 11 janvier et 15 février 2016, mais aussi, M. [K] seul, codébiteur solidaire, les 16 février, 5 et 26 mars 2018 des délais pour apurer leur dette, indiquant notamment vouloir honorer leur engagement, ce qui emporte reconnaissance de la dette et interruption de la prescription au visa de l’article 2240 du Code civil.
Suite aux commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 19 et 20 septembre 2019 aux époux [K], interruptifs de prescription, un nouveau commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 6 août 2021.
À la date du commandement du 6 août 2021, la prescription de l’action, qui avait recommencé à courir depuis le 24 juin 2021, date de l’ordonnance de péremption précitée, n’était pas acquise.
Deux autres commandements aux fins de saisie-vente, interruptifs de prescription, ont été délivrés les 27 et 29 juin 2023, sans que deux ans s’écoulent entre les différents commandements interruptifs délivrés postérieurement à l’ordonnance de péremption du 24 juin 2021.
Un dernier acte interruptif est intervenu le 26 octobre 2023, à savoir le commandement aux fins de saisie immobilière objet de la présente instance.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi la prescription de la créance, comme à bon droit énoncé par le premier juge.
Dès lors que la créance n’est pas prescrite, les appelants ne sont pas fondés à demander un cantonnement.
De même, aucun élément n’établit qu’une vente d’une partie du lot, alors que la mise à prix a été fixée à 4500 €, permettrait de désintéresser le créancier au regard du montant important de la créance.
Enfin, alors que la saisie est fondée, c’est également à bon droit que le premier juge a écarté le prononcé d’une amende civile à l’encontre de la banque.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, M. [X] [K] et Mme [S] [K] née [L] supporteront les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles exposés en appel, ceux de première instance ayant été justement appréciés par le premier juge.
Il sera alloué au Fonds commun de titrisation Savoir-Faire, ayant pour société de gestion France Titrisation et représenté par la société Link Financial, une somme de 2000 € de ce chef, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix du 26 novembre 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [K] et Mme [S] [K] née [L] aux dépens d’appel.
Condamne solidairement M. [X] [K] et Mme [S] [K] née [L] à payer au Fonds commun de titrisation Savoir-Faire, ayant pour société de gestion France Titrisation et représenté par la société Link Financial, la somme de 2000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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